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09/07/2024 | FRANCE | N°23/00417

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 09 juillet 2024, 23/00417


N° RG 23/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMTQ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
54G

N° RG 23/00417
N° Portalis DBX6-W-B7H-XMTQ

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[C] [O]
C/
SAS MILOU CONSTRUCTION










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALY & ASSOCIÉS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-

Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

à l’aud...

N° RG 23/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMTQ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
54G

N° RG 23/00417
N° Portalis DBX6-W-B7H-XMTQ

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[C] [O]
C/
SAS MILOU CONSTRUCTION

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O]
né le 08 Janvier 1950 à [Localité 5] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS MILOU CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Dans le cadre de travaux de rénovation, il a confié à la SAS MILOU CONSTRUCTION des travaux de ravalement de la façade suivant un devis signé le 5 août 2020 pour un montant de 26.323 euros TTC, comprenant :
- ravalement
- piquage, déjointement
- rejointement avex chaux hydraulique et aérienne
- sable rouge et blanc
- restauration des pierres abîmées
- nettoyage
- échaffaudage.

Les travaux ont débuté le 8 août 2020.

Suivant un devis du 29 août 2020, Monsieur [O] a confié à la SAS MILOU CONSTRUCTION la restauration de trois cheminées pour un montant de 1.760 euros TTC.

En cours de travaux et par un courrier recommandé du 5 octobre 2020 avec avis de réception signé le 7 octobre 2020, Monsieur [C] [O] a signalé à la société MILOU CONSTRUCTION les malfaçons, non-conformités et désordres qu’il avait relevés et l’a mise en demeure de les reprendre dans un délai de quinze jours.

Déplorant l’absence de reprise des désordres et malfaçons par la société MILOU CONSTRUCTION, Monsieur [O] a sollicité, suite au dépôt du rapport d’expertise amiable de la société Polyexpert Construction mandatée par son assureur protection juridique, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Monsieur [N] [K] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 21 novembre 2022.

Par exploit du 11 janvier 2023, Monsieur [C] [O] a assigné la SAS MILOU CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’elle soit condamnée :
- à lui verser :
. 57.200 euros avec indexation sur l’indice BT01 du mois de novembre 2022 au jour du jugement
. 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.

Il fonde sa demande principale sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que les désordres affectant les travaux de la société MILOU CONSTUCTION résultent de défauts d’exécution majeurs de cette dernière et engagent par conséquent sa responsabilité contractuelle.

Régulièrement assignée par exploit d’huissier déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS MILOU CONSTRUCTION n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, outre des dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le rapport d’expertise de Monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a constaté la réalité des désordres suivants :
- les pierres de façade, principalement en partie « chai », présentent des trous à l’intérieur desquels sont incrustées des salissures
- certaines pierres présentent des traces de ponceuse, d’autres des traces de « marteau »
- le ravalement des souches de cheminées n’a pas été réalisés, il a été commencé sur une des souches
- les arêtes des tableaux de fenêtres n’ont pas été dressés et ils présentent des défauts : finition des arêtes, faux-aplombs... le soubassement ayant reçu un enduit présente des parties d’enduit déjà gonflés et non adhérents qui attestent de décollements à venir et l’arête est de facture grossière avec déjà des éclats
- le ravalement n’est pas uniforme : pierre de teinte jaune ayant remplacé les pierres d’origine, surépaisseur d’enduit, enduit non uniforme, défaut de planéité, trace blanche sur façade
- défauts de ravalement de la moulure et de la corniche
- la plupart des volets sont en faux-aplomb dans les tableaux, les gonds ne sont pas alignés, les scellements sont non conformes, le risque de chute des volets est avéré, les arrêtoirs sont mal scellés ou absents
- trois luminaires de façade n’ont pas été reposés.

Tous ces désordres résultent de malfaçons dans l’exécution et de défaut ou insuffisance dans le contrôle ou la surveillance du chantier.

La responsabilité contractuelle de la SAS MILOU CONSTRUCTION, qui a réalisé seule les travaux dont elle a de fait assuré la surveillance et le contrôle, est engagée.

L’expert évalue le coût de la reprise de ces désordres, sur la base du devis GACHON du 9 octobre 2020 joint au rapport Polyexpert réactualisé avec un taux de 15%, à la somme de 57.200 euros TTC.

La SAS MILOU CONSTRUCTION doit prendre en charge le coût des travaux de reprise.

Monsieur [O] ayant réglé la somme de 24.920,70 euros sur les 28.083 euros de travaux commandés, le solde de 3.162,30 euros doit être déduit du montant des travaux de reprise et la SAS MILOU CONSTRUCTION sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de :
57.200 - 3.162,30 = 54.037,70 euros.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement.

Monsieur [O] n’établit nullement avoir été empêché de jouir de sa maison du fait des désordres et l’expert précise que les travaux de reprise n’ont pas d’incidence sur la jouissance de l’immeuble qui peut continuer à être habité.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SAS MILOU CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la SAS MILOU CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SAS MILOU CONSTRUCTION à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 54.037,70 euros au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT01 à compter du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement ;

CONDAMNE la SAS MILOU CONSTRUCTION à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [C] [O] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS MILOU CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00417
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.00417 ?
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