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09/07/2024 | FRANCE | N°09/06331

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 09 juillet 2024, 09/06331


N° RG 09/06331 - N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
54G

N° RG 09/06331
N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]
C/
S.A.R.L. TEBAG,
OPAC AQUITANIS,
[T] [J] [Y],
S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
[A] [L] (int. Volontaire),
[H] [O] (int. Volontaire)







Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Françoise LENDRES
Me Malika MESRI
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES



COMPOSITION DU TRI...

N° RG 09/06331 - N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
54G

N° RG 09/06331
N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9]
C/
S.A.R.L. TEBAG,
OPAC AQUITANIS,
[T] [J] [Y],
S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
[A] [L] (int. Volontaire),
[H] [O] (int. Volontaire)

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Françoise LENDRES
Me Malika MESRI
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé : Madame [W] [N], Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mai 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 10] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 5] (aux lieu et place de la SAS AELIX IMMOBILIER, ancien Syndic), domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. TEBAG
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 5] dite OPAC AQUITANIS nouvellement dénommé EPIC AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITATION DE [Localité 5] MÉTROPOLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [T] [J] [Y]
né le 20 Janvier 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

défaillant

Madame [A] [L] (Intervenant volontaire)
née le 06 Janvier 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]

représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [H] [O] (Intervenant volontaire)
née le 13 Novembre 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]

représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
**************************

EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public à caractère industriel et commercial AQUITANIS OPAC COMMUNAUTÉ URBAINE de [Localité 5] aujourd’hui dénommé OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » (ci-après dénommé AQUITANIS) a fait réaliser un ensemble immobilier sis [Adresse 10] « [Adresse 9] » destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, et soumis au régime de la copropriété.

La DROC a été déposée le 12 février 2002 et une réception est intervenue le 28 septembre 2005.

Le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société AELIX, par assemblée générale du 6 octobre 2005.

Dans les semaines qui ont suivi la livraison de la résidence, à l'occasion d'épisodes de pluie importants, les appartements de madame [O] (n°403) et de madame [L] (n°501) situés aux 4ème et 5ème étages, ont commencé à subir des infiltrations récurrentes.

Sur assignation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, monsieur [T] [Y] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé en date du 29 janvier 2007.

L'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 7 juin 2008, a recensé essentiellement trois types de désordres : un défaut d’aspect de la porte du hall d’entrée, des infiltrations affectant les étages supérieurs et le local à vélo, ainsi que des infiltrations en provenance de la terrasse affectant le garage.

En lecture de ce rapport, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont saisi la présente juridiction le 10 juin 2009, d’une demande d'indemnisation à l'égard de l’OPAC AQUITANIS, en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, et d'une demande de complément d’expertise, suite aux réparations effectuées par l’OPAC AQUITANIS sur le toit terrasse.

AQUITANIS a régularisé des appels en garantie, notamment à l'égard de la société TEBAG, ayant réalisé les travaux réparatoires sur la toiture terrasse.

Le Tribunal a, selon jugement en date du 5 juillet 2011 :

« Condamné l’OPAC AQUITANIS à payer à syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société AELIX, la somme de 4 198 € au titre des désordres affectant le local à vélo.

Condamné l’OPAC AQUITANIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société AELIX, la somme de 10 325,05 € au titre des désordres affectant l’appartement de Madame [L].

Condamné l’OPAC AQUITANIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société AELIX, la somme de 846,11 € pour les désordres affectant l’appartement [O].

Condamné l’OPAC AQUITANIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société AELIX, la somme de 345,51 € au titre des désordres affectant l’appartement [E].

Dit que l’ensemble des condamnations précitées donneront lieu à indexation en fonction de l’indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au présent jugement.

Condamné l’OPAC AQUITANIS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société AELIX, la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance.

Ordonné le sursis à statuer sur les travaux et la liquidation du préjudice concernant les désordres affectant la toiture terrasse.

Ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur [R] avec mission [….] de rechercher si la toiture terrasse reste affectée de désordres ou de malfaçons après exécution des travaux, dans l’affirmative les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes… »

Pour le surplus, le Tribunal a indemnisé le préjudice personnel de mesdames [L] et [O].

La réapparition des infiltrations sur les parties communes, au droit des appartements de mesdames [L], [O] et monsieur [E], ayant été constatée par voie d'huissier en cours d'expertise, malgré la réalisation des travaux exécutés sur la base des préconisations de l’expert initialement désigné, monsieur [Y], le Juge de la mise en état, par ordonnance en date du 27 décembre 2013, a confié à monsieur [R] un complément d’expertise avec notamment pour mission de rechercher si les travaux de réparations effectués étaient conformes aux préconisations du rapport de monsieur [Y], et s’ils avaient été réalisés conformément aux règles de l’art.

Le 16 mars 2016, Monsieur [R] a déposé son rapport répondant, d’une part, à sa mission initiale relative aux désordres d’infiltrations affectant la toiture terrasse située au- dessus du garage, d’autre part aux désordres affectant la terrasse située au niveau de l’appartement de madame [L] après la réalisation des travaux préconisés par Monsieur [Y].

Selon jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal avant de renvoyer le dossier à la mise en état a :
-condamné in solidum l'OPAC AQUITANIS et la SARL TEBAG à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 48 367,23 € TTC au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse au-dessus du garage et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL TEBAG devra garantir et relever intégralement indemne l'OPAC AQUITANIS de la condamnation prononcée à son encontre,
-ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [X] avec notamment pour mission de décrire les travaux de réparation effectués à la diligence du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic AELIX IMMOBILIER, exécutés par la société SORREBA sur la toiture terrasse en R+5 de l'immeuble, vérifier si ces travaux, qui ont fait l'objet d'une facture du 25 octobre 2016, sont conformes aux règles de l'art et à la solution réparatoire validée par l'expert judiciaire monsieur [R], rechercher l'origine des entrées d'eau s'infiltrant jusqu'aux appartements de mesdames [L] et [O], rechercher si elles proviennent de la toiture terrasse en R+5 ou de tout autre élément de l'ouvrage y compris des façades ou des bardages, ou si elles trouvent leur origine en tout ou partie dans un défaut d'entretien, et donner son avis sur la date d'apparition ou de création de ces points d'entrée d'eau, entendre en tant que sachant les experts antérieurs Messieurs [Y] et [R] ainsi que les sociétés SMAC et SORREBA,

-sursis à statuer sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » et celles de mesdames [L] et [O], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Monsieur [X] a déposé son rapport le 30 mars 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, et signifiées à personne par commissaire de justice le 18 mars 2024 à la SAS SORREBA TECHNOLOGIES, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], pris en la personne de son nouveau syndic, la SAS FONCIA BORDEAUX demande au tribunal de :

"A TITRE PRINCIPAL :
Condamner la société SORREBA au paiement de la somme de 6 558 € HT soit 7213.80 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse située au R+5 au droit de l’appartement N° 501 au titre de sa responsabilité décennale.
Condamner l’EPIC OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à régler au syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] la somme de 138 410,69 € HT soit 152 251,30 € TTC outre l’assurance dommage (2150 € TTC) soit un total de 154 401.30 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le jugement à intervenir, au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations dans les appartements N° 501 et 403,
Condamner l’OPAC AQUITANIS à verser au syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [R] et [X] ;
SUBSIDIAIREMENT :
A défaut de retenir sa responsabilité décennale, condamner la société SORREBA au paiement de la somme de 6 558 € HT soit 7213.80 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse située au R+5 au droit de l’appartement N° 501 au titre de sa responsabilité contractuelle,
Dans l’hypothèse où le Tribunal écarterait totalement ou partiellement la responsabilité de l'OPH AQUITANIS du fait de la persistance des infiltrations après intervention de la SMAC, selon les préconisations de Monsieur [Y],
Débouter Monsieur [T] [Y] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamner Monsieur [T] [Y] sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil), à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] », sise [Adresse 10] la somme 138 410,69 € HT soit 152 251,30 € TTC outre l’assurance dommage (2150 € TTC) soit un total de 154 401.30 € TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le jugement à intervenir, correspondant au montant des travaux préconisés par Monsieur [G] [X] pour mettre fin aux infiltrations dans les appartements 501 et 403 de la résidence,
Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise confiée à Monsieur [R] et à Monsieur [G] [X].
En tout état de cause :
- Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
- Débouter l’EPIC OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » et Monsieur [Y] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] "

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, AQUITANIS demande au tribunal de
“DIRE ET JUGER que l’EPIC AQUITANIS n’engage pas sa responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires, ni à l’égard de Mme [L] ou Mme [O] ;
METTRE HORS DE CAUSE l’EPIC AQUITANIS ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de l’EPIC AQUITANIS ;
DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire [T] [Y] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du Syndicat des copropriétaires et de Mme [L],
DIRE ET JUGER que la société SORREBA engage sa responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires et de Mme [L] sur le fondement décennal ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, l’EPIC AQUITANIS engageait sa responsabilité : CONDAMNER la société SORREBA et l’Expert [T] [Y] à garantir l’EPIC AQUITANIS et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les préjudices du SDC
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’EPIC AQUITANIS ; Subsidiairement, si le Tribunal venait à considérer que l’EPIC AQUITANIS devait indemniser le Syndicat des copropriétaires des nouveaux travaux réparatoires : REDUIRE la demande de condamnation portant sur les travaux réparatoires à de plus justes proportions ; ORDONNER la compensation des sommes auxquelles l’EPIC AQUITANIS serait condamnée avec les sommes dont elle s’est acquittée aux termes du jugement du 5 juillet 2011 ;
Sur les préjudices de Mme [L]
DEBOUTER Mme [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’EPIC AQUITANIS ;
Subsidiairement, concernant le préjudice de jouissance : REDUIRE à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de Mme [L] ;
En tout état de cause : CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties adverses au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EPIC AQUITANIS ;
CONDAMNER in solidum l’ensemble des parties adverses aux entiers dépens au profit de l’EPIC AQUITANIS”.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, et signifiées à personne à la société SORREBA le 10 avril 2024, par acte de commissaire de justice, madame [L] demande au tribunal à ce que lui soient allouées les sommes suivantes :
-5 831,65 € TTC au titre du préjudice matériel (devis entreprise Garance),
-61 437,97 € au titre de l'absence de jouissance de l'appartement dans des conditions normales à compter du 5 juillet 2011, “somme à parfaire jusqu'à l'achèvement des travaux dont mémoire”,
-26 000 € “correspondant à une année de valeur locative, au titre de l'indemnité d'immobilisation (absence de disposition de l'appartement, location ou vente)”,
-6000 € “au titre du préjudice moral, le problème persistant depuis 15 ans, eu égard à l'attitude de l'OPAC AQUITANIS”,
-les entiers dépens et frais d'huissier dont les constats du 2 mai 2017, 16 mai 2017, 11 décembre 2017, et 11 décembre 2021,
-4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces demandes sont formées à titre principal contre l'EPIC AQUITANIS, subsidiairement contre la société SORREBA, ainsi que contre monsieur [Y], et enfin le cas échéant elle demande la condamnation in solidum de ces trois parties à lui payer les sommes détaillées ci-dessus.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023 monsieur [Y] demande au tribunal de :

“A titre principal,
- Juger que mesdames [L] (appartement 501) et madame [O] (appartement 403) avaient connaissance de la persistance des infiltrations depuis longue date et au moins depuis les deux procès-verbaux de constat d’huissier des 30 octobre 2008 et 07 mai 2010,
- Juger que l’EPIC OPH AQUITANIS est irrecevable à formuler des demandes à l’encontre de monsieur [Y] faute de l’avoir assigné dans le délai imparti par les dispositions de l’article 2224 du code de procédure civile,
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] avait connaissance de la persistance des infiltrations dans les appartements de mesdames [O] et [L] depuis longue date et au moins depuis les deux procès-verbaux de constat d’huissier des 30 octobre 2008 et 07 mai 2010,
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et mesdames [L] et [O] disposaient d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance des désordres (ou de leur persistance) pour assigner monsieur [Y],
- En conséquence,
- Juger l’action de mesdames [L] et [O] irrecevable en leurs demandes à l’encontre de monsieur [Y] faute pour elles d’avoir interrompu le délai quinquennal de prescription par une assignation,
- Juger que l’action dont disposait l’EPIC OPH AQUITANIS à l’encontre de monsieur [Y] est prescrite,
N° RG 09/06331 - N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

- Juger l’action du syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] prise en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA IMMOBILIER irrecevable en ce qu’elle est prescrite,
A titre subsidiaire,
- Déclarer le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA [Localité 5] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que monsieur [T] [Y] n’a commis aucune faute lors de l’accomplissement de sa mission d’expertise judiciaire,
- Juger que le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA n’a jugé utile de faire suivre les travaux de réfection par un maître d’œuvre qualifié,
- Juger que le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA IMMOBILIER n’a pas souhaité attraire monsieur [Y] aux opérations d’expertise judiciaire confiées avant dire droit à monsieur [R],
- Constater que l’expert judiciaire monsieur [R] ne consacre pas dans son rapport un défaut d’accomplissement de sa mission par monsieur [Y]
- Juger que le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de nature délictuelle susceptible d’engager la responsabilité de monsieur [Y] en lieu et place de celles de la société SORREBA, de monsieur [R] ou encore des concepteurs et constructeurs des ouvrages,
- Juger que l’expert judiciaire monsieur [R] a retenu dans son rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2016 la responsabilité des sociétés de l’entreprise TEBAG pour le garage et SEIZE ETANCHIETE pour l’appartement de madame [L] ainsi que les concepteurs et constructeurs des ouvrages,
En conséquence, Subsidiairement :
- Juger inopposable le rapport de monsieur [R] à monsieur [Y],
- Et à titre principal : - Ecarter la responsabilité de monsieur [Y] en ce que le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA ne lui a pas délivré une assignation dans le délai prévu à l’article 2224 du code civil et ne lui a pas rendu communes et opposables le rapport de monsieur [R] et en ce qu’il ne produit pas d’autres éléments susceptibles de démontrer une faute de monsieur [Y],
- Débouter le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA de l’ensemble de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de monsieur [Y] sur l’application des dispositions de l’article 1382 du code civil nouvellement prévu à l’article 1240 du même code, en ce que monsieur [R] n’établit aucune responsabilité de monsieur [Y], en lien avec la persistance et l’ampleur des désordres,
- Débouter le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en la personne de son nouveau syndic la SAS FONCIA de l’ensemble de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de monsieur [Y] sur l’application des dispositions de l’article 1382 du code civil nouvellement prévu à l’article 1240 du même code, en ce que monsieur [X] n’établit aucune responsabilité de monsieur [Y] en lien avec la persistance et l’ampleur des désordres,
- Débouter mesdames [L] et [O] de l’ensemble de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de monsieur [Y] sur l’application des dispositions de l’article 1382 du code civil nouvellement prévu à l’article 1240 du même code, en ce que monsieur [R] n’établit aucune responsabilité de monsieur [Y], en lien avec la persistance et l’ampleur des désordres,
N° RG 09/06331 - N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

- Débouter mesdames [L] et [O] de l’ensemble de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de monsieur [Y] sur l’application des dispositions de l’article 1382 du code civil nouvellement prévu à l’article 1240 du même code, en ce que monsieur [X] n’établit aucune responsabilité de monsieur [Y], en lien avec la persistance et l’ampleur des désordres,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
- Condamner in solidum le syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIER ainsi que mesdames [O] et [L] et l’EPIC OPH AQUITANIS et toute autre partie succombante à payer à monsieur [Y] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens. “

La SAS SORREBA TECHNOLOGIES n'a pas constitué avocat.

Ni la SARL TEBAG, ni madame [O] n'ont reconclu au fond après le jugement rendu le 18 décembre 2018. Il est précisé à ce titre que l’appartement de madame [O] a été vendu en cours de procédure à madame et monsieur [C], lesquels ne sont pas dans la cause.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2024.

MOTIFS

Sur la procédure

AQUITANIS ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SAS SORREBA, non comparante. Par conséquent, en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile, les demandes d'AQUITANIS à l'égard de la société SORREBA seront déclarées irrecevables.

AU FOND

I/ Sur les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires

Compte tenu des deux précédents jugements rendus par la présente juridiction les 5 juillet 2011 et 18 décembre 2018, l'objet du litige est désormais circonscrit aux désordres d'infiltration persistants dans les appartements de mesdames [L](501) en R+ 5 et [O] (403) en R+ 4 de l'immeuble, pour lesquels il a été demandé à monsieur [X] de rechercher si leur origine se trouve au niveau de la toiture terrasse en R+5, en dépit des travaux d'étanchéité de la société SORREBA ou si leur origine provient de tout autre élément de l'ouvrage y compris des façades ou des bardages, ou d'un défaut d'entretien.

A/ A l'égard de SORREBA

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société SORREBA au paiement de la somme de 6 558 € HT soit 7213.80 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse située au R+5 au droit de l’appartement N° 501.

Cette demande est fondée à titre principal sur l'article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, l'expert a relevé en page 23 de son rapport que l'appartement de madame [L] se situe au dernier étage et que, de part et d'autre du logement se placent des toitures -terrasses étroites surplombées de balcons (Nord-Ouest) et de terrasses (sud-est). La couverture et les parements de façade se constituent de tôles de zinc à joints agrafés debout. La couverture est de type monoplaque cintrée en zinc à joints debout. Les baies vitrées d'accès aux terrasses sont couvertes par un avant-toit habillé de zinc”.

Il a constaté, dans cet appartement, des infiltrations depuis l'arase basse du cellier qui se prolongent dans les autres pièces (cuisine, bureau et chambres) situées au Nord-Ouest. Les moquettes et bas de doublages sont détériorés.

En page 26 de son rapport, il écrit que l'appartement de madame [O] est situé au 4ème étage et que la salle de bains, située sous le cellier de madame [L], est impactée. Les auréoles d'humidité apparaissent près du coffre entourant la descente EP.

En revanche, il a noté qu'il n'y a plus d'infiltrations depuis la terrasse Sud-Est (côté jardin).

Monsieur [X] indique en page 45 de son rapport « ces désordres concernant l’étanchéité des terrasses existent depuis la livraison de l’appartement 501. Ils n’étaient pas apparents. Au cours des précédentes missions d’expertises, des travaux de reprise des étanchéités ont été préconisés par les experts missionnés. Les désordres relatifs à la terrasse sont une conséquence de deux reprises d’étanchéités mal réalisées à la suite des deux précédentes expertises ».

Ainsi qu'il l'a déjà été relevé lors des deux précédentes expertises, il n'est pas contestable que les infiltrations récurrentes subies par mesdames [L] et [O], sont des désordres apparus après réception, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et qui relèvent par conséquent de la responsabilité décennale des constructeurs.

L’expert a indiqué que les infiltrations ont des causes multiples (voir rapport pages 39 et 40):

S’agissant de la terrasse côté [Adresse 10], les causes des infiltrations sont :
- un décollement du relevé de bitume permettant à l’eau de pluie de s’infiltrer sous l’étanchéité,
- une déchirure dans l’étanchéité qui permet à l’eau de pluie de s’infiltrer sous l’étanchéité.
- l’étanchéité remonte par-dessus le bardage zinc. L’eau infiltrée derrière le bardage ne peut plus sortir du mur et finit par s’infiltrer dans la cloison pour ressortir dans l’appartement [...];

S’agissant des terrasses côtés jardin l’expert précise que l’étanchéité des terrasses est en bon état et ne provoque pas d’infiltration.
En revanche la zinguerie de la façade et de la couverture a été posée de façon identique à celle du côté rue et provoque les mêmes infiltrations derrière le bardage. Cependant le revêtement d’étanchéité passe sous le bardage, ce qui permet à l’eau de s’échapper en partie. En revanche, dès que le vent et la pluie arrive par le sud pendant un certain temps l’eau infiltrée finit par arriver dans l’appartement.

Il n'est pas contestable que c'est la société SORREBA qui a posé le revêtement d'étanchéité de la terrasse Nord-Ouest (côté rue) comme l'atteste sa facture du 25 octobre 2016, conformément au devis fourni dans le cadre des travaux préconisés par l'expert [R]. Monsieur [X] conclut, sans que cela ne soit sérieusement critiquable et tel que développé ci-dessus, que cette pose d'étanchéité de la terrasse, réalisée en résine par la société SORREBA par dessus l’ancienne, ne respecte ni le DTU ni les règles de l'art.

La société SORREBA engage donc sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sera condamnée à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires s'agissant d'un dommage affectant les parties communes.

La somme de 7.213,80 € TTC réclamée par le syndicat des copropriétaires correspond au montant des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire qui, sur la base du devis produit par la société SORREBA, du 9 novembre 2021, pour un montant de 13.116 € HT, soit 14.427,30 € TTC, a divisé par deux le montant, seule la terrasse côté rue étant affectée de désordres (pages 46 et 51 du rapport).

La société SORREBA sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7213.80 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et la présente décision.

B/ A l'égard d'AQUITANIS

Il résulte des dispositions de l'article 1646-1 du Code civil que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble ainsi qu'au syndicat des copropriétaires en charge de la gestion des parties communes de l'ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires demande de condamner l’EPIC OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à lui régler la somme de 138 410,69 € HT soit 152 251,30 € TTC outre l’assurance dommage (2150 € TTC) soit un total de 154 401.30 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et le jugement à intervenir, au titre des travaux de couverture et zinguerie.

Au-delà des malfaçons affectant l'étanchéité de la terrasse Nord-Ouest en R+5, développées ci-dessus et qui sont imputables à la société SORREBA, l'expert attribue aussi les infiltrations à des non-conformités aux règles de l’art au niveau de la couverture et de la façade en zinc, dans les termes suivants :
“en façade : o Les joints debout entre les feuilles de zinc ne sont pas étanches,
o Les jonctions entre la zinguerie et les menuiseries ne sont pas étanches.
o Couverture : jonction non étanche entre la couverture et le bardage”.

L’OPH DE BORDEAUX METROPOLE « AQUITANIS » pour dénier sa responsabilité souligne qu’il n’est pas le maître d’ouvrage des travaux réparatoires dont il n’a fait que régler le coût conformément aux condamnations prononcées par le tribunal par jugement du 5 juillet 2011 et qu'il appartiendrait par conséquent au syndicat des copropriétaires, devenu maître d'ouvrage des travaux de reprise, de rechercher soit la responsabilité de l’entreprise qui les a réalisés conformément aux préconisations de monsieur [Y] (la SMAC selon facture du 21 février 2013), soit la responsabilité de cet expert si ses préconisations n’étaient pas suffisantes.

Or, l'expert précise que les malfaçons qu'il a constatées sont contemporaines de la construction de l'immeuble et imputables selon lui à la société SOCABOIS, titulaire du lot couverture zinguerie (marché du 28 janvier 2002), au groupement solidaire SARL DE MARCO CORDIER BETEREM qui a accepté les travaux de soudure entre la façade et la couverture, au BUREAU VERITAS qui aurait manqué à sa mission L (défaut de solidité clos et couvert), et éventuellement aux deux experts judiciaires qui l'ont précédé pour n'avoir pas préconisé de travaux réparatoires alors qu'ils avaient relevé comme cause des infiltrations le mauvais recouvrement entre bardage et menuiserie.

L’OPH DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » ne peut donc valablement soutenir que les désordres seraient la conséquence de l'inefficacité et de la mauvaise réalisation des travaux de reprise préconisés par les précédents experts judiciaires et pour lesquels il a déjà été condamné par jugement du 5 juillet 2011.

Compte tenu du caractère décennal des désordres, lesquels sont imputables en partie à des défauts de réalisation des travaux d'origine sur la zinguerie, la couverture et le bardage, le syndicat des copropriétaires, en application de l'article 1646-1 du code civil, est bien fondé à rechercher la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement qui sera condamné à réparer l'intégralité de son préjudice matériel, sans pouvoir demander de compensation avec les sommes auxquelles il a été condamné par jugement du 5 juillet 2011.

Le syndicat des copropriétaires prétend en réparation de son préjudice matériel à une somme totale de 154 401.30 € TTC décomposée comme suit :

- 118 348.90 € TTC (TVA 10 %) au titre de la rénovation de la toiture,
- 11 213.40 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (calculés par l'expert à un taux de 8,5 % du montant des travaux arrondi à 120 000 €)
- 528.00 € TTC au titre de la peinture de l'appartement 403 de monsieur [P]
- 22 161 T.T.C, en remboursement de la facture SORREBA qui a mal réalisé l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Madame [L]
- 2150 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage

Le montant des travaux de reprise doit être retenu en ce qu'il a été validé par l'expert judiciaire sur la base d'un devis de la SECB COUVERTURE, après correction par un économiste de la construction mandaté par le maître d'oeuvre d'exécution. L'ampleur des travaux, lesquels doivent remédier à des désordres de nature décennale, justifie que soient également allouées les sommes demandées au titre de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage.

En revanche, les travaux de peinture de l'appartement 403, outre qu'ils portent sur une partie privative, concernent un copropriétaire qui n'est pas partie à la présente procédure. La demande à hauteur de 528 € sera donc rejetée. Il en sera de même de la demande de remboursement de la facture SORREBA, dès lors qu'il est établi que cette société a effectivement réalisé les travaux d'étanchéité de la terrasse et que cette prestation, même mal exécutée, devait être réglée, le syndicat des copropriétaires étant au demeurant, dans le cadre de cette instance, indemnisé du préjudice résultant de cette mauvaise exécution.
N° RG 09/06331 - N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

En conclusion, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 131 712,30 € en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de monsieur [X] soit le 30 mars 2022 et la date du présent jugement.

C/ Sur les appels en garantie de l’OPH DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS »

L'EPIC AQUITANIS demande la condamnation de la société SORREBA et de monsieur [Y] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

1°) Le recours contre la société SORREBA

Les demandes dirigées contre SORREBA doivent être déclarées irrecevables ainsi qu'il l'a été expliqué à titre liminaire, sur le fondement des articles 14 et 15 du code de procédure civile.

2°) Le recours contre monsieur [Y]

L'EPIC AQUITANIS recherche la responsabilité délictuelle de monsieur [Y], sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

Selon l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et applicable au présent litige (l'assignation initiale au fond datant du 10 juin 2009) :" Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Le délai de prescription d’une action en responsabilité délictuelle court à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, cette date étant laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La faute reprochée par AQUITANIS à l'expert [Y] est d'avoir préconisé des travaux qui n'ont pas remédié aux désordres d'infiltration, lesquels ont persisté dans les appartements de mesdames [L], [O] et de monsieur [E].

Il importe peu que monsieur [Y] n'ait jamais été assigné par AQUITANIS puisqu'il a été attrait à la cause par le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2017 et qu'à compter de cette date toute partie à l'instance était recevable à former des demandes contre lui.

Le point de départ du recours d'AQUITANIS contre monsieur [Y] ne se situe pas, contrairement à ce que ce dernier soutient, au moment de la constatation par procès-verbal du 7 mai 2010, de la persistance des infiltrations, en dépit des travaux de reprise préconisés dans son rapport du 7 juin 2008.

S'agissant d'un recours en garantie, il doit se situer à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires demande la condamnation d'AQUITANIS à prendre en charge de nouvelles réparations compte tenu de l'inefficacité des premiers travaux de reprise.

Or, la réapparition des infiltrations a conduit le tribunal selon jugement mixte du 5 juillet 2011 à désigner monsieur [R] en qualité d'expert, et le Juge de la mise en état selon ordonnance du 27 décembre 2013 à préciser sa mission laquelle portait notamment sur le fait de rechercher si les travaux réparatoires avaient été effectués conformément aux préconisations de monsieur [Y].

Ce n'est qu'à l'issue du dépôt du rapport du 16 mars 2016 que le syndicat des copropriétaires a, pour la première fois, par voie de conclusions en date du 8 décembre 2016, sollicité la condamnation d'AQUITANIS à prendre en charge de nouvelles réparations, compte tenu de l'inefficacité des premiers travaux de reprise préconisés par monsieur [Y].

Par conséquent, c'est à compter de cette demande qu'AQUITANIS a connu le fait dommageable lui permettant d'exercer son recours en garantie contre monsieur [Y].

En vertu de l'article 2224 du code civil précité, AQUITANIS avait jusqu'au 8 décembre 2021 pour agir en responsabilité contre monsieur [Y].

Or, ce n'est que le 1er juin 2023 qu'elle a pour la première fois formé des demandes en garantie contre cet expert, soit postérieurement au délai de 5 ans. L'action engagée par AQUITANIS contre monsieur [Y] est donc prescrite et ses demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens au fond développés dans le cadre de cette action.

II/ Sur les demandes d'indemnisation de madame [L]

Madame [L], même si elle ne le formule pas expressément en ces termes dans le dispositif de ses conclusions, prétend à la condamnation in solidum de la société SORREBA et d'AQUITANIS en indemnisation de ses préjudices.

Ainsi qu'il l'a été développé ci-dessus, et pour des raisons identiques à celles retenues au profit du syndicat des copropriétaires, madame [L] est fondée à rechercher la responsabilité de la société SORREBA sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celle d'AQUITANIS sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.

L'expert ayant clairement indiqué que les infiltrations subies proviennent d'une pluralité de causes qui concernent tant les travaux de couverture, zinguerie et bardage réalisés lors de la construction de l'immeuble et dont répond AQUITANIS en sa qualité de vendeur non constructeur, que les travaux de reprise d'étanchéité effectués par SORREBA en 2016, il est établi que chacune de ces parties a par son activité, concouru à l'apparition et la persistance des dommages. AQUITANIS et SORREBA seront donc condamnés in solidum à en supporter les conséquences au préjudice de madame [L].

En revanche, la demande formée contre monsieur [Y] étant présentée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité d'AQUITANIS ne serait pas retenue, est sans objet.

En réparation de son préjudice matériel consistant en des travaux de peinture et d'embellissement de son appartement, madame [L] se verra allouer la somme de 5.831,65 € TTC , dont le montant a été retenu par l'expert judiciaire à partir du devis de GARANCE PEINTURE, sans réduction de la part de l'économiste de la construction mandaté par le maître d'oeuvre d'exécution.

Par ailleurs, et ainsi qu'il l'avait déjà été relevé par le tribunal de grande instance de Bordeaux, dans sa décision du 5 juillet 2011, les infiltrations récurrentes dans son appartement ont empêché madame [L] d'aménager sa cuisine qui est en permanence humide ainsi que ses trois chambres dont la moquette est régulièrement détrempée.

Bien qu'elle ait déjà obtenu l'allocation d'une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance en 2011, ce préjudice n'a pas pour autant disparu à ce jour, en raison de l'inefficacité des travaux de reprise et de la persistance des infiltrations.

Reprenant à son compte le calcul effectué par la juridiction en 2011 pour lui allouer 10 000 € (après 5 ans de nuisances, soit un préjudice de jouissance évalué à environ 1666 € par an), et compte tenu du fait que le préjudice a persisté jusqu'à ce jour, soit pendant encore 13 ans, le tribunal allouera à madame [L] une somme complémentaire de 22 000 €.

Madame [L], dont la qualité de vie quotidienne est altérée depuis 18 ans, se verra également indemnisée d'une somme complémentaire de 4 000 € en réparation de son préjudice moral.

En revanche, n'établissant pas que depuis 2011, elle ait eu l'intention de louer ou vendre son bien, sa demande de 26 000 € au titre d'un préjudice d'immobilisation du bien, en complément de la somme de 13 000 € déjà accordée en 2011, sera rejetée.

Le recours d'Aquitanis contre la société SORREBA doit être déclaré irrecevable en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile.

III/ Sur les demandes accessoires

AQUITANIS et la société SORREBA, qui succombent à l'instance, seront in solidum condamnés aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire mais à l'exclusion des frais de constat d'huissier demandés par madame [L] qui seront pris en compte au titre de ses frais irrépétibles.

AQUITANIS sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu'il est équitable de fixer à 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AQUITANIS et la société SORREBA seront in solidum condamnés à payer à madame [L] une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le recours d'AQUITANIS à l'égard de la société SORREBA devant être également déclaré irrecevable à ce titre.

L'équité commande qu'AQUITANIS soit seul condamné à payer à monsieur [J] [Y] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l'affaire, soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

DECLARE irrecevables les demandes de l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à l'encontre de la SAS SORREBA TECHNOLOGIE ;
N° RG 09/06331 - N° Portalis DBX6-W-B6Z-KKFI

CONDAMNE la SAS SORREBA TECHNOLOGIE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 10], la somme de 7 213,80 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et la présente décision, au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse située au R+5 au droit de l’appartement N° 501 ;

CONDAMNE l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à régler au syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] la somme de 131 712,30 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 mars 2022 et la date du présent jugement, au titre des travaux de réfection de la couverture, zinguerie et bardage, incluant les frais de maîtrise d'oeuvre et l'assurance dommages ouvrage ;

DECLARE irrecevable l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » en sa demande de garantie de cette condamnation dirigée contre monsieur [J] [Y] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 10] ;

CONDAMNE in solidum la SAS SORREBA TECHNOLOGIE et l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à payer à madame [A] [L] la somme de 31 831,65 € décomposée comme suit :
- 5.831,65 € TTC en réparation de son préjudice matériel
- 22 000 € en réparation de son préjudice de jouissance
- 4000 € en réparation de son préjudice moral

DEBOUTE madame [A] [L] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE “AQUITANIS” à payer au syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 10] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS SORREBA TECHNOLOGIE et l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à payer à madame [A] [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » à payer à monsieur [J] [Y] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS SORREBA TECHNOLOGIE et l'OFFICE PUBLIC D’HABITATION DE [Localité 5] METROPOLE « AQUITANIS » aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire mais dont sera exclu le coût des constats d'huissier réclamés par madame [A] [L] ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Président, et Madame [W] [N], Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/06331
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;09.06331 ?
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