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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00467

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 03 juillet 2024, 24/00467


N° RG 24/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3M

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juillet 2024
54G

N° RG 24/00467
N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3M

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.C.I. BORD’ATLANTIQUE
C/
[H] [V]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honorai

re Juridictionnel, magistrat rapporteur

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionn...

N° RG 24/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3M

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juillet 2024
54G

N° RG 24/00467
N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3M

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.C.I. BORD’ATLANTIQUE
C/
[H] [V]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur

Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 22 Mai 2024,

Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. BORD’ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

défaillant
**************************

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes de deux devis acceptés des 30 juin et 13 septembre 2021, la SCI BORD’ATLANTIQUE a confié à M. [H] [V] la réalisation de travaux de couverture sur son immeuble sis [Adresse 1], et ce pour un total de 23.579,60 euros TTC.

Le 5 octobre 2021 la SCI BORD’ATLANTIQUE a payé un acompte de 10.000 euros suivi du règlement d’une facture de 4.306 euros, le 2 février 2022.

Se plaignant d’un abandon du chantier et de différentes malfaçons ainsi que d’une absence de production d’attestations d’assurance, la SCI BORD’ATLANTIQUE a obtenu par ordonnance de référé du 27 mars 2023 la désignation d’un expert en la personne de M. [G] ultérieurement remplacé par M. [L] qui a déposé son rapport le 7 décembre 2023.

Par acte du 18 janvier 2024, la SCI BORD’ATLANTIQUE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. [H] [V].

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI BORD’ATLANTIQUE valant conclusions,

Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [H] [V], assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION.

Sur le fondement principal des articles1217 et 1231-1 du code civil, la SCI BORD’ATLANTIQUE sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes de 44.947,12 euros afin de procéder aux reprises des travaux de couverture et de charpente initialement commandés, avec intérêts au taux légal et capitalisation par années entières outre 14.306,00 euros en indemnisation de sa privation de trésorerie.
M. [V] ne comparaissant pas, il sera constaté, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que l’action de la SCI BORD’ATLANTIQUE est régulière et recevable.

Sur le fond, en application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est, avant réception, débiteur d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage achevé conformément à la commande et exempt de vices.

En l’espèce, le contrat matérialisé par les deux devis des 30 juin et 13 septembre 2021 attribuait au défendeur la réfection de la toiture, de la charpente et de la zinguerie de l’immeuble de la SCI BORD’ATLANTIQUE.

Il n’y a jamais eu de réception et il résulte au contraire des constatations de l’expert judiciaire que M. [V] a abandonné le chantier sans l’avoir achevé, les prestations réalisées n’étant de surcroît pas conformes aux règle de l’art comme aux pièces contractuelles, M. [L] les qualifiant d’indignes d’un professionnel.

Il a ainsi pu observer que les anciennes plaques en fibrociment sont restées en place, qu’une chaise métallique a été abandonnée en toiture ainsi que des tuiles, un bâche, une corde, des gravats et des tire-fonds, le tout sans aucune mesure de sécurité.

Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que les tuiles ne sont pas fixées bien que l’immeuble soit en bord de mer, que les tuiles faîtières sont de différents modèles, que les panneaux sandwich contractuellement prévus ont été remplacés par de simples bacs acier non fixés à leurs supports et que les zingueries commandées n’ont pas été mises en place.

L’ensemble doit être intégralement repris et seules des tuiles pourront être conservées, pour une valeur de 3.499,20 euros.

Il est ainsi établi que l’entrepreneur a gravement manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas atteint le résultat convenu.

Après avoir examiné les devis de reprise proposés par la demanderesse, l’expert a, de manière appropriée, procédé à la déduction du coût des prestations supplémentaires qui n’avaient pas été commandées à M. [V] et en conséquence justement évalué à 44.947,12 euros TTC le montant total des travaux de réfection de la toiture et de renforcement de la charpente, après soustraction de la valeur des tuiles en état d’être conservées.

M. [V] sera donc condamné à payer à la SCI BORD’ATLANTIQUE la somme de 44.947,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et capitalisation par années entières dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.

Il ne sera par contre pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 14.306,00 euros en indemnisation de la privation de trésorerie alléguée par la demanderesse.

En effet, cette somme correspond très exactement aux acomptes qu’elle a payés à M. [V] alors qu’elle ne prétend pas à la résiliation du contrat bien que le courrier de son conseil du 28 octobre 2022 évoque une résiliation imputable au défendeur et que ses écritures visent l’article 1217 du code civil, les conséquences des manquements contractuels de l’entrepreneur étant par ailleurs indemnisés.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige.

Partie perdante, M. [V] sera condamné à payer à la SCI BORD’ATLANTIQUE une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise mais non l’émolument spécifique visé par l’article A 444-32 du code de commerce qui est légalement à la charge du créancier lorsque le commissaire de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, des sommes dues par un débiteur.

EN CONSEQUENCE

Le Tribunal,

CONSTATE que l’action de la SCI BORD’ATLANTIQUE est régulière et recevable

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SCI BORD’ATLANTIQUE la somme indemnitaire de 44.947,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et capitalisation par années entières,

DÉBOUTE la SCI BORD’ATLANTIQUE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SCI BORD’ATLANTIQUE une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise mais non l’émolument de l’article A 444-32 du code de commerce, le recouvrement s’effectuant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00467
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.00467 ?
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