N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2024
56C
N° RG 23/00130
N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Z] [G],
[X] [K] épouse [G]
C/
S.A.R.L. [N] et Fils,
S.E.L.A.R.L. EKIP’,
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
[I] [F],
SA MAAF Assurances
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS CABINET LEXIA
Me Clémence COLLET
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL GARDACH ET ASSOCIES
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le 12 Février 1990 à [Localité 14] (TARN-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [K] épouse [G]
née le 28 Janvier 1982 à [Localité 14] (TARN-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
SARL [N] et Fils déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 15 Janvier 2024
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur de la SARL [N] et Fils suite à un jugement d’ouverturede la procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LIBOURNE du 15 Janvier 2024 et publié au BODACC le 31 Janvier 2024.
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE COMPANY) représentée par la Société de courtage d’assurances LEADER UNDERWRITING (adresse acte de signification : [Adresse 16] - [Localité 10])
Siège social :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
GIBRALTAR
Adresse figurant sur l’assignation :
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EURL [I] [F] devenue SARLU [I] [F]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle du BTP de Monsieur [I] [F]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
********************************
Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K], épouse [G], propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] [Localité 7], ont confié des travaux d'agrandissement à la SARL [N] et Fils, assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, suivant devis du 17 mai 2009 pour un montant total incluant gros œuvre, charpente, couverture, menuiserie et sanitaires de 42 594, 73 euros.
Monsieur [I] [F], exerçant alors sous la forme d'EURL et exerçant désormais sous la forme d'une SARLU, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est intervenu comme sous-traitant de la SARL [N] et Fils, pour la réalisation d'une résine d'étanchéité suivant devis et facture des 2 novembre 2020 ( en réalité 2019 ) et 8 février 2020.
Se plaignant d'infiltrations, Monsieur et Madame [G] ont adressé un courrier recommandé le 11 mai 2020 réceptionné le 22 mai, à la SARL [N] et Fils, faisant état d'un dégât des eaux survenu la veille ainsi que de désordres et de malfaçons. Ils ont fait procéder à un constat d'huissier le 14 mai 2020.
Ils ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de la société [N] et Fils qui a refusé une prise en charge.
Ils ont fait procéder à un nouveau constat d'huissier le 15 juin 2020.
Monsieur et Madame [G] ont, par acte du 21 juillet 2020, fait assigner en référé, la SARL [N] ET FILS, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, Monsieur [I] [F] et la SA MAAF assurances, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 7 août 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert. Monsieur [Z] [H] a ensuite été désigné en remplacement. L'expert a rendu son rapport le 29 août 2022.
Par acte en date des 25, 28, 30 novembre et 1er décembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner la SARL [N] ET FILS, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, Monsieur [I] [F] et la SA MAAF ASSURANCES au fond
devant le Tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation d'un préjudice.
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Par jugement en date du 15 janvier 2024, la SARL [N] ET FILS a fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire et la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur et Madame [G] ont déclaré une créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS le 21 février 2024.
Monsieur [I] [F] a déclaré une créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS le 26 février 2024 (et de manière superfétatoire le 24 mai 2024).
La SA MAAF ASSURANCES a déclaré une créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS le 6 février 2024 .
Par acte du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SELARL EKIP’en sa qualité de liquidateur de la SARL [N] et Fils aux fins de solliciter l’inscription de créances au passif de la SARL [N] et Fils.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées à la SELARL EKIP’ le 30 avril 2024, Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792, du code civil, Vu l’article 1793-4 du même code,
Vu l’article 1231-1 du même code, Vu l’article 1240 du Code civil,
En conséquence, A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la réception tacite de l’ouvrage d’extension ou à défaut et subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, entre le 17 et le 24 Mars 2020 date de la fin de la prise de possession des lieux.
Fixer la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] et Fils au titre des travaux réparatoires aux sommes suivantes :
-La somme de 116.094,39€ HT, soit TTC 139 313, 30 TTC au titre des travaux réparatoires nécessaires à la reprise de l’extension,
-La somme de 11.609,43 HT soit 13 931,30 € TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre,
-La somme de 9.896,76€ HT soit TTC 11 876 € TTC au titre de la reprise du carport (toit VL),
-La somme de 989,65€ HT soit TTC 1 187,58 € au titre des honoraires du maître d’œuvre,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts par application de l’indice BT 01 depuis mars 2020 jusqu’au jugement à intervenir.
-La somme de 7.661,80€ au titre du préjudice matériel,
-La somme de 24.000€ au titre du préjudice de jouissance
-La somme de 20.000€ au titre de l’article 700, les entiers dépens de l’instance, en ce compris -les frais de l’expertise et les frais des trois constats d’huissier établis par Maître [L].
DIRE que l’ensemble des sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, sur le fondement de la garantie décennale et condamner, sous la même solidarité Monsieur [I] [F], sur le fondement de la responsabilité délictuelle à payer aux époux [G] la somme de 116 094,39€ HT soit 139 313,30 TTC au titre des travaux réparatoires nécessaires à la reprise de l’extension et la somme de 11 609,439 euros HT soit 13 931,30 TTC égale à 10% du montant des travaux HT entrepris au titre de l’honoraire du maître d’œuvre.
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CONDAMNER la SA MAAF Assurances, assureur décennal de Monsieur [I] [F] à le garantir et le relever indemne de toute ces condamnations en raison du caractère décennal des désordres causés en qualité de sous-traitant.
CONDAMNER EN OUTRE, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 9 896,67 € HT, soit TTC 11 876,004 € au titre de la garantie de la Société [N] dont la responsabilité contractuelle sera retenue pour la reprise du carport, la pose de couventines sur muret, la clôture du grillage, la menuiserie baie vitrés de l’ancien garage et le caniveau devant la baie vitrée et à la somme de 989,65 HT soit TTC 1 187,58 € égale à 10% du montant HT des travaux entrepris au titre de l’honoraire du maître d’œuvre, FAIRE APPLICATION DU TAUX DE TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir pour toutes ces condamnations.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts par application de l’indice BT 01 depuis mars 2020 jusqu’au jugement à intervenir.
LES CONDAMNER sous la même solidarité et sur les mêmes fondements à leur payer :
• Le somme de 7 661,80 € à titre de réparation de leur préjudice matériel.
• La somme de 24 000 € des préjudices de jouissance, somme à parfaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE, A DEFAUT DE RECEPTION :
CONDAMNER solidairement, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en garantie de la SARL [N] et FILS dont la responsabilité sera retenue sur le fondement de contractuel et Monsieur [I] [F], sur le fondement de la responsabilité délictuelle à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
- 116 094,39 € HT soit TTC 139 313,30 € au titre de la totalité des travaux réparatoires de l’extension, au titre des travaux réparatoires nécessaires à la reprise de l’extension et la somme de 11 609,439 euros HT soit 13 931,30 € TTC égale à 10% du montant des travaux HT entrepris au titre de l’honoraire du maître d’œuvre, le Tribunal faisant application du taux d’intérêt en vigueur à la date du jugement à intervenir prononcera une condamnation TTC.
CONDAMNER la SA MAAF Assurances, assureur de Monsieur [I] [F] à le garantir et le relever indemne de cette condamnation par application de la police souscrite
CONDAMNER EN OUTRE, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en garantie de la SARL [N] et FILS dont la responsabilité sera retenue sur le fondement contractuel à leur payer la somme de 9 896,67 € HT, soit TTC 11 876,004 € pour la reprise du carport, la pose de couventines sur muret, la clôture du grillage, la menuiserie baie vitrés de l’ancien garage et le caniveau devant la baie vitrée et à la somme de 989,65 HT soit TTC 1 187,58 € égale à 10% du montant HT des travaux entrepris au titre de l’honoraire du maître d’œuvre, en faisant application du taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir prononcera une condamnation TTC.
CONDAMNER sa compagnie d’assurance, la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à le garantir par application de la police souscrite.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts par application de l’indice BT 01 depuis mars 2020 jusqu’au jugement à intervenir.
LES CONDAMNER sous la même solidarité, et sur les mêmes fondements à leur payer :
• la somme de 12 599, 10 € égale à 10% du montant des travaux entrepris au titre de l’honoraire du maître d’œuvre,
• La somme de 7 661,80 € à titre de réparation de leur préjudice matériel.
• La somme de 24 000 € des préjudices de jouissance, somme à parfaire.
EN TOUTE HYPOTHESES,
LES CONDAMNER en outre à payer aux requérants la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les frais des 3 constats d’huissier établis par Maître [L].
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ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL [N] et FILS, demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,Vu les articles 1231-1 et 1354 du Code civil,
A titre principal :
- DEBOUTER les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ,
- DEBOUTER les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leur demande de garantie articulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER qu’il sera déduit de la condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 3.000 €,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [F] et son assureur la MAAF ASSURANCE à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre
- REJETER la demande ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ,
En tout état de cause :
- DEBOUTER les consorts [G] ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leurs demandes de garantie articulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
- CONDAMNER les consorts [G] et/ou tout autre succombant à 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et signifiées à la SELARL EKIP’ le 2 mai 2024, l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F], demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
ORDONNER le report de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [G] de toute demande condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [F] sur le fondement décennal, ces parties n’étant pas liées par un contrat de louage d’ouvrage,
DEBOUTER les consorts [G] de toute demande condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [F] sur le fondement contractuel, ces parties n’étant pas liées par un contrat, DEBOUTER les consorts [G] de toute demande condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [F] sur le fondement délictuel, en l’absence de toute faute démontrée par les consorts [G] dans la réalisation de son ouvrage par Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
LIMITER à la somme de 5 146,81 euros HT le montant de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [F] au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse de l’extension,
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DEBOUTER les consorts [G] de toute demande condamnation in solidum formulée à l’encontre de Monsieur [F] au titre de la reprise du carport, la pose des couvertines sur muret, la clôture du grillage, la menuiserie de la baie vitrée de l’ancien garage et le caniveau devant la baie vitrée, Monsieur [F] n’étant pas intervenu sur ces ouvrages,
DEBOUTER les consorts [G] de toute demande condamnation in solidum formulée à l’encontre de Monsieur [F] au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, ceux-ci étant déjà compris dans le montant des travaux réparatoires, et la prestation de Monsieur [F] ne nécessitant pas l’intervention d’un maître d’œuvre,
DEBOUTER les consorts [G] de toute demande condamnation in solidum formulée à l’encontre de Monsieur [F] au titre des pertes matérielles subies à l’intérieur de l’extension pour un montant de 7 661,80 euros
A titre subsidiaire sur ce point, LIMITER à 4,43% toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [F] au titre de ces pertes matérielles, soit la somme totale de 339,41 euros si toutes les demandes des consorts [G] de ce chef sont retenues,
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de Monsieur [F] au titre du préjudice de jouissance, cette demande étant manifestement injustifiée en son quantum,
A titre subsidiaire sur ce point, LIMITER à de plus justes proportions la demande formulée par les consorts [G] au titre du préjudice de jouissance et LIMITER à 4,43% toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Monsieur [F] de ce chef,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne Monsieur [F] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS, confiée à la SELARL EKIP’, de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER les consorts [G] à indemniser Monsieur [F] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de Monsieur [F].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 et signifiées à à la SELARL EKIP’ le 3 mai 2024, SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
A titre principal,
Débouter les époux [G] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES
Condamner les époux [G] ou toute autre partie succombante à verser à la MAAF ASSURANCES la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner les époux [G] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS, confiée à la SELARL EKIP’ de la créance de la MAAF ASSURANCES, au titre du recours récursoire exercé à l’encontre de la société [N] ET FILS, correspondant à 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 14 et 21 et à hauteur de 100% au titre des autres désordres
Condamner la société MILENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à relever indemne la MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres 14 et 21 et à hauteur de 100% au titre des autres désordres
Limiter l’indemnité mises à la charge de la MAAF ASSURANCES aux sommes suivantes :
- 54.001,59€ avec indexation sur le sur le BT01 à compter du 21 janvier 2021 au titre des travaux de reprise des désordres
- 83,42€ au titre des dommages aux biens mobiliers
Débouter les époux [G] de leur demande formulée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES au titre des frais de maitrise d’œuvre, de la perte locative et de leur préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire, Limiter à 3.780,11€ l’indemnité mise à la charge de la MAAF ASSURANCES au titre des frais de maitrise d’œuvre
A titre infiniment subsidiaire, Réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice de jouissance
Dire et juger que la MAAF ASSURANCES est fondée à faire application de sa franchise contractuelle d’un montant de 1.200€
Réduire dans de plus justes proportions la somme allouée aux époux [G] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Statuer ce que de droit sur les dépens
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée, la SELARL EKIP' ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le jour des plaidoiries, il n'y a pas lieu au report de celle-ci comme sollicité par Monsieur [I] [F].
En outre, la demande de la compagnie MIC INSURANCE tendant à la voir autorisée à opposer sa franchise à son assuré sera déclarée irrecevable en application de l'article 15 du code de procédure civile, faute de signification de celle-ci au liquidateur judiciaire.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Sur la réception :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.
Monsieur et Madame [G] font valoir qu'ils ont pris possession de l'ouvrage entre le 17 et le 24 mars 2020 alors qu'ils avaient entièrement payé les travaux, et qu'une réception tacite doit être constatée avec réserves formalisées dans leurs sms du 17 au 24 mars 2020.
La compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL [N] et FILS, fait valoir qu'ils ont pris possession des lieux alors que les travaux n'étaient pas « réceptionnables », et que seule une réception peut être fixée à la date du 11 mai 2020, à laquelle « tous les griefs étaient connus et apparents ».
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu'il n'y a pas eu réception tacite de l'ouvrage, en l'absence de volonté non équivoque de réceptionner les travaux.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il sera en premier lieu souligné que l'inachèvement des travaux invoqué par la compagnie MIC INSURANCE ne fait pas obstacle au prononcé d'une réception tacite, tout en relevant que ces travaux n'étaient pas plus achevés à la date du 11 mai 2020 à laquelle elle demande à voir prononcée la réception.
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Il résulte des échanges de sms retranscrits au procès-verbal de constat d'huissier du 13 octobre 2020 que Monsieur et Madame [G] avaient pris possession des lieux entre les 17 et 24 mars 2020.
Si l'expert judiciaire a indiqué que « le Tribunal pourrait considérer que les demandeurs ont pris possession de leurs ouvrages le 11 mai 2020 », il ne remet cependant pas en cause leur installation dans les lieux antérieurement, écrivant : « après avoir payé la totalité des factures présentées jusqu'au 17 mars 2020, ils se sont installés dans l'agrandissement en aménageant avec les canapés, le salon, en installant la bibliothèque, la buanderie, etc... » et ne conteste pas ainsi une prise de possession entre les 17 et 24 mars 2020, ajoutant « la liste des sms, non exhaustive, des travaux non terminés et les rapports d’huissier fournis, prouvent que le chantier n’était pas réceptionnable. Toutefois les demandeurs ont emménagé leur extension ».
Or le caractère achevé des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des critères de réception tacite.
Concernant le paiement des travaux, les factures suivantes ont été émises et ont donné lieu à règlement, tel que confirmé par l'expert judiciaire :
- facture n° 17/05/2019 : 12 778, 42 €
- facture n° 26/09/2019 : 6244, 71 €
- facture n° 29/10/2019 : 5536, 80 €
- facture n° 37/12/2019 : 8568, 38 €
- facture n° 40/12/2019 : 5347 €
- facture n° 02/02/2020 : 2237, 30 €
soit un total de 40 712, 61 euros et un solde restant dû de 1882, 12 euros relativement au devis initial de 42 594, 73 euros.
Monsieur et Madame [G] affirment en outre avoir réglé certains travaux en espèces. Ils ont écrit à Monsieur [N] dans leur courrier du 11 mai 2020 « le 17 mars 2020 nous vous réglons 800 euros ». Il convient ainsi d'ajouter cette somme au montant des travaux réglés, soit un total de 41 512, 61 euros.
Pour le reste, si d'autres versements en espèces ne sont pas établis, il n'apparait pas que d'autres facturations aient été dressées et d'autres paiements sollicités par la SARL [N] et FILS.
Dans un sms du 26 mars 2020 retranscrit au procès-verbal de constat d'huissier du 13 octobre 2020, Monsieur et Madame [G] indiquent à leur interlocuteur Monsieur [N] « pour l'intérieur reste 420 euros (… ) 20% paiement au black (… ) carport je vous ai déjà donné 300 euros reste 1200 euros, murette nous vous devons 300 euros, nous vous devons le grilles 150 euros et le reste de l'extension 1882, 12 euros ». La somme invoquée concernant le reste dû pour l'extension correspond au calcul effectué ci-dessus. Pour le surplus, les sommes invoquées comme restant à payer concernent des montants relativement peu importants.
En tout état de cause, il apparaît qu'à aucun moment, Monsieur et Madame [G] ont refusé de payer le montant des travaux qui leur était demandé.
En présence d'une prise de possession des lieux et d'un règlement des factures présentées, il existe ainsi une présomption de réception tacite.
Il ressort des échanges de sms que Monsieur et Madame [G] reprochaient à la période de leur prise de possession des lieux des retards, des inexécutions et des malfaçons à la SARL [N] et FILS.
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Ainsi ils envoyaient à Monsieur [N] les sms suivants :
- 17 mars 2020 : « tout est mal poncé, il y a des bandes apparentes salle de jeu, salle de bain. Tout est fait à moitié… »
- 19 mars 2020 : « La terrasse est en train de pourrir car depuis le début du chantier l’eau s’écoule sur le bois. […] là je veux mettre le meuble à côté des machines je ne peux pas les côtes ne sont pas bonnes. D’ailleurs les finitions ne sont pas faites. Il y a plein de joints à finir. Vous auriez pu aller au bout du plan de travail avec le placo. Les retours ne sont pas lisses »
- 24 mars 2020 : « à ce jour il reste beaucoup plus de travaux que ce que nous devons. Crépis, gouttière, pas d’eau chaude, les toilettes ne fonctionnent pas, robinet de la salle de bain ne marche pas il se coupe quand on met eau froide et pas d’eau chaude + pas de robinet buanderie. Beaucoup beaucoup de finitions. Photos à suivre. Baie vitrée ne ferme pas, pas de menuiserie qui ferme dans la buanderie, pas de volet posé. Peinture pas fini ; Pas de porte peinte, au dessus de la baie vitrée pas de 2ème couche. Salle de bain à moitié fini. Pas de peinture couleur comme demandé […] terrasse qui a moisi à cause de la gouttière non posée, du ciment que nous n’arrivons pas à enlever sur les vains de volets, les volets roulants, le crépis devant et derrière. Une allée pleine de brique et de ciment. Un receveur foutu car couvert de rayures, un parquet de buanderie qui a gondolé avec la fois ou il y a eu une fuite d’eau et tout rayé. Un radiateur que non posé que je ne suis pas sûr qu’on me reprenne. Délai prévu en décembre qui vont surement finir en juin […] Il reste énormément de choses à faire par rapport à ce que nous vous devons.
Il faudrait finir tous ces joints, les plans de travail sont bousillés car pas assez protégés quand vous avez fait les travaux. Donc je ne sais pas ce qu’il faut mettre dessus pour le récupérer. Il y a de l’eau qui couche derrière les machines, il faudrait que les tuyaux d’évacuation sous le vide sanitaire soient fixés avec autre chose que du polyester.
Je vous rappelle également que le terrassier a ruiné la clôture. Acrylique autour des portes. Autour du wc aussi, des planches de bois en haut et en dessous des retours placo. Les joints de l salle de bain ne sont pas finis no autour de l’évier buanderie. Manque les caches serrures portes et 2 cache individuel des prises et caché du passage câble. Chaîne pour écoulement de l’eau. Manque dernière couche du toit ».
Il en résulte que certes Monsieur et Madame [G] se plaignaient des travaux et de leurs inachèvements mais à aucun moment ils n'ont exprimé une volonté de ne pas accepter l'ouvrage, continuant par ailleurs de solliciter la SARL [N] et FILS pour qu'elle vienne terminer ses travaux.
Il en résulte qu'il convient de prononcer une réception tacite à la date du 24 mars 2020 assortie des réserves formulées par sms entre les 17 et 24 mars 2020.
Sur les désordres :
Monsieur et Madame [G] sollicitent l'octroi d'une somme de 139 313, 30 TTC au titre des travaux réparatoires nécessaires à la reprise de l’extension sur un fondement principalement décennal concernant la SARL [N] et FILS et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED et subsidiairement contractuel, et sur un fondement délictuel concernant l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] .
Sur les infiltrations et la toiture terrasse de l'extension :
L’expert judiciaire a constaté, au titre du désordre allégué n°14, l'existence d'infiltrations d’eau dans l'extension par la toiture terrasse, dans les sanitaires, la buanderie, la salle de jeux et le bureau de l'extension.
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S'agissant de la toiture terrasse de l’extension en elle-même, l'expert judiciaire a constaté, au titre du désordre allégué n°21 qu'il existait une seule évacuation de cette toiture terrasse, que la toiture terrasse était une terrasse plate sans pente, que son étanchéité était fissurée sur un joint du support, une réparation ayant été exécutée, outre, toujours au titre de ce désordre, « la liaison de la toiture terrasse avec la couverture tuile de la maison existante ». Il a constaté en outre que les plafonds de l'extension étaient complètement détruits, que les cloisons et les doublages étaient imprégnés d’eau, outre des traces de remontée d’humidité dans les cloisons et les doublages et que le plafond s’était effondré. Il a également constaté au niveau de la façade arrière, que la descente des eaux pluviales n’était pas mise en place.
La compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL [N] et FILS, fait valoir que le désordre était visible à la réception pour être connu de Monsieur et Madame [G] auparavant, notamment suite à un dégât des eaux du 22 janvier 2020.
Monsieur et Madame [G] font valoir que ce premier dégât avait été réparé et qu'un nouveau désordre d'infiltration est apparu ensuite, après réception.
Dans leur courrier du 11 mai 2020 adressé à la SARL [N] et Fils, ils ont fait état d'un dégât des eaux survenu la veille le 10 mai 2020. Ils y ont également fait référence à ce que le 22 janvier (2020), l'isolation des plafonds et des murs avaient pris l'eau car le toit n'était pas étanche. Ils ont ensuite ajouté : « nous nous affolons en vous expliquant qu'il serait préférable de changer tout le toit OSB et l'isolation qui ont pris l'eau. Vous certifiez que cela ne craint rien, que cela séchera. Quelques jours après l'étancheur intervient et nous vous alertons sur le fait qu'il faudrait absolument installer les couvertines pour finir l'étanchéité du toit mais vous réitérez que cela ne risque rien. Depuis le 22 janvier jusqu'à ce jour nous vous avons demandé chaque semaine de les poser (…). Nous vous avions alerté de nombreuses fois de nos d'inquiétudes quant à la prise d'eau de l'OSB, l'absence d'étanchéité et de convertines pour l'extension comme pour le carport mais vous nous avez toujours pris de haut nous expliquant que ce n'était rien » puis « nous découvrons avec l'étancheur que l'eau du toit stagne, car la pente n'est pas assez prononcée et que pour une superficie aussi importante, il faut plusieurs évacuations (… ) » et pour terminer Madame [G] écrit : « Après 3 semaines de nettoyage intensif et de rangement, ce pendant le confinement pour enfin aménager l’extension malgré que les travaux ne soient pas terminés, nous avons pu profiter du calme revenu dans notre famille mais malheureusement bien trop peu de temps puisque nous sommes revenus au point de départ ».
L'huissier a indiqué sur son procès-verbal de constat du 14 mai 2020 que dans la pièce de vie de l'extension, le plafond montrait de multiples traces d'infiltrations d'eau et que le BA13 commençait à cloquer à plusieurs endroits. A l'aplomb d'une poutre, il a constaté des traces de coulures d'eau sur toute la hauteur du mur. Au niveau du toit de l'extension, il a constaté qu'une bâche était posée, remplie d'eau et que la couvertine en protection de l'acrotère entre le carport et l'extension n'était pas posée.
Dans son constat du 15 juin 2020, l'huissier de justice a indiqué qu'une grande partie du plafond de la pièce de vie était tombé, que le BA 13 au sol était imprégné d'eau de même que la laine de verre placée au dessus du faux plafond outre que d'autres zones du plafond étaient visiblement inondées. Il a ajouté qu'en partie basse des murs, il avait constaté l'apparition de très nombreuses moisissures et que les murs étaient humides au toucher. Dans la chambre et le cellier, il a aussi constaté que les murs et cloisons présentaient des moisissures.
En outre, Monsieur [F] est intervenu pour réaliser l'étanchéité de la toiture par application d'une résine le 8 février 2020, soit postérieurement aux infiltrations dénoncées le 22 janvier 2020.
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Enfin, dans leurs sms entre le 17 et le 24 mars 2020, Monsieur et Madame [G] ne mentionnent pas l'étanchéité du toit terrasse.
Il en résulte que certes des infiltrations ont été constatées une première fois en janvier 2020 et que selon les écrits de Monsieur et Madame [G], l'étancheur avait attiré leur attention sur l'insuffisance de la pente de toit avant leur prise de possession des lieux. Cependant, la SARL [N] et FILS s'est montrée rassurante quant à leurs inquiétudes, Monsieur [F] est ensuite intervenu pour réaliser l'étanchéité et à la date de leur emménagement, les infiltrations avaient cessé pour ne plus se reproduire jusqu'au dégât des eaux du 10 mai 2020, Monsieur et Madame [G] ne se plaignant que de l'absence de pose des couvertines. Ainsi, le désordre d'infiltration dans l'ampleur qui s'est finalement avéré être la sienne était caché au moment de la réception et ne s'est révélé qu'ensuite.
L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre affectait des éléments constitutifs ou d’équipement faisant corps, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
Ce désordre d'infiltration qui a entrainé la destruction des plafonds, la fragilisation des cloisons et des doublages, porte effectivement atteinte à la solidité de l'ouvrage et, affectant son clos et son couvert, le rend impropre à son usage d'habitation et à sa destination. Il s'agit en conséquence d'un désordre de nature décennale dont la SARL PECHES et FILS qui a réalisé l'ouvrage est responsable de plein droit et est tenue à réparation.
La compagnie MIC INSURANCE, assureur de la SARL [N] et FILS, fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour activités non souscrites.
Elle fait valoir que les travaux réalisés relèvent d'une activité de constructeur de maison individuelle en application de l'article 232-1 du code de la construction et de l'habitation, pour laquelle la SARL [N] et FILS n'a pas souscrit de garanties. Cependant, les travaux réalisés ne s'apparentent ni à la construction d'un immeuble ni à celle d'une maison individuelle, dans la mesure où il ne s'agit que d'une extension attenante à la maison de Monsieur et Madame [G], qui ne comporte qu'une salle de jeu, un bureau/chambre d'amis, une salle d'eau et une buanderie et ne constitue pas une maison individuelle indépendante en soi.
La compagnie MIC INSURANCE, fait en outre valoir que la SARL [N] ET FILS a souscrit une police pour les activités suivantes :
- Bardage de façade
- Charpente et structure en bois
- Couverture
- Maçonnerie
- Menuiseries extérieures
- Menuiseries intérieures
- Plâtrerie – staff – stuc- gypserie
- Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants.
alors que la responsabilité de la société est notamment recherchée selon elle pour les travaux d’étanchéité terrasse et plancher, électricité, plomberie et ravalement relevant d’activités qu’elle n’a pas souscrites.
Cependant, les travaux pour lesquels la responsabilité de la SARL [N] ET FILS est recherchée s'agissant du désordre d'infiltrations consistent dans des travaux de charpente et structure en bois et couverture qui entrent tout à fait dans les activités souscrites.
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Ainsi, s'agissant d'un désordre de nature décennale, la compagnie MIC INSURANCE doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et en conséquence, elle sera tenue in solidum à réparation du désordre envers le maître de l'ouvrage en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
Monsieur [I] [F] et la SA MAAF ASSURANCES font valoir que le premier n'a pas commis de faute dans la réalisation de sa prestation et que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée envers le maître de l'ouvrage.
S'agissant des causes du désordre, l'expert indique pour les infiltrations (désordre 14) qu'il y a malfaçon dans l'exécution, vice de conception et défaut ou insuffisance dans la direction et le contrôle et, pour la toiture terrasse en elle-même, vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception et défaut et insuffisance dans la direction et le contrôle. S'agissant des responsabilités, il a renvoyé pour son analyse du désordre numéro 14 à celle du désordre numéro 21, dans laquelle il a précisé que l'ossature de la toiture terrasse en bois, qui était une toiture terrasse plate sans pente, avait été réalisée par la SARL [N] ET FILS qui a confié les travaux d'étanchéité à Monsieur [F] qui a produit un devis pour la réalisation d'une résine en trois couches, devis précisant que les protections des têtes d'acrotères seront à la charge de l'entreprise principale et devront être mises en place sous un maximum de 48 heures après application de la résine. L'expert judiciaire a précisé qu'au jour de l'expertise les protections d'acrotères n'étaient toujours pas en place. Il a relevé que « l'entreprise [I] [F] » avait réalisé sa prestation de mise en place de résine sur des panneaux OSB ayant subi à plusieurs reprises des intempéries et notamment le 22 janvier 2022 (en réalité 2020), qu'elles (utilisant le pluriel et parlant alors certainement des deux entreprises) auraient dû également mettre en œuvre des bandes de joints à la jonction des panneaux d'ossature, et qu'avant d'intervenir et d'accepter le support, elle ( « l'entreprise [I] [F] » ) aurait dû signaler à la SARL [N] ET FILS plusieurs points bloquants, à savoir que le support n'était pas réceptionnable, une seule évacuation des eaux étant présente et pas de trop plein, une liaison avec la toiture existante devant être traitée avec des relevés en dilatation et un chéneau de récupération des eaux de la toiture existante devant être prévu. Pour l'ensemble de ces points, il a considéré que la SARL [N] ET FILS était principalement responsable du désordre mais que Monsieur [F] avait également des responsabilités, qu'il qualifiait de secondaires.
Dans un mail du 13 mai 2020 adressé à Monsieur [G], Monsieur [F] a écrit : « je fais suite à notre discussion et vous prie de trouver ci-joint les photos prises sur le toit où j'ai réalisé l'étanchéité en résine (…). Comme vous le verrez je me suis permis de faire des annotations sur les photos, par ailleurs comme j'ai pu vous le dire, la pente du toit et l'avaloir des eaux pluviales se trouvent à mes yeux être plutôt « minimalistes ». De mon point de vue l'absence de convertines sur les têtes d'acrotères a gorgé d'eau l'OSB, a laissé passer cette eau dans les jonctions de bois et à saturation d'eau, le bois a restitué l'eau dans votre logement et par là même en gonflant, créé des microfissures sur la résine à certains endroits de jonction des plaques OSB (…) ».
Monsieur et Madame [G] font en outre valoir que c'est Monsieur [F] qui est intervenu suite aux infiltrations du 22 janvier 2020 et qu'il était alors au courant que le support avait déjà pris l'eau. Ils se fondent sur un sms du 22 janvier 2020 dans lequel Monsieur [N] a écrit « c'est juste pour vous dire que nous sommes partis. L'étancheur est sur la route. », sms auquel Monsieur et Madame [G] ont répondu « OK. Vous avez vu que tout l'isolant du plafond a pris l'eau ? ». Monsieur [F] conteste totalement être intervenu sur la toiture terrasse à cette date, faisant valoir qu'il se trouvait à l'étranger, billets d'avion à l'appui.
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Monsieur [F] fait en outre valoir que la SARL [N] ET FILS a facturé l'étanchéité de la couverture le 4 février 2020.
Quand bien même la SARL [N] ET FILS aurait facturé l'étanchéité du toit terrasse quelques jours auparavant, il n'est pas contesté que Monsieur [F] a appliqué la résine le 8 février 2020.
Il en résulte que, lorsqu'il a réalisé sa prestation, les panneaux OSB de la toiture terrasse avaient déjà subi un dégât des eaux, peu importe en réalité que ce ne soit pas lui qui soit intervenu le 22 janvier 2020. Il en résulte en outre qu'il a appliqué la résine d'étanchéité sur un toit terrasse présentant des malfaçons telles que relevées par l'expert, à savoir une évacuation des eaux pluviales insuffisante, une absence de trop plein et de liaison avec la toiture existante correctement traitée et un chéneau de récupération des eaux de la toiture inexistant. Si certes, il n'est pas responsable de ce que les couvertines n'aient pas été posées dans la continuité de son intervention, il a néanmoins accepté de poser une résine d'étanchéité sur un support affecté de malfaçons et ayant en outre déjà été fragilisé, alors de plus que Monsieur [F] était conscient de l' insuffisance de la pente et des évacuations d'eau tel qu'il l'exprime dans son mail, insuffisance et absence qui ont contribué aux infiltrations. Il a en outre insuffisamment traité les bandes de liaison. Professionnel de la construction et plus spécifiquement de l'étanchéité, il a ainsi accepté d'intervenir sur un support inadéquat et a contribué au dommage en effectuant une prestation d'étanchéité inefficace. Il a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage et il sera tenu à réparation in solidum du dommage en résultant, ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage .
L’expert judiciaire a indiqué qu'en lien avec les infiltrations en provenance de la toiture terrasse, l'ensemble des travaux intérieurs était à déconstruire : les plafonds, les doublages, les cloisons, les sanitaires, l'électricité et les revêtements.
Il convient en outre de retenir au titre de la réparation de ce désordre parmi les travaux réparatoires qu'il a listés la dépose et la reprise de l'étanchéité sur l'extension, la reprise de la charpente de la toiture terrasse, la modification des relevés, la mise en place d'un chéneau en bas de pente de la toiture existante et la mise en place des descentes d'eaux pluviales. A quoi s'ajoutent donc la dépose des plâtres et isolation des plafonds, des doublages et cloisons, la reprise des isolations en plafond et en doublage vertical, du plafond plâtre sur rail, des cloisons de doublage et de distribution, la reprise de l'électricité conforme à l'existant, la fourniture et la pose de revêtements muraux conformes à l'existant, la plomberie et, en conséquence, le carrelage.
Ainsi, à partir des travaux réparatoires listés par l'expert (tableau en page 39 de l'expertise) , les postes de travaux suivants réparatoires seront retenus : démolition pour un coût de HT de 19 947, 90 euros, travaux d'étanchéité pour un coût HT de 5146,81 euros, charpente pour un coût HT de 4702,35 euros, zinguerie pour un coût HT de 828 euros, plâtrerie pour un coût HT de 5936,88 euros, électricité pour un coût HT de 3703,92 euros, plomberie pour un coût HT de 6072 euros, carrelage pour un coût HT de 7936,80 euros, peinture pour un coût HT de 4907,28 euros, soit un coût total HT de 59 181, 94 euros.
Le devis détaillé de la SAS IGCE BATHIC en date du 20 janvier 2021 sur lequel s'est appuyé l'expert judiciaire permet en outre de comprendre que dans le poste « maçonnerie » mentionné par l'expert judiciaire se trouve un « sous-poste » « maçonnerie élévation » qui comprend la réalisation d'un plancher hourdis étayé pour lequel il est indiqué sur le devis « pour le traitement de la toiture terrasse, nous obterons pour un plancher hourdis étayé sans pente », outre le coût, toujours inclus dans le sous poste « maçonnerie élévation » au devis, de la liaison toiture terrasse et toiture actuelle et remise en état de la couverture.
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De plus, si l'expert judiciaire ne mentionne que les cloisons et les doublages, il résulte du constat d'huissier du 15 juin 2020 que les murs tant du séjour que de la chambre sont affectés de moisissures et humides. Le devis de la SAS IGCE BATHIC précise en outre que pour son estimation de travaux, il est considéré que la dalle existante, les réseaux sous la dalle et les fondations sont saines, mais inclut l'élévation de la maçonnerie, ce que l'expert a validé au titre des travaux de reprises. Il en résulte que les murs ont également été affectés par les infiltrations et qu'une réparation intégrale exige de les refaire, le coût de leur réfection étant repris au sous poste « maçonnerie élévation » du devis.
La démolition et la réfection des murs et des cloisons implique la dépose et la repose des menuiseries intérieures et extérieures et la réalisation d'un nouveau revêtement de façade.
Ainsi, il convient d'inclure dans les travaux réparatoires liés aux désordres d'infiltration de la toiture terrasse l'intégralité du sous poste « élévation maçonnerie » du devis pour un montant HT de 17 451, 28 euros, outre dans le poste général maçonnerie, un poste « acrotère béton toiture terrasse » d'un montant HT de 1645,65 euros, les postes « appui de fenêtre à peindre » et « dressage des tableaux » pour respectivement 640, 32 euros HT et 220,80 euros HT, les postes menuiseries intérieures et menuiseries extérieures pour des montants respectifs de 3284,40 euros HT et de 5796 euros HT, et le poste revêtement de façade d'un montant de 6314,88 euros HT, soit un montant à ajouter de 35 353,33 euros HT.
Le coût des travaux réparatoires est ainsi de 94 535,27 euros HT, soit 113 442, 32 euros TTC après application d'un taux de TVA de 20%.
L'expert judiciaire a indiqué qu'il convenait d'ajouter, concernant la réparation de l'extension, le coût de l'installation du chantier et de la mise en place de bennes de tri, la zinguerie, le coût du chéneau et des couvertines. Cependant, il ressort du devis susvisé que dans le poste préparation/démolition d'un montant de 19 947, 90 euros est compris le coût de la préparation du chantier et de l'évacuation de tous les gravats, leur traitement, leur tri et le nettoyage du chantier outre que la zinguerie, le chéneau et les couvertines relèvent des postes remise en état de la couverture et étanchéité et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter ces postes.
Il convient en revanche d'ajouter à cette somme des frais de maîtrise d'oeuvre tel qu'indiqués par l'expert à hauteur de 7 %, pourcentage habituel et suffisant, en raison de la nature du chantier impliquant l'intervention coordonnée de plusieurs corps de métier, soit 7940,96 euros.
Les autres reprises indiquées par l'expert judiciaire ne sont pas des travaux réparatoires consécutifs au désordre d'infiltration en lien avec la toiture terrasse.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 113 442, 32 euros TTC le montant de la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre des travaux réparatoires liés au désordre d'infiltrations de la toiture terrasse et à la somme de 7940,96 euros leur créance au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférents, et de condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE et l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] à leur payer la somme de 113 442, 32 euros TTC au titre des travaux réparatoires liés aux désordre d'infiltration de la toiture terrasse et la somme de 7940,96 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférents, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 20 janvier 2021, date du devis de la SAS IGCE/BATHIC.
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La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie au sous-traitant au titre des désordres de nature décennale. En conséquence, et alors que Monsieur et Madame [G] ne sollicitent pas sa condamnation in solidum, elle sera condamnée à garantir et relever indemne l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] de cette condamnation.
S'agissant d'une garantie facultative du sous-traitant, elle sera autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle, en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.
La SARL [N] ET FILS en charge de l'exécution des travaux et professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat a commis des malfaçons qui ont contribué de manière prépondérante à la survenue du désordre et a en outre manqué de contrôle et de surveillance à l'égard de son sous-traitant en lui faisant réaliser une prestation d'étanchéité à un moment où le support avait déjà été abîmé pour ensuite ne pas protéger efficacement les couvertines comme prévu et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci.
Monsieur [I] [F] tenu à une obligation de résultat vis à vis de son donneur d'ordre, en acceptant d'effectuer une prestation d'étanchéité vouée à se révéler inefficace en raison des défauts du support, et en réalisant de manière insuffisante les bandes de liaison, a également commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SARL SARL [N] ET FILS.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun de co-obligés sera fixée à 90 % pour la SARL [N] ET FILS et 10% pour l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F].
En conséquence, eu égard aux recours formulés, l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 10% de ces condamnations.
La compagnie MIC INSURANCE sera condamnée à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% de ces condamnations et il convient de fixer à 90 % de 113 442, 32 euros et 90 % de 7940,96 le montant des créances de la SA MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de son recours.
Il sera ordonnée l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS d'une créance de l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] à hauteur de 90 % de 113 442, 32 euros et 90 % de 7940,96.
La compagnie MIC INSURANCE sera déboutée de sa demande tendant à la voir autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie décennale obligatoire tandis que sa demande tendant à voir opposer sa franchise à son assuré en liquidation judiciaire est irrecevable.
Sur les autres désordres affectant l'extension :
Monsieur et Madame [G] sollicitent en outre une inscription au passif de la SARL [N] ET FILS et une condamnation in solidum de la compagnie MIC INSURANCE et de l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F], s'agissant de l'ensemble des désordres qui affectent l'extension, sur un fondement principalement décennal et sur un fondement subsidiaire contractuel.
- désordre allégué numéro 1 « côté droit du passage d’homme, fissures verticales désordonnées » :
L’expert judiciaire a constaté, au titre du désordre allégué numéro 1 « côté droit du passage d’homme, fissures verticales désordonnées » que les désordres allégués autour du passage d’homme existaient, consistant en des fissures qui concernaient les enduits de parement. Cependant, ce désordre sera réparé par la réfection de la maçonnerie et du revêtement de façade de l'extension tels que rendus nécessaires par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
- désordre allégué n°2, raccordement de l’évacuation de la toiture terrasse, et désordre allégué n°6, raccord de l’avant-toit entre la partie existante et l’extension :
L'expert judiciaire a constaté ces désordres qui seront réparés par la réfection de la toiture terrasse telle que rendu nécessaire par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
- désordre allégué n°4 : sous face de volet roulant et désordre allégué n°18 : espagnolette et arrêtoirs du volet de la buanderie :
L'expert judiciaire a constaté ces désordres qui seront réparés par la réfection des menuiseries extérieures telles que rendue nécessaire par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
- désordre allégué n°5 : descellement de la prise de courant :
L'expert judiciaire a constaté ce désordre qui sera réparé par la réfection de l'électricité telle que rendue nécessaire par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
- désordre allégué n°7 : les lames de caillebotis de la terrasse :
L'expert judiciaire a constaté ce désordre qui consiste tel que cela ressort du constat d'huissier du 15 juin 2020 en l'absence d'espace au niveau du raccord entre les lames de la terrasses et l'extension. Ce désordre sera néanmoins réparé par la réfection de la maçonnerie de l'extension telle que rendue nécessaire par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
- désordre allégué n°15 : cellier, l’évacuation de l’évier n’est pas scellée, et désordre allégué n°19 : commande de la chasse d’eau des WC :
L'expert judiciaire a constaté ces désordres qui seront réparés par la réfection de la plomberie telle que rendue nécessaire par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
- désordre allégué n°17 : les plans horizontaux en bois ne sont pas alignés par rapport aux cloisons :
L'expert judiciaire a constaté ce désordre qui sera réparé par la réfection des cloisons telle que rendue nécessaire par le désordre d'infiltration et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
- désordre allégué n°16 : le sol ( du cellier ) accuse une cloque de 60 cm environ :
L'expert judiciaire ne l'a pas constaté et le constat d'huissier du 15 juin 2020 est insuffisant à en rapporter la preuve.
- désordre allégué n°8 : fixation des canalisations dans le vide sanitaire :
L'expert judiciaire a constaté que le désordre allégué existait. Le constat d'huissier du 15 juin 2020 permet de comprendre qu'il s'agit, dans le vide sanitaire, de ce que les différents tuyaux qui passent sous l'extension sont calés avec des morceaux de bois ou de polystyrène et non fixés. L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre avait été relevé dans le courrier du 11 mai 2020, dans lequel Monsieur et Madame [G] ont effectivement indiqué « nettoyage du vide sanitaire + sceller tuyau évacuation des eaux ». En outre, dans un sms du 24 mars 2020, ils ont indiqué : « il faudrait que les tuyaux d'évacuation sous le vide sanitaire soient fixés avec autre chose que du polyester ». Il s'agit ainsi d'un désordre qui a fait l'objet de réserves à la réception et ne peut relever de la garantie décennale.
L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre relevait d'une malfaçon dans l'exécution, d'un vice de conception et d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction ou le contrôle (des travaux). Ainsi la SARL [N] ET FILS, professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et en sera tenue à réparation sur le fondement subsidiaire de l'article 1231-1 du code civil invoqué par Monsieur et Madame [G].
Sur la base du devis de la SAS IGCE BATHIC, l'expert judiciaire a évalué le coût de la réparation de ce désordre à la somme de 483 euros HT, évaluation qui n'est pas remise en cause, soit 579, 60 euros TTC. Ces travaux ne nécessitent pas de maîtrise d'oeuvre.
Il convient ainsi de fixer à la somme de 579, 60 euros le montant de la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre des travaux réparatoires du désordre résultant du défaut de fixation des canalisations dans le vide sanitaire, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 20 janvier 2021 et jusqu'au présent jugement.
S'agissant de la garantie de la compagnie MIC INSURANCE, celle-ci fait valoir que sa garantie responsabilité civile après réception n'est pas mobilisable dans la mesure où les conditions générales de sa police excluent de la garantie le prix du travail effectué et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail.
Il résulte en effet des conditions générales de la police souscrite par la SARL [N] ET FILS produite aux débats, et à laquelle font référence les conditions particulières, que sont exclues de la garantie responsabilité civile après réception « le prix du travail effectué (…) ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail » et qu'ainsi la compagnie MIC INSURANCE ne doit pas sa garantie pour le montant des travaux réparatoires des malfaçons et/ou inexécution affectant les canalisations dans le vide sanitaire. Monsieur et Madame [G] seront ainsi déboutés de leur demande de condamnation in solidum à son encontre s'agissant de la réparation de ce désordre.
Ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] s'agissant de ce désordre, celle-ci n'étant pas intervenue dans la réalisation de ces travaux.
- désordre allégué n°11 : épaufrures sur les enduits du pignon de l’existant et désordre allégué n°12 : projection de mortier sur les enduits existants :
L'expert judiciaire a constaté des épaufrures et projections liées à des dégradations. Ce désordre, qui ne revêt pas une gravité décennale, était apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves avant le courrier du 11 mai 2020. En conséquence, il se trouve alors purgé et Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
- désordre allégué n°3 : absence de drainage (récupération des eaux) :
L'expert judiciaire a constaté l'absence de drainage ( récupération des eaux) et a indiqué que ce n’était pas « un désordre car il n’y avait pas de poste du devis correspondant à cette prestation ». Il a ensuite indiqué que le désordre n'était pas caché car évoqué dans le courrier du 11 mai 2020.
Monsieur et Madame [G] font valoir que le désordre a fait l'objet de réserves, dans le sms du 17 mars 2020 dans lequel ils ont indiqué : « la terrasse est en train de pourrir avec l'eau qui coule en permanence de la gouttière ». Dans un sms du 19 mars 2020, ils ont également écrit : « la terrasse est en train de pourrir car depuis le début de chantier l'eau s'écoule sur le bois » et dans un sms du 24 mars : « terrasse qui moisit à cause de la gouttière non posée ».
En réalité, ces réserves concernent l'écoulement des eaux pluviales à partir des toitures et non l'absence de drainage et aucun désordre n'est relevé résultant de cette absence de drainage.
Ainsi, cette absence de drainage apparente à la réception et qui n'a pas fait l'objet de réserves entre les 17 et 24 mars 2020 se trouve être purgée. Monsieur et Madame [G] seront ainsi déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
Sur les désordres affectant le carport :
Monsieur et Madame [G] sollicitent la réparation de ces désordres sur un fondement contractuel.
S'agissant du carport, l'expert judiciaire a constaté que les désordres allégués n°13 « exutoire du carport » et n°20 « l’étanchéité du carport n’est pas exécutée » existaient. Concernant le deuxième désordre, il a indiqué que l'étanchéité du carport (au niveau du toit) n'était pas réalisée et décrit une stagnation d’eau autour de l’évacuation des eaux pluviales et une absence de relevé d’étanchéité contre le mur pignon de l’existant. Concernant le premier désordre, il n'a rien décrit. Dans son constat du 15 juin 2020, l'huissier de justice a indiqué que l'exutoire du carport, sur la façade avant n'était que grossièrement canalisé, avec une simple descente grossièrement emboîtée sur l'exutoire posée en biais pour rejoindre un ancien regard d'eaux pluviales.
L'expert judiciaire a également constaté que le désordre allégué n°10 « carport le sol est dégradé, avec présence de nombreux détritus de chantier, mortier » existait.
L'expert judiciaire a indiqué que selon lui, cela ne consistait pas en des désordres mais en un « travail inachevé ». Il a indiqué également que le carport ne faisait pas partie du marché de base.
Il est exact que la réalisation du carport n'était pas prévue au devis signé entre Monsieur et Madame [G] et la SARL [N] ET FILS. Aucune prestation concernant la réalisation d'un carport n'a en outre été facturée à Monsieur et Madame [G] par la SARL [N] ET FILS.
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
La mention du carport apparaît dans les échanges de sms entre Monsieur et Madame [G] et Monsieur [N]. Ainsi, le 12 mars 2020 celui-ci leur écrit : « voulez-vous que nous fassions la (le) carport ? » et le 24 mars : « j'ai acheté tout pour le carport donc il me faudrait ce qui a été convenu ». Le même jour, Monsieur et Madame [G] écrivaient : « je vous ai fait une avance de 300 euros pour le carport » et le 26 mars : « carport je vous ai déjà donné 300 euros reste 1200 euros ».
En vertu de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l'espèce, il résulte des échanges de sms que la réalisation d'un carport était prévue pour un montant de 1500 euros, soit inférieur au seuil prévu par l'article 1359 du code civil. En conséquence, en application de l'article 1358 du code civil, la preuve que cette prestation a été confiée à la SARL [N] ET FILS peut être rapportée par tous moyens. Or il résulte également des échanges de sms que celle-ci s'est engagée à réaliser un carport pour Monsieur et Madame [G]. Dans un sms du 20 avril 2020, Monsieur [N] a en outre écrit « pour l'étanchéité du carport cela devrait être fait ou vendredi ou lundi si le temps le permet », ce qui permet d 'en déduire que c'est bien la SARL [N] ET FILS qui a réalisé le carport.
Cependant, à la réception, dans les sms entre le 17 et le 24 mars 2020, alors que les désordres concernant l'exutoire, l'absence de réalisation de l'étanchéité sur le toit plat du carport et les dégradations du sol étaient connues, Monsieur et Madame [G] n'ont formulé aucunes réserves concernant le carport. Il en résulte que les désordres le concernant sont purgés et Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de réparation à ce titre.
Sur les autres désordres dont il est demandé la réparation sur un fondement contractuel :
- désordre allégué n°9 : clôture séparative avec le voisin :
L'expert judiciaire a constaté que le désordre allégué existait sans le décrire. Il a ajouté qu'il s'agissait d' un défaut dans l’exécution.
Lors de son constat du 15 juin 2020, l'huissier de justice a mentionné que, sur la façade arrière, « la clôture était tordue, penchée, très grossièrement rapiécée » et que sur la façade avant, la clôture était également « très détendue (… ), que les deux premiers poteaux avaient visiblement été rescellés très grossièrement avec des débordements de béton de scellement côté voisin ».
Aucune mention concernant une clôture n'apparait au devis ni dans aucune des facturations.
Dans un sms du 17 septembre 2019, Monsieur et Madame [G] ont écrit à Monsieur [N] : « le terrassier nous a bousillé la clôture avec la pelle (…) les piquets sont tordus et le brise vue arraché ». Dans un sms du 26 mars 2020, ils ont également écrit : « ni la clôture de réparée une partie celle que votre terrassier nous a bousillée l'autre que nous vous avons demandé de réparer ».
En outre dans un échange de sms entre les 12 et 15 avril 2020, Monsieur et Madame [G] ont écrit « par contre vous ne pouvez pas laisser le grillage comme ça », ce à quoi Monsieur [N] a répondu « non je ne vais pas laisser ça comme ça ».
Il en résulte et il n'est pas contesté que la SARL [N] ET FILS ne s'est pas engagée à effectuer une clôture mais que les dégradations sont de son fait.
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
Cependant, la réparation de ce désordre étant demandée sur un seul fondement contractuel alors que seule la responsabilité délictuelle de la SARL [N] ET FILS apparait susceptible d'être engagée, Monsieur et Madame [G] seront déboutés de leur demande de réparation concernant la clôture.
- désordre n°22 : baie vitrée de l’ancien garage :
L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre avait fait l'objet d'une ordonnance de mission complémentaire du 14 octobre 2021 et a noté : « baie vitrée de l’ancien garage, les demandeurs nous informent que des infiltrations d’eau passent sous le seuil de la menuiserie ». Il a ajouté que le désordre existait, qu'il n'y avait pas de seuil et de rejingot et que le sol extérieur dirigeait les eaux vers la baie.
Il n'a pas reproduit la mission de l'ordonnance complémentaire du 14 octobre 2021 et Monsieur et Madame [G] ne produisent pas celle-ci.
Une baie en aluminium « pièce garage » et sa pose ont été facturées le 21 septembre 2019 à Monsieur et Madame [G] par la SARL [N] ET FILS. Il en résulte que celle-ci a bien procédé à la pose de la baie affectée du désordre, baie qui paraît concerner une autre partie que l'extension.
Aucune indication n'est donnée par Monsieur et Madame [G] quant à la date d'apparition du désordre qui n'est pas mentionné dans les sms avant le 16 avril 2020 et qui parait également mentionné dans le courrier du 11 mai 2020 à supposer que cela concerne le « seuil baie vitrée maison initiale ».
Ce désordre, que l'expert judiciaire décrit comme apparent dans son intégralité le 11 mai 2020, était cependant caché à la réception, seule l'absence de seuil étant visible et le désordre ne s'étant révélé qu'ensuite dans son ampleur s'agissant des infiltrations.
L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre affectait des éléments constitutifs ou d’équipement faisant corps, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Ce désordre d'infiltration porte effectivement atteinte à la solidité de l'ouvrage et, affectant son clos et son couvert, le rend impropre à son usage d'habitation et à sa destination. Il est en conséquence de nature décennale.
Or Monsieur et Madame [G] ne sollicitent sa réparation que sur un fondement contractuel et seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
- sur les couvertines à poser sur muret :
S'agissant de ces couvertines dont il est demandé le coût de la pose tel qu'évalué par l'expert à hauteur de 165, 50 euros ni le contenu de l'expertise, ni celui des constats d'huissier et des sms, ni les explications de Monsieur et Madame [G] ne permettent de comprendre à quel désordre elle se rapporte. En conséquence, ceux-ci seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres préjudices dont il est demandé réparation :
Sur la perte des effets personnels :
Monsieur et Madame [G] sollicitent la réparation d'un préjudice lié à la destruction de leurs effets personnels suite aux infiltrations. Ils produisent à l'appui de leur demande des factures et des photographies.
Il leur sera accordé au vu des justificatifs et des photographies produites et quand bien même l'expert judiciaire qui a procédé à deux réunions d'expertise les 16 décembre et 29 juin 2021, soit bien après la survenue des désordres, n'aurait pas constaté la dégradation de ces biens : 69,99 euros pour le camion de pompiers filoguidé, 128,49 euros pour un tapis, 55 euros pour une guitare d'enfant, 438 euros pour un canapé, 117,55 euros pour des vêtements achetés le 4 mars 2020, 460 euros pour une écharpe Gucci, 334, 85 euros pour un meuble/bibliothèque, 33,46 euros pour un tapis de jeu, 49, 96 euros pour une « piscinette », 799 euros pour une lampe, 300,17 euros pour un vélo d'appartement. En revanche, il ne sera pas accordé le coût d'un lave-linge ni celui d'une chaise enfant dont il n'est pas établi que les dégradations invoquées sont rattachables aux infiltrations, ni le surplus des sommes demandées, non justifié. Il sera ainsi accordé à Monsieur et Madame [G] au total la somme de 2786, 47 euros en réparation du préjudice lié à la destruction de leurs effets personnels suite aux infiltrations et ils seront déboutés pour le surplus.
La SARL [N] et FILS et l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] qui ont contribué au désordre d'infiltrations cause de la dégradation des objets seront tenues in solidum à réparation de ce préjudice. Ainsi, le montant de la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS à ce titre sera fixé à la somme de 2786, 47 euros et l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] sera condamnée à leur payer la somme de 2786, 47 euros à ce titre.
S 'agissant de la garantie de la compagnie MIC INSURANCE, celle-ci fait valoir que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus de sa garantie car les travaux de reprise résultant d'une responsabilité contractuelle après réception sont exclus de celle-ci. Elle ne dénie cependant pas sa garantie concernant les dommages consécutifs à des dommages de nature décennale. Or les infiltrations relevant de la garantie décennale, elle sera condamnée in solidum à la réparation du préjudice lié à la destruction des effets personnels en résultant, en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
S 'agissant de la garantie de SA MAAF ASSURANCES, si celle-ci fait valoir qu'elle ne garantit pas les désordres contractuels réservés, elle ne conteste pas comme exposé ci-dessus devoir sa garantie au sous-traitant pour les désordres de nature décennale ni pour les dommages matériels consécutifs. Or les infiltrations relevant de la garantie décennale, alors que Monsieur et Madame [G] ne sollicitent pas sa condamnation in solidum, elle sera condamnée à garantir et relever indemne l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] de cette condamnation.
Eu égard à la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenue du désordre d'infiltrations fixée ci-dessus et aux recours formulés :
- l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- la compagnie MIC INSURANCE sera condamnée à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% de cette condamnation et il convient de fixer à 90 % de cette condamnation le montant de la créance de la SA MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de son recours s'agissant de cette condamnation.
Il sera ordonnée l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS d'une créance de l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] à hauteur de 90 % de cette condamnation au titre de son recours.
La garantie de ces dommages aux biens meubles ne faisant pas partie des garanties obligatoires, la compagnie MIC INSURANCE sera autorisée à opposer ses franchises contractuelles à tous (sauf à son assuré en raison de l'irrecevabilité) et la SA MAAF ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, concernant l'indemnisation de ces dommages, en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.
Sur le préjudice de jouissance :
La survenue des infiltrations en mai 2020 qui a entrainé l'effondrement du plafond outre des dégradations importantes dans la totalité de l'extension tel qu'exposé ci-dessus ont empêché Monsieur et Madame [G] de jouir de celle-ci sur la durée alléguée de 48 mois, soit 4 ans.
Si Monsieur et Madame [G] produisent un écrit de Monsieur [R] [U] en vertu duquel celui-ci aurait prévu de louer leur maison 15 jours en août 2020 pour un montant de 2500 euros, outre une capture d'écran d'une annonce immobilière pour la location d'une maison, ils ne sollicitent pas l'indemnisation d'un préjudice locatif mais se fondent sur ces éléments pour asseoir le quantum de leur demande.
Eu égard à la taille de l'extension relativement à la maison et à sa fonction de bureau/chambre d'ami, salle de jeu, salle d'eau et buanderie, le préjudice de jouissance sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 300 euros par mois, soit d'une somme totale de 14 400 euros.
Ce préjudice de jouissance résultant exclusivement du désordre d'infiltrations et les deux sociétés ayant contribué au même dommage, la SARL [N] et FILS et l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] en seront tenues in solidum à réparation. Ainsi, le montant de la créance de Monsieur et Madame [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS à ce titre sera fixée à la somme de 14 400 euros et l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] sera condamnée à leur payer la somme de 14 400 euros à ce titre.
La compagnie MIC INSURANCE ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice immatériel consécutif à des dommages de nature décennale, tel que cela ressort d'ailleurs des conditions générales de sa police (p.16). Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] à payer la somme de 14 400 euros à Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice de jouissance.
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie à ce titre, les conditions générales de sa police n'incluant pas le préjudice de jouissance dans les dommages immatériels garantis. Les conditions générales de la police, dont Monsieur [I] [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de sa signature du contrat, définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice». Il en résulte que le préjudice de jouissance qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de la garantie. Ainsi, le contrat souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne portera pas sur le préjudice de jouissance et l'EURL [I] [F] devenue ensuite la SARLU [I] [F] sera déboutée de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne par son assureur de cette condamnation.
Eu égard à la part de responsabilité de chacun de co-obligés dans la survenue du désordre d'infiltrations fixée ci-dessus et aux recours formulés, l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] sera condamnée à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 10% de cette condamnation et celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir la SA MAAF ASSURANCES condamnée à la garantir et à la relever indemne de cette condamnation.
Il sera ordonnée l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS d'une créance de l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] à hauteur de 90 % de cette condamnation au titre de son recours.
S'agissant d'une garantie non obligatoire, la compagnie MIC INSURANCE sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous (sauf à son assuré en raison de l'irrecevabilité) sur le montant de l'indemnisation de ce préjudice.
Sur les demandes annexes :
Il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et dont la charge sera supportée à hauteur de 89,63 % par la compagnie MIC INSURANCE, de 0, 42 % par la SARL [N] et FILS, de 8,92% par la SA MAAF ASSURANCES et de 1,03% par la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F].
Au titre de l'équité, la SARL [N] ET FILS, la compagnie MIC INSURANCE et l'EURL [I] [F] devenue la SARLU [I] [F] seront tenues chacune de la somme de 3300 euros à l'égard de Monsieur et Madame [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera ainsi fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS la créance de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] à la somme de 3300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MIC INSURANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 3300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au partage de responsabilité retenu, au prorata, et aux recours formulés, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 8,92% de cette condamnation.
La SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] CONDAMNE sera condamnée à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 1,03% de cette condamnation.
La SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 3300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES, son assureur, sera condamnée à garantir et relever indemne la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] de cette condamnation à hauteur de 98,07%
La compagnie MIC INSURANCE CONDAMNE sera condamnée à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 89,63 % de cette condamnation.
Il convient de fixer à hauteur de 0,42 % de cette condamnation la créance de la SA MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de son s'agissant de cette condamnation.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
1- DECLARE IRRECEVABLE la demande de la compagnie MIC INSURANCE tendant à voir opposer sa franchise à son assuré en liquidation judiciaire.
2 - DIT que la SARL [N] ET FILS, la compagnie MIC INSURANCE et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] sont tenues in solidum à réparer les conséquences dommageables des infiltrations de la toiture terrasse ;
FIXE à la somme de 113 442, 32 euros TTC le montant de la créance de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre des travaux réparatoires liés aux désordres d'infiltration de la toiture terrasse et à 7940,96 euros TTC leur créance au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférents, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 20 janvier 2021 jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE in solidum la compagnie MIC INSURANCE et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 113 442, 32 euros TTC au titre des travaux réparatoires liés aux désordres d'infiltration de la toiture terrasse et la somme de 7940,96 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférents, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 20 janvier 2021 jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] de ces condamnations.
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à lui opposer sa franchise contractuelle.
FIXE ainsi la part de responsabilité des co-obligés :
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
90 % pour la SARL SARL [N] ET FILS
10% pour la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F]
CONDAMNE in solidum la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE de ces condamnations à hauteur de 10%.
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% de ces condamnation.
FIXE à 90 % de 113 442, 32 euros et 90 % de 7940,96 euros le montant de la créance de la SA MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS et celui de la créance de la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de leur recours concernant les travaux réparatoires liés aux désordres d'infiltration de la toiture terrasse .
3 -FIXE à la somme de 579, 60 euros le montant de la créance de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre des travaux réparatoires du désordre résultant du défaut de fixation des canalisations dans le vide sanitaire, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 20 janvier 2021 jusqu’au présent jugement.
4- DIT que la SARL [N] ET FILS, la compagnie MIC INSURANCE et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] sont tenues in solidum à réparer le préjudice lié à la destruction de leurs effets personnels suite aux infiltrations de la toiture terrasse de l'extension.
FIXE à la somme de 2786, 47 euros le montant de la créance de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS en réparation du préjudice lié à la destruction de leurs effets personnels suite aux infiltrations de la toiture terrasse de l'extension.
CONDAMNE in solidum la compagnie MIC INSURANCE et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 2786, 47 euros en réparation du préjudice lié à la destruction de leurs effets personnels suite aux infiltrations de la toiture terrasse de l'extension.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] de cette condamnation.
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à lui opposer sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] et la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE de cette condamnation à hauteur de 10%.
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 90% de cette condamnation.
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
FIXE à 90 % de 2786, 47 euros le montant de la créance de la SA MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS et celle de la créance de la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de leur recours s'agissant de cette condamnation en réparation du préjudice lié à la destruction des effets personnels suite aux infiltrations de la toiture terrasse de l'extension.
AUTORISE la compagnie MIC INSURANCE à opposer à la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F], à la SA MAAF ASSURANCES et à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] sa franchise contractuelle sur le montant de cette condamnation.
5- DIT que la SARL [N] ET FILS, la compagnie MIC INSURANCE et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] sont tenues in solidum à réparer le préjudice de jouissance des époux [G].
FIXE à la somme de 14 400 euros le montant de la créance de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la compagnie MIC INSURANCE et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 14 400 euros en réparation du préjudice de jouissance.
DEBOUTE la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] de sa demande de garantie à l'égard de SA MAAF ASSURANCES sur la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTE la compagnie MIC INSURANCE de sa demande de garantie à l'égard de SA MAAF ASSURANCES sur la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 10% de cette condamnation.
FIXE à 90 % de 14 400 euros euros le montant de la créance de la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de son recours s'agissant de la réparation du préjudice de jouissance.
AUTORISE la compagnie MIC INSURANCE à opposer à la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] et à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] sa franchise contractuelle sur le montant de cette condamnation.
6- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS la créance de Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] à la somme de 3300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 3300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHO7
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 8,92% de cette condamnation.
CONDAMNE la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE à hauteur de 1,03% de cette condamnation.
CONDAMNE la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 3300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] de cette condamnation à hauteur de 98, 97%
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 89,63 % de cette condamnation.
FIXE à hauteur de 0, 42 % de cette condamnation la créance de la SA MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS au titre de leur recours s'agissant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7 -FAIT MASSE des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et DIT qu’ils seront recouvrés directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à supporter les dépens à hauteur de 89,63 %, la SARL [N] et FILS à les supporter à hauteur de 0,42 %, la SA MAAF ASSURANCES à les supporter à hauteur de 8,92 % et la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] à les supporter à hauteur de 1,03 % ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [N] ET FILS 0,42 % des dépens de l’instance
8-DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [X] [K] épouse [G] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la compagnie MIC INSURANCE du surplus de ses demandes.
DEBOUTE à la SARLU [I] [F] anciennement EURL [I] [F] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes.
8-RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,