La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2024 | FRANCE | N°23/04091

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 01 juillet 2024, 23/04091


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
60A

RG n° N° RG 23/04091

Minute n°





AFFAIRE :

[Z] [O]
C/
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires d e dommages
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
AG2R Prévoyance






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et

de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
60A

RG n° N° RG 23/04091

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [O]
C/
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires d e dommages
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
AG2R Prévoyance

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 11]
[Localité 3]

défaillante

AG2R Prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 juillet 2019, M. [Z] [O] a été victime d’un grave accident de la circulation. Alors qu’il discutait avec des collègues au 150 avenue de la Libération sur la commune de [Localité 10], il a été violemment percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Le responsable de l’accident n’a pu être identifié.

Des opérations d’expertise amiable et contradictoire ont été organisées entre le docteur [B], représentant le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (le FGAO) et le docteur [E], assistant la victime, concluant dans un rapport définitif déposé le 14 décembre 2021 à une AIPP de 14%.

Par acte d’huissier délivré les 17 et 21 avril 2023, M. [Z] [O] a fait assigner le FGAO, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle AG2R pour voir liquider son préjudice à la somme de 247.806,17 €.

Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [Z] [O] demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondé [Z] [O] à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 8.07.2019.
- le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
- débouter Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) de l’ensemble de ses prétentions.
- liquider le préjudice consécutif à cet accident subi par [Z] [O] à la somme de 296.085,59 euros.
- condamner Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à payer à [Z] [O] la somme de 171.627,91 € en deniers ou quittances.
- condamner Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à payer à [Z] [O] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
- dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde et AG2R Prévoyance.

En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, le FGAO demande au tribunal de :
- prendre acte de la proposition du Fonds de Garantie à hauteur de 119 842,74 € de la manière
suivante :
* au titre des frais de santé restés à charge : 176,50 €
* au titre des frais divers : 3 363,00 €
* Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 35 106,00 €
* au titre de l’incidence professionnelle : 29 352,74€
* au titre de l’assistance tierce personne : 1 312,00 €
* au titre du déficit temporaire totale durant 102 jours : 2 550,00 €
* au titre du déficit temporaire partielle à 50 % durant 85 jours : 1 062,50 €
* au titre du déficit temporaire partielle à 25 % durant 592 jours : 3 700,00 €
* au titre des souffrances endurées (4 /7) : 15 000,00 €
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 24 220,00 €
* au titre du préjudice esthétique permanent (2/7) : 2 800,00 €

- déduire la provision allouée à Monsieur [O] à hauteur de 13 000,00 €
- écarter l’exécution provisoire pour le surplus de l’offre du Fonds de Garantie.
- dire qu’il n’appartient pas au Fonds de Garantie de régler les frais irrépétibles dans la mesure
où Monsieur [O] peut bénéficier de l’Aide juridictionnelle ou d’une Protection juridique. - débouter Monsieur [O] de la demande formulée à ce titre.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La CPAM de la Gironde et la Mutuelle AG2R n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de M. [Z] [O]

Le droit à indemnisationn de M. [Z] [O] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté. L’auteur de l’accident n’ayant pas été identifié au terme de l’enquête pénale, le FGAO ne conteste pas être tenu à garantie en application des dispositions de l’article L.421-1 du code des assurances.

Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] [O]

Il résulte du rapport d’expertise établi par les docteurs [E] et [B] que M. [Z] [O], né le [Date naissance 1] 1962, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 juillet 2019 :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale ni complication neurologique secondaire
- un traumatisme du genou droit qui fut responsable d’une fracture complexe du plateau tibial externe droit associé à une fracture en aile de papillon du quart supérieur de la fibula
- un traumatisme de la cheville gauche, avec mise en évidence d’une fracture de la pointe de la malléole médiale, qui fut ostéosynthésée par deux broches.

Les experts ont retenu :
- consolidation le 23 août 2021
- AIPP de 14%
- arrêt de travail du 8 juillet 2019 au 13 janvier 2020 et du 12 octobre 2020 au 23 août 2021
- mi-temps thérapeutique durant la période intermédiaire du 14 janvier 2020 au 11 octobre 2020
- gêne temporaire totale du 8 juillet 2019 au 16 octobre 2019 et le 12 octobre 2020

- gêne temporaire partielle de classe III du 17 octobre 2019 au 9 janvier 2020, de classe II du 10 janvier 2020 à la consolidation
- souffrances endurées de 4/7
- dommage esthétique temporaire du 8 juillet 2019 au 9 janvier 2020 correspondant à l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises
- dommage esthétique définitif de 2/7 pour la boiterie droite et les cicatrices chirurgicales en rapport avec les faits
- retentissement professionnel : le licenciement pour inaptitude intervenu le 9 septembre 2021 est en rapport avec les faits
- aide humaine de 4h par semaine du 17 octobre 2019 au 13 janvier 2020.

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [O] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Z] [O] s’élève à la somme de 30.272,41 €.

Il est sollicité le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 176,50 € qu’accepte de régler le FGAO.

DSA : 30.448,91 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [E] à hauteur de 2.859 euros qu’accepte de prendre en charge le FGAO.

Frais de télévision pendant les hospitalisations

Le FGAO accepte de prendre en charge la somme de 504 € réclamée au titre des frais de télévision pendant les hospitalisations.

FD : 3.363 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 4 heures par semaine du 17 octobre 2019 au 13 janvier 2020. M. [Z] [O] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 € que le FGAO propose de fixer à 16 €. Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 82 heures x 20 € : 1.640 €.

ATPT : 1.640 €.

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

M. [Z] [O] indique avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM de la Gironde à hauteur de 60.002,63 €. Il a en outre perçu des indemnités journalières complémentaires versées par la Mutuelle AG2R d’un montant de 1,43 € par jour et de 1,69 € par jour pour la période du 18 août 2019 au 22 août 2021. Il ne fait valoir aucune autre perte de salaire.

La créance de la CPAM de la Gironde s’établit à la somme de 60.002,63 €. La Mutuelle AG2R a versé des indemnités d’un montant de 3,12 € x 736 jours : 2.296,32 €.

PGPA : 62.298,95 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

M. [Z] [O], qui exerçait l’activité d’agent de propreté, a été licencié pour inaptitude par courrier du 9 septembre 2021. Les experts ont retenu l’imputabilité du licenciement à l’accident. M. [Z] [O], qui était âgé de 59 ans à cette date, explique que d’une part, il a perdu toute chance d’obtenir un poste d’agent de maîtrise, et que d’autre part, après une période d’inscription à POLE EMPLOI, il a du prendre une retraite anticipée au 1er août 2022 soit à l’âge de 60 ans alors qu’il aurait pu continuer sa carrière professionnelle jusqu’à 65 ans.

Il chiffre sa perte de gains professionnels futurs à 81.663,41 €, sur la base d’un salaire annuel de référence d’un montant de 33.631 € qu’il actualise à 38.448 €, et dont il déduit, outre les pensions de retraite perçues à compter du 1er août 2022 la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde. Le FGAO évalue la perte de gains futurs à la somme de 35.106 € sur la base d’un salaire annuel de référence de 33.631 € après déduction des pensions de retraite perçues et de la créance de la CPAM de Gironde. Les parties s’accordent sur un calcul effectué sur la base d’une perte de gains jusqu’à 65 ans.

L’évaluation de la perte de gains doit s’effectuer sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 33.631 €. Il sera tenu compte de l’érosion monétaire sur le montant de la perte et non sur le montant du salaire de référence.

Pour la période du 23 août 2021 au 22 août 2024, les arrérages échus de la perte de gains s’élèvent à la somme de 33.631 € x 3 ans : 100.893 €. Il doit être déduit les pensions de retraite perçues à hauteur de 47.010,50 € soit une perte de 53.882,50 €. Le montant de cette perte actualisée s’établit à 60.727,02 € (convertisseur INSEE 2019/2023).

Pour la période du 23août 2024 au 22 août 2027 (âge de 65 ans), il convient d’évaluer la perte sur la base d’un salaire de référence de 33.631 € - (1.880,42 € x 12) 22.565,04 € : 11.065,96 € actualisée à 12.471,63 € x 2,990 (barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux -1% comme demandé) : 37.290,17 €

Total de la perte : 98.017,19 €

La rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde pour un montant de 34.182,64 euros s’imputera sur ce poste de préjudice, soit une indemnité nette à percevoir d’un montant de 63.834,55 €.

PGPF : 98.017,19 €.

2 - Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

M. [Z] [O] sollicite le paiement d’une indemnité 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte des droits à retraite, faisant valoir qu’il a perdu toute chance de conserver son emploi et d’obtenir un poste d’agent de maîtrise. Le FGAO ne s’oppose pas à la demande, mais déduit de cette créance un solde dû au titre de la rente accident du travail.

La rente accident du travail a été totalement imputée sur le poste de préjudice “pertes de gains professionnels futurs”. Les parties s’accordent sur le montant de l’incidence professionnelle. Il sera fait droit à la demande.

IP : 30.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- gêne temporaire totale du 8 juillet 2019 au 16 octobre 2019 et le 12 octobre 2020
- gêne temporaire partielle de classe III du 17 octobre 2019 au 9 janvier 2020, de classe II du 10 janvier 2020 à la consolidation.

Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser. M. [Z] [O] demande l’indemnisation de son préjudice sur la base d’une somme de 30 € par jour que le FGAO demande au tribunal de réduire à 25 €.

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 102 jours x 27 € : 2.754 €
- DFTP à 50% : 85 jours x 27 € x 50% : 1.147,50 €
- DFTP à 25% : 592 jours x 27 € x 25% : 3.996 €

Total : 7.897,50 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Elles ont été évaluées par les experts à 4/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 15.000 € qu’accepte de régler le FGAO.

SE : 15.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Il a été retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant la période du 8 juillet 2019 au 9 janvier 2020, le préjudice esthétique définitif étant évalué à 2/7.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.000 € qu’accepte de régler le FGAO.

PET : 1.000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 14%. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 26.600 € que le FGAO demande au tribunal de réduire à 24.220 €.

M. [Z] [O] était âgé de 59 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.730 € incluant la perte de qualité de vie soit une indemnité de 24.220 €.

DFP : 24.220 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Il a été évalué à 2/7 par les experts et les parties s’accordent sur le paiement d’une indemnité de 3.000 €.

PEP : 3.000 €.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 30.448,91 €
- frais divers FD: 3.363 €
- ATPT : 1.640 €
- perte de gains actuels PGPA: 62.298,95 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 98.017,19 €
- incidence professionnelle IP: 30.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7.897,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 24.220 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €

TOTAL: 276.885,55 €.

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente AT : perte de gains professionnels futurs

La créance des tiers payeurs s’imputera de la manière suivante :

poste de préjudice
évaluation
tiers-payeurs
solde victime
DSA
30.448,91 €
30.272,41 €
176,50 €
FD
3.363 €

3.363 €
ATPT
1.640 €

1.640 €
PGPA
62.298,95 €
62.298,95 €

PGPF
98.017,19 €
34.182,64 €
63.834,55 €
IP
30.000 €

30.000 €
DFT
7.897,50 €

7.897,50 €
SE
15.000 €

15.000 €
PET
1.000 €

1.000 €
DFP
24.220 €

24.220 €
PEP
3.000 €

3.000 €
TOTAL
276.885,55 €
126.754 €
150.131,55 €
déduction provision
- 13.000 €

137.131,55 €

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 13.000 euros, le solde dû à M. [Z] [O] et à la charge du FGAO s’élève à la somme de 137.131,55 euros.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les autres demandes

Il est constant que par application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances, le FGAO n’est tenu de prendre en charge que les indemnités dues à la victime d’un accident, et que ni les frais irrépétibles, ni les dépens ne figurent au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.

Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de l’Etat et M. [Z] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [O] est entier ;

Fixe le préjudice subi par M. [Z] [O], suite à l’accident dont il a été victime le 8 juillet 2019 à la somme totale de 276.885,55 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 30.448,91 €
- frais divers FD: 3.363 €
- ATPT : 1.640 €
- perte de gains actuels PGPA: 62.298,95 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 98.017,19 €
- incidence professionnelle IP: 30.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7.897,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 24.220 €
- souffrances endurées: 15.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 € ;

Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à M. [Z] [O] la somme de 137.131,55 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 13.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle AG2R ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04091
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;23.04091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award