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01/07/2024 | FRANCE | N°22/08440

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 01 juillet 2024, 22/08440


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
58G

RG n° N° RG 22/08440

Minute n°





AFFAIRE :

[Z] [D]

C/
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Benjamin ROSET



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUT

TE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEM...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
58G

RG n° N° RG 22/08440

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Benjamin ROSET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) prise en son établissement secondaire dont le siège est situé [Adresse 6] et en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 janvier 2008, M. [Z] [D] a été victime d’un accident de ski à la station de ski de [10]. Alors qu’il faisait du snowboard et qu’il s’était arrêté en bordure de piste pour attendre sa compagne, il a été violemment percuté par Mlle [E] [G] qui arrivait à ski à grande vitesse et avait perdu le contrôle de ses skis. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme rachidien et une entorse du genou gauche.

La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION NATIONALE (la MAE), assureur de Mlle [E] [G], n’a pas contesté son droit à indemnisation.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [C] qui a conclu le 14 avril 2009 à une AIPP de 10%.

Par acte d’huissier des 17 et 24 septembre 2012, M. [Z] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 5 novembre 2012, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] et condamné la MAE au paiement d’une provision de 8.000 €.

L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2014.

Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022, M. [Z] [D] a fait assigner la MAE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice à la somme de 255.766,49 €.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2024, M. [Z] [D] demande au tribunal de :
Sur la procédure
Vu les articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile,
- constater et juger que M. [Z] [D] peut invoquer une cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture
- révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la clôture à une date qui permettra à la MAE de conclure et répondre aux présentes conclusions si elle l’estime nécessaire, avec maintien des plaidoiries à la date du 6 mai 2024
Sur le fond
Vu l’article 124-3 du code des assurances
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du code civil
- dire et juger que M. [Z] [D] est recevable et bien fondé en son action directe et en ses demandes dirigées contre la MAE
- débouter la MAE de l’intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions
- dire et juger que Mme [E] [G] est entièrement responsable de l’accident de snowboard/ski dont a été victime M. [Z] [D] le 21 janvier 2008
- dire et juger que M. [Z] [D] a droit à réparation intégrale de ses préjudices et dommages corporels
- dire et juger que la MAE doit garantir et indemniser l’intégralité des préjudices et dommages corporels subis par M. [Z] [D]

- dire et juger que M. [Z] [D] a eu besoin d’une aide humaine trois heures par jour du 25 janvier 2008 au 21 avril 2008 et une heure par jour du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009, soit au total avec les congés payés afférents et les jours fériés un besoin d’aide humaine pendant 421 jours correspondant à 622 heures
- dire et juger qu’il y a lieu de fixer la date de consolidation de M. [Z] [D] au 30 juin 2012
- dire et juger que les périodes et taux du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. [Z] [D] doivent être fixés de la façon suivante : 50% du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009, 25% du 1er février 2009 au 31 mai 2011 et 10% du 1er juin 2011 au 30 juin 2012
- dire et juger que le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [D] doit être fixé à 14%
- dire et juger que M. [Z] [D] subi un préjudice sexuel permanent constitué par une perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel en raison des douleurs physiques et de la diminution de la libido dont il est atteinte
- dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par M. [Z] [D] à la somme totale de 260.406,94 €
- constater et juger que la créance définitive de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 17.614,51 €
- constater que M. [Z] [D] a perçu des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant total de 13.574,06 €
- dire et juger qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices et dommages corporels subis par M. [Z] [D] à la somme de 229.218,37 € après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et des provisions déjà perçues par M. [Z] [D]
- condamner la MAE à payer à M. [Z] [D] une somme de 229.218,37 € avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2014, subsidiairement à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, à titre infiniment subsidiaire à compter de la date du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
- condamner la MAE à payer à M. [Z] [D] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la MAE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
- condamner la MAE aux frais d’exécution du jugement à intervenir, et notamment aux droits proportionnels mis à la charge du créancier par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de droit de l’intégralité du jugement à intervenir.

En défense, dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la MAE demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1383 et 1240 et 1241 du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I]
- juger que la MAE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D].
- juger satisfactoire les offres formulées par la MAE après imputation de la créance CPAM au profit de Monsieur [D] :


1.Préjudices Patrimoniaux
* Dépenses de santé actuelles : 70, 50 €
* Frais divers : 739,91 €
* Tierce Personne temporaire : 777,54 €
Après déduction de la somme de 464,40 € versée à la CPAM et 1574,06 € versée au titre
des soins infirmiers
* Perte de Gains Professionnels Actuels : 4 968,00 €
La MAE a versé 10806,82 € d’indemnités journalières à la CPAM
* Perte de Gains Professionnels Futurs : débouté
* Incidence Professionnelle : 10 000 €
2.Préjudices extra patrimoniaux
* DFTT : 2 275 €
* DFTP : 5 217 €
* DFP : 16 200 €
* Souffrances endurées : 8 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
* Préjudice d’agrément : débouté
* Préjudice sexuel : débouté
TOTAL : 49 748, 94 €
Provision à déduire : 12 000 €
SOLDE : 37 748,94 €
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- ramener à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
- limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur du montant de offres formulées par la MAE.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024. La MAE a notifié ses dernières conclusions le 10 avril 2024 et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. M. [Z] [D] ne s’oppose pas à cette demande. Il y a lieu par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries conformément aux dispositions des articles 802 et suivants du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation de M. [Z] [D]

M. [Z] [D] se trouvait sur une piste de ski lorsqu’il a été percuté violemment par une autre skieuse, Mlle [E] [G]. La responsabilité de cette dernière dans l’accident sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil n’est pas discuté par la MAE qui ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale.

Sur la liquidation du préjudice de M. [Z] [D]

Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [I] que M. [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1970, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 21 janvier 2008 des fractures des vertèbres dorsales T2, T3 et T4 prédominant en T3 et T4 et un traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle.

L’expert a retenu :
- arrêt de travail imputable du 21 janvier 2008 au 31 août 2008, reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 janvier 2009 puis reprise à temps complet
- DFTT du 21 janvier 2008 au 21 avril 2008
- DFTP à 30% du 22 avril 2008 au 27 janvier 2009
- DFTP à 15% du 28 janvier 2009 au 30 mai 2011
- consolidation le 31 mai 2011
- souffrances endurées de 3,5/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, la durée de l’immobilisation, 85 séances de kinésithérapie, des soins infirmiers avec aide quotidienne à la toilette pendant 2 mois et 45 soins infirmiers du 29 janvier 2008 au 22 mars 2008, les traitements médicamenteux, les souffrances d’ordre psychologique
- dommage esthétique temporaire à 3/7 du 21 janvier 2008 au 21 avril 2008 (immobilisation par corset vertébral)
- préjudice d’agrément : gêne physique ou psychologique pour les activités de loisirs de type surf, bodyboard ou snowboard, mais sans contre-indication à leur pratique
- retentissement professionnel : le changement de poste professionnel du 1er mars 2009 ainsi que l’absence de renouvellement du contrat de pompier auxiliaire sont imputables aux faits
- AIPP : 9% pour des douleurs à la palpation des apophyses épineuses dorsales supérieures, une diminution très modérée de la flexion active du genou gauche et une dysphorie résiduelle et un syndrome de répétition
- tierce personne : 2h par jour du 25 janvier 2008 au 21 avril 2008

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z] [D] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

Il sera constaté à titre liminaire que M. [Z] [D] conteste l’évaluation faite par l’expert de certains postes de préjudice et de la date de consolidation fixée au 31 mai 2011. Ces contestations seront examinées poste de préjudice par poste de préjudice.

S’agissant de la date de consolidation, M. [Z] [D] considère qu’elle doit être fixée au 30 juin 2012 et non au 31 mai 2011. Il rappelle qu’il a bénéficié d’une prise en charge sur le plan psychologique qui ne s’est achevée que le 30 juin 2012, et que son état ne peut être considéré comme consolidé avant la fin de cette prise en charge. La MAE demande au tribunal de retenir la date de consolidation telle que fixée par l’expert judiciaire.

Il est constant que la date de consolidation est la date de stabilisation constatée médicalement des conséquences des lésions organiques et physiologiques imputables à l’accident.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [Z] [D] a bénéficié d’un suivi psychologique entre le mois de mai 2010 et le mois de juin 2012. L’expert s’en est remis s’agissant de la date de consolidation à l’avis du docteur [F], médecin sapiteur, lequel a indiqué que l’état psychique en lien avec l’accident était consolidé depuis le 31 mai 2011 soit après un an de prise en charge psychologique, considérant en outre que les soins psychologiques post-consolidation n’étaient pas imputables à l’accident. S’agissant de ce suivi psychologique, il a précisé que M. [Z] [D] avait régulièrement consulté un psychologue entre le mois de mai 2010 et le mois de juin 2012 avec une interruption de prise en charge de 3-4 mois durant l’été 2011. Il mentionne que la compagne de M. [Z] [D] l’ayant quitté en septembre 2011, il a été mis en place un traitement psychotrope pendant 1 an. On peut donc en déduire que les experts ont considéré comme strictement imputable à l’accident un suivi psychologique de 1 an, interrompu au delà pendant quelques mois, et que la reprise de ce suivi et la prise de psychotropes correspond à la séparation de M. [Z] [D] d’avec sa compagne qu’ils n’ont pas imputé à l’accident.

S’il doit être constaté, comme le fait valoir M. [Z] [D], que l’accident a entraîné des troubles psychologiques dont il subsiste des séquelles, la rupture d’avec sa compagne ayant entraîné la reprise du suivi psychologique et la prise de psychotropes ne peut être imputée avec certitude à l’accident. Il doit être considéré, comme les experts, que le suivi psychologique imputable à l’accident s’est poursuivi pendant un an avant une interruption, et que dès lors, il pouvait être retenu qu’à cette date l’état psychique de M. [Z] [D] était consolidé.

Il y a lieu en conséquence de fixer la date de consolidation au 31 mai 2011.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Z] [D] s’élève à la somme de 6.807,69 €.

M. [Z] [D] sollicite le remboursement de la somme de 70,50 € au titre des frais médicaux restés à charge, somme qu’accepte de régler la MAE.

DSA : 6.878,19 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est sollicité le remboursement de la somme de 1.648 € au titre des honoraires du docteur [H] qui a assisté M. [Z] [D] lors des opérations d’expertise. La MAE s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il était assisté par la MAIF, son assureur recours, et qu’il ne justifie pas de la non prise en charge des frais d’expertise par l’assureur.

S’il ressort des pièces produites que M. [Z] [D] a été assisté dans un premier temps par la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable, aucun élément ne permet d’établir que la MAIF devait garantir la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.

Il est justifié des honoraires du docteur [H] et il sera fait droit à la demande.

Frais de déplacement

M. [Z] [D] sollicite le paiement d’une indemnité de 525,45 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et réunions d’expertise. La MAE accepte de prendre en charge une indemnité de 469,91 €, considérant que les frais de déplacement liés au suivi psychologique post-consultation et à une consultation médicale du 11 mars 2013 ne sont pas imputables à l’accident.

Comme indiqué plus haut, les frais de suivi psychologique postérieurs à la consolidation du 31 mai 2011 ne sont pas imputables à l’accident. Il n’est par ailleurs pas justifié de l’imputabilité de la consultation médicale du 11 mars 2013 à l’accident. Il y a lieu dans ces conditions de considérer satisfactoire l’offre de la MAE.

Frais d’annulation de stage et voyage

M. [Z] [D] sollicite le remboursement de la somme de 270 € au titre de frais d’annulation d’un stage UCPA de snow-board et d’un voyage à Bali. La MAE accepte de rembourser ces frais.

FD : 2.387,91 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2 heures par jour entre le 25 janvier 2008 et le 21 avril 2008 correspondant au port d’un corset, pour la toilette, les courses, le petit ménage et l’aide aux repas.

M. [Z] [D] conteste les conclusions de l’expert et demande au tribunal, s’appuyant sur les conclusions de son médecin conseil, de retenir un besoin de 3 heures par jour pendant la période de port du corset, puis de 1 heure par jour du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009 pour la conduite, les tâches ménagères et les courses. Il chiffre en conséquence le besoin à 622 heures, sur la base d’un taux horaire de 25 € et en tenant compte des jours fériés et congés payés.

La MAE s’oppose à la demande en considérant que l’expert a fait une exacte appréciation des besoins. Elle demande en outre au tribunal de déduire de l’indemnité allouée les soins effectués par une infirmière et pris en charge par la CPAM de la Gironde, ainsi qu’une provision allouée au titre de l’aide par tierce personne.

Dans son rapport, l’expert a expliqué qu’entre le 25 janvier 2008 et le 21 avril 2008, M. [Z] [D] avait été immobilisé par le port d’un corset et que le besoin en assistance par tierce personne était de 2 heures par jour. Il a d’ailleurs considéré que cette période était une période de déficit fonctionnel temporaire total. Durant cette période, M. [Z] [D] a bénéficié de 45 soins infirmiers et, selon l’attestation de sa compagne, d’une aide ménagère prise en charge par l’assurance de cette dernière. Au regard de l’immobilisation de M. [Z] [D] pendant cette période, il doit en conséquence être retenu un besoin en aide par tierce personne de 2 heures par jour, en sus des soins infirmiers et de l’intervention d’une aide ménagère. Il n’y aura donc pas lieu de déduire de l’indemnité allouée la créance de la CPAM de la Gironde au titre des soins infirmiers.

S’agissant de la période du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009, pour laquelle il est demandé au tribunal de retenir un besoin de 1 heure par jour en assistance par tierce personne, elle correspond selon le rapport de l’expert à un déficit fonctionnel temporaire de 30%, étant précisé que M. [Z] [D] a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2008 puis à temps complet le 1er février 2009. Il n’est pas justifié, au cours de cette période, d’un besoin en assistance par tierce personne pour des actes essentiels de la vie courante.

Il sera en conséquence retenu un besoin de 2 heures par jour pendant 88 jours soit 176 heures. Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, et il n’y a pas lieu de tenir compte, compte tenu du caractère familial et ponctuel de l’aide, des congés payés et des jours fériés. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 3.520 €. Une provision d’un montant de 1.574,06 € a été allouée par la MAE au titre de l’assistance par tierce personne, que les parties demandent au tribunal de déduire à ce stade. Il sera en définitive alloué une indemnité de 1.945,94 €.

ATPT : 1.945,94 €.

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

M. [Z] [D] sollicite le paiement d’une indemnité de 11.919,59 € à ce titre, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières.

Il fait valoir qu’il occupait un poste d’opérateur et qu’à la suite de l’accident, il a repris le travail à temps complet le 1er février 2009. En raison de ses séquelles, il a du changer de poste professionnel pour un poste d’opérateur de synthèse. Il occupait par ailleurs un poste de pompier auxiliaire depuis 2006 et son contrat n’a pu être renouvelé pour l’année 2009. Il sollicite donc le paiement d’une indemnité correspondant à sa perte de salaire et à sa perte des primes de pompier auxiliaire, qu’il actualise pour tenir compte de l’érosion monétaire. La MAE, sur la base des avis d’imposition produits, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [Z] [D] qui lui paraissent excessives.

Il convient de rappeler que la perte de gains sera calculée du 21 janvier 2008, date de l’accident, au 31 mai 2011, date de la consolidation. La perte de gains s’évalue en fonction des salaires perçus avant l’accident. En l’espèce, tant l’avis d’imposition des revenus de 2007 que le bulletin de salaire de décembre 2007 permettent de retenir un salaire net de référence d’un montant annuel de 20.905 €. Il doit être précisé que les primes de pompier volontaire, qui apparaissent sur les bulletins de salaire pour un montant de 180 €, sont comprises dans ce salaire de référence.

Au regard des avis d’imposition produits, M. [Z] [D] a perçu les revenus suivants, incluant les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde :
- 2008 : 19.317 €
- 2009 : 17.805 €
- 2010 : 20.625 €.

M. [Z] [D] indique dans ses écritures avoir retrouvé son salaire de 2007 à compter de l’année 2011.

La perte de revenus s’établit en conséquence à :
- 2008 : 1.588 €
- 2009 : 3.100 €
- 2010 : 280 €

Total : 4.968 €.

Il doit être ajouté à cette somme les indemnités de pompier volontaire non perçues pour les mois de janvier à mai 2011 soit 5 x 180 € : 900 €.

La perte s’établit en définitive à la somme de 5.868 €. Il n’y a pas lieu d’y ajouter une perte de droits à congés qui n’est pas justifiée. M. [Z] [D] est en droit par contre d’actualiser la créance pour tenir compte de l’érosion monétaire, soit 7.395,28 € (convertisseur INSEE 2008/2023).

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées à M. [Z] [D], qui s’élève à la somme de10.806,82 €, doit être ajoutée au montant de la perte de gains.

PGPA : 18.202,10 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1- Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

M. [Z] [D] expose que s’il a pu être reclassé sur un poste d’opérateur synthèse et ne subit plus de perte de salaire depuis 2011, il a néanmoins perdu les primes de pompier volontaire puisqu’il ne peut plus exercer cette activité en raison de ses séquelles. Il chiffre la perte de gains en résultant à la somme de 67.810,89 €.

La MAE s’oppose à la demande. Elle considère que le contrat de pompier auxiliaire devait être renouvelé chaque année, que le versement de la prime n’était pas automatique et qu’il ne peut être établi avec certitude que M. [Z] [D] aurait exercé cette activité jusqu’à sa retraite.

Il ne peut être contesté que si M. [Z] [D] ne subit pas de perte de salaire à la suite de son reclassement sur un poste de d’opérateur synthèse, il ne peut plus exercer l’activité complémentaire de pompier auxiliaire qui faisait l’objet chaque année d’un engagement de 1 an. Cet engagement n’a plus été renouvelé à compter de l’année 2009. Si l’exercice de cette activité ne semble pas exiger de capacités physiques particulières au regard de la lettre d’engagement produite, il ne peut être considéré que M. [Z] [D] aurait pu exercer cette activité complémentaire jusqu’à sa retraite. Il peut donc alléguer une perte de chance de percevoir les revenus découlant de cette activité qui, au regard des éléments produits, sera évaluée à 90%.

L’évaluation de la perte de gains professionnels futurs sera faite sur la base d’une indemnité de 180 € par mois et d’un départ à la retraite à l’âge de 67 ans. Il sera par conséquent alloué :
- arrérages échus du 1er juin 2011 au 31 mai 2024 : 180 € x 156 mois : 28.080 €. Il n’y a pas lieu d’y ajouter une perte de droits à congés payés. La perte sera par contre actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire à la somme de 35.388,45 € (convertisseur INSEE 2008/2023)
- capitalisation de la perte annuelle : 180 € x 12 mois : 2.160 € x 13.233 (euro de rente à 67 ans pour un homme âgé de 53 ans, barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais taux 0) : 28.583,28 euros.

Total 63.971,73 €.

La perte de gains professionnels futurs sera en conséquence évaluée à 63.971,73 € x 90% : 57.574,55 €.

PGPF : 57.574,55 €.

2- Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 55.000 € au titre de l’incidence professionnelle, M. [Z] [D] faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, il a du changer de poste de travail pour un intérêt moindre et des fonctions plus stressantes, qu’il a perdu son contrat de pompier auxiliaire, qu’il subit une fatigabilité et une pénibilité accrue au travail ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de droits à la retraite.

La MAE propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 10.000 €, considérant que M. [Z] [D] a conservé son activité professionnelle, qu’il occupe un poste à responsabilité et qu’il ne subit pas de perte de droits à la retraite puisque son salaire actuel est plus élevé que le salaire qu’il percevait avant l’accident.

Dans son rapport, l’expert a retenu que le changement de poste de travail ainsi que l’absence de renouvellement du contrat de pompier auxiliaire était imputable à l’accident. Il n’a pas mentionné de restrictions particulières mais il doit être noté qu’il a évalué les séquelles à 9% au titre des douleurs du rachis, de la diminution de flexion du genou gauche et des séquelles psychiatriques. La permanence de ces séquelles permet d’objectiver, quelque soit le poste de travail occupé, une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail et est susceptible d’entraîner une dévalorisation sur le marché du travail. Il est par ailleurs incontestable que M. [Z] [D] a du changer de poste de travail et qu’il a perdu son emploi de pompier auxiliaire. La perte des droits à la retraite n’est pas chiffrée mais apparaît limitée au regard de la nature des pertes de gains professionnels futurs.

Au regard de l’ensemble de ces considérations et de l’âge de M. [Z] [D] à la date de consolidaton (40 ans), il sera alloué une indemnité de 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

IP : 25.000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :

- DFTT du 21 janvier 2008 au 21 avril 2008
- DFTP à 30% du 22 avril 2008 au 27 janvier 2009
- DFTP à 15% du 28 janvier 2009 au 30 mai 2011

M. [Z] [D] considère que l’expert a sous évalué ce poste de préjudice. Outre qu’il retient une date de consolidation au 30 juin 2012, il demande au tribunal d’évaluer le DFTP à 50% du 22 avril 2008 au 31 janvier 2009, à 25% du 1er février 2019 au 31 mai 2011 et à 10% du 1er juin 2011 au 30 juin 2012. Il demande en conséquence au tribunal de lui allouer une indemnité totale d’un montant de 14.598 € sur la base d’une somme de 30 € par jour.

La MAE s’en rapporte au rapport d’expertise et demande au tribunal d’évaluer le préjudice sera la base d’une indemnité de 25 € par jour.

Dans son rapport, l’expert a indiqué que la période de DFTP à 30% correspondait à la gêne temporaire dans les activités quotidiennes de la fin de l’immobilisation par corset à la fin de la rééducation. Il a pour la période suivante retenu un taux de 15% pour tenir compte de la poursuite de la prise en charge somatique et de la prise en charge psychologique. Il doit en outre être rappelé que M. [Z] [D] a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2008 et à temps plein le 1er février 2009. Il n’apparaît pas, au regard de ces considérations, que l’expert a sous évalué ce poste de préjudice, étant rappelé que le tribunal a retenu une date de consolidation au 31 mai 2011.

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTT : 92 jours x 27 € : 2.484 €
- DFTP à 30% : 281 jours x 27 € x 30% : 2.276,10 €
- DFTP à 15% : 853 jours x 27 € x 15% : 3.454,65 €

DFT : 8.214,75 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, la durée de l’immobilisation, 85 séances de kinésithérapie, des soins infirmiers avec aide quotidienne à la toilette pendant 2 mois et 45 soins infirmiers du 29 janvier 2008 au 22 mars 2008, les traitements médicamenteux, les souffrances d’ordre psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € que la MAE demande au tribunal de réduire à 8.000 €.

Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.

SE : 8.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 entre le 21 janvier 2008 et le 21 avril 2008 correspondant à l’immobilisation par corset vertébral. Il n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif.

M. [Z] [D] considère que ce préjudice a été sous évalué par l’expert et sollicite le paiement d’une indemnité de 6.000 €. La MAE offre une indemnité de 1.500 €.

Si l’expert n’a effectivement pas mentionné la présence d’hématomes et le port d’une minerve, il doit être considéré que le préjudice esthétique temporaire est essentiellement lié à l’immobilisation par un corset vertébral. Ce préjudice n’a toutefois été subi que pendant 3 mois. Dans ces conditions, l’offre de la MAE apparaît satisfactoire.

PET : 1.500 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 9%, considérant que d’un point de vue objectif, il avait été mis en évidence des douleurs à la palpation des apophyses épineuses dorsales supérieures mais sans douleurs en regard des apophyses articulaires postérieures, et que les amplitudes dorso-lombaire étaient normales et symétriques. Il a retenu s’agissant du genou gauche une diminution très modérée de la flexion active par rapport au genou droit mais avec une flexion quasi symétrique sur le plan passif. Il a enfin retenu du point de vue psychologique une dysphorie résiduelle et un syndrome de répétition conformément à l’avis de son sapiteur.

M. [Z] [D] demande au tribunal de retenir un déficit fonctionnel permanent de 14% soit 5% au titre du rachis, 2% au titre du genou et 8% au titre des séquelles psychiatriques. Il chiffre sa demande à 29.400 €. La MAE s’en remet à l’évaluation de l’expert et propose le versement d’une indemnité de 16.200 €.

Dans son rapport, l’expert a indiqué que l’état de M. [Z] [D] s’était nettement amélioré par rapport à l’expertise amiable qui avait été réalisée en avril 2009. Il explique avoir pris en compte tant les données subjectives que sont les doléances du patient que les données objectives. Enfin, il rappelle que les séquelles d’ordre psychologique sont limitées à une dysphorie résiduelle et un syndrome de répétition. M. [Z] [D] s’appuie sur les conclusions du docteur [H] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise pour contester les conclusions du docteur [I]. Les conclusions de ces deux experts divergent et il n’est produit aucun autre élément d’ordre médical notamment permettant de considérer que le docteur [I] a méconnu l’importance du déficit fonctionnel permanent présenté par M. [Z] [D].

Il sera en conséquence retenu un déficit fonctionnel permanent de 9%. M. [Z] [D] était âgé de 40 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 € soit une indemnité de 18.315 €.

DFP : 18.315 €.

2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

M. [Z] [D] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il pratiquait avant l’accident le snowboard, le surf, le bodyboard, le jogging et le VTT, activités qu’il ne peut plus aujourd’hui pratiquer.

La MAE conclut au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs.

Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne à la pratique des activités de loisirs et notamment du snowboard, du surf et du bodyboard sans impossibilité.

M. [Z] [D] n’a produit aucun élément permettant de justifier de la pratique de ces activités. Il ne peut par contre être contesté que l’accident s’est produit alors qu’il pratiquait le snowboard et qu’il avait réservé un stage de “snowboard hors piste freeride” auquel il n’a pu participer, démontrant ainsi sa pratique de cette activité sportive. Il sera donc retenu une gêne à la pratique du snowboard du surf et du bodyboard constituant un préjudice d’agrément qui sera indemnisé, en l’absence d’autres justificatifs, à hauteur de 5.000 €.

PA : 5.000 €.

3- Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

M. [Z] [D] sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 € au titre d’un préjudice sexuel permanent, faisant valoir qu’il subit en raison de ses séquelles une perte de capacité physique de réaliser l’acte en raison de douleurs dorsales et du genou, ainsi qu’une diminution de libido en raison de séquelles psychologiques. La MAE s’oppose à la demande, considérant que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel.

Dans son rapport, l’expert s’est prononcé sur l’existence d’un préjudice sexuel temporaire qu’il n’a pas retenu. Il ne mentionne pas l’existence d’un préjudice sexuel permanent, question qui semble ne pas avoir été évoquée lors des réunions d’expertise et n’a pas fait l’objet d’un dire. Dans son avis, le docteur [F] a noté que M. [Z] [D] se plaignait d’une faible libido mais qu’il serait sorti avec une fille durant l’été et n’aurait pas souffert de trouble sexuel. Il ne ressort d’aucun des deux rapports que M. [Z] [D] subi un préjudice sexuel permanent, et en l’absence d’autre élément justificatif, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Préjudice sexuel : rejet

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 6.878,19 €
- frais divers FD: 2.387,91 €
- ATPT : 1.945,94 €
- perte de gains actuels PGPA: 18.202,10 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 57.574,55 €
- incidence professionnelle IP: 25.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8.214,75 €

- déficit fonctionnel permanent : 18.315 €
- souffrances endurées: 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- préjudice d’agrément: 5.000 €
- préjudice sexuel : rejet

TOTAL: 153.018,44 €.

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA

Le détail de cette créance est le suivant :

- prestations en nature: 6.807,69 €
- prestations en espèces: 10.806,82 €

Total de la créance présentée: 17.614,51 €.

Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [Z] [D] s’élève à la somme de 135.403,93 €. Il a été versé des provisions d’un montant de 12.000 € en sus de la provision d’un montant de 1.574,06 € déjà déduite au titre de l’ATPT. La MAE sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 123.403,93 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, la MAE sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [D] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprend les frais d’exécution restant éventuellement à sa charge.

Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. La MAE ne justifie pas d’un motif permettant d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit et la demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries

Dit que le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] [D] est entier ;

Fixe le préjudice subi par M. [Z] [D], suite à l’accident dont il a été victime le 21 janvier 2008 à la somme totale de 153.018,44 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 6.878,19 €
- frais divers FD: 2.387,91 €
- ATPT : 1.945,94 €
- perte de gains actuels PGPA: 18.202,10 €
- perte de gains professionnels futurs PGPF: 57.574,55 €
- incidence professionnelle IP: 25.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 8.214,75 €
- déficit fonctionnel permanent : 18.315 €
- souffrances endurées: 8.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
- préjudice d’agrément: 5.000 €
- préjudice sexuel : rejet ;

Condamne la MAE à payer à M. [Z] [D] la somme de 123.403,93 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 12.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

Condamne la MAE aux dépens ;

Condamne la MAE à payer à M. [Z] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08440
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;22.08440 ?
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