6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
58E
RG n° N° RG 22/05975
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [F]
S.A.S. LES AFFRANCHIS
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : l’AARPI ALTER AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Mai 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LES AFFRANCHIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 mars 2019, Mme [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à la SAS SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN assuré auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC.
Elle a confié à la SARL LES AFFRANCHIS un mandat pour l’assister dans le cadre de la procédure d’indemnisation.
Après expertise, le véhicule a été considéré comme économiquement irréparable et sa valeur de remplacement a été évaluée à 4.000 €.
Par courrier du 25 octobre 2019, la SARL LES AFFRANCHIS a sollicité le règlement de la somme de 19.979 € représentant la valeur du véhicule, les frais de gestion et d’expertise ainsi que les frais de gardiennage. Par courrier du 25 janvier 2021, elle mettait en demeure la compagnie GROUPAMA D’OC d’avoir à payer la somme de 8.228,80 € au titre de ces différents frais.
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2022, Mme [C] [F] et la SARL LES AFFRANCHIS a fait assigner GROUPAMA D’OC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le règlement de la somme de 8.528,80 €.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [C] [F] et la SARL LES AFFRANCHIS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1342-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article L.327-1 du Code de la route,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
- débouter GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner GROUPAMA D’OC à payer à Madame [C] [F] et la société LES AFFRANCHIS la somme principale de 63.014,48 euros actualisée au 12 mai 2023, outre intérêts au taux légal.
- autoriser au jour de l'audience, Madame [C] [F] et la société LES AFFRANCHIS à
actualiser le quantum des sommes dues par GROUPAMA d’OC,
- condamner GROUPAMA D’OC à payer à Madame [C] [F] et la société LES AFFRANCHISla somme de 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la GROUPAMA D’OC à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner GROUPAMA d’OC aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions II notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par la SARL LES AFFRANCHIS à l’encontre de GROUPAMA D’OC ;
- débouter Madame [C] [F] de l’intégralité de ses réclamations dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC ;
- condamner in solidum Madame [C] [F] et la SARL LES AFFRANCHIS à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le véhicule appartenant à Mme [C] [F] a été endommagé le 6 mars 2019 lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie GROUPAMA D’OC.
Il n’est produit ni procès verbal de police ni constat amiable d’accident signé des deux parties mais la compagnie GROUPAMA D’OC ne conteste pas, au terme de ses écritures, être tenue à garantie.
Il est par ailleurs constant que Mme [C] [F] a mandaté pour la gestion de son dossier de sinistre la SARL LES AFFRANCHIS laquelle a organisé l’expertise du véhicule.
La valeur de remplacement du véhicule a été évaluée à 4.000 €. Les demandeurs ne contestent pas que la compagnie GROUPAMA D’OC s’est acquittée de la somme de 4.304,80 € par chèque émis le 5 novembre 2019, représentant la valeur du véhicule et les frais d’expertise.
Au terme de leurs conclusions, ils sollicitent en outre le paiement des sommes suivantes:
- 372 € au titre de frais de gestion
- 58.275 € HT au titre des frais de gardiennage
- 4.067,48 € HT au titre de frais d’immobilisation/perte de jouissance
- 300 € HT au titre de frais liés à la résistance abusive.
Ils considèrent que les frais de gestion, d’immobilisation, de gardiennage et de résistance abusive sont justifiés au regard de la mauvaise foi de l’assureur.
La compagnie GROUPAMA conteste être redevable d’une quelconque somme, faisant valoir qu’elle a indemnisé Mme [C] [F] depuis près de 4 ans et qu’aucun élément justificatif n’est produit à l’appui de la demande.
Il convient de rappeler que l’accident est survenu le 6 mars 2019 et que le 13 mai 2019, Mme [C] [F] a donné mission au cabinet [L] [T] d’expertiser le véhicule, déclarant ne pas déclarer le sinistre à son propre assureur et refuser l’application de la convention IRSA. Cette expertise a été réalisée le 1er juillet 2019. Mme [C] [F] a par ailleurs confié à la SARL LES AFFRANCHIS un mandat de gestion spécial le 23 septembre 2019 aux fins de “confier à un professionnel de l’automobile le véhicule sinistré du mandant pour effectuer toutes les démarches utiles à permettre la réparation des dommages matériels, ou à la récupération de la valeur de son épave et de ses frais annexes liés, subis à la suite d’accident non responsable et de procéder au recouvrement à toutes dépenses s’y rapportant”. La première demande en paiement a été adressée à GROUPAMA D’OC le 25 octobre 2019 pour un montant de 19.979 € et la compagnie GROUPAMA D’OC s’est acquittée de la valeur de remplacement du véhicule et des frais d’expertise le 5 novembre 2019.
Il convient par ailleurs de rappeler que Mme [C] [F] est la victime directe de l’accident survenu le 6 mars 2019 dans lequel est impliqué un véhicule assuré par GROUPAMA D’OC et qu’elle est donc fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant. S’agissant de la SARL LES AFFRANCHIS, elle apparaît être le mandataire de Mme [C] [F] pour effectuer, selon le contrat de mandat de gestion spécial produit, en lieu et place du mandant toutes les démarches utiles pour permettre la réparation du véhicule ou procéder au recouvrement de la créance représentant le montant du préjudice. Elle n’est donc pas habilitée à agir pour son propre compte mais pour le compte de son mandant.
Outre la valeur du véhicule et les frais d’expertise déjà réglés, Mme [C] [F] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- des frais de gestion pour un montant de 372 €. Ces frais apparaissent sur un devis établi par la SARL LES AFFRANCHIS le 15 février 2022. Outre qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir que ces frais ont été effectivement réglés par Mme [C] [F], ils apparaissent dépendants du choix qu’elle a fait de recourir à un mandataire spécial en dehors des garanties découlant du contrat d’assurance de son véhicule. Il n’est pas établi que la compagnie GROUPAMA D’OC, qui s’est acquitté de l’indemnité le 5 novembre 2019 soit quelques jours après avoir reçu une première réclamation, a manqué à ses obligations et a contraint Mme [C] [F] d’avoir recours à un mandataire spécial. La demande formée au titre des frais de gestion n’apparaît en conséquence pas justifiée.
- 58.275 € HT au titre des frais de gardiennage. Les frais de gardiennage sont mentionnés dans le devis susvisé. Aucun des éléments produits ne permet d’établir que le véhicule accidenté est toujours remisé dans un garage, pour quelles raisons et à quel coût, étant rappelé que l’indemnité a été réglée dès le 5 novembre 2019. La demande formée à ce titre n’apparaît donc pas fondée.
- 4.067,48 € HT au titre de frais d’immobilisation/perte de jouissance. Il est décompté par les demandeurs une indemnité de 16,79 € par jour entre le 6 mars 2019 et le 5 novembre 2019. Comme indiqué plus haut, Mme [C] [F] n’a donné mandat d’expertiser le véhicule que le 13 mai 2019, l’expertise a été réalisée le 1er juillet 2019 et la première réclamation n’a été adressée à GROUPAMA D’OC que le 25 octobre 2019. Il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute dans la gestion par l’assureur du sinistre. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
- 300 € HT au titre de frais liés à la résistance abusive. Comme indiqué plus haut, les demandeurs n’établissent pas que GROUPAMA D’OC a commis une faute dans la gestion du sinistre. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Il est en outre sollicité le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du comportement fautif de GROUPAMA D’OC qui aurait, selon les demandeurs, refusé de payer les sommes dues au titre des préjudices subis motifs pris de l’absence de justificatifs. Comme indiqué plus haut, et au regard de l’historique de la gestion du sinistre, aucune faute ne peut être imputée à la compagnie GROUPAMA D’OC. Les demandeurs seront déboutés de la demande formée à ce titre.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant à la procédure, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GROUPAMA D’OC les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate que la compagnie GROUPAMA D’OC s’est acquittée de l’indemnité due à Mme [C] [F] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2019 ainsi que des frais d’expertise
Déboute Mme [C] [F] et la SARL LES AFFRANCHIS de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [C] [F] et la SARL LES AFFRANCHIS aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [C] [F] et la SARL LES AFFRANCHIS à payer à la compagnie GROUPAMA D’OC la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a ésigné par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT