La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/06981

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 25 juin 2024, 23/06981


N° RG 23/06981 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH3

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2024
50Z

N° RG 23/06981
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH3

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[S] [O] veuve [D],
[T] [D],
[X] [D],
[A] [D],
[B] [D],
[K] [D],
[J] [D]
C/
[E] [G]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
r>

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

En présence lors des débats de Madame ...

N° RG 23/06981 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH3

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2024
50Z

N° RG 23/06981
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCH3

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[S] [O] veuve [D],
[T] [D],
[X] [D],
[A] [D],
[B] [D],
[K] [D],
[J] [D]
C/
[E] [G]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

En présence lors des débats de Madame Caitline LAFON, Greffier stagiaire

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 30 Avril 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [S] [O] veuve [D]
née le 02 Juin 1946 à [Localité 17] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [T] [D]
né le 26 Juillet 1966 à [Localité 18] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [X] [D]
né le 06 Janvier 1968 à [Localité 18] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [A] [D]
né le 04 Décembre 1970 à [Localité 18] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [B] [D]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 21] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [K] [D]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [J] [D] venant aux droits de son père Monsieur [W] [D], né le 29 mars 1969 à [Localité 18] (CHARENTE), de nationalité française, décédé le 30 septembre 1992
née le 14 Janvier 1992 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 14]
[Localité 9]

représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [E] [G]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillant
********************************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 25 juin 2014, Monsieur [L] [D] et son épouse Madame [S] [O] ont vendu à Monsieur [E] [G] une maison d’habitation formant le lot n° 5 du lotissement dénommé “[Adresse 20]” situé [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section AT n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 12a 18 ca, avec réserve à leur profit du droit d’usage et d’habitation leur vie durant, au prix de 220 000 euros payable à hauteur de 30 000 euros comptant, le solde du prix ayant été converti en l’obligation de servir à aux vendeurs, pendant leur vie et jusqu’au décès du survivant d’entre eux, une rente annuelle et viagère de 3 600 euros, payable d’avance en douze mensualités de 300 euros chacune tous les premiers de chaque mois à compter du 1er juillet 2014 et ensuite d’année en année, révisable chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE.

Reprochant à Monsieur [G] de s’être abstenu de tout versement à compter de novembre 2021 malgré commandement de payer délivré le 12 septembre 2022 visant la clause résolutoire contenue au contrat, Madame [S] [O] veuve [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [J] [D] (ci-après, les consorts [D]), venant aux droits de Monsieur [L] [D], décédé le 3 décembre 2019, ont, par acte du 16 août 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 13 décembre 2023, assigné Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1978 du code civil :
- prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 25 juin 2015 aux torts exclusifs de Monsieur [G],
- juger que la rente et les arrérages perçus demeureront acquis aux consorts [D],
- condamner Monsieur [G] à payer aux consorts [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la compensation avec le prix payé comptant à hauteur de 30 000 euros par Monsieur [G],
- condamner Monsieur [G] à indemniser les consorts [D] à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils font valoir qu’aucun paiement de la rente n’est intervenu depuis novembre 2021, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la vente, que par application de la clause contractuelle les arrérages perçus doivent demeurer leur propriété, que s’agissant de la partie du prix payée comptant laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux selon l’acte de vente, elle ne saurait être restituée, la rente viagère étant quasiment la seule source de revenus de Madame [O] veuve [D], âgée de 77 ans, et l’absence de paiement la mettant ainsi en grande difficulté financière du seul fait de Monsieur [G], alors que la rente n’a par ailleurs jamais été réindexée malgré stipulation en ce sens à l’acte de vente.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, qui résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, par une clause claire et dépourvue d’ambiguïté, l’acte de vente prévoit que, « par dérogation des dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER et tous embellissements et améliorations apportés au BIEN vendu seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. La partie du prix payée comptant sera, quant à sa destination laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux ».

Il est stipulé au dit acte que le prix de vente de 220 000 euros serait payable à hauteur de 30 000 euros comptant, le solde du prix étant converti en l’obligation pour Monsieur [G] de payer aux vendeurs une rente annuelle et viagère de 3 600 euros, payable d’avance en douze mensualités de 300 euros chacune, cette mensualité de 300 euros étant elle-même payable tous les premiers de chaque mois et ensuite d’année en année, avec indexation annuelle.

Il n’est pas contesté que Monsieur [G] n’a versé aucun arrérage à compter de novembre 2021. Madame [O] veuve [D] lui a fait signifier par acte extrajudiciaire le 12 septembre 2022 un commandement de payer la somme principale de 3 000 euros au titre de la rente viagère des mois de novembre 2021 à août 2022 inclus restée impayée, à défaut de quoi elle userait du bénéfice de la clause résolutoire contenue dans l’acte notarié.

En l’absence de justification de tout versement de la part de Monsieur [G] depuis novembre 2021 malgré signification à domicile dudit commandement valant mise en demeure, les demandeurs justifient d’une inexécution de son obligation principale par le défendeur suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire de l’acte de vente.

Conformément à la clause convenue entre les parties, l’intégralité des rentes perçues par les crédirentiers depuis 2014 sera conservée par eux en indemnisation de leur préjudice résultant de l’absence de paiement des rentes depuis novembre 2021.

En revanche, en l’absence de toute pièce relative à la situation financière alléguée de Madame [O] veuve [D] et à défaut de démonstration d’un préjudice non déjà réparé par l’indemnité forfaitaire allouée, la demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetée par application de l’article 1231-1 du code civil.

Partie perdante, Monsieur [G] supportera les dépens et paiera aux consorts [D] une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 25 juin 2014 entre Monsieur [L] [D] et son épouse Madame [S] [O], d’une part, et Monsieur [E] [G], d’autre part, portant sur une maison d’habitation formant le lot n° 5 du lotissement dénommé “[Adresse 20]” situé [Adresse 6] à [Localité 10], figurant au cadastre sous les références section AT n° [Cadastre 3], d’une superficie de 00ha 12a 18 ca ;

ORDONNE la publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l’intégralité des arrérages réglés par Monsieur [E] [G] à Madame [S] [O] épouse [D], Monsieur [L] [D] et ses ayants-droit Monsieur [T] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [J] [D] demeureront acquis à ces derniers ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [S] [O] veuve [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [J] [D], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [S] [O] veuve [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [X] [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [B] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [J] [D] pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06981
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.06981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award