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21/06/2024 | FRANCE | N°23/04037

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 21 juin 2024, 23/04037


N° RG 23/04037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIO

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54G

N° RG 23/04037
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIO

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[P] [H] [M],
[U] [T] [I]
C/
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Laetitia ZHENDRE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des déb

ats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [G] [X], Audi...

N° RG 23/04037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIO

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54G

N° RG 23/04037
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIO

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[P] [H] [M],
[U] [T] [I]
C/
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Laetitia ZHENDRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [G] [X], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

DEBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2024,
délibéré au 12 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [P] [H] [M]
née le 23 Mai 1983 à [Localité 6] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [U] [T] [I]
né le 02 Mai 1983 à [Localité 5] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*************************

Le 12 novembre 2019, Madame [P] [M] et Monsieur [U] [I] ont acquis auprès de Monsieur et Madame [L] une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].

Monsieur et Madame [L] avait fait réaliser une piscine, fournie par la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (ECP) et installée par la SARL HLO PISCINES.

En décembre 2019, Madame [M] et Monsieur [I] se sont plaints d'un soulèvement de la coque de la piscine et ont déclaré un sinistre à leur assureur. Celle-ci a désigné le Cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport le 3 février 2020.

Entre temps, la société HLO PISCINES était venue sur place et avait dressé un devis de remise en état le 18 décembre 2019.

Madame [M] et Monsieur [I] se sont tournés vers l'assureur de la société HLO qui s'est révélé avoir été placé en liquidation judiciaire en décembre 2018. Ils ont alors écrit à la société HLO qui n'a pas donné suite à leurs sollicitations.

Madame [M] et Monsieur [I] ont sollicité la SAS ECP qui a contesté avoir une responsabilité dans le désordre.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, ils ont fait assigner la SAS ECP et l'EURL HLO PISCINES en référé aux fins de solliciter l'organisation d 'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 mai 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [B] [D] a été désigné en qualité d'expert.

La société HLO a fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire en juillet 2021.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 27 février 2023.

Suivant acte d'huissier signifié le 17 août 2023, Madame [M] et Monsieur [I] ont fait assigner au fond la SAS ECP aux fins d'indemnisation d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Madame [P] [M] et Monsieur [U] [I] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- DEBOUTER la société « ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER » de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [M] et Monsieur [U] [I].
- DÉCLARER l’action de Monsieur [U], [T] [I] et Madame [P] [M] recevable et bien fondée
- DÉCLARER que la société SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER est responsable des malfaçons compromettant la destination de l'ouvrage
- En tout état de cause, DÉCLARER que la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER a engagé sa responsabilité contractuelle
En conséquence,
- CONDAMNER la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à payer à Monsieur [U], [T] [I] et Madame [P] [M] :
. La somme de 60€ au titre du remplacement de la pompe de filtration cause du désordre 1
. La somme de 34 937,70€ au titre des travaux de réfection du désordre 2
. La somme de 3 000€ au titre du préjudice de jouissance
SOIT LA SOMME TOTALE DE 37 997,70€
-CONDAMNER la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à payer à Monsieur [U], [T] [I] et Madame [P] [M] une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à payer à Monsieur [U], [T] [I] et Madame [P] [M] le remboursement des frais d’expertise par eux avancés soit 5 500 euros.
- CONDAMNER la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER ( « ECP »), demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
-DECLARER qu’aucun manquement contractuel n’est imputable à la société « ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER » au préjudice de Madame [H] [M] et Monsieur [U] [I] quant aux désordres 1 et 2 affectant la piscine.
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [H] [M] et Monsieur [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société « ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER ».
- CONDAMNER Madame [H] [M] et Monsieur [U] [I], in solidum, à payer à la société « « ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.
N° RG 23/04037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIO

MOTIFS :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maitre de l'ouvrage.

Sur les désordres :

L'expert judiciaire a relevé que la piscine présentait deux désordres : une fuite au niveau de la pompe d'infiltration qui provenait de ce que le raccord monté n'était pas adapté à la pompe ce qui provoquait un défaut d'étanchéité par insuffisance de serrage, et, un soulèvement/déformation de la coque qui provenait, en présence d'eaux extérieures, de la baisse accidentelle du niveau d'eau du bassin qui conduisait alors au soulèvement de la coque dont le poids était faible, baisse d'eau dans le bassin qui provenait elle-même de la fuite du raccord de la pompe, les deux désordres étant en réalité liés.

L'expert a précisé que s'agissant de la fuite au niveau de la pompe de filtration, le raccord de sortie de la pompe coulissait dans le corps de pompe, de sorte que son vissage sur la pompe était inefficace et entraînait un défaut d'étanchéité du raccord , ce qui était à l'origine d'une fuite à ce niveau, apparue le 11 décembre 2019. S'agissant de la coque, il a précisé qu'elle s'était soulevée elle aussi le 11 décembre 2019.

Concernant les causes, il a expliqué que l'inefficacité du raccord résultait d'une malfaçon dans la réalisation de la filtration et que le soulèvement du raccord était dû à la baisse du niveau d'eau dans le bassin lié à la fuite du raccord de pompe et au niveau élevé des eaux extérieures.

Enfin, s'agissant des responsabilités, il a indiqué que l'inadéquation du raccord à la pompe était visible par la société HLO PISCINES lors du montage de la filtration et lors de son intervention réalisée à la demandes anciens propriétaires, intervention évoquée par Madame [M] et Monsieur [I].

Ainsi, l'ensemble des désordres est dû au mauvais raccordement de la pompe.

L'expert judiciaire a conclut qu'en l'espèce, la piscine était inexploitable et que le désordre était de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination.

Le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 3 février 2020 avait de même conclu à une responsabilité décennale, sans toutefois se prononcer sur l'origine du désordre.
N° RG 23/04037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWIO

Il en résulte qu'effectivement, la piscine ne peut plus être utilisée et que le désordre la rend impropre à son usage. L'installation de la piscine a été facturée par l'EURL HLO PISCINES le 18 février 2017 et un procès-verbal de réception a été signé entre Monsieur et Madame [L] et la société HLO PISCINES le même jour, ce, sans réserves. Le désordre n'était pas apparent à la réception et est apparu en 2019 lors de la fuite. En conséquence, il s'agit d'un désordre qui relève de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil dont les constructeurs sont tenus de plein droit si leur imputabilité dans les travaux à l'origine du désordre est établie.

Madame [M] et Monsieur [I] font valoir que la responsabilité de la SAS ECP doit être retenue dans la mesure où où elle a vendu selon elle à la fois la piscine et sa pose, puis aurait « scindé » la pose en ayant recours à un partenaire installateur, la société HLO PISCINES, choisi par elle. Ils se prévalent des deux bons de commande d'octobre 2016 pour chaque société, signé le même jour et de la même écriture pour le co-contractant.

Il existe effectivement deux bons de commande d'octobre 2016, l'un à en tête de la SAS ECP pour une piscine MAEVA et l'ensemble de ses accessoires et l'autre à en tête de l'EURL HLO PISCINES, pour « la préparation de la forme du fond, la fourniture de graviers, le remblai des parois, la réalisation des circuits hydrauliques, l'installation des composants local, l'assise béton, la pose des margelles, la mise en route et le câblage », outre le terrassement, l'évacuation des terres et un poste puits de décompression.

Il existe également une facture à en tête de la SAS ECP adressée à Monsieur et Madame [L] en date du 8 décembre 2016 qui reprend l'ensemble des éléments composant la piscine et un poste « pose » pour 230 euros HT. La facture susvisée de la société HLO PISCINES du 18 février 2017 reprend les postes du bon de commande la concernant.

La SAS ECP produit un document en date du 8 décembre 2016 à son en-tête (nom commercial ARBORAL) par lequel la société HLO PISCINE a soussigné « être l'installateur de la piscine (…) qui m'est livrée ce jour pour M.Mme [L] ( .. ) » et reconnaît « avoir lu et pris connaissance de l'intégralité » du manuel d'installation et s'engageait à en appliquer les préconisations.

Il en résulte que, malgré cette mention « pose » sur le bon de commande, ce n'est pas la SAS ECP qui a installé la piscine. En outre, aucun lien contractuel n'apparait entre elle et la société HLO PISCINES, qui n'est pas son sous-traitant, avec laquelle Monsieur et Madame [L] ont directement contracté. Quand bien même la SAS ECP aurait conseillé cette société ou l'aurait présentée comme son installateur, cela ne la rend pas responsable de la pose effectuée par celle-ci.

Il convient dès lors de rechercher si les désordres sont uniquement liés à la pose.

L'expert judiciaire a indiqué que l'inadéquation entre le raccord et la pompe était visible et que cela résultait d 'une malfaçon lors de la réalisation de cette filtration. Or c'est la société HLO PISCINES qui a réalisé ce raccord. En outre, Madame [M] et Monsieur [I] ont indiqué à l'expert que celle-ci est intervenue à la demande des anciens propriétaires pour réparer une fuite du raccord, réparation qui s'est avérée inefficace. Ainsi, alors que c'est la société HLO PISCINES qui a effectué le raccord puis qui est intervenue pour déjà réparer une fuite à ce niveau, il n'est pas établi que l'inadéquation du raccord à la pompe était d'origine et est liée à un défaut imputable à la SAS ECP et que la responsabilité ce celle-ci peut être engagée dans la réalisation du désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

A fortiori, aucun manquement contractuel n'est établi à son encontre et sa responsabilité ne peut également être mise en cause sur un fondement contractuel.

En conséquence, Madame [M] et Monsieur [I] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à son encontre.

Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens, outre, au titre de l'équité, à payer à la SAS ECP une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [P] [H] [M] et Monsieur [U] [I] de leurs demandes.

CONDAMNE Madame [P] [H] [M] et Monsieur [U] [I] à payer à la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (ECP) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] [H] [M] et Monsieur [U] [I] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04037
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.04037 ?
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