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21/06/2024 | FRANCE | N°23/03722

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 21 juin 2024, 23/03722


N° RG 23/03722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYCZ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54G

N° RG 23/03722
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYCZ

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[M] [U]
C/
SCCV [Adresse 7]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibÃ

©ré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [Y] [B], Auditrice de Justice,...

N° RG 23/03722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYCZ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54G

N° RG 23/03722
N° Portalis DBX6-W-B7H-XYCZ

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[M] [U]
C/
SCCV [Adresse 7]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [Y] [B], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

DEBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2024,
délibéré au 12 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024.

JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U]
né le 26 Décembre 1963 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SCCV [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Suivant acte authentique en date du 22 octobre 2019, Monsieur [M] [U] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV [Adresse 7] le lot numéro 1 au sein d'un ensemble immobilier nommé « [Adresse 7] » sis à [Adresse 5], constitué d'une maison avec jardin et garage.

La livraison a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 23 février 2021 mentionnant des réserves.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2021, Monsieur [U] a porté à la connaissance de la SCCV [Adresse 7] de nouvelles réserves. Par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, il l'a mise en demeure d'avoir à lever trois réserves restantes visées ainsi :
- réserve numéro 15 : grille caillebotis à poser
- réserve numéro 20 : une fissure sur maçonnerie
- réserve numéro 35 : difficultés d'ouverture de la fenêtre de la salle de bains se heurtant au pare- douche.

Par courrier du 25 octobre 2021, la société SGE a proposé d'intervenir pour lever les deux premières réserves mais a refusé d'intervenir pour la troisième considérant que la fenêtre s'ouvrait correctement.

Par actes en date du 23 février 2022, Monsieur [U] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire notamment la SCCV [Adresse 7] aux fins de voir ordonner une expertise outre de communication de procès-verbaux de réception. Par ordonnance de référé en date du 8 août 2022 il a été fait droit à la demande d'expertise et Monsieur [R] [I] a été désigné en qualité d'expert. Les autres demandes ont été rejetées. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2023.

Par acte en date du 25 avril 2023, Monsieur [M] [U] a fait assigner au fond la SCCV [Adresse 7] aux fins de réparation d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [M] [U] demande au Tribunal de :

Condamner la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1092.00€, indexée sur la variat on de l’indice INSEE « BT » entre le 1er mars 2022 et le dernier jour du mois du jugement à intervenir, au titre de la mise en place d’un caniveau à grille devant la baie vitrée avec raccordement au réseau EP ;
Condamner la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 6600.00 €, indexée sur la variation de l’indice INSEE « BT » entre le 1er mars 2023 et le dernier jour du mois du jugement à intervenir, au titre de la reprise de l’enduit de façade du mur du garage ;
Condamner la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 7512.00 €, indexée sur la variation de l’indice INSEE « BT » entre le 1er mars 2023 et le dernier jour du mois du jugement à intervenir, au titre du remplacement de la fenêtre de la salle de bains à l’étage ;
Condamner la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance ;
Débouter la SCCV [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamner la SCCV [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ;
Condamner en outre la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 13 000.00 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/03722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYCZ

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SCCV [Adresse 7] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil invoquées par Monsieur [U],
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
• DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 7].
• CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SCCV [Adresse 7] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive dont elle fait l’objet.
• CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SCCV [Adresse 7] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.

MOTIFS :

Monsieur [U] fonde désormais ses demandes en premier lieu sur les dispositions de l'article1642-1 du code civil qui prévoient que le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents dont il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.

L'article 1648 du code civil dispose que dans le cas prévu par l'article 1642 -1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.

Sur la grille de caillebotis :

Il est mentionné au procès-verbal de livraison une « grille caillebotis à poser ».

Concernant cette grille, l'expert judiciaire a constaté son absence et décrit, au niveau du seuil béton de la porte-fenêtre coulissante du séjour, un espace horizontal de 3 cm entre le seuil maçonné, l'appui de la porte fenêtre et le cheminement, d'une profondeur de 13 à 15 cm. Il a conclu à une absence de désordres concernant l'évacuation des eaux. Il a ajouté qu'aucun élément du marché ne désignait le caniveau et sa fermeture, par grille ou caillebotis, et que selon lui, il n'y avait pas de non conformité contractuelle.

Les parties s'accordent à dire que le caniveau n'était pas prévu au contrat. Si l'expert judiciaire a relevé une absence de désordre quant à l'évacuation des eaux, il n'empêche que la présence du caniveau non recouvert d'une grille peut être considérée comme une malfaçon, celui-ci pouvant être effectivement source d'entrave.
Il ressort cependant du courrier de la société SGE du 25 octobre 2021 qu'elle a proposé d'intervenir pour lever cette réserve. Il résulte également d'un quitus d'intervention du 20 décembre 2021 de la société ABTP que celle-ci est intervenue concernant le logement de Monsieur [U] et que celui-ci a refusé son intervention, car « la solution de la grille galvanisée ne résout pas le problème de non-conformité du caniveau (problème évacuation des eaux) ».

Or, il est prévu à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement que « le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance par les entreprises de son choix. L'acquéreur devra laisser pénétrer dans les locaux vendus aux heures ouvrables, même en son absence, et sur simple demande des intéressés le vendeur et ses représentants (…), les ouvriers pouvant avoir à effectuer des travaux pour satisfaire aux réserves et parachever les locaux (…). Dans le cas contraire, il renoncera définitivement à la levée des réserves dans les locaux vendus ».

Il en résulte que Monsieur [U] ayant refusé l'intervention de l'entreprise venue pour lever cette réserve, il doit être considéré qu'il a renoncé à la levée de celle-ci et il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la SCCV [Adresse 7] à lui payer une somme de 1092 € au titre de la mise en place d'un caniveau à grille devant la baie vitrée.

Sur la couleur de l'enduit du garage :

La couleur n'est pas mentionnée comme réserves à la livraison mais il est fait état en réserve numéro 20 d'une fissure sur la maçonnerie, reprise dans le courrier de Monsieur [U] en date du 21 mars 2021 qui précise « à noter que cette réserve m'empêche de terminer mes travaux d'isolation du garage ».

Il résulte du quitus d'intervention de la société ABTP en date du 20 décembre 2021 que celle-ci est intervenue pour la mise en place « d'agrafes au droit du linteau de la porte de service de garage y compris finition » et qu'il faudra prévoir un « second passage pour enduire le mur extérieur du garage ». Un nouveau quitus d'intervention de la même société en date du 18 mars 2022 reprend au titre des travaux effectués la mise en place d'agrafes au droit du linteau de la porte de service de garage et y ajoute la préparation de la façade arrière avant enduit.

Il n'est pas contesté que la façade du garage a ensuite fait l'objet d'une réfection de l'enduit suite à la reprise de la fissure, ce qui a été constaté par l'expert judiciaire. Celui-ci a également constaté que la nouvelle teinte de l'enduit n'était pas identique à celle du garage voisin mitoyen. L'expert judiciaire a précisé qu'un même enduit réalisé dans différentes conditions de mise en œuvre pouvait présenter des différences de couleur et qu'au cas présent, la cause pourrait en être assimilée à une malfaçon, l'entreprise n'ayant pas respecté des conditions de mise en œuvre identiques à l'application du premier enduit. Il a indiqué que les travaux préparatoires pouvaient consister en la mise en œuvre d'une couche de peinture extérieure dont la teinte serait identique à celle du garage voisin.

Monsieur [U] produit la notice descriptive du projet immobilier qui indique que les mêmes couleurs et matériaux de base de la composition architecturale seront distribués différemment selon les maisons afin de les différencier les unes des autres, tout en préservant une cohérence et une unité des ambiances colorées du groupement d'habitation. La notice précise également concernant les couleurs de la construction que les enduits extérieurs seront blancs, ton pierre clair gris clair. Monsieur [U] produit également un plan en coupe de la façade de sa maison sur lequel il est indiqué s'agissant de la couleur de son garage « enduit de type monocouche gratté fin gris ».
Si l'attestation de conformité des travaux en date du 1er mars 2023 n'est pas suffisante à établir qu'aucune non conformité découle de cette différence de teinte entre les deux garages accolés, aucune pièce contractuelle ne permet également d'établir qu'il était prévu que les deux garages soit recouverts d'un enduit de teintes identiques et qu'il existe une malfaçon ou une non-conformité contractuelle à ce titre.

En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande tendant à voir la SCCV [Adresse 7] condamnée à lui payer la somme de 1600 € au titre de la reprise de l'enduit de la façade du garage.

Sur la fenêtre de la salle de bains :

Monsieur [U] a dénoncé dans son courrier du 21 Mars 2021 les difficultés liées à l'ouverture de cette fenêtre à titre de réserve selon lui, dans le mois de la prise de possession conformément à l'article 1642 -1 du Code civil et peu importe alors que cette réserve n'ait pas été mentionnée au procès-verbal de livraison.

Monsieur [U] fait valoir que le centre d'ouverture et le montage de cette fenêtre constitue une malfaçon dans la mesure où la fenêtre, montée de manière à s'ouvrir vers la droite, ne peut s'ouvrir horizontalement à plus de 90°, cognant alors entre la paroi de la douche. La difficulté d'ouverture a été constatée lors de l'expertise judiciaire.

La SCCV [Adresse 7] fait valoir qu'il ne s'agit ni d'un désordre ni d'une malfaçon dans la mesure où la fenêtre s'ouvre et qu'elle est par ailleurs dotée d'une ouverture par oscillo-battant, outre de ce que c'est Monsieur [U] qui a demandé à remplacer la baignoire prévue initialement par une douche et le lavabo simple prévu initialement par une double vasque, et que dans ces conditions la salle de bains était trop exiguë relativement au nombre d'éléments qu'elle contenait.

L'expert judiciaire a confirmé que la salle de bains avait fait l'objet d'une modification à la signature du contrat prévoyant la substitution de la baignoire par douche et la substitution d'un lavabo simple vasque par un lavabo avec double vasque. Il a considéré que l'ouverture à la française de la fenêtre avec heurt du pare douche ne pouvait être considérée comme un vice de conception mais comme « le choix du moindre mal », alors qu'une ouverture à gauche aurait entraîné un heurt cette fois-ci du côté du miroir du lavabo plus fragile.

Monsieur [U] produit dans le corps de ses conclusions la capture d'écran d'un mail de Monsieur [Z] [F], intervenu pour la salle de bain, qui indique qu'il n'est pas responsable de cette réserve car « sur le plan marché il est représenté une baignoire » et Monsieur [U] produit également les captures d'écran d'un premier plan avec baignoire puis d'un second plan avec douche et meuble double vasque. Il reproche à la SCCV [Adresse 7] de ne pas avoir mis en œuvre son devoir de conseil quant à la distribution de la salle de bains.

Il en résulte que nonobstant les considérations de l'expert, il existe un réel vice de conception dans la mesure où il n'est pas acceptable qu’une fenêtre ne puisse s'ouvrir à plus de 90° et vienne buter sur les parois de la douche. La SCCV [Adresse 7] qui a mis en œuvre les modifications demandées par Monsieur [U] sans prendre en compte leurs conséquences sur la disposition initiale de l'ouverture des fenêtres a manqué à son devoir de conseil et, comme elle le souligne, cela a entraîné pour Monsieur [U] une perte de chance de faire de choix d'une autre solution.
L'expert a estimé que la reprise pouvait consister en la mise en place d'un limitateur d'ouverture. Cependant la réparation doit être intégrale et cette mise en place ne permet toujours pas une ouverture satisfaisante et ne peut réparer ne serait-ce que la perte de chance de bénéficier d'une fenêtre s'ouvrant dans des conditions normales.

Monsieur [U] demande au titre de ce préjudice une somme de 7512 € sur la base selon lui d'un devis en date du 22 mars 2023 de l'entreprise CT BAT. Il ne s'agit cependant pas d'un devis mais d'un mail qui liste non seulement la dépose de la fenêtre mais aussi celle de la cabine de douche, du carrelage, du doublage placo, la fourniture d'un châssis et la pose d'une fenêtre pour un coût de 2400 € hors-taxes outre la reprise de la plâtrerie, du carrelage, la fourniture et la pose d'une cabine de douche, outre la reprise du caniveau.

Il sera retenu un coût de 3000 euros pour la fourniture et la pose correcte d'une fenêtre et une perte de chance de 50 % d'avoir pu en bénéficier, le manquement contractuel relevant d'un défaut de conseil, le préjudice qui en résulte ne pouvant être assimilé au coût total de la réparation, soit une somme de 1500 € au titre de la réparation de ce préjudice, que la SCCV [Adresse 7] sera condamnée à payer à Monsieur [U], sans indexation s'agissant d'une perte de chance.

Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance particulier lié à la limitation de l'ouverture de la fenêtre de la salle de bains et il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de la dommages et intérêts procédure abusive :

L'abus de droit prévu par l’article 32-1 du Code de procédure civile précité nécessite, alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, de caractériser une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus.

La SCCV [Adresse 7] ne caractérise pas un abus de droit de Monsieur [U] ni avoir subi un préjudice particulier à ce titre et elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur les demandes annexes :

La SCCV [Adresse 7], partie perdante sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, outre au titre de l'équité, à payer à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal ,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de la perte de chance concernant l'ouverture de la fenêtre de la salle de bain.

DEBOUTE la SCCV [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [M] [U] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé.

RAPPELLE que l'exécution provisoire et de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03722
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.03722 ?
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