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21/06/2024 | FRANCE | N°23/03718

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 21 juin 2024, 23/03718


N° RG 23/03718 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
56C

N° RG 23/03718
N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[S] [F]
C/
SARL SANITHERM,
S.A. GENERALI










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marie DAUGUEN
Me Henri Michel GATA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Mada

me Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [K] [J], Auditrice de justice, qui a assisté...

N° RG 23/03718 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
56C

N° RG 23/03718
N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[S] [F]
C/
SARL SANITHERM,
S.A. GENERALI

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marie DAUGUEN
Me Henri Michel GATA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [K] [J], Auditrice de justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Avril 2024,
délibéré au12 Juin, prorogé au 21 Juin 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
né le 21 Mars 1984 à [Localité 7] (HAUTE SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SARL SANITHERM
[Adresse 5]
[Localité 4]

défaillant

S.A. GENERALI en qualité d’assureur de la société SANITHERM
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Marie DAUGUEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
*************************

Monsieur [S] [F] a acquis le 7 octobre 2020 une maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] auprès de Monsieur et Madame [Z].

Ceux-ci avaient confié à la SARL SANITHERM des travaux courant 2017 et notamment l'installation d'une pompe à chaleur. Ces travaux ont été facturés le 20 août 2017. La SARL SANITHERM était assurée auprès de la SA GENERALI.

Se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, courant janvier 2021 et 2022, Monsieur [F] a contacté la SARL SANITHERM et a tenté de la faire intervenir, en vain.

Monsieur [F] a sollicité la SA GENERALI qui a mandaté un expert qui a conclu à ce que la garantie de l'assureur n’était pas mobilisable.

Le 27 février 2023, Monsieur [F] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier en présence d'un plombier et d'un représentant du service client du fabricant de la société ATLANTIC, fournisseur de la pompe à chaleur.

Monsieur [F] a fait procéder à des travaux réparatoires le 6 mars 2023 par la société BAROUMES par facture acquittée en date du 14 mars 2023 pour un montant de 15 526,50 € dont il a sollicité le remboursement auprès de la SARL SANITHERM.

Sans réponse, il a, par actes des 7 avril et 20 avril 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL SANITHERM et la SA GENERALI aux fins de solliciter l'indemnisation d'un préjudice.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [S] [F] demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
1) JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [S] [F] ;
A titre principal :
2) JUGER que la responsabilité décennale de la SARL SANITHERM est engagée et ainsi que sa garantie est mobilisable,
N° RG 23/03718 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

3) CONDAMNER in solidum la SARL SANITHERM et GENERALI à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 15 526.50€ au titre du coût des travaux réparatoires,
4) CONDAMNER in solidum la SARL SANITHERM et GENERALI à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 12 447.75€ au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral, de jouissance et financier,
Par conséquent :
5) CONDAMNER in solidum la SARL SANITHERM et GENERALI aux dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Michel GATA, Avocat au Barreau de BORDEAUX, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
6) CONDAMNER in solidum la SARL SANITHERM et GENERALI à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
7) JUGER que les conditions de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL SANITHERM sont remplies ;
8) CONDAMNER la SARL SANITHERM sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 15 526.50€ au titre du coût des travaux réparatoires,
9) CONDAMNER la SARL SANITHERM à régler à Monsieur [S] [F] la somme de 12 447.75€ au titre de l’indemnisation de ses préjudices, moral, de jouissance et financier,
10) CONDAMNER la SARL SANITHERM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Michel GATA, Avocat au Barreau de BORDEAUX, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
11) CONDAMNER la SARL SANITHERM à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
12) DEBOUTER la SARL SANITHERM et GENERALI de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
13) ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société GENERALI IARD demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1353 et 1792 et suivants du Code civil ;
A titre principal :
• DECLARER la Société GENERALI recevable et bien fondée en ses demandes ;
• DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société GENERALI ;
• CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Société GENERALI, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
• RAMENER à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être octroyées à Monsieur [F], en tenant notamment compte des franchises et plafonds de garantie applicables s’agissant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Société GENERALI au titre de préjudices immatériels ainsi que celles susceptibles d’être prononcées sur un autre fondement que la garantie décennale ;
• DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à venir.

Régulièrement assignée, la SARL SANITHERM pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maitre de l'ouvrage.

La SA GENERALI fait valoir que la responsabilité de la SARL SANITHERM ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil car l'installation d'une pompe à chaleur ne relève pas d'un ouvrage, sauf à prouver l'incorporation de celle-ci à l'ouvrage existant, ce qu'elle considère ne pas être établi en l'espèce, outre que Monsieur [F] ne prouve pas la réalité des désordres qu'il dénonce, leur imputabilité à la SARL SANITHERM et, s'agissant d'un élément d 'équipement, l'impropriété à destination de l'immeuble qui en découlerait.

Il ressort du procès-verbal de constat du 27 février 2023 que la pompe à chaleur apparaît posée au sol. Aucune autre pièce produite, constat, photographies versées au dossier ou expertise ne permet d'établir si elle comporte des éléments incorporés à l'immeuble. Il n'apparaît ainsi pas établi qu'il s'agit d'un élément d'équipement indissociable.
N° RG 23/03718 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

Si certes depuis 2017 la jurisprudence considérait que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (et non seulement l'élément d'équipement en lui-même), (Cass 3e civ 15 juin 2017 n° 16-19640), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 2024 et considère désormais que, si les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Cass 3e civ 21 mars 2024 n° 22-18.694).

La jurisprudence nouvelle s’applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. 
Il ressort de l'acte de vente entre Monsieur et Madame [Z] et Monsieur [F] que la maison a été construite suivant permis de construire du 10 mai 2016 et a fait l'objet d 'un procès-verbal de réception du 3 août 2017 et d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux le même jour déposée en mairie le 7 août 2017. La facture de la SARL SANITHERM concerne le « lot n°9 plomberie-chauffage-sanitaires-DGD » et a été éditée le 20 août 2017.
Il en résulte que les travaux de la SARL SANITHERM englobant notamment l'installation de la pompe à chaleur ont été réalisés en même temps que la maison et que la pompe à chaleur est un élément d'origine.
Il en résulte également que la réception a eu lieu sans réserve le 3 août 2017.
Dès lors, pour que les désordres invoqués affectant la pompe à chaleur, élément d'équipement dissociable d'origine, relèvent de la garantie décennale, il faut qu'il soit établi qu'ils rendent l'ensemble de l'immeuble impropre à destination.
Monsieur [F] fait valoir l'impropriété à destination de la pompe à chaleur, ce qui n'est pas suffisant. Il ajoute qu'en février 2023, il s'est retrouvé sans eau chaude et sans chauffage avec une température de 13° dans son immeuble.
Dans son courrier du 21 juin 2022, le Cabinet d'expertise STELLIANT mandaté par la SA GENERALI a détaillé ainsi les résultats de son expertise :
« Dommage n°1 : dysfonctionnements réseaux chauffage-Bruit important du groupe extérieur
Dommage n°2 : Dysfonctionnements réseaux chauffage-Perte de pression sur le réseau d'eau
Dommage n°3 : Dysfonctionnements réseaux chauffage-absence de chauffage l'hiver dans une partie des pièces de la maison
Dommage n°1 : nous n'avons pas pu constater ce dommage lors de la réunion d'expertise sur place en votre présence. De ce fait les garanties du contrat responsabilité civile décennale de notre assuré ne trouvent pas ici application
Dommage n°2 : conformément à l'analyse partagée en réunion d'expertise tenue sur place en votre présence, le dommage trouve son origine dans un défaut d'étanchéité de la soupape de l'unité intérieure de la pompe à chaleur. Cette soupape est un élément dissociable de l'ouvrage, soumis à une garantie de bon fonctionnement de 2 ans. Nous sommes en 5ème année de garantie, et de ce fait, les garanties du contrat ne trouvent pas ici vocation à s'appliquer.
Dommage n°3 : Ce jour, en raison de la forte chaleur du mois de mai 2022, nous n'avons pu constater le dommage. De ce fait, les garanties du contrat responsabilité civile décennale de notre assuré ne trouvent pas ici application.
N° RG 23/03718 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6F

Le constat d'huissier du 27 février 2023 indique que compte tenu du raccordement hydraulique, le représentant présent de la société de plomberie BAROUMES émettait une réserve sur le fait d 'avoir un débit d'eau nécessaire au bon fonctionnement du plancher chauffant. Il indique également que ce même représentant déclarait qu'après une étude thermique de la maison, la pompe à chaleur était surdimensionnée ce qui pouvait provoquer une usure prématurée du système.
Dans un courrier du 3 mars 2023, le représentant de la société BAROUMES a repris les mêmes remarques et a ajouté « en l'état, nous n'avons pu tester le bon fonctionnement de l'installation, celle-ci étant à l'arrêt ».
Ainsi, ni l'expert mandaté par l'assureur, ni le procès-verbal d'huissier ni le courrier de la société BAROUME n'ont constaté que la pompe à chaleur n'assurait pas sa fonction de chauffage de la maison, seule une réserve étant émise, ni une absence d'eau chaude. Si Monsieur [F] produit également la photographie d'un thermostat réglé à 13 degrés dans une pièce de sa maison, et des attestations de ses parents selon lesquelles ceux-ci ont accueilli leur fils et ses enfants chez eux entre le 17 février et le 5 mars 2023 car il n'avait plus de chauffage ni d'eau chaude, ces éléments sont insuffisants à établir une impropriété à destination de l'immeuble due à un dysfonctionnement de la pompe à chaleur. S'agissant d'un défaut de sécurité qui pourrait suffire à rendre l'immeuble impropre à destination, les seules remarques de la société BAROUMES lors du constat d'huissier et reprises dans son courrier du 3 mars 2023 selon lesquelles aux fins de mise en conformité et de sécurité, elle préconisait de déplacer l'aquastat de sécurité en amont de l'ensemble des nourrices et attirait l'attention sur le sous dimensionnement d'un câble électrique qui pouvait engendrer une surchauffe du câble, sont insuffisantes également à caractériser un tel défaut.
Au final, l'existence de désordres affectant la pompe à chaleur de nature à entrainer l'impropriété à destination de l'immeuble n'est pas avérée et la responsabilité décennale e la SARL SANITHERM ne peut alors être engagée.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société, lors du constat d'huissier, le représentant de la société BAROUMES a relevé diverses anomalies reprises dans son courrier : une anomalie concernant l'installation du kit bi-zone Atlantic, le débranchement hydraulique du vase d'expansion d'origine outre la présence d'un second vase d'expansion connecté posé au sol, l'absence d'aquastat de sécurité sur la première nourrice et la section du câble de la résistance électrique du ballon ECS.
L'expert en assurance avait également relevé en mai 2022 une perte de pression sur le réseau d'eau qui trouvait son origine dans un défaut d'étanchéité de la soupape de l'unité intérieure de la pompe à chaleur.
Monsieur [F] indique en outre et en justifie par des factures qu'il a fait intervenir une société IZI CONFORT suite aux dysfonctionnements et pour l'entretien de la pompe à chaleur entre juin 2020 et mars 2022. Il ressort de plus de son courrier du 23 mars 2022 et de son mail du 10 avril 2022, qu'il a changé ou fait changer des pièces de la pompe à chaleur.
Le simple constat d'huissier et les simples remarques de la société BAROUMES associés à l'unique désordre relevé par l'expert en assurance, sont en l'absence d'autres éléments, insuffisants à établir que la pompe à chaleur est affectée de désordres qui trouvent leur origine dans des malfaçons ou des défauts d'exécution imputables à la SARL SANITHERM et à engager sa responsabilité contractuelle, alors que la pompe à chaleur a également subi plusieurs interventions qui ne relèvent pas de son fait.
Monsieur [F] sera ainsi débouté de ses demandes à son encontre ainsi que des demandes à l'encontre de son assureur, la SA GENERALI.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SA GENERALI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DEBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes.

DEBOUTE la SA GENERALI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03718
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.03718 ?
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