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21/06/2024 | FRANCE | N°23/01283

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 21 juin 2024, 23/01283


N° RG 23/01283 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRAB

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54G

N° RG 23/01283
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRAB

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.R.L. MC MENUISERIES
C/
S.A.S. LABO CENTRE FRANCE










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
Me Matthieu CHAUVET



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :r>Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [P] [B], Auditrice de Justice, qui ...

N° RG 23/01283 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRAB

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54G

N° RG 23/01283
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRAB

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.R.L. MC MENUISERIES
C/
S.A.S. LABO CENTRE FRANCE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
Me Matthieu CHAUVET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [P] [B], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Avril 2024,
délibéré au 12 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MC MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. LABO CENTRE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Selon acte authentique en date du 10 août 2018, Monsieur [G] et Madame [J] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1].

Des travaux de réfection de la toiture et d’isolation par l’extérieur ont été confiés par les précédents propriétaires à la SARL MC MENUISERIES. Celle-ci, pour les besoins du chantier, a acquis des produits auprès de la société LABO CENTRE FRANCE afin de réaliser l’étanchéité des ouvrages litigieux suivant factures en date du 24 mars 2016 pour un montant de 347, 82 euros et du 30 septembre 2016 pour un montant de 1675, 50 euros, faisant référence à de bons de livraison des 23 février et 8 juillet 2016.

Au cours de l’année 2018, Monsieur [G] et Madame [J] se sont plaints d' infiltrations d’eaux de pluie par le toit.

Par un exploit d’huissier de justice en date du 13 septembre 2019, ils ont saisi le juge des référés afin d’obtenir l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2020, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Le 6 avril 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2021, la SARL MC MENUISERIES a fait assigner la SAS LABO CENTRE FRANCE, devant le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND afin de solliciter sa garantie au titre du manquement à une obligation de conseil lors de la vente des produits d’étanchéité.

Parallèlement, par exploit délivré le 12 avril 2022, Monsieur [G] et Madame [J] ont fait assigner au fond la SARL MC MENUISERIES devant le Tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation d'un préjudice.

Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND s'est déclaré incompétent pour connaître de l'assignation de SARL MC MENUISERIES et l’instance a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SARL MC MENUISERIES à payer à Monsieur [G] et Madame [J] la somme de 13 234,58 euros en réparation du préjudice matériel outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SARL MC MENUISERIES demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
- ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
-CONDAMNER la société LABO CENTRE FRANCE à relever indemne la société MC MENUISERIE de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans son jugement du 18 avril 2023,
- CONDAMNER la société LABO CENTRE FRANCE à payer à la société MC MENUISERIES la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les dépens incluant les frais d’expertise. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SAS LABO FRANCE demande au Tribunal de :

ADMETTRE les présentes écritures, Y FAIRE DROIT
DÉBOUTER la société MC MENUISERIES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société MC MENUISERIES à régler la Société LABO France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société MC MENUISERIES aux entiers dépens d’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024.

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera souligné qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci étant intervenue après notification des dernières conclusions.

L'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus s'ils sont contractuellement liés.

La SARL MC MENUISERIES fait valoir que la SAS LABO CENTRE FRANCE, qui lui a vendu les produits d’étanchéité employés sur la couverture de 1’immeub1e litigieux, a manqué à son égard à une obligationde conseil concernant l'emploi des produits et plus précisément du produit « ETANCHOTOIT ».

Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève en réponse a un dire de sa part que “la société LABO FRANCE aurait dû interpeller la société MC MENUISERIES sur l’emploi d’un tel produit d'étanchéité qui selon son cahier des charges, mérite une attention particulière ou au moins une application renseignée » (page 46 du rapport).

L’expert judiciaire a relevé que la SARL MC MENUISERIES n'avait pas respecté le cahier des charges lors de la réalisation de l'étanchéité du toit du bien immobilier, le rendant ainsi non conforme et inadapté.

Il précise ainsi que la SARL MC MENUISERIES a reconstitué une structure porteuse en bois sur lequel elle a fixé un support d'étanchéité à base d'OSB3, que la quantité acquise de produit d'étanchéité « ETANCHOTOIT » pour réaliser l'étanchéité de la toiture correspond à la moitié de ce qui est prévu sur le cahier des charges, que chaque fissuration doit être armée d'une bande d'armage de type « Blue bande » et que les 60 mètres de bande n‘ont pas été mis en œuvre sur les joints des plaques de support OSB 3 et en outre que le support qui a été choisi (support bois) n’est pas un support admissible selon ce même cahier des charges. Il a également précisé que SARL MC MENUISERIES avait mis en œuvre une toiture de type « froide » sans lame d'air ventilé sous le support OSB3 et non-conforme au système de toiture froide. L'expert judiciaire a encore relevé que des ouvrages d'étanchéité n'avaient pas été correctement réalisés conformément au DTU en vigueur, notamment au droit des cheminées et des relevés sur maçonnerie, qu'il y avait absence de solin engravé ou fixé mécaniquement type bande soline « TRAPCO » et absence de trop plein obligatoire par chéneaux.

L’expert judiciaire a conclu que “la non-conformité est totale sur la conception et sur la mise en œuvre ou le choix des matériaux” et que “la couverture est vouée à être refaite, car ne correspond à aucun principe fixé par les règles de l’art et les fondements des principes de l’étanchéité”.

Il a précisé que « la malfaçon ou la non conformité au cahier des charges concernait :
- le choix ou le type de couverture, non-conformité dans la conception de l'ouvrage ;
- non-conformité dans l'emploi du produit ;
- malfaçons et non conformité dans l'épaisseur du produit ;
- non-conformité dans l'absence de pontage ;
- malfaçons et non-conformité dans les ouvrages spécifiques relevés et raccordements ;
- malfaçons et non-conformité absence de trop plein ».

Concernant l’utilisation du produit vendu par la SAS LABO FRANCE, l’expert judiciaire a indiqué que l'étanchéité liquide utilisée était un « procédé de technique non courante » géré par un cahier des clauses techniques de la SAS LABO FRANCE, qu'il s'agissait d'un « SEL » appelé « ETANCHOTOIT » qui bénéficiait d'un rapport d'études de GINGER BTP. Il a précisé que la fiche technique du produit précisait concernant les supports que la reconnaissance et la préparation devaient être conforme aux DTU 59.1 et 43.1, ce qui signifiait que la fiche technique prévoyait uniquement un support maçonnerie (définition dans le DTU 43.1) le DTU 59.1 étant DTU de peinture et revêtement qui ne s’appliquait pas en l’espèce. Il était spécifié en outre dans le document que l’isolation polyuréthane, plaque de polystyrène, bois, etc.. n'étaient pas adaptés comme supports. L'expert a ajouté que la fiche technique évoquait également le pontage par des toiles d’armages de toute fissuration, joint ou autre et que si les toiles Blue bandes avaient été livrées, celle-ci n’avaient pas été utilisées pour le pontage des joints de chaque plaque du module de l’OSB support de l’étanchéité. Enfin, il a noté que la fiche technique évoquait également des quantités de produits à mettre en œuvre, au minimum 3 couches totalisant 2 kg/m² avec au préalable une couche d’impression ou de primaire sur le support qui de façon diluée à 1/1 équivalait à 500 g/m², ce qui donnait une fois fini une épaisseur de film sec d’un millimètre au minimum en tout point du support. Or, le produit n’avait pas été appliqué en quantité suffisante.

L'expert judiciaire en concluait que le produit n'était pas en cause même s'il n'était pas adapté à une étanchéité complète d'une maison.

Il a ajouté que le cahier des charges précisait que l'application du SEL relevait du domaine d'intervention d'un étanchéiste titulaire d 'un certificat de qualification professionnelle dans le lot concerné.

L'expert judiciaire a indiqué en page 29 de son rapport « Bien qu’il n’y ait pas de préconisations écrites selon les dires de M. [H] [O] le représentant (de la SAS LABO FRANCE) M. [Y] [X] aurait préconisé ou proposé le produit ETANCHOTOIT. Nous n’avons aucun élément en ce sens. », en page 37 après avoir rappelé les malfaçons et non-conformités, que le contrôle, la surveillance du chantier n'étaient pas en jeu, sauf à ce que l'entreprise ait demandé des conseils à son « fournisseur »habituel » LABO FRANCE « néanmoins le fournisseur connaissant l'entreprise MC MENUISERIES ne l'a pas alerté sur la qualification requise qui n'est pas adapté aux produits mis en œuvre comme il est dit dans son cahier des charges ». Enfin en page 46 du rapport « la société LABO FRANCE aurait dû interpeller la société MC MENUISERIES sur l’emploi d’un tel produit d’étanchéité qui selon son cahier des charges, mérite une attention particulière ou au moins une application renseignée ».

Le cahier des clauses techniques est annexé à l'expertise et reprend effectivement les indications relevées par l'expert judiciaire, de même que la fiche technique également annexée à l'expertise.

La SAS LABO FRANCE justifie en outre de ce que la documentation technique est accessible à partir d'internet et de ce qu'un mode d'emploi est collé sur le pot du produit, mode d'emploi qui précise notamment qu'il n'est pas adapté à un support bois et que l'épaisseur finale du film sec doit être d 'un millimètre en tous points du support.

Il en résulte que, outre le fait que la mauvaise utilisation du produit n'est qu'une cause parmi d'autres des désordres, la SARL MC MENUISERIES, professionnelle de la construction, disposait de toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit dont elle devait s'enquérir pour ensuite l'appliquer conformément aux règles de l'art. En conséquence, elle ne démontre pas de défaut de conseil de la SAS LABO FRANCE.

Elle sera ainsi déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, outre, au titre de l'équité, à payer à la SAS LABO FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DEBOUTE la SARL MC MENUISERIES de ses demandes.

CONDAMNE la SARL MC MENUISERIES à payer à la SAS LABO FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL MC MENUISERIES aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01283
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.01283 ?
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