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21/06/2024 | FRANCE | N°22/05020

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 21 juin 2024, 22/05020


N° RG 22/05020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5C

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54C

N° RG 22/05020
N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5C

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.S. ELEMENT BOIS
C/
SCCV L’OREE DU PARC










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors de

s débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [H] [T...

N° RG 22/05020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5C

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Juin 2024
54C

N° RG 22/05020
N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5C

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. ELEMENT BOIS
C/
SCCV L’OREE DU PARC

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [H] [T], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

DEBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2024,
délibéré au 12 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024.

JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. ELEMENT BOIS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SCCV L’OREE DU PARC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SCCV L’OREE DU PARC a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4].

La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société BULLE ARCHITECTES.

Les lots 3 et 4 « Charpente / Couverture » et le lot 7 « Bardage » ont été confiés à la société SAS ELEMENT BOIS, selon actes d’engagement des 21 avril 2016 et 27 mai 2016 pour un montant de 388 800 euros TTC pour les lots 3 et 4 et de 200 911, 20 euros TTC pour le lot 7.

En février 2018, la SCCV L’OREE DU PARC a refusé de procéder au règlement du projet de décompte final présenté par la SAS ELEMENT BOIS. Cette dernière a alors bloqué l’accès au chantier le 22 février 2018.

Par acte du 23 février 2018, la SCCV L’OREE DU PARC a fait assigner en référé d’heure à heure la SAS ELEMENT BOIS aux fins qu’il lui soit fait injonction de libérer l’accès au chantier.

Par ordonnance de référé du 2 mars 2018, le juge des référés a fait injonction à la SAS ELEMENT BOIS de libérer l’ensemble des accès au chantier et de procéder à l’enlèvement de toute banderole, inscription, panneau ou affichage contenant des appréciations sur la SCCV L’OREE DU PARC, sous astreinte, outre condamné la SCCV L’OREE du PARC à payer à la société ELEMENT BOIS une provision d’un montant de 60 000 €.

Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge de l’exécution près le Tribunal de LIBOURNE a autorisé la SSCV L'OREE DU PARC à saisir à titre conservatoire à l’encontre de la SAS ELEMENT BOIS la créance de celle-ci d’un montant de 60 000 € en exécution de l’ordonnance rendue le 02 mars 2018, saisie conservatoire dont la mainlevée a ensuite été ordonnée le 8 juin 2018.

Se plaignant de malfaçons et d'inexécutions, la SCCV L’OREE DU PARC a fait assigner en référé la SAS ELEMENT BOIS, son assureur, et la société BULLE ARCHITECTES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. A titre reconventionnel, la société ELEMENT BOIS a sollicité la condamnation de la SCCV L’OREE DU PARC a lui fournir une garantie de paiement. Par ordonnance du 7 mai 2018, Monsieur [G] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la SCCV L’OREE DU PARC a été condamnée à fournir une garantie de paiement sous astreinte. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances successives.

Par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2019, la SAS ELEMENT BOIS a assigné au fond la SCCV L’OREE DU PARC devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux aux fins de paiement du solde de son marché et de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance en date du 10 juin 2020, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions, dans l’attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2021.

Parallèlement, par acte du 3 mai 2019, le Syndicat des co propriétaires de la résidence l'OREE DU PARC, se plaignant de désordres, a fait assigner en référé la SSCV L'OREE DU PARC aux fins notamment d'organisation d'une expertise judiciaire. Monsieur [G] [V] a également été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du 30 septembre 2019.

Le 17 juin 2022, la SAS ELEMENT BOIS a notifié des conclusions aux fins de reprise de la procédure au fond.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SAS ELEMENT BOIS demande au Tribunal de :

Vu l’article 1134 ancien du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la résiliation des marchés de travaux aux torts de la société L’OREE DU PARC
- CONDAMNER la SCCV L’OREE DU PARC à régler à la société ELEMENT BOIS une somme de 69 005,49 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 26 février 2018.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la SCCV L’OREE DU PARC à régler à la société ELEMENT BOIS une somme de 67 391.19 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 26 février 2018.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER les prétentions de la SCCV L’OREE DU PARC
- Condamner la SCCV L’OREE DU PARC à régler à la société ELEMENT BOIS une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle fait preuve à son égard.
- Condamner la SCCV L’OREE DU PARC à régler à la société ELEMENT BOIS une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la SCCV L’OREE DU PARC demande au Tribunal de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016
JUGER que la SCCV L’OREE DU PARC était bien fondée à résilier le marché de travaux confié à la société ELEMENT BOIS selon ordre de service du 23 février 2018 en raison des nombreux manquements qu’elle a commis dans l’exécution dudit marché.
CONFIRMER en conséquence la résiliation du marché de travaux aux torts et griefs de la société ELEMENT BOIS à effet du 23 février 2018.
CONDAMNER la société ELEMENT BOIS à restituer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 116 627,80 € qu’elle a perçue indument, au regard de l’avancement effectif du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des paiements, ou subsidiairement à compter du 23 février 2018 date de la résiliation du marché, et capitalisation.
CONDAMNER la société ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 4 996,76€ qu’elle reste devoir au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 date de la résiliation du marché, et capitalisation.
ORDONNER que la retenue de garantie d’un montant de 10 542,96 € et la retenue de compte prorata d’un montant de 7 429,07 € soient conservées par la SCCV L’OREE DU PARC, et imputées sur les sommes dont la société ELEMENT BOIS est débitrice à l’égard de la SCCV L’OREE DU PARC.
CONDAMNER la société ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC :
- La somme de 30 554,45 € TTC au titre des travaux conservatoires
- La somme de 125 651,23 € TTC au titre des travaux de reprise
- La somme de 159 684,76 € au titre des préjudices subis
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 date de la résiliation du marché, et capitalisation.
CONDAMNER la société ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC les sommes dont la société ATELIER BULLE demande le paiement aux termes de son assignation devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 1er décembre 2022, au titre d’un complément de maîtrise d’œuvre, soit :
- 53 540 € TTC au titre du solde des sommes dues sur ses notes d’honoraires NH01 du 31 mai 2018 et du NH02 du 11 septembre 2018,
- 23 241 € au titre des intérêts de retard,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la société ELEMENT BOIS de ses demandes, formulées tant à titre principal que subsidiaire.
CONDAMNER la société ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ELEMENT BOIS aux dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023

MOTIFS :

Les contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.

L’article 1134 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1184 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Dans les contrats à exécution échelonnée, l'extinction des obligations nées du contrat pour cause d'inexécution par l'une des parties de ses engagements, peut produire des effets limités au futur, sans remettre en cause le passé, et en ce cas la résolution est une résiliation qui ne produit d'effets que pour l'avenir.

En application des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé ayant pour objet la satisfaction de besoins ressortissant à son activité professionnelle sans recourir à un crédit spécifique ou qui n'y recourt que partiellement, doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État, soit 12.000 euros Hors Taxes en sa rédaction applicable au présent litige. Cette garantie, qui prend la forme d'un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, peut être exigée à tout moment, y compris après réception des travaux.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

Sur la résiliation :
La SAS ELEMENT BOIS fait valoir que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la SCCV L’OREE DU PARC en ce qu'elle a notamment indûment refusé de payer le solde de son marché.

La SAS ELEMENT BOIS produit pour le lot N°3 charpente une situation numéro 1 payée le 27 juin 2017 d'un montant de 30 240 euros, une situation numéro 2 d'un montant de 30 240 euros payée le 12 juillet 2017, une situation numéro 3 d'un montant de 21 600 euros payée le 4 octobre 2017, une situation numéro 4 d'un montant de 17 100 euros payée le 4 octobre 2017 , le tout pour les montants bois en façade et la charpente et une situation numéro 1 d'un montant de 4263, 60 euros payée le 20 août 2017 pour la structure toit terrasse, soit un montant payé pour ce lot de 103 443,60 euros TTC , sur lequel s'accordent les parties.
La SAS ELEMENT BOIS produit un décompte général et définitif (DGD) du 20 février 2018 pour le lot N°3 charpente d'un montant total de 104 400 euros TTT réclamant un reste dû de 5220 euros TTC, outre un autre décompte général définitif du même jour pour le même lot d'un montant de soit 4488 euros TTC et un reste dû réclamé de 224 euros, soit des travaux réalisés de 108 888 euros TTC et un reste dû de 5444, 40 euros TTC pour ce lot.
La SAS ELEMENT BOIS produit un décompte général et définitif (DGD) du 20 février 2018 pour le lot numéro 4 couverture/zinguerie /bardage métallique d'un montant total de 284 400 euros TTC, réclamant un reste dû de 14 220 euros TTC et un autre décompte général et définitif (DGD) du 20 février 2018 toujours pour le lot couverture, avenant numéro 2, d'un montant de 5460 euros TTC, réclamant un reste dû de 273 euros, soit au total des travaux effectués d'un montant de 289 860 euros et un solde réclamé de 14 493 euros.
Elle produit également les situations 1 à 8 entre le 20 mai 2017 et le 17 janvier 2018 concernant ce lot N° 4 couverture/zinguerie /bardage métallique pour un montant total de 270 180 euros TTC et sur lesquelles les indications tamponnées des montants payés par la SSCV L’OREE DU PARC permettent de comprendre que la totalité des factures n'a pas été payées mais un montant de 209 880, 95 euros TTC. Cela ne permet toutefois pas de comprendre pourquoi la SAS ELEMENT BOIS affirme que la SCCV a payé concernant ce lot la somme de 215 067, 95 euros TTC, mais ce qui est confirmé par une autre situation numéro 1 concernant la couverture produite par la SSCV L'OREE DU PARC d'un montant de 5187 euros TTC. La SAS ELEMENT BOIS réclame alors un solde concernant ce lot de 74 792, 05 euros TTC.
La SAS ELEMENT BOIS produit également des situations 1 à 4 entre le 20 septembre et le 18 décembre 2018 concernant le lot n°7 bardage pour un montant total de 188 015,64 euros TTC, et des mentions relatives aux montants payés pour un total de 149 142,16 euros (soit un reste du de 38 873, 48). Elle produit pour ce lot un décompte général définitif du 20 février 2018 pour un montant de 197 911, 20 euros TTC de travaux facturés (et un reste réclamé de 9895, 56 euros ). L'ensemble des deux documents permet de comprendre pourquoi elle réclame un solde au titre de ce lot de 48 769, 04 euros (197 911, 20 – 149 142,16 euros).
Au 20 février 2018, la SAS ELEMENT BOIS réclamait ainsi le paiement de 129 005, 49 euros dont une somme de 60 299, 09 euros impayée au titre des situations 1 à 8 entre le 20 mai 2017 et le 17 janvier 2018 concernant le lot N° 4 couverture/zinguerie /bardage métallique.
La SCCV L’OREE DU PARC fait valoir qu'elle était en droit de retenir ces sommes et que la résiliation doit être prononcée aux torts de la SAS ELEMENT BOIS en ce qu'elle a bloqué illégalement le chantier avant de l'abandonner sans le terminer outre que ses travaux ont été affectés de malfaçons et de retards.

La SAS ELEMENT BOIS ne conteste pas avoir bloqué le chantier le 22 février 2018 et il n'apparait pas contesté non plus qu'elle a levé le blocage après l'ordonnance du juge des référés du 2 mars 2018.

Si la SCCV L’ OREE DU PARC affirme qu'au jour du blocage du chantier, elle avait payé l'ensemble des sommes dues à la SAS ELEMENT BOIS validées par le maître d'oeuvre, force est de constater qu'elle ne produit pas les situations validées par celui-ci mais les mêmes situations que celles produites par la SAS ELEMENT BOIS, les documents validés par le maitre d'oeuvre étant des certificats de paiement. Seul l'expert judiciaire a eu en sa possession les situations validées par le maître d'oeuvre et sauf à appliquer une mois value de 4663,50 euros retenue par le maître d 'oeuvre, le surplus des situations n'est pas remis en cause par l'expert.
S'agissant des travaux, l'expert judiciaire a constaté des inachèvements concernant le bardage et notamment des couvre-joints manquants sur le bardage, un traitement de murs pignons dans les angles non réalisés, des encadrements non posés autour des menuiseries extérieures ( fenêtres et portes d'entrée ) outre des protections aléatoires installées. S'agissant des encadrements réalisés en tôle laquée, l'expert judiciaire a relevé des malfaçons de pose et de finition, et, concernant les couvre joints du bardage réalisés, que certains avaient été coupés trop courts. Concernant la couverture, il a constaté un recouvrement de tuiles qui s'apparentait à une réparation postérieure et des traces d'humidité au plafond à l'aplomb de ces réparations. L'expert a également indiqué que les descentes des eaux pluviales de l'ensemble des toitures de l'immeuble n'avaient pas été posées, laissant les évacuations en attente et les façades sans protection, et que des boites à eaux avaient dû être posées dans l'urgence. Enfin, l'expert judiciaire a constaté concernant la toiture une absence d'emboitement des tuiles tranchées au dessus des avant-toits et dans les angles qui remettait en cause l'étanchéité de la toiture.

L'expert judiciaire a précisé que les inachèvements affectaient toutes les façades et les encadrements des menuiseries extérieures et que la complète étanchéité des façades n'était pas assurée, celles-ci subissant alors une dégradation prématurée à l'origine de désordres (infiltrations) qui avaient nécessité la mise en place de protections des baies et des reprises d'évacuation d'eaux pluviales. Il a conclu que les inachèvements et les malfaçons découlaient de l'exécution incomplète des lots 3, 4 et 7 confiés à la SAS ELEMENT BOIS.

Concernant les retards invoqués, l'acte d'engagement signé entre elle et la SCCV L’OREE DU PARC concernant les lot 3 et 4 couverture/zinguerie/bardage métallique, prévoyait un délai d'exécution des travaux concernant l'ensemble des lots de 16 mois à compter de la date prescrite par l'ordre de service correspondant. L'acte d'engagement signé entre les deux parties concernant le lot 7 bardage prévoyait le même délai. Il était précisé aux deux actes que les délais d'exécution propres aux lots seront déterminés dans les conditions fixées au CCAP.

Le CCAP prévoit que chaque entrepreneur doit produire un planning d'exécution des travaux au maître d'oeuvre. La SAS ELEMENT BOIS ne produit aucun planning alors que la SCCV L'OREE DU PARC produit un planning illisible et de surcroit signé d'aucune partie. L'expert judiciaire a néanmoins indiqué que les travaux de la SAS ELEMENT BOIS devaient être achevés selon planning du lot bardage le 24 novembre 2017. Il ressort du compte rendu de chantier du 18 janvier 2018 concernant les lots de la SAS ELEMENT BOIS que les malfaçons/ inexécutions reprises par l'expert judiciaire y sont évoquées outre que la pose des bardages est réalisée à hauteur de 80 à 95 % et la pose des gouttières à hauteur de 80, 90 et 10% selon les bâtiments. Il est mentionné « retard » sans plus de précision, puis « retard sur gouttières 9 semaines » et « retards sur fin bardages : 4 semaines ».

Il résulte en outre des 4 courriers de mise en demeure du maître d'oeuvre l'agence BULLE ARCHITECTES adressés à la SAS ELEMENT BOIS entre le 24 avril et le 6 octobre 2017 que celle-ci présentait des retards de chantier tant pour les lots couverture que bardage, notamment en raison d'insuffisance d'effectifs. Enfin, aux termes d'un document intitulé « synthèse des retenues applicables à l'entreprise ELEMENT BOIS », la société BULLE ARCHITECTES a retenu la concernant des pénalités de retard à hauteur de 29 982, 96 euros TTC.

Il est ainsi établi que la SAS ELEMENT BOIS a commis des malfaçons et inexécutions dans la réalisation de ses travaux, qu'elle a pris un retard qu'elle ne justifie pas dans leur réalisation et a bloqué le chantier en février 2018.

Enfin, au titre des manquements qu'elle fait valoir concernant la SCCV L'OREE DU PARC, la SAS ELEMENT BOIS soutient que l'absence de fourniture d'une garantie de paiement par la SCCV L’OREE DU PARC justifierait une résiliation aux torts de celle-ci. Cependant, alors qu'elle n'a pas sollicité cette garantie de paiement avant d'être assignée en référé, cet élément n'apparait avoir joué aucun rôle dans l'arrêt des prestations réciproques entre les parties et ne sera pas retenu.
Il en résulte qu'au 28 février 2018, la SCCV L’OREE DU PARC devait à la SAS ELEMENT BOIS une somme de plus de 60 000 euros depuis au moins le 17 janvier 2018. La SAS ELEMENT BOIS a quant à elle bloqué le chantier puis abandonné celui-ci, laissant des prestations inachevées qui portaient notamment atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage, outre quelques malfaçons. Néanmoins, la moins value retenue par l'expert judiciaire au titre des inexécutions et malfaçons est très inférieure aux sommes restant dues.
Il convient en conséquence d'en déduire que chacune des sociétés a manqué à ses obligations contractuelles et de prononcer la résiliation du marché à leurs torts partagés.

Sur la demande en paiement :
Il sera de nouveau souligné que les situations de travaux validées par le maître d'oeuvre ne sont pas produites.
L'expert judiciaire parvient au même calcul que celui susvisé pour les lot 3 et 4, à savoir que selon les décomptes généraux présentés par la SAS ELEMENT BOIS, les travaux facturés sont de 108 888 euros TTC pour le lot 3 dont 103 443 euros payés et de 298 960 euros TTC facturés pour le lot 4 dont 209 880, 95 euros TTC payés, soit un total de 398 748 euros TTC facturé et un total de 313 324, 55 euros payé pour ces deux lots.
L'expert judiciaire qui, lui, a eu accès aux situations validées, indique que le projet de décompte final présenté par le maître d'oeuvre, la société BULLE ARCHITECTES, retient la même somme pour les travaux exécutés concernant le lot 3 mais applique une moins value de 4663,50 euros HT concernant le lot 4, soit une moins value de 5596,20 euros TTC
Concernant le lot 7 bardage, l'expert judiciaire retient de même un montant de 197 911, 20 euros TTC facturé par la SAS ELEMENT BOIS. Il indique que que le projet de décompte final de la société BULLE ARCHITECTES pour ce lot est de 166 921, 67 euros HT soit 200 306 euros TTC et que cette différence n'est pas expliquée.
Il sera retenu le projet de décompte final du maître d'oeuvre concernant le montant des travaux réalisés pour le lot n°4 après validation de la moins value, seul le maître d'oeuvre pouvant attester des travaux réalisés et appliquer cette moins-value, et un montant payé pour ce lot de 215 067, 95 euros TTC sur lequel s'accordent les parties.
Concernant le lot N°7, il sera retenu le montant de travaux réclamé par la SAS ELEMENT BOIS, l'expert citant certes le décompte validé par le maître d'oeuvre mais sans expliquer la différence et alors qu'aucune des parties ne produit les situations valides par le maître d 'oeuvre.
Au final , il apparaît :

- le lot N°4 :
montant des travaux facturés validés par le maître d'oeuvre après moins value :
284 363, 80 euros TTC
montant des travaux payés selon la SAS ELEMENT BOIS et la SSCV L’OREE DU PARC :
215 067, 95 euros TTC
reste dû : 69 295, 85 euros TTC

- le lot N°3 :
montant des travaux facturés validés par le maître d'oeuvre : 108 888 euros TTC
montant des travaux payés : 103 443,60 euros TTC
reste dû : 5444, 40 euros

- le lot N°7 :
montant des travaux facturés retenus selon la SAS ELEMENT BOIS : 197 911, 20 euros TTC
montant des travaux payés : 149 142,16 euros
reste dû : 48 769, 04 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DU : 123 509, 29 euros
provision à déduire : 60 000 euros
MONTANT RESTANT A PAYER : 63 509, 29 euros

Aucun trop perçu n'apparaît ainsi avoir été payé et la SCCV L’OREE DU PARC sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à la SAS ELEMENT BOIS la somme de 63 509, 29 euros TTC au titre du solde des travaux, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date demandée du 26 février 2018 après première mise en demeure en date du 20 février 2018, en application de l'article 1153 du code civil.

Sur les pénalités de retard :

Le CCAP prévoit des pénalités de retard à hauteur de 1/1000ème du montant de la soumission par jour calendaire de retard sans limite avec un minimum de 500 euros par jour. Comme indiqué ci-dessus, il résulte de 4 courriers du maître d'oeuvre l'agence BULLE ARCHITECTES adressés à la SAS ELEMENT BOIS entre le 24 avril et le 6 octobre 2017 comportant mise en demeure qu'elle a présenté des retards de chantier tant pour les lots couverture que bardage, notamment en raison d'insuffisance d'effectifs et dans le document intitulé « synthèse des retenues applicables à l'entreprise ELEMENT BOIS », la société BULLE ARCHITECTES a retenu des pénalités de retard à hauteur de 29 982, 96 euros TTC qui apparaissent conformes aux stipulations du contrat.

Si les situations de travaux validées ne sont toujours pas produites, la SCCV L'OREE DU PARC affirme que des retenues pour pénalité se retard ont déjà été appliquées et que la SAS ELEMENT BOIS reste redevable à ce titre de 4 996,76€ dont elle réclame le montant. La SAS ELEMENT BOIS sera ainsi condamnée à payer la somme demandée au titre des pénalités de retard à la SCCV L'OREE DU PARC, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de notification des premières conclusions en demandant le paiement, aucun élément ne démontrant qu'elle ait été mise en demeure de payer ces pénalités auparavant, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.

Sur la retenue de garantie et le compte prorata :

Le CCAP prévoit qu'il est appliqué sur les sommes dues au titre d'acompte une retenue de 5% destinée à garantir le maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont il peut être créancier à un titre quelconque dans le cadre du marché.

Les parties s'accordent à dire que la SAS ELEMENT BOIS a fourni une caution de garantie de 5% pour les lots 3 et 4 sur le montant du marché initial de 388 800 euros. La SCCV L'OREE DU BOIS fait cependant valoir qu'aucune caution de garantie n'a été produite sur le lot bardage et que les 5% doivent être calculés sur l'ensemble du marché.

La société BULLE ARCHITECTES dans son document de synthèse a calculé une retenue de garantie restant due de 10 542, 96 euros en retenant un montant total au titre des lots 3 et 4 de 398 748 euros de travaux et de 200 911, 20 euros au titre du lot 7, soit un montant de marchés non cautionnés de 210 859, 20 euros.

N° RG 22/05020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5C

La somme de 398 748 euros pour les lots 3 et 4 correspond au montant facturé par la SAS ELEMENT BOIS pour ces lots (108 888 euros et 289 860 euros). Cependant, il a été ci-dessus retenu les sommes dues respectivement de 108 888 euros TTC et 284 363,80 euros pour ces lots, soit un total de 392 363,80 euros, soit pour ces lots une somme non garantie de 3563,80 euros. Le montant des marchés non cautionné s'élève ainsi à 204 475 euros (200 911, 20 euros + 3563,80 euros). La caution de garantie qu'il reste à fournir est ainsi de 10 223,75 euros (5% de 204 475 euros ).

S'agissant du compte prorata, le CCAP prévoit qu'aucun règlement pour solde ne pourra être effectué au profit de chacun des entrepreneurs s'il n'a pas présenté une attestation délivrée par l'entrepreneur en charge de la gérance du compte prorata justifiant qu'il a soldé le montant de la part de ce compte qui lui incombe.
La SCCV L'OREE DU PARC affirme sans produire de pièce à l'appui que la société BERNADET en charge du compte prorata lui a précisé que la SAS ELEMENT BOIS restait débitrice d'une somme de 7429 euros au compte prorata.

Il résulte de la synthèse de retenues effectuée par le société BULLE ARCHITECTES que les sommes dues au titre du compte inter entreprise suivant devis de la société BERNADET sont de 4724, 62 euros TTC.

Ainsi, la SCCV L'OREE DU PARC sera autorisée à retenir les sommes de 10 542,96 € au titre de la retenue de garantie et de 4724, 62 euros au titre du compte prorata.

Sur l'indemnisation au titre des travaux conservatoires et réparatoires :

La SCCV L’OREE DU PARC fait valoir qu'en raison des malfaçons et inexécutions affectant les travaux de la SAS ELEMENT BOIS elle a dû financer des travaux conservatoires à hauteur de 30 554, 45 euros TTC.

L'expert judiciaire a précisé que les inachèvements avaient nécessité la mise en place de protections des baies et des reprises d'évacuation d'eaux pluviales.

La SCCV L’OREE DU PARC produit un devis (qualifié de facture par l'expert judiciaire) du 2 février 2018 de la société SOREFAB d'un montant de 987,34 euros TTC pour la mise en place sur l'ensemble des menuiseries sur « façade bardage » des protections nécessaires sur les ouvertures et une facture du 25 avril 2018 de la même société pour la même prestation avec le même numéro de référence d'un montant de 1400,11 euros TTC. La facture correspondant au devis, seul le montant de celle-ci sera accordé, que la SAS ELEMENT BOIS sera condamnée à payer à la SCCV L’OREE DU PARC, la nécessité de la mise en place des protections découlant de ses manquements.

La SCCV L’OREE DU PARC produit également des factures de la société SOREFAB pour des prestations de « passage hebdomadaire pour vérification des protections provisoires des menuiseries » entre octobre et décembre 2018, qui font référence au même numéro de dossier que la facture et le devis susvisé, d'un montant total de 3859, 20 euros. Il sera en conséquence alloué cette somme que la SAS ELEMENT BOIS sera condamnée à payer à la SCCV L’OREE DU PARC pour les mêmes raisons.

La SCCV L’OREE DU PARC produit en outre des factures adressées à la SAS BERNADET (compte pro rata) d'un montant de 13 332 euros pour la mise en place de déshumidificateurs dans les bâtiments de janvier à mars 2018, somme que la SAS ELEMENT BOIS sera condamnée à payer à la SCCV L’OREE DU PARC pour les mêmes raisons
N° RG 22/05020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ5C

Concernant une facture de la société DALLE EXPRESS dont le montant est réclamé au titre de la fourniture et de la pose de gouttières et descentes d'eaux pluviales, un justificatif du paiement d'une somme de 5386,50 euros à cette société suivant facture du 30 mars 2018 est produit et l'expert judiciaire indique que cette facture correspond à la mise en place de descentes d'eaux pluviales. Ainsi, la SAS ELEMENT BOIS sera condamnée à payer cette somme à la SCCV L’OREE DU PARC.

La SAS ELEMENT BOIS sera ainsi condamnée à payer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 23 977,81 euros au titre des travaux conservatoires sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aucune réception n'étant intervenue, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154-2 du Code civil.

La SCCV L’OREE DU PARC sollicite également la condamnation de la SAS ELEMENT BOIS à lui payer une somme de 125 651,23 € TTC au titre des travaux de reprise.

Les inexécutions et malfaçons relevées par l'expertise judiciaire ont été exposées ci-dessus.

La SCCV L’OREE DU PARC fonde le montant de ses demandes à ce titre sur deux devis « quantitatif et estimatifs » de l'entreprise SOREFAB pour la reprise des bardages et couvertures pour un montant de 71 729, 93 euros, et sur des notes d'honoraires de la société BULLE ARCHITECTES entre septembre 2018 et février 2020 pour un montant de 53 921, 30 euros.

L'expert judiciaire auquel ont été soumis les devis de la société SOREFAB a retenu un montant de travaux réparatoires justifiés à hauteur de 31 526, 79 euros TTC sur la base de ces devis et un montant de travaux réparatoires justifiés à hauteur de 4628, 40 euros TTC sur la base d'un devis de la SAS ELEMENT BOIS tout en indiquant que le coût plus élevé des devis de la société SOREFAB était justifié car proposé par une entreprise qui devait « accepter les supports et risques inhérents aux travaux qu'elle n'a pas réalisés » mais que la proposition de la SAS ELEMENT BOIS mettait en évidence la réalité du coût des travaux restant à réaliser pour prendre les inachèvements constatés.

L'expert judiciaire a ensuite ajouté au titre des travaux réparatoire une somme de 1382, 40 euros TTC correspondant à la « reprise de sortie des gaz brûlés » outre des sommes relatives aux mesures provisoires déjà prises en compte dans le poste ci-dessus.

Il y a lieu de retenir au titre de la réparation du préjudice le coût réel des travaux réparatoires et donc une somme de 6010, 80 euros (4628, 40 euros + 1382, 40 euros ) validée par l'expert que la SAS ELEMENT BOIS sera ainsi condamnée à payer à la SCCV L’OREE DU PARC sur le fondement de l'article 1147 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.

S'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre, la SCCV L’OREE DU PARC fait valoir que ces frais qui lui sont réclamés par la société BULLE ARCHITECTE sont dûs aux travaux de reprise. Si dans son assignation à l'encontre de la SCCV L’OREE DU PARC, la société BULLE ARCHITECTE revient sur les manquement de la SAS ELEMENT BOIS, c'est pour écarter tout manquement de sa part et aucun élément ne permet d'établir que les honoraires complémentaires réclamés par le maître d'oeuvre sont directement imputables aux manquements de la SAS ELEMENT BOIS. La SCCV L’OREE DU PARC sera ainsi déboutée de cette demande et de toute demande tendant à voir condamnée la SAS ELEMENT BOIS à lui payer les sommes dont la société ATELIER BULLE lui demande le paiement aux termes de son assignation du 1er décembre 2022 (53 540 € TTC au titre du solde des sommes dues sur ses notes d’honoraires, 23 241 € au titre des intérêts de retard, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile).

Sur la somme demandée par la SCCV L’OREE DU PARC au titre de préjudices consécutifs :

La SCCV L’OREE DU PARC réclame à ce titre une somme totale de 159 684,76 € se décomposant en : frais de gardiennage suite « aux menaces proférées par la SAS ELEMENT BOIS et aux dégradations d'ouvrage », « indemnités versées », « réclamations des entreprises tierces », frais de constats d'huissier, frais d'expertise amiable et indemnités pour frais de gestion de contentieux à hauteur de 73 9674 euros pour ces dernières.

Il n'est pas établi que les frais de gardiennage dont il est justifié le paiement pour les mois de février, mars et avril 2018 sont directement en lien avec le comportement de la SAS ELEMENT BOIS alors qu'il peut être justifié qu'un chantier de cette ampleur fasse l'objet de manière générale d'un gardiennage.

S'agissant des indemnités versées (aux co propriétaires), la SCCV L’OREE DU PARC produit un tableau récapitulatif dressé par ses soins, les commentaires faisant le plus souvent référence à des retards de chantier imputables à la SAS ELEMENT BOIS. Cependant, ni la réalité des versements n'est établie ni la preuve de leur imputabilité à la SAS ELEMENT BOIS.

Concernant les réclamations des entreprises tierces, la SCCV L’OREE DU PARC produit une facture de la société GUYSANIT d'un montant de 8294, 40 euros TTC pour « perte de productivité suite au blocage de l'entreprise ELEMENT BOIS » et une facture de la société MINER du 26 février 2018 d'un montant de 9600 euros TTC pour « indemnité blocage chantier » qui lui sont adressées, sur lesquelles il a été rajouté de manière manuscrite « prestations à prendre en compte dans le cadre de la procédure ELEMENT BOIS ». A ce stade, il n'est pas démontré que la SCCV L’OREE DU PARC s'est acquittée de ces factures.

Enfin, les frais d'huissier et d'expertises amiables, justifiés par la production de documents, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non donner lieu à une allocation de dommages-intérêts tandis qu'au soutien de la demande de frais de gestion de contentieux, la SCCV L’OREE DU PARC ne produit qu'un tableau récapitulatif qu'elle s'est dressé à elle-même.

Pour l'ensemble de ces raisons, la SCCV L’OREE DU PARC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices consécutifs.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ELEMENT BOIS pour résistance abusive :

La SAS ELEMENT BOIS ne justifie d'aucun préjudice qui ne sera pas réparé par la condamnation de la SCCV L’OREE DU PARC à lui payer le solde de son marché assortie des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure et ainsi d'aucun préjudice spécifique qui résulterait d'une résistance abusive de la SCCV L’OREE DU PARC et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la compensation :

En application de l'article 1289 du code civil et conformément à la demande de la SAS ELEMENT BOIS, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de celle-ci et de la SCCV L’OREE DU PARC.

Sur les demandes annexes :

Eu égard à l'ancienneté du litige et à sa compatibilité avec la nature de l'affaire dont la juridiction a été saisie avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire sera ordonnée pour le tout.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il sera en outre fait masse des dépens, chaque partie en conservant la moitié.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

PRONONCE la résiliation du marché de travaux entre la SAS ELEMENT BOIS et la SCCV L’OREE DU PARC aux torts partagés des deux sociétés.

CONDAMNE la SCCV L’OREE DU PARC à payer à la SAS ELEMENT BOIS la somme de de 63 509,29 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018.

CONDAMNE la SAS ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 4 996,76€ au titre de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter 18 novembre 2022 et capitalisation des intérêts.

AUTORISE la SCCV L'OREE DU BOIS à retenir la somme de 10 542,96 € au titre de la retenue de garantie et celle de 4 724,62 euros au titre du compte prorata.

CONDAMNE la SAS ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 23 977, 81 euros au titre des travaux conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la SAS ELEMENT BOIS à payer à la SCCV L’OREE DU PARC la somme de 6010, 80 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts.

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SAS ELEMENT BOIS et celles de la SCCV L’OREE DU PARC.

DEBOUTE la SAS ELEMENT BOIS du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SCCV L’OREE DU PARC du surplus de ses demandes.

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens, et que chaque partie conserve la moitié de la masse ainsi constituée, le recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05020
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;22.05020 ?
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