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18/06/2024 | FRANCE | N°23/06328

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 18 juin 2024, 23/06328


N° RG 23/06328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCQ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2024
50Z

N° RG 23/06328
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCQ

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[Z] [D]
C/
S.C.I. BHF 2










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Martin PEYRONNET



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame

Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

En présence de Madame [W] [B], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

Lors des débats et du p...

N° RG 23/06328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCQ

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2024
50Z

N° RG 23/06328
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCQ

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[Z] [D]
C/
S.C.I. BHF 2

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Martin PEYRONNET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

En présence de Madame [W] [B], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 09 Avril 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D]
née le 04 Août 1989 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SCI BHF 2
[Adresse 1]
[Localité 6]

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant compromis de vente reçu le 11 octobre 2022 par Maître [C] [A], notaire associé à [Localité 6] et avec la participation de la SELARL DELBARRE ET BARTHELET, étude notariale à [Localité 7], Madame [Z] [D] a acquis auprès de la Société Civile Immobilière (SCI) BHF 2 un appartement constituant le lot n°4 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2]), pour un prix principal de 255 000 euros.

L’acte a été conclu d’une part, sous la condition suspensive que Madame [Z] [D] obtienne une offre de prêt au plus tard le 11 décembre 2022, et d’autre part, en contre-partie du versement par l’acquéreuse dans un délai de dix jours à compter de la promesse de vente, d’un dépôt de garantie d’un montant de 12 750 euros.

Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2022, Madame [Z] [D] a notifié à la SCI BHF 2 le refus opposé à sa demande de prêt le 20 décembre 2022 par la CAISSE D’EPARGNE ÎLE-DE-FRANCE.

Par mail du 15 janvier 2023, la SELARL DELBARRE ET BARTHELET a informé Madame [Z] [D] de la demande formulée à son encontre par la SCI BHF 2 de versement de la totalité de la clause pénale.

Par acte délivré le 24 juillet 2023 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [D] a assigné la SCI BHF 2 devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, en restitution du dépôt de garantie et en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la résistance abusive.

Madame [Z] [D] demande au Tribunal de :

- Juger qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle dans l’exécution du contrat,
- Juger que la clause pénale ne trouve pas application,
- Juger que le dépôt de garantie de 12 750 euros doit intégralement lui être restitué,
- Juger que le comportement de la SCI BHF 2 constitue une faute contractuelle,
En conséquence,
- Ordonner la restitution du dépôt de garantie de 12 750 euros,
- Condamner la SCI BHF à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- Condamner la SCI BHF 2 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martin PEYRONNET en application de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Madame [Z] [D] fait valoir qu’elle a respecté ses engagements contractuels en sollicitant un financement bancaire. Elle explique que si ce dernier lui a été refusé, elle en a immédiatement avisé le vendeur. Dès lors, la demanderesse considère que la SCI BHF 2 ne peut lui imputer la défaillance de la clause suspensive. Madame [Z] [D] affirme que le fait que la SCI BHF 2 n’a pas procédé à une mise en demeure de justifier de l’obtention d’une offre de prêt fait obstacle à l’application de la clause pénale.

N° RG 23/06328 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCQ

S’agissant de sa demande indemnitaire, Madame [Z] [D] ajoute que les agissements de la SCI BHF 2 doivent être considérés comme fautifs et abusifs.

La SCI BHF 2 n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 avril 2024.

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I - Sur la demande de restitution du dépôt de garantie

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le compromis de vente en date du 11 octobre 2022 prévoit le paiement par Madame [Z] [D] d’un dépôt de garantie d’un montant de 12 750 euros dans les conditions suivantes :

« L’acquéreur versera au plus tard dans les dix jours des présentes par virement la somme de 12750 euros sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ouvert au nom de l’office notariale de Maître [C] [A] notaire soussigné qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du code civil, l’acquéreur reconnaissant avoir reçu le relevé d’identité bancaire de ce compte. (…) »

Madame [Z] [D] affirme, sans en justifier, avoir versé auprès de l’office notarial le dépôt de garantie sus-visé.

Par mail en date du 15 janvier 2023, l’étude notariale a informé Madame [Z] [D] que la SCI BHF 2 « demande le versement de la totalité de la clause pénale », sans faire expressément référence à un quelconque versement de dépôt de garantie qu’elle aurait préalablement réceptionné.

En outre, la demanderesse ne justifie pas avoir sollicité auprès de l’office notarial en charge de la vente une restitution du dépôt de garantie.
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Dès lors, Madame [Z] [D] demande la restitution d’une somme qu’elle ne justifie pas avoir versée à l’étude notariale.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens invoqués par la demanderesse, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie.

II – Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

En l’espèce, dès lors que Madame [Z] [D] a été déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie, aucune résistance abusive ne saurait être retenue à l’encontre de la SCI BHF 2.

En conséquence, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En ce qui concerne les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Z] [D] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

En ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Z] [D], qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En ce qui concerne l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,

DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens,

DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06328
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.06328 ?
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