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13/06/2024 | FRANCE | N°22/09498

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 13 juin 2024, 22/09498


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/09498

Minute n°





AFFAIRE :

[I] [L]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CPAM DE LA GIRONDE





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL MESCAM & BRAUN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge,
stat

uant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradic...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/09498

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [L]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 janvier 2014 [Localité 7] (33), Mme [I] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Son droit à indemnisation n’a pas été contesté.

Le docteur [C], médecin expert d’assurances, a déposé un rapport d’expertise en date du 7 février 2017.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Mme [I] [L] a, par actes délivrés les 29 et 30 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 21/09/2023, Mme [I] [L] demande au tribunal de :
- liquider son préjudice subi suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 29 janvier 2014 à la somme de 139.748,42 euros ;
- fixer la créance de la CPAM à la somme de 5.290,75 euros ;
- constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 5.700 euros ;
- condamner en conséquence GROUPAMA à lui payer après déduction de la créance de la CPAM poste par poste et des provisions déjà versée, la somme de 128.757,67 euros à titre de réparation de son préjudice ;
- dire qu’en application des dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les sommes allouées portent intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 7 juillet 2017 jusqu’au 8 novembre 2021, date de l’offre ;
- voir condamner la même à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au terme des conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 11/01/2024, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
- fixer comme suit l’évaluation du préjudice corporel de Mme [L] résultant de l’accident de la circulation du 29 janvier 2014 :

911,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles, sous réserve de justificatif d’absence de mutuelle complémentaire ; 1.050,30 euros au titre des frais divers ;2.102,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 10.000 euros au titre du préjudice scolaire ; 2.005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 7.000 euros au titre des souffrances endurées ; 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 950 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - débouter Mme [L] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
- débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais divers futurs ;
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
- débouter Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le principe des dépenses de santé futures et des frais divers futurs,
- fixer les dépenses de santé futures à la somme de 245,36 euros ;
- fixer les frais divers futurs à la somme de 199,42 euros ;
En toute hypothèse,
- déduire les provisions versées à hauteur de 5.700 euros ;
- constater que Mme [L] a été destinataire d’une offre d’indemnisation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le 8 septembre 2021 ;
- déclarer que cette offre n’est pas manifestement insuffisante et a mis fin au cours des intérêts au taux majoré ;
En conséquence,
- limiter l’assiette des intérêts majorés aux sommes offertes dans le cadre de l’offre d’indemnisation du 8 septembre 2021 ;
- limiter la pénalité à la période qui s’étend du 7 juillet 2017 au 8 septembre 2021 ;
- réduire à de plus proportions la demande de Mme [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule assuré par GROUPAMA et le droit à indemnisation de Mme [L]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, la compagnie d’assurance GROUPAMA ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Mme [L] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [I] [L]

Le rapport du Docteur [C] indique que Mme [I] [L], née le [Date naissance 3]/1988, étudiante au moment de l’accident, a présenté suite aux faits un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse et sans signe radiologique d’entorse cervicale et un traumatisme de la cheville droite et sans lésion osseuse avec douleur.

Les suites sont marquées par le port d’un collier cervical, de nombreux examens, des séances de rééducation, le port d’une attelle, la réalisation d’une infiltration le 25/05/2014, une arthroscopie de la cheville le 1er avril 2015 et la prescription d’une paire d’orthèses plantaires le 6 octobre 2015 devant la récidive douloureuse.

Après consolidation fixée à la date de cette dernière consultation, l’expert retient un taux d’AIPP de 6 % pour les séquelles constatées, principalement des limitations des mouvements du cou et de la cheville droite.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [I] [L] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

1° - Préjudices patrimoniaux

a - Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 1er/04/2015 et le 10/09/2015 pour le compte de son assurée sociale Mme [I] [L] un total de 4.461,50 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, somme qu'il y a lieu de retenir.

Mme [I] [L] fait état d'une dépense totale de 921,11 euros de reste à charge au titre de dépassements d'honoraires, de frais d'ostéopathie, de frais pharmaceutiques et de frais d'orthèses.

Il ne saurait être demandé à Mme [I] [L] de justifier de l'absence de mutuelle ou de complémentaire santé, s'agissant de la preuve d'un fait négatif. Par ailleurs, Mme [I] [L] était étudiante au moment de l'accident et il ne ressort pas des justificatifs des dépenses l'intervention d'un régime de complémentaire ou d'une mutuelle.

Aussi il y a lieu de retenir, au regard des factures produites, la somme demandée à hauteur de 921,11 euros.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 5.382,71 euros.

- Frais divers (F.D.)

Frais de déplacement

Les parties s’accordent sur des frais de déplacement évalués à 1.050,30 euros, somme qu’il convient de retenir au titre des frais divers.

- Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Mme [I] [L] sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus liée à l’impossibilité d’exercer son activité saisonnière de maître-nageur les week-ends de février à fin juillet 2014, le mois d’août 2014 et l’été 2015. Elle sollicite également la perte de revenus liée à l’impossibilité d’exercer cet emploi pendant l’année universitaire du 01/09/2014 au 30/06/2015 ainsi que la perte des gratifications du stage qui devait se dérouler du 10/02/2014 au 08/08/2014.

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE conclut au rejet des demandes au titre de la perte de revenus pour l’activité saisonnière et pour l’activité au titre de l’emploi étudiant en l’absence de caractère certain. La compagnie accepte l’indemnisation de la perte de gratification du stage interrompu.

Selon les conclusions de l’expert, sont imputables à l’accident les arrêts de travail du :
- 10/02/2014 au 22/02/2014 ;
- 11/03/2014 au 31/03/2014 ;
- 06/05/2014 au 15/06/2014 ;
- 29/01/2015 au 6/02/2014 ;
- 1er/04/2015 au 1er/06/2015.

Il est établi qu’au moment de l’accident Mme [I] [L] était inscrite en Master 2 Management des organisations de santé à l’IAE de [Localité 9] ainsi qu’à un DU à l’institut de thermalisme de [Localité 11]. Elle devait effectuer un stage à [Localité 14] d’une durée de 6 mois du 10 février au 8 août 2014, gratifié à hauteur de 436,05 euros par mois.

Au regard des pièces versées au dossier et de l’accord des parties sur ce poste, il y a lieu de retenir la perte de rémunération liée à l’impossibilité de poursuivre ce stage en raison des arrêts de travail, perte évaluée à hauteur de la somme de 2.102,38 euros.

Par ailleurs, il est constant, qu’en vertu du principe de réparation intégrale, si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

En l’espèce, le pouvoir d’achat de 2.102,38 euros en 2014 est le même, compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, que celui de 2.470,65 euros en 2023, somme qu’il convient de retenir.

Ensuite, Mme [I] [L] justifie être titulaire des diplômes pour exercer l’activité de maître-nageur ainsi que l’exercice de cette activité pendant les périodes saisonnières des années 2011, 2012 et 2013. Elle fait état que pour l’année 2014, elle devait suivre son stage jusqu’au début du mois d’août.
Elle verse aux débats une attestation du directeur de la régie LUCHON FORME ET BIEN ETRE indiquant qu’il lui aurait proposé, en l’absence de ses problèmes de santé, un poste de maître-nageur sauveteur à [Localité 8] du 1er septembre 2014 et jusqu’à la fin du mois de juin 2015 pour 80 heures par semaine et un salaire net mensuel de 1.600 euros. Elle fait état qu’elle aurait dû travailler à ce titre les weekends seulement au vu de son planning de stage.

Néanmoins, si Mme [L] indique que maintenir cette activité professionnelle était indispensable car n’ayant pas d’autre source de revenu, l’embauche dont elle fait état reste hypothétique et elle ne démontre pas la réalité et l’effectivité de sa perte de revenu professionnel pour cette activité de maître nageur. La demande à ce titre sera donc rejetée.

En définitive, il y a lieu de retenir au titre des PGPA une somme totale de 2.470,65.

b - Préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures (DSF)

Les DSF constituent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Mme [I] [L] sollicite la prise en charge des frais qu’elle doit supporter pour une orthèse plantaire qu’elle indique devoir renouveler tous les six mois.

GROUPAMA conclut à titre principal au débouté en indiquant que ce besoin n’est pas établi. A titre subsidiaire, l’assureur accepte la prise en charge de l’achat des deux paires de semelles orthopédiques en 2016 et 2018.

L’expert écrit dans ses conclusions qu’il n’y a pas lieu d’envisager de soins post-consolidation. Il indique toutefois que la consolidation a été fixée au 6 octobre 2015, date de la dernière consultation auprès du docteur [O] qui conseille la mise en place d’orthèses plantaires, ce traitement ayant par la suite amélioré les douleurs alléguées.

Ces frais post-consolidation doivent être considérés comme imputables à l’accident.

Ensuite, Mme [I] [L] verse une attestation d’une pédicure-podologue, datée de 2018, indiquant qu’après deux ans de port de semelles orthopédiques, ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, il est observé une amélioration de la posture et des douleurs.

Elle écrit qu’une nouvelle paire de semelles est préconisée à cause de l’usure des dernières et afin de répondre à l’amélioration de l’état de santé. Il est préconisé une visite de contrôle et une paire de semelles orthopédiques pendant plusieurs années jusqu’à guérison.

Il est justifié de l’acquisition d’une première paire en janvier 2016 pour un montant total de 140 euros dont 17,32 euros pris en charge par la sécurité sociale, puis d’une seconde paire en avril 2018 pour un montant de 155 euros dont 17,32 euros pris en charge.

Aussi, au regard de l’attestation du podologue, des dates d’acquisition et du délai de renouvellement pour ce type de matériel, il y a lieu de fixer, contrairement à la CPAM qui retient un renouvellement à hauteur de deux paires par an, l’acquisition d’une nouvelle paire tous les deux ans.

Compte tenu de la nature des séquelles et de l’absence de certitude quant à une possible guérison, il y a lieu de capitaliser ce coût à titre viager.

Au titre des frais échus, il y a lieu de retenir la somme totale de 260,36 euros (122,68 € + 137,68€) restée à charge de Mme [I] [L] selon les factures de 2016 et 2018, ainsi qu’un montant pris en charge par la CPAM à hauteur de 34,64 euros.

Au titre des frais à échoir, en retenant un coût initial à charge de 137,68 euros en 2018, soit une annuité à charge de 55,531 euros, il y a lieu de retenir l’euro de rente viager pour une femme âgée de 30 ans au premier renouvellement selon le Barème de la Gazette du palais publié en 2022 au taux de 0 % qui apparait le plus adapté pour une réparation sans perte ni profit pour la victime. Il convient de fixer un besoin à hauteur d’une somme totale de 3.822,75 euros (68,84 x 55,531).

Le poste DSF revenant à Mme [I] [L] est donc fixé à 4.083,11 euros (260,36 + 3.822,75).

Pour la créance de CPAM, en retenant une dépense annuelle de 8,66 euros et en retenant le même euro de rente, il y a lieu de retenir la somme de 480,90 euros. Par ailleurs, si la Caisse prétend aux sommes de 21 euros et 290,40 euros pour des frais de consultations et de kinésithérapie, il n’est justifié d’aucun élément tendant à établir l’imputabilité de ces frais futurs à l’accident.

Le poste DSF de la CPAM est donc limité à la somme de 515,54 euros (34,64 + 480,90).

- Frais de déplacements futurs

Mme [I] [L] sollicite la somme de 10.026,16 euros au titre des frais de déplacements pour se rendre depuis son domicile à [Localité 16] au cabinet de son podologue M. [S] situé à [Adresse 12] deux fois par an.

GROUPAMA conclut au débouté à titre principal en contestant la réalité de ce besoin et offre à titre subsidiaire la somme de 199,42 euros pour les frais kilométriques des trois rendez-vous en 2016 et 2018.

Bien qu’il existe un besoin au titre des dépenses de santé post-consolidation, la nécessité de maintenir des consultations spécifiquement chez Mme [F] à [Localité 13] alors même que Mme [I] [L] est aujourd’hui domiciliée à [Localité 16] n’est pas établie.

Ce préjudice futur ne présentant aucun caractère certain, il est fait droit à la demande à hauteur de 199,42 euros pour les séances d’ores et déjà réalisées.

- Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Mme [I] [L] sollicite la somme de 20.000 euros en indiquant que ses séquelles l’empêchent d’embrasser la carrière à laquelle elle se destinait, qu’elle a dû se réorienter, qu’elle éprouve une pénibilité et une fatigabilité accrue dans l’exercice de toute profession et qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail.

GROUPAMA conclut au rejet de cette prétention en indiquant qu’il n’est pas démontré que la demanderesse est restreinte à une activité de bureau et que son activité actuelle démontre l’absence d’incidence professionnelle liée à l’accident.

En l’espèce, titulaire des brevets de sécurité et de sauvetage aquatique et d’éducateur sportifs des activités de natation, Mme [I] [L] s’est orientée sur l’année 2012/2013 vers un master I STAPS avant de suivre l’enseignement, sur l’année 2013/2014, d’un master II Management des organisations de santé, diplôme pour lequel elle n’a pas pu se présenter à la session d’examens de février 2014 en raison de son accident. Aussi, elle a suivi sur la même période un DU Management des activités d’hydrothérapie santé et bien-être avant le fait dommageable. Sa lettre de motivation à ce dernier diplôme, rédigée antérieurement à l’accident, témoigne d’un véritable projet professionnel dans le secteur du thermalisme et de la thalassothérapie.

En outre, l’expert retient qu’elle n’a pas pu terminer sa deuxième année de master de management de santé en raison de l’accident.

Pour l’année 2014/2015, elle justifie de son inscription au master II STAPS ainsi que d’aménagements type tiers temps pour passer ses examens.

En tout état de cause, elle obtient en 2017/2018, soit après consolidation, un master I Management et développement industriel et justifie d’une bonne intégration sur le marché du travail en qualité de consultante avant-vente et de formatrice puis d’ingénieur technico-commerciale.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si les périodes d’incapacité temporaire ont eu des répercussions sur le cours de la scolarité constitutives un préjudice scolaire distinct, les séquelles de l’accident entrainant notamment une gêne à la pratique de la natation ont nécessairement participé à la réorientation professionnelle, Mme [I] [L] ne pouvant plus se projeter dans une profession dans le secteur du thermalisme ou de la thalassothérapie.

Ainsi, il y a lieu de retenir que l’accident a entrainé une perte de chance de réaliser un projet professionnel spécifique qu’il convient de réparer.

En outre, Mme [I] [L] fait état d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrue au poste actuel ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’elle maintient une position statique toute la journée derrière un ordinateur ce qui sollicite ses cervicales et entrainent des douleurs.

Toutefois, Mme [I] [L] ne fait état d’aucune préconisation de la médecin du travail ou de nécessité d’aménager son poste actuel.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et vu l’âge au jour de la consolidation il y a lieu de fixer le poste incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros.

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude ou de formation consécutives à la survenance du dommage, à l’allongement de la durée des études, la déscolarisation totale ou la modification de l’orientation.

Mme [I] [L] sollicite une somme de 15.000 euros pour la perte d’une année universitaire et d’obtention d’un diplôme pour l’année 2014 ainsi que la modification de l’orientation et de l’aménagement des modalités d’examens.

GROUPAMA offre une indemnité de 10.000 euros en soulignant que la demanderesse ne saurait prétendre à une réorientation dès lors que le master 2 STAPS est la continuité du master 1 commencé avant l’accident et que l’aménagement des modalités d’examen ne peut constituer un préjudice et permet à l’étudiant de passer l’examen et obtenir son diplôme.

Au regard du parcours universitaire décrit ci-avant et de ses perturbations causées par l’accident, il y a lieu d’indemniser le préjudice universitaire de Mme [I] [L] à hauteur d’une somme de 12.000 euros.

2° - Préjudices extra-patrimoniaux

a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il peut être évalué au regard des conclusions de l'expert à :

- 614,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 29/01/2014 au 29/04/2014 (91 j) ;
- 907,20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 30/04/2014 au 31/03/2015 (336 j) ;
- 27 euros pour la journée de déficit fonctionnel temporaire total (100%) le 1er/04/2015 ;
- 209,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 2/04/2015 au 2/05/2015 (31 j) ;
- 423,90 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 3/05/2015 au 06/10/2015 (157 j) ;

Soit un total de 2.181,60 euros, le poste étant ramené à la somme de 2.165,40 euros le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.

- Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalués à 3/7 en raison de l’ensemble des souffrances physiques et psychologiques en rapport avec l’accident jusqu’à la date de consolidation.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.

En l’espèce, l'expert n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire.

Or, il ressort du rapport que Mme [I] [L] a porté un collier cervical pendant plusieurs mois, porté une attelle, une botte de marche et des cannes anglaises la contraignant à se présenter aux yeux des tiers dans un état diminué.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500 euros.

b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un taux d’AIPP de 6 % pour une limitation des mouvements du cou avec limitation de l’hyperextension, ainsi que des mouvements forcés de rotation, des cervicalgies ressenties dans les mouvements extrêmes du cou ainsi qu’au niveau de la cheville droite, une limitation des mouvements forcés de flexion dorsale et plantaire de l’articulation tibo-tarsienne, des douleurs pré-malléolaires latérales ressenties à la palpation ou lors des efforts ainsi qu’à la marche ou à la station debout prolongée.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 13.530 euros soit 2.255 euros du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'âge de la victime à la date de consolidation (27 ans).

- Préjudice d’agrément (P.A.)

Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'expert retient la gêne à la pratique de la course à pied ou de la natation mais sans impossibilité.

S'il ressort de l'ensemble des pièces que Mme [I] [L] pratiquait la natation, elle justifie également avoir dû résilier son contrat auprès d'une salle de sport et démontre qu'elle pratiquait l'aviron avant l'accident.

Il y a lieu de retenir une gêne à l'exercice de ces activités en raison des séquelles décrites, justifiant de fixer ce poste à la somme de 5.000 euros.

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison de deux petites cicatrices d'arthroscopie peu visibles au niveau de la cheville droite.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000 euros.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
5 382,61 €
921,11 €
4 461,50 €
- FD frais divers
1 050,30 €
1 050,30 €
0,00 €
- PGPA perte de gains actuels
2 470,65 €
2 470,65 €

permanents

- DSF dépenses de santé futures
4 598,65 €
4 083,11 €
515,54 €
- frais de déplacements futurs
199,42 €
199,42 €

- IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €

- préj. scol. universit. / de formation
12 000,00 €
12 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 165,40 €
2 165,40 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
13 530,00 €
13 530,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

- TOTAL
66 897,03 €
61 919,99 €
4 977,04 €
Provision

5 700,00 €

TOTAL aprés provision

56 219,99 €

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

- la créance de 4.461,50 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
- une créance de 515,54 euros au titre de frais médicaux futurs exposés par la CPAM s’imputera sur les dépenses de santé futures ;

Après imputation de la créance du tiers-payeurs (4.977,04 euros) et déduction des provisions versées pour un total de 5.700 euros, le solde dû à Mme [I] [L] et à la charge de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE s’élève à la somme de 56 219 , 99 euros.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les intérêts au double du taux légal

Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète, à l'indemnisation fixée par le juge.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’obligation pour GROUPAMA de présenter une offre à compter du 7 juillet 2017 soit dans les cinq mois de la connaissance par l’assureur de consolidation.

GROUPAMA ayant présenté une offre le 8 septembre 2021, pour un montant total de 32 121,64 euros, il y a lieu d’arrêter le cours de la sanction à cette date, conformément à l’accord des parties.

En outre, les intérêts au double du taux légal porteront sur l’assiette de cette offre formulée le 8/09/2021 dont le caractère suffisant n’est pas contesté, conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux entiers dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [L] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

FIXE le préjudice subi par Mme [I] [L], suite à l’accident dont elle a été victime le 29 janvier 2014, à la somme totale de 66 897,03 euros selon le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
5 382,61 €
921,11 €
4 461,50 €
- FD frais divers
1 050,30 €
1 050,30 €
0,00 €
- PGPA perte de gains actuels
2 470,65 €
2 470,65 €

permanents

- DSF dépenses de santé futures
4 598,65 €
4 083,11 €
515,54 €
- frais de déplacements futurs
199,42 €
199,42 €

- IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €

- préj. scol. universit. / de formation
12 000,00 €
12 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 165,40 €
2 165,40 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
13 530,00 €
13 530,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

- TOTAL
66 897,03 €
61 919,99 €
4 977,04 €
Provision

5 700,00 €

TOTAL aprés provision

56 219,99 €

CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [I] [L] la somme de 56 219,99 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeurs (5.700 euros) et déduction des provisions versées à hauteur de 5.700 euros ;

CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [I] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant total de l’offre effectuée le 8 septembre 2021, soit la somme de 32 121,64 euros, à compter du 7 juillet 2017 et jusqu’au 8 septembre 2021 ;

CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens ;

CONDAMNE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Mme [I] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09498
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.09498 ?
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