La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°22/08189

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 13 juin 2024, 22/08189


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/08189

Minute n°





AFFAIRE :

[N] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD








Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL 3D AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPO

RTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/08189

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL 3D AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 02/07/2015, Monsieur [N] [Z] agissait en sécurisation d’un poids lourd arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence d’une voie rapide lorsqu’il a été percuté par le véhicule de Madame [P], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Il a présenté, selon certificat médical initial :
Un traumatisme crânien avec perte de connaissance : dermabrasions frontales gauches. Un traumatisme thoracique avec : Une fracture d’un tiers inférieur du sternum non déplacé. Une fracture de l’arc antérieur de la 1ère côte gauche et des arcs postérieurs des 1ère, 2ème, 8ème, 9ème côtés droites ainsi que la jonction sterno-claviculaire gauche. Existence d’un pneumothorax apical droit de petit volume. Un traumatisme abdominal.
Les médecins ont conclu à une ITT de 45 jours.
Suite à cet accident, il a été hospitalisé du 02/07/2015 jusqu’au 13/07/2015. Il a été placé en arrêt de travail concomitamment et a été prolongé jusqu’au 29/09/2015.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après déclaration par son employeur. Monsieur [Z] a été autorisé à reprendre un travail léger du 29/09/2015 au 01/11/2015. Il a repris le travail à temps complet le 02/11/2015.

Le 04/03/2016, la CPAM a notifié à Monsieur [Z] une fixation de son taux d’incapacité permanente à 8%.

Contestant cette décision, il a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, qui a confirmé, par jugement en date du 20 février 2018, le taux de 8 % retenu par la CPAM.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 22 juin 2022, la Cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail a retenu une incapacité permanente partielle au taux de 13%.

En parallèle, le docteur [V], mandaté par la compagnie AXA, a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 11/10/2016, et a retenu une consolidation à la date du 09/06/2016.

Monsieur [Z] a, par acte d'huissier délivré le 27/10/2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par acte signifié le 15/12/2022, M. [Z] a fait assigner la CPAM DE LA GIRONDE en sa qualité de tiers payeur. L’affaire a été jointe à la présente instance par mention au dossier sous le numéro de rôle unique RG n° 22/08189.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11/04/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28/09/2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [V] du 21 novembre 2016.
Et par conséquent :
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes suivantes :
1 299,63€ au titre de la perte de gains professionnels actuels. 489,90€ au titre des frais divers. 272€ au titre de la tierce personne. 325€ au titre du DFTT. 883,75€ au titre du DFTP. 8 000€ au titre des souffrances endurées. 7 080€ au titre du déficit fonctionnel permanent. - CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25/09/2023, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- DONNER ACTE à ce que la compagnie AXA propose d’indemniser le préjudice de Monsieur [Z] selon le décompte suivant :
826,39€ au titre de la perte de gains professionnels actuels. 252€ au titre de la tierce personne. 308€ au titre du DFTT du 2/07/2015 au 15/07/2015. 99€ au titre du DFT à 25% du 16/07/2015 au 2/08/2015. 687€ au titre du DFT à 10% du 3/08/2015 au 9/06/2016. 4 500€ au titre des souffrances endurées. 0€ au titre du déficit fonctionnel permanent. - ECARTER l’exécution provisoire pour le surplus de l’offre d’indemnisation.
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’expertise du Docteur [V] du 21 novembre 2016

Monsieur [Z] demande l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V] du 21/11/2016. La compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas considéré cette demande.

L’homologation d’un acte par le tribunal vise à le rendre exécutoire. Le rapport d’expertise ordonné judiciairement est de nature à éclairer la juridiction sur des éléments de fait qui requièrent les lumières d’un technicien, conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile. Le tribunal peut retenir certaines analyses de ce rapport mais ne pas reprendre à son compte tout ce qui y figure ou lui attribuer une quelconque force exécutoire.

Il n’y a donc pas lieu à “homologuer” le rapport d’expertise.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Z]

Le rapport du docteur [V] indique que Monsieur [Z] né le [Date naissance 1]/1976, exerçant la profession d’ouvrier autoroutier au moment des faits, a présenté suite aux faits :
Un traumatisme crânien avec perte de connaissance : dermabrasions frontales gauches. Un traumatisme thoracique avec : Une fracture d’un tiers inférieur du sternum non déplacé. Une fracture de l’arc antérieur de la 1ère côte gauche et des arcs postérieurs des 1ère, 2ème, 8ème, 9ème côtés droites ainsi que la jonction sterno-claviculaire gauche. Existence d’un pneumothorax apical droit de petit volume. Un traumatisme abdominal : Suite à un scanner thoraco-abdo-pelvien : une contusion de la surrénale droite et des parties molles lombaires associée à un épanchement rétro péritonéal et un minime épanchement au niveau du cul de sac de Douglas.
Après consolidation fixée au 09/06/2016, l’expert retient un taux d’AIPP de 4% en raison des séquelles douloureuses thoraciques et de l’hypochondre droit ainsi que le retentissement psychique sans prise en charge spécifique ou conduite d’évitement.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - PREJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé des débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 02/07/2015 et le 30/12/2015 une somme totale de 38.989,30 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, somme qu’il convient de retenir.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.)

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.

Monsieur [Z] sollicite une indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de 1 299,63€. La Compagnie AXA FRANCE IARD souhaite retenir une indemnisation à hauteur de 826, 39€.

Or en l’espèce, l’expert retient plusieurs arrêts temporaires de travail imputables à l’accident :
Entre le 2/07/2015 et le 28/09/2015 : Monsieur [Z] a été arrêté à temps plein. Entre le 29/09/2015 et le 1/11/2015 : Monsieur [Z] a pu travailler à temps partiel.
Il a recommencé à travailler à temps complet, sans restriction et sans adaptation du poste à partir du 02/11/2015 suite à une déclaration d’aptitude de la Médecine du travail du 26/10/2015.

Il était consolidé au sens de la sécurité sociale à compter du 31/12/2015 et a perçu une rente accident du travail à compter du 1er/01/2016.

Monsieur [Z] justifie de ses revenus antérieurs sur l’année 2014 ainsi que sur l’année 2015. Il ressort de ses bulletins de salaire qu’il a perçu, sur les six mois avant l’accident, un revenu net à hauteur de 14.526,80 euros, soit 2.427,13 euros mensuel ou 80,46 euros journalier (181 jours du 1er/01/2015 au 30/06/2015).

Aussi, entre le 2/07/2015 jour de l’accident et le 1er/11/2015 (123 jours), date de la reprise, Monsieur [Z] aurait dû percevoir, en l’absence de l’accident, une rémunération totale à hauteur de 9.896,58 euros (80.46 euros x 123 j).

En outre, s’il ressort de la créance de la CPAM que celle-ci a exposé pour le compte de son assuré social, entre le 03/07/2015 et le 01/11/2015, une somme totale de 9.110,22 euros CSG et CRDS comprises, Monsieur [Z] produit ses relevés d’indemnités journalières et justifie que son employeur a perçu de la Caisse une somme nette de 9.083,72 euros.

Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des bulletins de salaires entre juillet et novembre 2015 que M. [Z] a bénéficié d’un maintien de rémunération et a perçu une somme nette totale de 9.325,85 euros (2575.26 + 1749.13 + 1576.49 + 1592.95 + 1932.02).

Aussi, la perte nette de gains pour M. [Z] pouvant être évaluée à 570,73 euros (9.896,58 – 9.325,85) et le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il y a lieu de retenir une somme de 826,39 euros conformément à l’offre formulée par la compagnie.

La créance de la CPAM est fixée quant à elle à la somme brute de 9.110,22 euros.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Monsieur [Z] sollicite la retenue d’un taux horaire de 16€ par heure afin d’indemniser l’aide familiale. La Compagnie AXA FRANCE IARD souhaite retenir un taux horaire de 14€.

Le docteur [V] a retenu une heure d’aide familiale par jour pendant la gêne temporaire partielle de classe II, qu’il détermine du 16 juillet 2015 au 2 août 2015.

Il sera retenu par le tribunal un taux horaire de 16€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
L' expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour pendant 17 jours, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 272 €.
Frais divers
Monsieur [Z] sollicite le remboursement des frais de réparation de son téléphone, celui-ci ayant été cassé au moment du choc. Il produit une facture de TELECOM 1 pour des frais de réparation à hauteur de 489,90 €. Cette demande n’est pas contestée par AXA FRANCE IARD.
Il lui sera donc alloué la somme de 489,90 € au titre de ce poste de préjudice.
II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [Z] sollicite une base de 25 € par jour pour le calcul de ce déficit fonctionnel temporaire. La compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie pas de la base arrêtée pour le calcul de la somme proposée au titre de l’indemnisation de Monsieur [Z] au titre de ce poste de préjudice. Il sera donc retenu 25 € par jour tel qu’il ressort des demandes de Monsieur [Z].
Calculée sur la base de 25 € par jour, le déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté, au regard des conclusions de l'expert à :
325 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) sur la période du 02/07/2015 au 15/07/2015.106, 25 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur la période du 16/07/2015 au 02/08/2015.777, 50 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % sur la période du 03/08/2015 au 09/06/2016.
Soit un total de 1 208,75 €.

Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 208,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Monsieur [Z] sollicite une indemnisation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de
8 000 €. La compagnie AXA FRANCE IARD souhaite ramener ce poste de préjudice à de plus justes proportions et propose une indemnisation à hauteur de 4 500 €.

L'expert a évalué ces souffrances endurées à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial, des fractures, de l’hospitalisation et du mauvais vécu psychologique jusqu’à la consolidation.

Au regard de l’importance des circonstances de l’accident, des blessures issues de celui-ci, de la douleur ressentie suite aux nombreuses fractures de Monsieur [Z], du temps d’hospitalisation et des conséquences morales endurées par la victime, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les
conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [Z] sollicite une indemnisation de 7 080 € au titre de ce poste de préjudice. La compagnie AXA FRANCE IARD considère que la rente accident du travail versée par la CPAM à la victime s’impute entièrement sur le DFP et que Monsieur [Z] ne peut, par conséquent, recevoir aucun solde correspondant à ce poste de préjudice.

Cependant, la rente accident du travail, calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel de l’assuré et de la catégorie d’invalidité qui lui a été reconnue, ne répare que les préjudices professionnels et non le déficit fonctionnel permanent.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% pour les raisons ci avant rappelées. Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 7 080€ basée sur le point d'incapacité (1 770 €) correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l’âge de la victime à la date de consolidation (40 ans).

Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il a subi après l’accident dont il a été victime.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
38 989,30 €
0,00 €
38 989,30 €
-FD frais divers
489,90 €
489,90 €
0,00 €
- ATP assistance tierce personne
272,00 €
272,00 €
0,00 €
-PGPA perte de gains actuels
9 936,61 €
826,39 €
9 110,22 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire total
325,00 €
325,00 €
0,00 €
- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
883,75 €
883,75 €
0,00 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €
0,00 €
- TOTAL
65 976,56 €
17 877,04 €
48 099,52 €

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

- la créance de 38.989,30 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques absorbera le poste dépenses de santé actuelles ;
- la créance de 9.110,22 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les pertes de gains professionnels actuels ;

Après imputation de la créance des tiers-payeurs (48.099,52 euros), le solde dû à M. [Z] et à la charge de AXA France IARD s’élève à la somme de 17.877,04 euros.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la Compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur à hauteur de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et contradictoirement, par jugement réputé contradictoire :

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [V] ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [N] [Z], suite à l’accident dont il a été victime le 02/07/2015 à la somme totale de 65 976,56 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
38 989,30 €
0,00 €
38 989,30 €
-FD frais divers
489,90 €
489,90 €
0,00 €
- ATP assistance tierce personne
272,00 €
272,00 €
0,00 €
-PGPA perte de gains actuels
9 936,61 €
826,39 €
9 110,22 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire total
325,00 €
325,00 €
0,00 €
- DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
883,75 €
883,75 €
0,00 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €
0,00 €
- TOTAL
65 976,56 €
17 877,04 €
48 099,52 €

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 17 877,04 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08189
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.08189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award