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13/06/2024 | FRANCE | N°22/05098

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 13 juin 2024, 22/05098


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
58G

RG n° N° RG 22/05098


Minute n°





AFFAIRE :

[O] [F]

C/
S.A. GENERALI IARD
INTERVOLONT
S.A. GENERALI VIE



Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Anne-Marie BOTTE
Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
la SCP TMV



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la miSe à dispostion :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge uniq

ue.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et d la mise à dipostion

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
58G

RG n° N° RG 22/05098

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [F]

C/
S.A. GENERALI IARD
INTERVOLONT
S.A. GENERALI VIE


Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Anne-Marie BOTTE
Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
la SCP TMV

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la miSe à dispostion :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et d la mise à dipostion

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE

représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [F] a souscrit en 2002 un contrat TNS Retraite n°400 063 374 auprès de GPA Assurances, aux droits de laquelle intervient la S.A. GENERALI VIE. Ce contrat a pris effet au 1er avril 2003.

Le 21 juillet 2010, la Caisse de retraite des notaires l’informait de l’ouverture par anticipation de ses droits à retraite rétroactivement à compter du 01/07/2010 en raison de son inaptitude.

Face au refus de la société GENERALI de sa demande de rachat du contrat en capital, Monsieur [F] a, par acte d'huissier délivré le 24 juin 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la S.A. GENERALI IARD.

Par voie de conclusions en date du 9 novembre 2022, la S.A. GENERALI VIE est intervenue volontairement à l'instance.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Il sera statué par jugement contradictoire.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- JUGER ses demandes recevables et bien fondées.
- JUGER que la SA GENERALI VIE intervient volontairement à l'instance.
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la S.A. GENERALI VIE à l'encontre de Monsieur [F].
- CONDAMNER la S.A. GENERALI VIE à restituer à Monsieur [F] les fonds épargnés, sous forme de capital, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- À titre subsidiaire : CONDAMNER la S.A. GENERALI VIE au paiement de la somme de 450 000€ à titre de dommages et intérêts.
- À titre infiniment subsidiaire : CONDAMNER la S.A. GENERALI VIE au paiement de la somme de 60 360,72€ à titre de dommages et intérêts.
- En tout état de cause : CONDAMNER la S.A. GENERALI VIE au paiement de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, les GENERALI IARD et GENERALI VIE demandent au tribunal de :
- METTRE hors de cause GENERALI IARD.
- DONNER ACTE à GENERALI VIE de son intervention volontaire.
- DÉBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions.
- CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence-Anne CAILLERRE BLANCHOT, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à GENERALI VIE la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- À titre subsidiaire : si le tribunal entre en voie de condamnation à l'encontre de GENERALI VIE, LIMITER à 50 728, 38€ brut la somme allouée à Monsieur [F] et le DÉBOUTER du surplus de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la S.A. GENERALI VIE

La S.A. GENERALI VIE entend intervenir volontairement à la procédure dans l’application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Vu le lien suffisant entre les prétentions, il convient de constater l’intervention volontaire de laS.A. GENERALI VIE à la procédure.
Néanmoins, il n’y a pas lieu à mettre hors de cause la S.A. GENERALI IARD.

Sur la demande aux fins de condamner la S.A. GENERALI VIE à restituer à Monsieur [F] les fonds épargnés, sous forme de capital, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Au terme de l’article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [F] sollicite de condamner la S.A. GENERALI à lui verser le capital bloqué sur le compte retraite constitué suite à la signature du contrat TNS Retraite n°400 063 374 auprès de GPA Assurances (aux droits de laquelle est venu la S.A. GENERALI).

La S.A. GENERALI VIE fait état que le rachat en capital n’était possible que dans certains cas et notamment l’invalidité catégorie 2 ou 3 de l’assuré, sous réserve d’être justifiée, et qu’en tout état de cause, il n’est plus possible après l’ouverture des droits à la retraite. Elle expose d’une part que Monsieur [F] n’a pas justifié de sa situation de placement en invalidité catégorie III. Elle allègue ensuite qu’au jour de sa demande de rachat en capital, il avait fait valoir ses droits à la retraite et n’était plus recevable de fait à solliciter le rachat en capital.

Monsieur [F] conteste ces éléments et affirme qu’il se trouvait en situation d’invalidité catégorie III lui permettant ce versement en capital lors de sa première demande et que sa demande de rachat en capital a été adressée avant qu’il ne fasse valoir ses droits à la retraite.

Il convient de relever que Monsieur [F] justifie de la notification le 21 juillet 2010 par la Caisse de retraite des notaires, de l’ouverture anticipée de ses droits à retraite en raison de son inaptitude, reconnaissance rétroactive à compter du 01 juillet 2010.

Il ne verse pas de courrier antérieur à cette date du 01 juillet 2010 qui aurait été adressé à GENERALI et au titre duquel il aurait sollicité et justifié le rachat de son capital retraite auprès de GENERALI en raison de sa situation d’invalidité.

Le courrier du 19 juin 2009 adressé par la S.A. GENERALI , comme “faisant suite à la demande de rachat anticipé du contrat” formée par Monsieur [F], se contente de préciser à ce dernier les conditions pour y être recevable.

Il n’est justifié ni du courrier antérieur de Monsieur [F] ni d’une réponse de ce dernier au titre duquel il justifierait d’une éventuelle situation d’invalidité, justificatifs à l’appui pour valider sa demande de rachat de capital.

Ce n’est que par courrier du 03 septembre 2010 que Monsieur [F] a indiqué “confirmer sa demande de rachat anticipé” au motif qu’il avait cessé son activité depuis le 29 juin 2010 pour des raisons d’inaptitude, raisons pour lesquels il avait bénéficié d’une ouverture anticipée de ses droits à retraite. Il formait alors la demande de “versement de l’épargne du contrat sous forme de rente”. Il ne mentionnait aucune demande de rachat en capital.

Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [F] a justifié de sa situation d’inaptitude auprès de la S.A. GENERALI avant l’ouverture anticipée de ses droits à la retraite. Les documents produits, carte d’invalidité valable à compter du 01 juillet 2010 et arrêté du 07 mai 2018 lui octroyant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, ne permettent pas d’établir qu’il a bénéficié d’une reconnaissance de son invalidité catégorie 3 avant l’ouverture de ses droits à retraite.

Par conséquent, et si Monsieur [F] serait bénéficiaire du droit à versement du paiement de la rente au titre de son contrat, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] en restitution des fonds épargnés, sous forme de capital, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Sur la demande aux fins de paiement de dommages et intérêts

Au terme de l’article 1142 ancien du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

En l’espèce, Monsieur [F] sollicite subsidiairement la somme de 450 000 € à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire la somme de 60 3602,72 €. Il allègue qu’il serait victime de l’inexécution contractuelle fautive de la S.A. GENERALI s’agissant de leur refus de rachat en capital des sommes bloquées sur son compte retraite en application du contrat TNS Retraite n°400 063 374 alors qu’il avait justifié de sa situation d’invalidité avant l’ouverture de ses droits à la retraite. Il allègue qu’en invoquant que Monsieur [F] avait atteint l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, la S.A. GENERALI était de particulière mauvaise foi, aucune condition n’était prévue à ce titre.

La S.A. GENERALI VIE conteste toute inexécution contractuelle fautive de sa part. Elle maintient qu’il n’était pas justifié de demande en rachat en capital avant le 03 septembre 2010, et qu’en tout état de cause, sa demande a été adressé après ouverture de ses droits à la retraite.

En l’état, les pièces versées par Monsieur [F] ne permettent pas de confirmer son allégation s’agissant d’une demande en rachat de capital avec justification de son invalidité avant la demande adressée le 03 septembre 2010. Cette demande était alors formée après l’ouverture de ses droits à retraite et sous forme d’une rente.

Par conséquent, il ne saurait être caractérisé d’inexécution contractuelle fautive de la part de la S.A. GENERALI. La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] sera rejetée.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [F] sera condamné aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurence-Anne CAILLERRE BLANCHOT, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

D'autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. GENERALI VIE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] à une indemnité en sa faveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONSTATE l’intervention volontaire de la S.A. GENERALI VIE ;

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.A. GENERALI IARD ;

DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande en restitution des fonds épargnés, sous forme de capital, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir

DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la S.A. GENERALI VIE à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 450 000 € ;

DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner la S.A GENERALI VIE à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de
60 360, 72 € ;

CONDAMNE Monsieur [F] à payer la somme de 1000 € à la S.A. GENERALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [F] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence-Anne CAILLERRE BLANCHOT, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05098
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.05098 ?
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