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13/06/2024 | FRANCE | N°21/08944

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 13 juin 2024, 21/08944


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
58E

RG n° N° RG 21/08944

Minute n°





AFFAIRE :

S.A.S. CAMPING [3]

C/
S.A. ALLIANZ IARD





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Rafia BOUGHANMI
Me Elsa TOMASELLA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier

présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDE...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Juin 2024
58E

RG n° N° RG 21/08944

Minute n°

AFFAIRE :

S.A.S. CAMPING [3]

C/
S.A. ALLIANZ IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Rafia BOUGHANMI
Me Elsa TOMASELLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. CAMPING [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] FRANCE

représentée par Me Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société CAMPING [3] exploite au [Localité 4] (33) un camping sous l’enseigne « CAMPING [3] ».

La société est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD au titre d’un contrat multirisque des biens et des responsabilités pour l’activité « exploitant de terrain de camping caravaning sans activité de restauration ».

Plusieurs dégâts matériels ont été constatés à la suite du passage de la tempête Amélie le 3 novembre 2019.

Après expertise, ALLIANZ a procédé au règlement d’une indemnité d’assurance à hauteur d’une somme totale de 81.016,51 euros et a refusé sa garantie pour les dommages subis sur des tentes-lodges.

Contestant ce refus, la société CAMPING [3] a, par acte délivré le 2 novembre 2021, fait assigner la compagnie ALLIANZ devant le présent tribunal afin d’obtenir l’indemnisation pour la reprise des tentes-lodges outre la réparation de sa perte d’exploitation et de son préjudice commercial.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Toutes les parties ont constitué ; il sera statué par jugement contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société CAMPING [3] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 113-1 du code des assurances et 1353 du code civil, de :
- condamner ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 86.403,25 euros au titre de la reprise des tentes-lodges augmenté du taux d’intérêt légal plus trois points à compter de l’assignation ;
- condamner ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 72.091,46 euros au titre de la perte d’exploitation ;
- condamner ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice commercial ;
- condamner ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.

Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- juger que les lodges sont des structures toilées ;
- juger que leur exclusion des garanties souscrites par la société CAMPING [3] figurait en caractères très apparents dans le contrat ;
En conséquence,
- juger qu’elle ne garantit pas la réparation des désordres allégués par la société CAMPING [3] ;
- débouter la société CAMPING [3] de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner la société CAMPING [3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CAMPING [3] aux dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CAMPING [3] sollicite l’indemnisation de sept tentes-lodges détruites à la suite du sinistre au titre de la garantie dommages aux biens souscrite et soutient qu’aucune clause d’exclusion n’exclut clairement ces tentes-lodges. Elle indique qu’elle pensait à juste titre que les lodges étaient incluses dans la garantie au regard d’une précédente indemnisation au titre d’un précédent sinistre. Elle demande aussi l’indemnisation de sa perte d’exploitation en réparation de la carence de l’assureur dans l’indemnisation de son sinistre outre un préjudice commercial lié à une détérioration de son image commerciale en raison des destructions non reprises suite au refus de l’assureur.

En défense, la compagnie ALLIANZ IARD oppose une clause d’exclusion de la garantie dommage pour les structures en toiles ou en feutres. Elle considère que cette clause est formelle, limitée et figure en caractères très apparents de sorte qu’elle peut valablement dénier sa garantie.

En droit, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le CAMPING [3] a souscrit une garantie dite « Tempête, grêle, neige » qui est acquise notamment « aux mobiles-homes, caravanes et habitations légères de loisirs [HLL] (et leur contenu) dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés dans des fondations, soubassements ou dés de maçonnerie ».

Les conditions générales procèdent à un renvoi à l’article R.111-31 du code de l’urbanisme pour ce qui est de la définition des Habitations légères de loisirs (HLL) soit des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à l’usage de loisir.

Toutefois, les conditions générales propres à la garantie Hôtellerie de plein air précisent que ne sont pas garanties « les structures en toiles (telles que tentes et chapiteaux) ou en feutres (yourtes), sauf lorsqu’elles sont démontées et stockées dans les locaux professionnels assurés »

Or, il résulte des dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garanties doivent, pour être valables, être formelles et limitées et rédigées en caractères très apparents.

En l’espèce, la clause excluant de la garantie les tentes en toiles et feutres apparait en introduction et sur la première page de l’annexe des conditions générales propres à la garantie Hôtellerie de plein air, dans un encadré grisé et apparent, la mention « nous ne garantissons pas » est en gras et permet d’attirer l’œil de sorte que cette clause apparait en caractère très apparent.

Par ailleurs, l’exclusion est précise et ne souffre d’aucune interprétation puisqu’elle ne vise que les structures en toile ou en feutre et ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où toutes les autres Habitations légères de loisirs type chalet, bungalow ou mobil-homes restent couvertes par le contrat.

Le moyen selon lequel la clause n’est pas formelle et limité puisque la demanderesse pensait que les lodges étaient incluses dans la garantie au regard d’une précédente indemnisation en septembre 2019 est inopérant dès lors qu’aucun élément de preuve ne supporte cette allégation sauf la lettre-chèque d’un montant de 33.146,22 euros sans précision ni sur la nature du sinistre, ni sur son étendue.

La clause d’exclusion litigieuse est donc valable car formelle, limitée et figurant en caractères très apparents.

Il est versé aux débats le seul rapport d’expertise amiable qui décrit les tentes lodges comme des structures légères aménagées et fixées sur des platelages en bois à l’aide de platines. Au regard de la photographie en page 8 du rapport, en noir et blanc, il apparait qu’une tente lodge est constituée, comme l’indique l’assureur, d’une toile servant de toit fixé par quatre piquets.

Si ces lodges sont aménagées et peuvent être qualifiées d’Habitations légères de loisirs, celles-ci constituent des structures en toiles, type tentes ou chapiteaux, relevant de l’exclusion de garantie.

Ainsi, le refus de garantie d’ALLIANZ est fondé et il y a lieu de rejeter la demande de la société CAMPING [3] en paiement d’une indemnité d’assurances au titre de la reprise des tentes lodges et, en conséquence, les demandes au titre de la perte d’exploitation et au titre du préjudice commercial.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, la société CAMPING [3] sera condamnée aux dépens.

D’autre part, l’équité commande de rejeter l’ensemble des prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE la société CAMPING [3] de l’ensemble de ses demandes  en réparation en application du contrat multirisque formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

CONDAMNE la société CAMPING [3] aux dépens ;

REJETTE l’ensemble des prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/08944
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;21.08944 ?
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