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12/06/2024 | FRANCE | N°22/07892

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 12 juin 2024, 22/07892


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/07892

Minute n°






AFFAIRE :

[R] [G], [M] [S], [F] [S], [J] [S]
C/
S.A. MMA IARD, l’Agent judiciaire de l’état, la Caisse des dépôts et consignations
inter volont
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES






Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SCP MAATEIS




COMPOSITION DU TRIBUNA

L :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vic...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/07892

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [G], [M] [S], [F] [S], [J] [S]
C/
S.A. MMA IARD, l’Agent judiciaire de l’état, la Caisse des dépôts et consignations
inter volont
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK
la SCP MAATEIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Avril 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [R] [G] En son nom propre et es qualité de sa fille mineur, [D] [G], née le [Date naissance 7]/2016 à [Localité 17]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 24]

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [M] [S]
Monsieur [R] [G] et Madame [M] [S] agissant tant en leurs noms propres qu’es qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [D] [G], née le [Date naissance 7]/2016 à [Localité 17] 33
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 24]

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

l’Agent judiciaire de l’état prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]

défaillant

la Caisse des dépôts et consignations prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 octobre 2017, Monsieur [G], conducteur de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation, étant percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA, lui ayant refusé une priorité.

Il présentait suite à l’accident :
- une fracture luxation ouverte Gustillo II sans complication vasculo-nerveuse du ¼ distal des deux os de l’avant-bras droit ;
- une entorse grave du genou droit, postéro-latérale ;
- une fracture de la base des 4 ème et 5 ème métacarpiens de la main gauche.

Une ITT de 3 mois était fixée.

Le droit à indemnisation de Mr [G] n’étant pas contesté, le processus d’indemnisation amiable débutait avec AMV Assurance, son assureur, mandaté dans le cadre de la convention IRCA.

Il bénéficiait du versement de provisions d’un montant globale de 8 000 €. Deux expertises amiables étaient réalisées qui constataient l’absence de consolidation.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2020, le président du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [G] confiée au docteur [O] afin d’évaluer ses préjudices, à charge pour la S.A. MMA de consigner les frais d’expertise à hauteur de 1200 € et a condamné la S.A. MMA à verser la somme de 1200 € à Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles.

L’expert rendait son rapport définitif le 14 juin 2021 fixant notamment : la consolidation de l’état de Monsieur [G] au 03/12/2020 et un DFP de 18%.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par la S.A. MMA étaient insuffisantes,
les consorts [G] et [S] ont, par actes délivrés le 17 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MMA IARD, pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, l’Agent judiciaire de l’état et la Caisse des dépôts et consignation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L’Agent judiciaire de l’état et la Caisse des dépôts et consignation n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/06/2023, les consorts [G] et [S] demandent au tribunal de :
- Liquider le préjudice définitif de M. [G] à la somme totale de 285 094.29 €,

- Constater que le montant des provisions versées dans son intérêt s’élève à la somme de 43 000 euros,
- Condamner la S.A. MMA, après déduction des provisions , à verser à M. [G] la somme de 242 094.29 € au titre de l’indemnisation du son préjudice outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la S.A. MMA à verser à Madame [M] [S], compagne de M. [G], la somme de 21 988, 44 € au tire de son préjudice en tant que victime par ricochet outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la S.A. MMA à verser à Mr [G] et Mme [S], es qualité de représentants légaux de leur fille mineur, [D] [G], la somme de 10 000 € au titre de son préjudice en tant que victime par ricochet outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la S.A. MMA à verser à Monsieur [J] [S], beau-père de M. [G], la somme de 7 000 €, au titre de son préjudice en tant que victime par ricochet outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la S.A. MMA à verser à Mme [F] [S], belle-mère de M. [G], la somme de 7 000 €, au titre de son préjudice en tant que victime par ricochet outre 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12/01/2024, la S.A. MMA IARD et la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
- Recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,
- Limiter l’indemnisation de Monsieur [G] aux sommes suivantes :
✓ Frais divers : 3732,09 €
✓ Perte de gains professionnels actuels : 655,47 €
✓ Frais divers post-consolidation : 26,20 €
✓ Déficit fonctionnel temporaire : 8405 €
✓ Souffrance endurée : 20000 €
✓ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
✓ Préjudice esthétique permanent : 7500 €
✓ Préjudice d’agrément : 15000 €
- Réserver l’indemnisation de Monsieur [G] au titre des postes suivants :
✓ Dépenses de santé actuelles
✓ Incidence professionnelle : 30000 € (avant imputation de la créance)
✓ Déficit fonctionnel permanent : 48600 € (avant imputation de la créance)
- Débouter Monsieur [G] d’une quelconque demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de frais de chambre d’hôpital particulière
- Limiter l’indemnisation de Madame [T] [S] aux sommes suivantes :
✓ Frais de déplacement : 639,67 €
✓ Préjudice d’affection : 3000 €
- Limiter l’indemnisation de [D] [G] à la somme de 3000 € au titre de son préjudice d’affection,
- Limiter l’indemnisation de Monsieur et Madame [S] à la somme de 3000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
- Débouter toute partie d’une quelconque demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’accompagnement ou de troubles dans les conditions d’existence,
- Prendre acte du versement d’une provision de 43000 € au bénéfice de Monsieur [R] [G]
- Prendre acte de la créance des organismes tiers payeurs
- Imputer la créance de l’organisme tiers payeur sur les postes professionnels et déficit fonctionnel permanent ;

- Ramener à de plus juste proportion les demandes des requérants au titre de l’article 700 du CPC ,
- Limiter l’exécution provision à la somme de 12163,29 €.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la MMA ASSURANCES MUTUELLES,

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement à la procédure dans l’application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Vu le lien suffisant entre les prétentions, il convient de constater l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la procédure.

Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MMA et le droit à indemnisation de Monsieur [G]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, la S.A. MMA ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [G] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [G]

Le rapport du Dr [O] indique que Monsieur [G] né le [Date naissance 6] 1992 , exerçant la profession de mécanicien aéronautique au moment des faits , a présenté suite aux faits :
- une fracture luxation ouverte Gustillo II sans complication vasculo-nerveuse du ¼ distal des deux os de l’avant-bras droit ;
- une entorse grave du genou droit, postéro-latérale ;
- une fracture de la base des 4 ème et 5 ème métacarpiens de la main gauche.

Après consolidation fixée au 03/12/2020 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18 % en raison de séquelles douloureuses au niveau du poignet droit et genou droit, ventilé comme suit :
- 11 % pour la limitation du poignet droit
- 5% pour la limitation du genou droit
- 2 % pour les douleurs globales.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [G] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, la CPAM ne fait valoir aucune créance à ce titre.

Monsieur [G] fait valoir la créance de l’AJE au titre de laquelle la somme de 65 301,22 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Il n'y a pas lieu à "réserver" ce poste de préjudice comme sollicité par la MMA dès lors que la créance est connue et non contestée.

Dès lors, et Monsieur [G] ne faisant valoir aucune dépense restée à sa charge à ce titre, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 65 301,22 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, et en l'absence de contestations sur ce poste de préjudice, il sera alloué à Monsieur [G] la somme de 1 479€ à ce titre.

Frais de déplacement

Vu l’accord des parties, il convient de retenir un barême fiscal d’indemnisation kilométrique de 0.601.

Sur les déplacements invoqués :

- du 1 er décembre 2017 au 4 février 2018 : trajets aller-retour les weekends lors de son hospitalisation à [18] : hébergé chez ses beaux-parents,

Si la MMA soulève qu’il était transporté par ses proches, elle ne conteste pas la réalité de ces déplacements.
Monsieur [G] fait valoir la distance domicile des beaux-parents / Centre de [18] : 10,4 km soit 20,8 km A/R soit pour 10 week ends entre le 01/12/2017 et le 04/02/2018 = 208 km.

Il conviendra donc de retenir ces déplacements pour la somme totale de 208 km.

- du 5 au 28 février 2018 lors de l’hospitalisation de jour à [18]

La MMA fait valoir que ces trajets étaient réalisés en taxis VSL. Le rapport précise en effet qu’à compter du 1er février 2018, Monsieur [G] a bénéficié d’une hospitalisation de jour et que les transports étaient assurés en taxi.

Monsieur [G] ne verse aucun justificatif de reste à charge pour les frais de déplacements sur cette période, de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.

- entre le 1er mars 2018 (retour au domicile) et le 3 décembre 2020 :
Il convient de relever d’une part que Monsieur [G] n’était domicilié à [Localité 24] qu’à compter de juillet 2019, son adresse antérieure était à [Localité 23].
De plus, les frais de déplacement exposés post consolidation ne peuvent être pris en compte au titre des frais patrimoniaux temporaires.

Par conséquent, il convient de retenir le listing suivant s’agissant des frais de déplacement retenus :
- 2 A/R au CHU de [22] les 23 mars et 17 octobre 2018 : [Adresse 5] à [Localité 23] / CHU [22] : 7,1 kms x 2 = 14,2kms x 2 A/R = 28,4 kms
- 3 A/R à la Clinique du [26] en 2019 / 2020, depuis [Localité 24] : 97,2 kms
- 5 A/R à l’hôpital privé [25] en 2019 / 2020 depuis [Localité 24] : 266kms
- 41 A/R chez le Docteur [C] en 2020, depuis [Localité 24] : 106,60 kms
- 13 A/R chez le Docteur [P] en 2020 depuis [Localité 24] : 356,20 kms

soit un total de 208 km + 854,4 km = 1062,4 km X 0.601 = 638,50.

Dès lors, pour un total de 1062,4 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 638,50 € correspondant au barème kilométrique applicable.

Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc...

Monsieur [G] sollicite les sommes suivantes :
- Frais relatifs à l’octroi d’une chambre particulière : 520 €
- Frais de souscription à l’abonnement télévisuel : 111,6 €

Il justifie des factures afférentes. La MMA s’oppose à ces demandes au motif qu’il n’est pas justifié de demande de prise en charge par la mutuelle.
Néanmoins, les factures apparaissent réglées intégralement par Monsieur [G]. Par conséquent il convient de faire droit à sa demande et de retenir la somme de 520 + 111,6 soit 631,6 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L' expert a fixé le besoin : 2 H / jour du 3 au 28 février 2018 (26 jours selon calcul commun des parties).

Monsieur [G] sollicite les sommes suivantes au titre de l’aide à la parentalité au motif qu’il aurait été privé de son rôle de parent durant la maladie traumatique et qu’il aurait été substitué par sa conjointe et ses beaux-parents.
Il fixe son besoin selon le détail suivant : du 27/10/2017 au 02/02/2018 :
- 2 h 30 x 71 jour: en semaine : retour de l’enfant au domicile assuré par les beaux-parents et coucher de l’enfant assuré par la mère seule,
- 4 h 30 x 28 jours : les samedis et dimanche : de fait de la non-assistance de Monsieur [G] au temps de vie quotidien de l’enfant, la mère indiquant avoir bénéficié de l’assistance des beaux-parents.

La MMA propose de voir fixer le besoin comme suit :
- 2h x 71 jours = 142 heures
- 2h30 x 28 jours = 70 heures

Il est évident que du fait de son hospitalisation, Monsieur [G] a été empêché d’assumer certains temps de vie quotidien avec l’enfant. Ces temps ont été compensés soit par la mère de l’enfant soit par les beaux-parents notamment s’agissant des retour au domicile en semaine ou de la prise en charge des besoins de l’enfant pour les weekends. Néanmoins, l’aide par tierce personne vise à indemniser la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Or, pour les autres temps horaires dont Monsieur [G] souhaite être indemnisé, ces taches étaient déja assurés par la mère et ne sont donc pas imputables à l’accident.

Par conséquent, il convient de retenir le besoin tel que offert par la MMA.

Par ailleurs, il sera retenu un taux horaire de 18€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme suivante :
- 2 h x 26 jours = 936 €
- 2h x 71 jours = 2 556 €
- 2h30 x 28 jours = 1 260 €
soit 4 752 €.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Au moment de son accident, Mr [G] exercait la profession de mécanicien aéro-propulseur en tant qu’ouvrier d’état auprès de l’Atelier Industriel de l’Aéronotique de [Localité 17].
A la suite de l’accident, il était régulièrement placé en arrêt de travail du 28/10/2017 au 21/03/2018 puis du 02/12/2019 au 02/02/2020.

La créance de l’AJE au titre des soldes, traitement et salaire du 27/10/2017 au 21/03/2018 s’élève à 8342,60 €.

Monsieur [G] indique avoir subi une perte de salaire uniquement sur sa première période d’arret de travail s’élevant à 655,47 € net.

La MMA qui émet les “réserves et protestations d’usage” ne fonde ses contestations sur aucun élément de sorte qu’il convient de retenir ce préjudice.

Dès lors il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 998,07 € sur lequel s’imputera la créance de l’AJE à hauteur de 8 342,60 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable

Monsieur [G] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 qui retient un taux d’actualisation de 0 %.

Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir que le 26 mars 2018, la médecine du travail le déclarait apte à reprendre son poste à condition de ne pas réaliser seul les tâches de manutention.
Il expose qu’il a repris son poste sans aménagement officiel mais que sa profession de mécanicien aéro pulseur implique :
- Un travail de manutention important et la réalisation de tâches manuelles afin de vérifier l’état et la conformité des pièces d’un avion,
- Un travail de rédaction quotidien afin de consigner de manière précise et détaillée l’ensemble des tâches effectués,
- Des déplacements fréquents et importants compte tenu de l’agencement de son lieux de travail, complexe très imposant, de multiples hangars.

Monsieur [G] invoque dès lors :
- Une pénibilité et une fatigabilité accrue dans l’exercice de sa profession,
- Une dévalorisation importante tant dans son entreprise actuelle que sur le marché du travail.

Les conclusions du rapport d’expertise mentionnent un préjudice professionnel sans adaptation de poste, ni avenant à son contrat, avec une diminution de force de serrage au niveau du membre supérieur gauche, difficulté pour soulever des charges, et gêne à l’accroupissement ou position debout prolongée. Il était relevé que ces différentes gênes pouvaient se majorer pendant la journée avec la fatigue, d’autant plus que Monsieur [G] exerçait un métier nécessitant de fréquemment travailler dans des positions inconfortables.

Les séquelles constatées (limitation du poignet droit, limitation du genou droit, douleurs globales) permettent de caractériser tant la pénibilité et la fatigabilité accrue dans l’exercice de sa profession, que la dévalorisation professionnelle de Monsieur [G].

Néanmoins, la méthode de calcul sollicitée par Monsieur [G] (proportionnelle au taux de DFP et à son niveau de revenu) ne saurait être retenue en ce qu’elle ne permet pas d’apprécier in concreto le préjudice tenant aux conséquences périphériques des séquelles sur le milieu professionel s’agissant de la pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail.

Cependant, vu les séquelles constatées, vu la profession du demandeur, et son jeune âge à la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 85 000 €.

Par ailleurs, vu l’absence de créance invoquée par l’employeur ou le tiers payeur à ce titre, il n’y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice tel que sollicité par la MMA.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient :
- Un DFTT du 27 octobre 2017 au 2 février 2018, puis le 2 décembre 2019,
- Un DFTP de 50% du 3 au 28 février 2018,
- Un DFTP de 30% du 1er mars au 31 juillet 2018, puis du 3 décembre 2019 au 3 février 2020,
- Un DFTP de 20% du 1er août 2018 au 1 er décembre 2019, puis du 4 février 2020 au 3 décembre 2020.

Monsieur [G] sollicite l’octroi d’une somme de 8 405 €, en considérant qu’une journée de déficit fonctionnel temporaire totale doit être indemnisée à hauteur de 25 €.
La MMA qui émet les “réserves et protestations d’usage”, ne fait valoir aucun élément de nature à fonder ses contestations.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 8405 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4.5/7 en raison notamment de la période d'hospitalisation supérieure à 3 mois, du nombre d'interventions chirurgicales, des séances en caisson hyperbare, des séances de rééducation fonctionnelle, de l'anxiété liée à une évolution médicale peu favorable durant les premiers temps.

Monsieur [G] sollicite la somme de 22 000 € au titre de ce poste de préjudice, compte tenu de l'importance de ces préjudices et de la durée de sa maladie traumatique. La MMA IARD propose la somme de 20 000 €.

Il ressort de la lourdeur et de la longueur des actes médicaux pratiqués sur Monsieur [G] ainsi que du processus de rééducation qu'il a dû suivre à la suite de son accident une importance non négligeable des souffrances physiques endurées, auxquelles s'ajoutent des souffrances morales liées à une évolution médicale incertaine dans les premiers temps de son hospitalisation puis à une immobilisation limitant les échanges avec sa famille et notamment avec sa fille.

Dès lors, il sera alloué la somme de 22 000 € à Monsieur [G] au titre de l'indemnisation des souffrances qu'il a endurées.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu'au 02/02/2018.
Il convient de relever à ce titre, au delà des plaies et pansements, la pose d'une broche d'arthroryse au poignet droit, puis d'une attele ainsi que d'une orthèse articulée bloquée à 30° au genou entre octobre et novembre 2017 ; puis à compter de décembre 2017, une manchette plâtrée jusqu'au mois de janvier 2018.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 % pour les raisons ci avant rappelées.

La MMA sollicite de réserver ce poste dans l’attente de la créance des tiers payeurs. Outre l’absence de créance justifiée, il n’y a pas lieu en tout état de cause d’imputer d’éventuelle rente invalidité sur le poste DFP.

Ainsi, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 51 300 € soit 2 850 € du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'age de la victime à la date de consolidation, les autres éléments avancés par la MMA ne justifiant pas de voir revoir à la baisse le point d'incapacité.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3.5/7 (dans les réponses aux questions) puis de 3/7 (dans les conclusions de l'expertise) en raison de différentes cicatrices au niveau du membre supérieur droit et du membre inférieur droit et notamment :
- Sur les membres supérieurs : cicatrice en S évasée sur la face antérieure de l’avant-bras droit qui mesure 29,5 cm de long par 2 à 5 mm de large, cicatrice en Z de 9 cm au niveau de la face interne du quart distal de l’avat bras droit, cicatrice évasée de 8 cm, intéressant la face dorsale des 4 ème et 5 ème métacarpiens gauche, 2 cicatrices centimétriques du bord médian du 5 ème rayon gauche ;
- Sur les membres inférieurs : cicatrice de la face anterieure du genou de 20 cm, cicatrice de 2 cm médio rotulienne, cicatrice latéro rotulienne de 21 cm, cicatrice de 2 cm au niveau du genou gauche, cicatrice de 5 cm de l’aile iliaque antéro-supérieure droite.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

L'expert retient une gêne importante à la pratique du surf, du kitesurf ainsi que pour la course à pied et le snowboard, sans pour autant caractériser d’impossibilité à les pratiquer de nouveau.

La MMA, qui ne conteste pas l’existence de ces activités sportives et de loisir, relève que Monsieur [G] n’a pas repris certaines de ces activités en raison de son appréhension, et non des réelles gênes rencontrées.

Néanmoins, et si Monsieur [G] indique qu’il a pu reprendre certaines activités, comme le vélo, ou la course à pied, il fait valoir l’importance des douleurs notamment au genou, handicapant énormément sa pratique et limitant leur exercice. Par ailleurs, il fait valoir l’abandon de la pratique du judo (ceinture noire, niveau compétition) en raison d’un fort risque de blessure notamment au genou.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
-cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance AJE
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
65 301,22 €
0,00 €
65 301,22 €
-FD frais divers
2 749,10 €
2 749,10 €

- ATP assistance tierce personne
4 752,00 €
4 752,00 €

-PGPA perte de gains actuels
8 998,07 €
655,47 €
8 342,60 €
permanents

- IP incidence professionnelle
85 000,00 €
85 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
8 405,00 €
8 405,00 €

- SE souffrances endurées
22 000,00 €
22 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
51 300,00 €
51 300,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
20 000 €
20 000 €

- TOTAL
280 505,39 €
206 861,57 €
73 643,82 €
Provision
43000
43 000,00 €

TOTAL après provision
163 861,57 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [G] et à la charge de la MMA IARD s’élève à la somme de 163 861,57 €.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les demandes de Madame [S], compagne de Monsieur [G] :

Sur la demande au titre des frais de déplacement :

Madame [S] indique s'être rendue quotidiennement au CHU de [Localité 17] durant l'hospitalisation de Monsieur [G] sur la période du 27/10/2017 au 20/11/2017 soit 24 jours, 24 allers retours et tous les deux jours lors de son hospitalisation à [18] du 20/11/2017 au 02/02/2018 soit 75 jours, comprenant 37 allers retours.

Cette dernière fournit des attestation de témoins confirmant sa présence.
Elle indique avoir fait 1 099,2 kilomètres durant la période allant du 27/10/2017 au 20/11/2017 et 2 079,4 kilomètres sur la période allant du 20/11/2017 au 02/02/2018. La demande de Madame [S] s'élève alors à 1910,34 €.

La partie défenderesse conteste cependant l'adresse de domicile énoncée par Madame [S] pour effectuer son calcul ([Localité 21] puis [Localité 23] et non [Localité 24]), soit un total de 934,40 kilomètres.

En l’état, il convient de retenir le calcul kilométrique de la MMA, étant précisé que les parties s’accordent sur le barême fiscal (0.601).
Par conséquent, il convient de lui accorder la somme de 561,57 €.

Sur les frais de parking :

Sur ce poste de préjudice, Madame [S] sollicite la somme de 78,10 € et la MMA qui émet les réserves et protestations d’usage ne fait valoir aucun élément de nature à rejeter la demande.

Ainsi, il sera alloué Madame [S] la somme de 78,10 € au titre des frais de parking.

Soit la somme totale de 639,67 € au titre des frais.

Sur la demande au titre du préjudice d’affection

Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu du lien conjugal, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [S], la somme de 10 000 €.

Sur la demande au titre du Préjudice d’accompagnement – Troubles dans les conditions d’existences

Il s'agit d'indemniser les troubles dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.

Madame [S] sollicite la somme de 10 000€ au titre de ce poste de préjudice, arguant des nombreux troubles qu'a causé l'accident de son mari dans l'organisation de sa vie tant professionnelle que personnelle. La MMA IARD s'oppose à l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.

Il convient de relever que Madame [S] s'est effectivement déplacée au chevet de son conjoint lors de son hospitalisation et a du s’organiser professionnellement et personnellement pour assurer tant la gestion de leur fille commune que le soutien (moral, médical, adminisitratif) à son conjoint convalescent.

Elle est fondée à demander une indemnisation au titre du trouble subi dans ses conditions d'existence.

Vu la période d’hospitalisation, la longueur de la convalescence, et l’impact sur l’organisation familiale, il convient de fixer le préjudice à ce titre à la somme de 5000 €.

Sur les demandes d’indemnisation de [D] [G], fille de Monsieur [G]

[D], la fille de Monsieur [G] avait 1 an au moment des faits. Cette dernière a été privé de la présence de son père pendant un peu plus de 3 mois. En effet, il ne pouvait pas être présente de manière effective en raison de ses hospitalisations et en raison des douleurs dont cette dernière a été témoin. La demanderesse fournit également une attestation du suivi médical de [D] indiquant qu'elle aurait développé une toux chronique et persistante. Le médecin indique que le stress intense et inhibé qu'a pu ressentir [D] peut être la cause de cette pathologie.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection.

S’agissant du trouble dans ses conditions d’existence, il convient de rappeler que l’enfant était agée d’un an lors des faits, qu’elle a été éloignée de son père pendant 4 mois.

Il convient de fixer son préjudice à ce titre à la somme de 1 000 €.

Sur les demandes d’indemnisation formée par Monsieur et Madame [S], beaux parents de Monsieur [G]

La MMA ne conteste pas le principe du préjudice d’affection des beaux-parents de Monsieur [G] et ne s’oppose pas à la fixation de leur préjudice à la somme de 3000 € chacun à ce titre.

Sur le préjudice d’accompagnement - Troubles dans les conditions d’existence, il convient de relever qu’il n’existait pas de réelle communauté de vie effective avec la victime directe hormis les weekends du temps de son hospitalisation du 1er decembre 2017 au 2 février 2018.

Par conséquent, il conviendra de leur accorder la somme de 500 € chacun à ce titre.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la S.A. MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
- 2000 € pour Monsieur [G],
- 900 € pour Madame [S] [M],
- 500 € pour Madame [F] [S],
- 500 € pour Monsieur [J] [S].
La demande au titre des frais irrépétibles s’agissant de [D] [G] sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES ;

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] est entier ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [R] [G] suite à l’accident dont il a été victime le 27/10/2017 à la somme totale de 280 505,39 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
65 301,22 €
-FD frais divers
2 749,10 €
- ATP assistance tierce personne
4 752,00 €
-PGPA perte de gains actuels
8 998,07 €
permanents

- IP incidence professionnelle
85 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
8 405,00 €
- SE souffrances endurées
22 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
51 300,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
20 000,00 €
- TOTAL
280 505,39 €

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 163 861,57 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
- 639,67 € au titre des frais (déplacement et parking),
- 10 000 € au titre du préjudice d’affection,
- 5 000 € au titre du préjudice des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [G] et Madame [M] [S], es qualité de représentant légaux de [D] [G] les sommes suivantes :
- 3 000 € au titre du préjudice d’affection,
- 1 000 € au titre du préjudice des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] [S] les sommes suivantes :
- 3000 € au titre du préjudice d’affection,
- 500 € au titre du préjudice des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :
- 3000 € au titre du préjudice d’affection,
- 500 € au titre du préjudice des troubles dans les conditions d’existence ;

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 000 € pour Monsieur [G],
- 900 € pour Madame [S] [M],
- 500 € pour Madame [F] [S],
- 500 € pour Monsieur [J] [S],
- 0 € pour [D] [G] ;

CONDAMNE la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07892
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;22.07892 ?
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