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12/06/2024 | FRANCE | N°22/07768

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 12 juin 2024, 22/07768


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/07768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCQK

Minute n°






AFFAIRE :

[F] [E], [D] [R]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle MGEN








Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL MESCAM & BRAUN




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur

:

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, v...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 22/07768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCQK

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [E], [D] [R]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle MGEN

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Avril 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auti siège
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités auti siège
[Adresse 11]
[Localité 5]

défaillante

MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auti siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29/11/2016, Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] [V] assuré auprès de la MAAF.

Une expertise amiable a été organisée par la MAIF, assureur de Monsieur [F] [E], et confiée au docteur [K] assistant Monsieur [F] [E] et au docteur [N] représentant l’assureur du véhicule de Monsieur [S] [V].

Après plusieurs avis sapiteurs (neurologique et psychiatrique), les médecins experts déposaient un rapport d’expertise définitif le 13 novembre 2019 avec les conclusions suivantes :
- DFTT du 29.11.2016 au 08.12.2016
- DFTP :
o Classe III (50%) du 09.12.2016 au 31.12.2016
o Classe II (25%) du 01.01.2017 au 30.06.2017
o Classe I (10%) du 01.07.2017 au 01.09.2018
- Consolidation fixée au 01.09.2018
- Arrêts des activités professionnelles :
o Du 29.11.2016 au 31.12.2016
o Du 06.03.2017 au 13.03.2017
o Du 11.05.2017 au 31.05.2017
o Du 19.06.2017 au 23.06.2017
- DFP à 8%
- Souffrances endurées : 3/7
- Pas de dommage esthétique
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 09.12.2016 au 31.12.2016.
- Préjudice d’agrément : pas d’impossibilité à la reprise de la boxe thaïlandaise. L’arrêt temporaire était en revanche justifié jusqu’à la date de consolidation.
- Le retentissement professionnel : Au moment des faits, Monsieur [E] effectuait un Service Civique dans une Ecole Primaire. Il envisageait de présenter le brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport (BPJEPS) pour être «animateur» ou «éducateur sportif ». Il indique ne pas avoir présenté cet examen en 2016 en raison de l’accident.
Par la suite, il a poursuivi son cursus en reprenant son Service Civique. Il indique toutefois avoir ressenti des difficultés pour poursuivre ce cursus à compter de janvier 2017. Il a pourtant repris son poste d’animateur périscolaire à partir du mois de septembre 2017.
Au jour de l’expertise, Monsieur [E] était salarié d’une société de sécurisation dans le cadre d’un CDI. Les experts n’ont pas le même avis sur l’existence d’un retentissement professionnel en lien avec l’accident.

Monsieur [F] [E] et sa mère Mme [D] [R] ont, par actes d'huissier délivrés les 7, 10 et 11 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la MAAF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MGEN.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde et la MGEN n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [F] [E] et sa mère Mme [D] [R] demandent au tribunal de :
- Dire que Monsieur [F] [E] et Monsieur [S] [V] ont été impliqués dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
- Dire que Monsieur [F] [E] n’a commis aucune faute dans la survenance de son dommage ;
- Dire qu’il a droit à être intégralement indemnisé des préjudices subis ;
- Condamner la MAAF, assureur de Monsieur [S] [V], à indemniser
intégralement son préjudice ;
- Voir liquider le préjudice subi par [F] [E], victime directe, suite à un accident de la
circulation dont il a été victime le 29 novembre 2016 à la somme de 136 030,20 €
- Voir fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 9 170, 38 €
- Voir constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 11 824 €
- Voir condamner en conséquence la MAAF, à payer à Monsieur [F] [E], après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 115 035,82 € à titre de réparation de son préjudice
- Voir condamner la MAAF à payer à Madame [R], victime par ricochet, les sommes de 36,35 € au titre des frais de déplacement et 6 000 € au titre du préjudice d’affection
- Voir condamner la MAAF à payer à Monsieur [E] une somme de 3 000 € et une somme de 1 500 € à Madame [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30/10/2023, la MAAF demande au tribunal de :
➢ Sur la limitation du droit à indemnisation
DECLARER que Monsieur [F] [E] a commis une faute de conduite qui a contribué à la survenance de l’accident.
LIMITER le droit à indemnisation de M. [F] [E] et de Madame [D] [R] à 50%.
➢ Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E] après réduction de son droit à indemnisation à 50% :
POSTE DE PREJUDICE MONTANT
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles 46,75 €
Frais divers 2.259,34 €
Assistance tierce personne temporaire 195,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanent :
Incidence professionnelle DEBOUTER
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 1.369,76 €
Souffrances endurées (3/7) 3.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire DEBOUTER

* Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (8%) 8.000,00 €
Préjudice d’agrément DEBOUTER
FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] [E] après réduction de son droit à indemnisation de 50% à la somme de 15.370,85 euros.
DEDUIRE de cette somme les provisions versées par la MAIF à hauteur de la somme
totale de 11.824 euros.
FIXER la créance définitive de la CPAM de la Gironde à la somme de 9.170,38 euros.
DECLARER que la créance de la CPAM de la Gironde s’imputera poste par poste en
application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L 376-1 du
Code de la sécurité social.
➢ Sur les préjudices de Madame [D] [R], victime par ricochet et après réduction du droit à indemnisation de 50% :
- 18.18 euros au titre des frais de déplacement exposés ;
- 1.000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
➢ Au surplus
DEBOUTER Monsieur [F] [E] et Madame [D] [R] de leur demande tendant à voir assortir la totalité des indemnités allouées aux requérants au double du taux d’intérêts légal, la MAAF ayant formulée une offre indemnitaire complète dès le 28 février 2020 alors que la date de consolidation n’a été connue qu’au dépôt du rapport d’expertise en date du 13 novembre 2019. DECLARER n’y avoir lieu à condamnation de la compagnie MAAF sur le fondement de l’article L 211-14 du Code des assurances
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [E] et à Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la MAAF

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule assuré par la MAAF et le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour

effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.

En l’espèce, la MAAF conteste le droit à indemnisation entier de Monsieur [F] [E] et conclut à une indemnisation limitée à 50 % en raison des fautes de la victime.

La MAAF soutient que le véhicule conduit par M. [V] s'apprêtait à tourner sur sa gauche lorsque le feu est passé au vert, que le conducteur de voie en face s'est arrêté pour le laisser tourner sur sa gauche mais que Monsieur [F] [E], qui roulait dans la voie de bus et dépassait les véhicules de cette voie par la droite, a surgi brusquement alors que le véhicule de M. [V] était en train de tourner.
L’assureur soutient que Monsieur [F] [E] a commis une faute en roulant sur une voie de buset que l'enquête pénale a conclu à une infraction de sa part à cet égard.
La MAAF invoque en outre les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale.

En tout état de cause, la MAAF conteste avoir reconnu au requérant un droit à indemnisation entier, l'offre provisionnelle initialement faite par l'assureur de M. [E], la MAIF, ayant été faite dans un cadre contractuel. Par ailleurs, la MAAF soutient que l’offre qu'elle a émise le 28 février 2020, laquelle ne retient pas de faute de la victime, l'a été avant réception de la copie
de la procédure pénale .

Les requérants soutiennent à l'inverse que Monsieur [F] [E] n'a commis aucune faute de conduite, le véhicule conduit par M. [V] lui ayant brusquement coupé la route en tournant sur sa gauche ce qui constitue une infraction de refus de priorité. Ils contestent la circulation de Monsieur [F] [E] dans une voie de bus, précisant qu’à l’endroit du choc, cette voie était terminée. [F] [E] invoque de son côté les témoignages de la procédure pénale et notamment un témoignage précisant qu'il n'y avait pas d'embouteillage et que ça roulait.
Les requérants considèrent que la responsabilité de l'accident incombe entièrement à M. [V] qui n'a pas vérifié si un véhicule arrivait sur la voie en sens inverse à sa gauche et qui n'a pas respecté la priorité.

Les requérants soutiennent que la MAAF, par l'intermédiaire de la MAIF dans un premier temps puis, directement, a reconnu un droit à indemnisation entier de Monsieur [F] [E] en lui adressant une première provision le 22 juin 2017 puis une deuxième 7 février 2020 sans mentionner de réduction du droit à indemnisation.

Il ressort de l'enquête de police réalisée suite à l'accident que Monsieur [F] [E] circulait effectivement, au volant de son cyclomoteur, dans la voie du bus lorsque le feu est passé au vert et que M. [V] a entamé sa manœuvre de tourne à gauche. Un témoin qui conduisait un véhicule arrêté au même feu que le véhicule de M. [V], véhicule continuant sa route tout droit, Madame [A] [C], a ainsi indiqué avoir vu, lorsque le feu est passé au vert, que le véhicule situé dans la voie normale en face s'était arrêté pour laisser passer le véhicule de M. [V] mais que ce véhicule avait percuté un cyclomoteur qui conduisait dans la voie de bus et

qui n'était pas visible. La passagère avant de ce même véhicule, Madame [T] [Y], confirmait que le véhicule conduit par M. [V] avait redémarré au feu vert et tourné sur sa gauche avant de percuter le cyclomoteur conduit par Monsieur [F] [E] qui roulait de manière certaine dans une voie de bus.

Le fait que la MAAF ait fait, par l'intermédiaire de la MAIF dans un premier temps puis directement, des offres de provision à la victime sans se prévoir d’une réduction du droit à indemnisation (par courriers des 22 juin 2017 et 10 février 2020) ne saurait s'analyser comme une reconnaissance de l'absence de faute de Monsieur [F] [E] dès lors que la MAAF produit un courrier du 15 janvier 2018 que lui a adressé la MAIF la représentant dans le cadre de la convention IRCA faisant état d’un droit à indemnisation limité de 50 %.

Par ailleurs, le fait qu'une photo satellite des lieux produite a posteriori par l'avocat de Monsieur [F] [E] montre une signalisation au sol délimitant la fin de la voie de bus avant le carrefour, voie de bus recommençant après ledit carrefour, est sans effet sur les conséquences de la faute de la victime. En effet, la faute de Monsieur [F] [E] a nécessairement contribué à son préjudice dès lors que les véhicules qui tournaient sur leur gauche ne s'attendaient légitimement pas à voir un véhicule bas autre qu'un bus arriver sur la droite de la file du véhicule qui s'était arrêté pour laisser le véhicule de M. [V] tourner sur sa gauche.

Dans ces circonstances, et alors que la procédure de police concluait également à une faute de M. [V] pour refus de priorité d'un véhicule tournant sur sa gauche, il convient de considérer que la faute de Monsieur [F] [E] a contribué à ses préjudices à hauteur de 30 %. Dès lors, la MAAF sera condamné à indemniser les requérants à hauteur de 70 % de leur préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [E]

Le rapport des Dr [N] et [K] indique que Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 4]/1998 et agé de 18 ans au moment de l’accident, a présenté suite à celui-ci :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans lésion intracrânienne
- un infarctus du pôle supérieur du rein droit sur dissection et thrombose de l'artère polaire supérieure droite
- une fracture de la première côte droite associée à une contusion parenchymateuse pulmonaire des apex des 2 côtés
- une image de fracture du coin antéro-supérieur des plateaux de L3 et L4 sans critère d'instabilité

Après consolidation fixée au 1/09/2018, les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de :
- troubles psycho comportemental secondaires à la commotion cérébrale sans profonde perturbation sur les plans relationnels et comportementaux
- une blessure narcissique “impliquant un changement de comportement et relationnel” mais sans stress post-traumatique
- des douleurs lombaires sans limitation des amplitudes
- un infarcissement de pôle supérieur du rein droit sans atteinte établie à la fonction rénale

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [F] [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 29 novembre 2016 et le 19 juin 2018 pour le compte de son assuré social Monsieur [F] [E]
un total de 9170,38€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutique, frais d'appareillage et de transport s) qu'il y a lieu de retenir

Monsieur [F] [E] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
- 35,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
- 58 € pour une séances d'ostéopathie le 7 février 2017, frais que la MAAF ne conteste pas
- 250 € correspondant à 4 séances de remédiation cognitive exposées auprès d'une psychologue clinicienne au mois de juin 2017, ces frais de psychologue clinicienne étant pas principe non pris en charge par la sécurité sociale et n’apparaissant pas sur le listing des prestations imputables à l’accident prises en charge par la mutuelle

Total : 343,50 €.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 9 513,88 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 4 297,50 euros, somme non contestée.

Frais de déplacement

Monsieur [F] [E] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérpaie imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par les expert et n'est d'ailleurs pas contesté.

De plus, le requérant justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique. Dès lors, pour un total de 181,8 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 114,72 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 181,8 km x 0,631.

Frais de copie de dossier

Il convient en outre de retenir au titre des frais divers la somme de 14,66 € exposés pour la copie du dossier médical, somme non contestée par la MAAF.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

Les experts ayant fixé le besoin à 1 heure par jour pendant 23 jours, auxquelles il faut ajouter 3 heures pour les transports liés aux soins, soit un total de 26 heures non contesté par la MAAF, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 520 €.

Total frais divers : 4 946,88 € (4 297,50 + 114,72 + 14,66+ 520).

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Monsieur [E] précise n’avoir arrêté son service civique que durant le mois de décembre 2016 mais précise n'avoir eu aucune perte de salaire. Il ajoute avoir par la suite tenu à reprendre son service civique au cours du premier semestre 2017 puis avoir travaillé en tant qu'animateur périscolaire comme salarié de la ville de [Localité 10] de septembre 2017 à juillet 2018.

Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir de perte de gains professionnels avant consolidation.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Monsieur [E] sollicite à ce titre une somme de 10 000 € correspondant à l'abandon de la profession antérieure et à une reconversion professionnelle dans un poste de moindre intérêt. Il expose en effet qu'il n'a pu passer son BAFA comme il en avait le projet en raison notamment de ses troubles

de la concentration et que, s'il a pu reprendre un emploi d'animateur périscolaire après son service civique en septembre 2018, il a dû arrêter au mois de décembre 2018 en raison de ses difficultés attentionnelles et troubles comportementaux, marqués notamment par une irritabilité et une agressivité ainsi qu'en raison de ses douleurs lombaires.

Monsieur [E] sollicite une somme complémentaire de 66 456,94 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 1 512 € correspondant à 8 % d'un revenu annuel moyen de 18 900 €, et ce pour compenser la réduction de ses possibilités d'orientation professionnelle, l'augmentation de la pénibilité, la fatigabilité accrue dans l'exercice de toute profession et la dévalorisation sur le marché du travail.

La MAAF soutient que les affirmations de Monsieur [F] [E] quant aux conséquences de ses séquelles neurocognitives sur son emploi ne sont pas corroborées par l'avis sapiteur du neurologue consulté par les Docteur [N] et [K] ayant réalisé un bilan neuropsychologique ni par l'avis sapiteur du neurologue consulté par les experts. La MAAF soutient que le parcours professionnel de Monsieur [F] [E] démontre qu'il a pu malgré les séquelles qu'il invoque s'orienter vers un CAP de plomberie puis un CDI dans le domaine de la sécurisation événementielle qui requiert pourtant des capacités physiques certaines. La MAAF conclu en conséquence au rejet des demandes à ce titre.

Le rapport d'expertise médicale précise que:
- le bilan réalisé par le docteur [B], sapiteur psychologue, mentionne des difficultés attentionnelles et des troubles comportementaux, précisant que la symptomatologie cognitive n'est pas sous-tendue par une lésion néologique organique post-traumatique
-le bilan psychiatrique réalisé par le docteur [P] retient comme imputable à l’accident des troubles cognitifs légers et mineurs dans les suites de l'accident ainsi qu'une blessure narcissique expliquant un changement de son comportement et dans ses relations avec les autres.

Les deux experts amiables sont en désaccord quant au retentissement professionnel des séquelles qu'ils retiennent, le docteur [K] considérant que les séquelles neuropsychologiques ont eu un retentissement sur ses capacités intellectuelles et capacité à apprendre, que le syndrome post-commotionnel peut entraîner une gêne dans les activités exigeant de la concentration ou une attention soutenue et que ses séquelles lombalgiques peuvent entraîner une gêne dans les travaux de force ou les professions exigeant la position postée. Le docteur [N] retient lui de son côté qu'aucun élément imputable n'empêchait Monsieur [F] [E] de suivre la formation du BAFA et que l'examen lombaire ne retrouve pas le déficit fonctionnel significatif, précisant qu'aucune gêne et documentée dans son activité professionnelle en particulier pour le port de charges.

Les difficultés neuropsychologiques dans les suites de l'accident ayant empêché Monsieur [F] [E] de passer son BAFA ressortent tant de l'attestation de Madame [X], psychologue, qui décrit des fluctuations attentionnelles associées à un défaut de récupération mnésique en différé, que du certificat du docteur [L], neurochirurgien, qui mentionne des troubles de la concentration et de l’attention, un manque de mots et une fatigabilité importante ainsi qu'un fléchissement de l'humeur avec troubles du comportement à type irritabilité et d'impulsivité.

Il est établi que Monsieur [E] a suite à son accident pu occuper un poste d'animateur périscolaire, qui s'est inscrit à un CAP de plomberie en lycée professionnel, formation interrompue, et qu'il travaille depuis février 2019 comme salarié dans une entreprise de sécurisation événementielle en CDI. Il soutient néanmoins souffrir de manière répétée de lumbagos liés à ses séquelles lombaires et produit plusieurs certificats médicaux en ce sens.

Ainsi, les séquelles retenues par le rapport d'expertise sont à l'origine non seulement d'un abandon de la profession d'animateur périscolaire, de l'impossibilité de passer le BAFA durant l'été 2017, mais également d’une perte de valeur sur le marché du travail, d'une réduction des possibilités de travail, d’une fatigabilité et d’une pénibilité majorée qui justifient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 270 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 10 jours selon le calcul commun des parties
- 310,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 23 jours selon le calcul commun des parties
- 1 221,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 181 jours selon le calcul commun des parties
- 1 155,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 428 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 2 957,85 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Les expert les ont évalué à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial, des quatre jours d'hospitalisation en réanimation, de la longue hospitalisation, des séances de kinésithérapie, des suites douloureuses liées à la fracture des plateaux L3 et L4, de la fracture de la première côte droite, des contusions pulmonaire et des douleurs lombaires en lien avec la lésion rénale ainsi que du retentissement psychologique et du vécu difficile des suites de l'accident.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Monsieur [F] [E] sollicite une somme de 1 000 € à ce titre, précisant qu'il a été hospitalisé quatre jours en réanimation, période au cours de laquelle il était intubé et se montrait désorienté et confus. Il ajoute avoir présenté une plaie de la face constatée dans le certificat médical initial.

La MAAF conclu au rejet de cette demande, estimant que l'intubation ressort de certificats médicaux produits et du rapport d'expertise.

Il est produit une photo de Monsieur [F] [E] intubé lors de son hospitalisation initiale.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 100 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Le rapport d'expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 19 800 € comme sollicité, soit 2 475 € du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'age de la victime à la date de consolidation. En revanche, il n'y a pas lieu de majorer cette indemnité au titre des douleurs permanentes et de la perte de qualité de vie, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique fixée par les experts entraînant nécessairement des troubles dans les qualités de vie et des douleurs permanentes qui sont incluses dans cette évaluation, et dont il n'est pas établi qu’elles sont pour Monsieur [F] [E] pire que pour un autre jeune homme âgé de 19 ans à la consolidation.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

Monsieur [E] sollicite une somme de 5 000 € faisant valoir qu'il a dû arrêter la boxe thaï qu'il pratiquait assidûment depuis 2012 en raison des vertiges et éblouissement qu'il ressentait dès qu'il a voulu reprendre cette pratique. Il rappelle que ses séquelles au dos contredisent en tout état de cause la pratique de la boxe thaïlandaise.

La MAAF conteste cette demande faisant valoir que les experts n’ont retenu que la nécessité que d'un arrêt temporaire des activités jusqu'à la consolidation

Le rapport d'expertise retient que les séquelles de l'accident n'empêchent pas la reprise de cette activité sportive mais que l'arrêt temporaire de cette activité était justifié jusqu'à la date de la consolidation.

Monsieur [E] produit une attestation de sa mère faisant valoir qu'il a dû arrêter la boxe thaï en raison des vertiges et éblouissement ressentis dès qu'il recevait un coup, ce qu'il aurait vécu comme une humiliation. L'arrêt de ce sport correspond effectivement à la période antérieure à la consolidation. Il ressort néanmoins des déclarations répétées de Monsieur [E] auprès du docteur [P], sapiteur psychiatre, comme de Madame [I], psychologue clinicienne et de Madame [X], neuropsychologue, que cet arrêt de la box thaï consécutif à l'accident l'a beaucoup affecté. Il est d'autre part établi que les séquelles lombaires Monsieur [E] représentent nécessairement une gêne à la pratique de ce sport.

Dans ces circonstances, il convient de retenir un préjudice d'agrément postérieur à la consolidation et d'allouer à Monsieur [E] à ce titre une somme qu'il convient de fixer à la somme de 5 000 euros.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

Dès lors que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:

- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.

- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

-cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
9 513,88 €
343,50 €
9 170,38 €
6 659,72 €
343,50 €
6 316,22 €
-FD frais divers (ATP temp comprise)
4 946,88 €
4 946,88 €

3 462,82 €
3 462,82 €

permanents

- IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €

35 000,00 €
35 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 957,85 €
2 957,85 €

2 070,50 €
2 070,50 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

5 600,00 €
5 600,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
19 800,00 €
19 800,00 €

13 860,00 €
13 860,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
100,00 €
100,00 €

70,00 €
70,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

3 500,00 €
3 500,00 €

- TOTAL
100 318,61 €
91 148,23 €
9 170,38 €
70 223,03 €
63 906,81 €
6 316,22 €
Provision

11824

TOTAL aprés provision

91 148,23 €

52 082,81 €

Après application du droit partiel à indemnisation, déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [F] [E] et à la charge de la MAAF, s’élève à la somme de 52 082,81 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aucune demande à ce titre n'est reprise dans le dispositif des conclusions récapitulatives auxquelles seul le tribunal doit répondre aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

De la même manière, aucune prétention n'est formée par les requérant au titre des dispositions l’article L 211-14 du code des assurances.

Sur les demandes de Madame [D] [R], mère de Monsieur [F] [E]

Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.

Au vu de l'âge de Monsieur [F] [E] au moment de l'accident, du long parcours de soins et des séquelles qui le concernent, il convient de fixer le préjudice d'affection de Madame [D] [R] à la somme de 5 000 €.

D'autre part, il convient de retenir une créance de sa part de 36,35 € au titre des frais de déplacement, somme non contestée

Après application du droit partiel à indemnisation, la créance de Madame [D] [R] sera fixée à la somme de 3 525,45 € (5 036,35 × 70 %).

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la MAAF sera condamnée aux dépens

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAAF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Dit que Monsieur [F] [E] a commis une faute de conduite limitant son droit à indemnisation de 30 %, soit un droit à indemnisation de 70 % ;

Fixe le préjudice subi par Monsieur [F] [E], suite à l’accident dont il a été victime le 29/11/2016 à la somme totale de 100 318,61€ suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
9 513,88 €
343,50 €
9 170,38 €
6 659,72 €
343,50 €
6 316,22 €
-FD frais divers (ATP temp comprise)
4 946,88 €
4 946,88 €

3 462,82 €
3 462,82 €

permanents

- IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €

35 000,00 €
35 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 957,85 €
2 957,85 €

2 070,50 €
2 070,50 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

5 600,00 €
5 600,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
19 800,00 €
19 800,00 €

13 860,00 €
13 860,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
100,00 €
100,00 €

70,00 €
70,00 €

- PA préjudice d'agrément
5 000,00 €
5 000,00 €

3 500,00 €
3 500,00 €

- TOTAL
100 318,61 €
91 148,23 €
9 170,38 €
70 223,03 €
63 906,81 €
6 316,22 €
Provision

11824

TOTAL aprés provision

91 148,23 €

52 082,81 €

Condamne la MAAF à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 52 082,81 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après application du taux de partage de responsabilité, déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

Condamne la MAAF à payer à Madame [D] [R] la somme de de 3 525,45 €, après application du droit partiel à indemnisation, au titre de ses préjudices par ricochet ;

Condamne la MAAF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2000 € à Monsieur [F] [E],
800 € à Madame [D] [R] ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamne la MAAF aux dépens ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07768
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;22.07768 ?
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