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12/06/2024 | FRANCE | N°22/06040

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 12 juin 2024, 22/06040


N° RG 22/06040 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2M5

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024
50F

N° RG 22/06040
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2M5

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[L] [I],
[B] [E] [W] épouse [I]
C/
S.A. GRISEL










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALINAT BARANDAS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :r>
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame...

N° RG 22/06040 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2M5

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024
50F

N° RG 22/06040
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2M5

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[L] [I],
[B] [E] [W] épouse [I]
C/
S.A. GRISEL

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GALINAT BARANDAS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

En présence de Madame [B] [U], Auditrice de Justice, qui a assisté aux débats avec voix consultative an cours de délibéré.

DEBATS :

à l’audience publique du 10 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [L] [I]
né le 08 Mars 1984 à NAVIRE BATTANT PAVILLON PHILIPPIN
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [B] [E] [W] épouse [I]
née le 18 Mai 1984 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/06040 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2M5

DEFENDERESSE

S.A. GRISEL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************

Suivant promesse unilatérale de vente en date du 22 novembre 2019, la SA GRISEL s'est engagée à vendre à Monsieur [L] [I] et à Madame [B] [W] épouse [I] un terrain sis lieu-dit [Adresse 5] pour un prix de 305 000 €.

L'acte prévoyait la condition suspensive de signature de l'acte authentique au plus tard le 15 avril 2020 dans l'intérêt du promettant, une condition suspensive d'octroi d'un prêt pour les bénéficiaires d'un montant de 651 215 € outre une indemnité d'immobilisation d'un montant de 15 250 € versée par les bénéficiaires.

Le 11 mars 2020, Monsieur et Madame [I] ont sollicité un report du délai pour la signature de l'acte de vente, car ils n'avaient pas finalisé leur dossier de financement, puis, le 14 mai 2020, l'abandon de leur projet faute de financement obtenu.

Par courrier du 15 mai 2020, ils ont demandé la restitution des 15 250 €. La SA GRISEL a refusé de leur restituer la somme.

Suivant acte signifié le 20 juillet 2022, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner au fond la SA GRISEL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Monsieur et Madame [I], demandent au Tribunal de :

Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
ORDONNER le rabat au jour des plaidoiries de l’ordonnance de clôture intervenue le 26 mai 2023.
AU FOND
JUGER recevables et bien fondés les époux [I] en leurs demandes ;
En conséquence,
ORDONNER la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 15.250 € par la SA GRISEL entre les mains de Monsieur [L] [I] et de Madame [B] [W] épouse [I], et l’y CONDAMNER en tant que de besoin.
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement la SA GRISEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SA GRISEL à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [W] épouse [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA GRISEL aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, la SA GRISEL demande au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER nulle l'assignation introductive d'instance du 9 septembre 2022 faute d'une demande à l'encontre de la SA GRISEL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de toute demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation ;
- JUGER que l'indemnité d'immobilisation reste acquise au promettant la SA GRISEL ;
- CONDAMNER les consorts [I] au règlement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Monsieur et Madame [I] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.

En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile :« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L'avis de la SA GRISEL a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et elle ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a indiqué s'en remettre à ses conclusions et ne pas vouloir répliquer.

Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, d'ordonner sa révocation et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries.
N° RG 22/06040 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2M5

Sur la demande de nullité de l'assignation :

La SA GRISEL sollicite la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne comporte pas de demande.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, le dispositif des conclusions notifiées le 28 mars 2024 par Monsieur et Madame [I] formule des demandes claires et chiffrées. Il y a lieu alors de se reporter à ses conclusions sans qu'il y ait besoin de prononcer la nullité de l'assignation.

Sur le fond :

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est définie comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

L’article 1304-3 du code civil dispose que : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. »

En l'espèce, la promesse de vente prévoyait que la condition suspensive d'octroi d'un ou des prêts pour les bénéficiaires de la promesse d'un montant de 651 215 € sera considérée comme réalisée, dès réception par le bénéficiaire de l'une ou des offres de prêt des organismes financiers sollicités par lui-même, offre couvrant le montant global d'emprunt nécessaire au financement de l'acquisition.

Monsieur et Madame [I] se sont engagés, sous peine de résiliation de la promesse à leurs frais, comme prévu au paragraphe « indemnité d'immobilisation », à déposer les « demandes de prêts ci-dessus désignés » avant le 15 janvier 2020, à obtenir des accords de principe avant le 15 février 2020 et les offres de prêt avant le 15 mars 2020, et à en justifier à première requête au promettant.

Il a été ensuite expressément prévu que le fait que la demande de prêt soit accordée par la banque était une condition suspensive à laquelle était soumise la promesse unilatérale.

La promesse de vente visant la réception « de l'une ou des offre de prêts », il en résulte que la réception d'une offre de prêt suffit et qu'une demande de prêt déposée dans les conditions suvisées suffit.

Monsieur et Madame [I] font valoir qu'ils avaient sollicité dès le 21 novembre 2019, soit avant la signature de la promesse, une demande de prêt aux conditions prévues et que celle-ci leur a été refusée.

La SA GRISEL fait valoir qu'il ne s'agissait que d'une simulation de prêt et qu'ils n'ont déposé aucune réelle demande de prêt avant le 15 janvier 2020.

Il ressort effectivement d 'un échange de mail entre le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et la SA GRISEL le 21 novembre 2019 que le premier a envoyé une simulation de prêt à la seconde s'agissant de Monsieur [I], « simulation faite sous réserve de la validation du dossier par les engagements ».

Monsieur et Madame [I] produisent une attestation du Crédit Mutuel du Sud-Ouest en date du 21 novembre 2019 formulée de la manière suivante : « Nous soussigné (…) attestons avoir reçu une demande de prêt relative au projet suivant : projet achat d'un terrain et construction résidence principale (…) sise lieu-dit [Adresse 5]. Cette demande est actuellement à l'étude dans nos services sur la base des renseignements que vous nous avez communiqués (…) ». Il produisent également une deuxième attestation du Crédit Mutuel du Sud-Ouest en date du 8 janvier 2020 formulée ainsi « suite à notre entretien du 27 décembre 2019, nous vous informons que nous sommes au regret de ne pouvoir accéder à votre demande de financement d'un bien immobilier sis [Adresse 6] », accompagnée d'une simulation de financement en date du même jour pour un financement de 651 215 €.

Une troisième attestation du Crédit Mutuel du Sud-Ouest en date du 11 janvier 2023 précise que les demandes de prêts immobiliers formulées par Monsieur et Madame [I] entre le 21 novembre 2019 et le 8 janvier 2020 portaient sur l'adresse du terrain, comportaient une simulation pour un financement d'un montant de 651 215 € le 21 novembre 2019, une première étude pour un financement d'un montant de de 679 621 euros le 27 décembre 2019 et une seconde étude pour un financement d 'un montant de 651 215 € le 8 janvier 2020, le tout pour une durée de 180 mois à un taux de 1, 25%. L'attestation précise qu'après étude approfondie du dossier, la banque n'a pu accéder à aucune des demandes.

Il en résulte que Monsieur et Madame [I] ne se sont pas contentés d'une simulation de prêt le 19 novembre 2019 mais ont formulé des demandes de prêt, quand bien même la banque aurait appelé l'étude « simulation », l'offre de prêt n'étant émise qu'une fois le dossier accepté. Monsieur et Madame [I] ont ainsi déposé une demande de prêt avant le 15 janvier 2020, date buttoir prévue par la promesse pour ce faire, et d'un montant correspondant à celui indiqué dans la promesse pour la demande du 8 janvier 2020. Ils ont essuyé un refus le même jour.

Si certes, il n'ont pas immédiatement justifié de ce refus auprès du promettant, ils ont informé celui-ci de l'absence de finalisation du projet financier le 11 mars 2020, soit dans le délai de réalisation de la promesse et dans le délai de l'obtention des offres de prêt qui expirait le 15 mars 2020.

En conséquence, Monsieur et Madame [I] ont déposé une demande de prêt conformément aux termes de la promesse, demande de prêt, qui a été refusée par la banque, dans les délais impartis, et ils n'ont eu aucun comportement fautif à l'origine de la défaillance de la condition suspensive.

La promesse de vente prévoyait que l'indemnité d'immobilisation sera restituée au bénéficiaire si celui-ci apportait « la preuve de n'avoir pu obtenir, malgré sa diligence, comme prévu au paragraphe financement, à la même date que ci-dessus (15 avril 2020) : le ou les prêts dont il est fait état aux présentes (… ) ».

Ainsi l'indemnité d'immobilisation doit être restituée à Monsieur et Madame [I] et il convient d'ordonner cette restitution.

La SA GRISEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries.

DIT n'y avoir lieu à nullité de l'assignation.

ORDONNE à la SA GRISEL de restituer à Monsieur [L] [I] et à Madame [B] [W] épouse [I] la somme de 15.250 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation et la CONDAMNE à leur verser cette somme.

CONDAMNE la SA GRISEL à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [B] [W] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA GRISEL aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06040
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-12;22.06040 ?
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