RG n° N° RG 23/04826 -
Minute n°
DU : 11 Juin 2024
AFFAIRE :
[B] [H] [P] [C] épouse [Y]
C/
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES, GENERALI GESTION SANTE, NOVEO CARE
Grosse délivrée
le
à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
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LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Fanny CALES, juge,
juge de la mise en état
greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [B] [H] [P] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
ET :
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Venant aux droits d’AMALINE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es qualités audit siège
[Localité 8]
défaillant
GENERALI GESTION SANTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
Activité :
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
NOVEO CARE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
D’AUTRE PART
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la demanderesse et l’acceptation de Groupama Centre Atlantique, les autres parties n’ayant pas constitué avocat,
EN CONSEQUENCE
Statuant par ordonnance rputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
T
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,
Constatons que les dépens seront supportés par la compagnie Groupama Centre Atlantique conformément à l’accord des parties.
La présente décision a été signée par Madame CALES, juge par Madame LAPORTE, grffier.
Fait à Bordeaux, le 11 Juin 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT