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11/06/2024 | FRANCE | N°22/08838

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 11 juin 2024, 22/08838


N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juin 2024
50G

N° RG 22/08838
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[K] [G] [W],
[J] [T] [O] [S] épouse [W]
C/
[X] [PM] [R],
[N] [M] [R],
[AT] [B] [R],
[Z] [I] [L] épouse [R],
[V] [F] [R],
S.A.S. RESIDENCE EXCLUSIVES

INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[D] [C],
[Y] [E]




Grosse Délivrée r>le :
à
Avocats :
la SELARL [U] & ASSOCIES
Me Béatrice DEL CORTE
Me Christian DUBARRY
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL




COMPOS...

N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juin 2024
50G

N° RG 22/08838
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[K] [G] [W],
[J] [T] [O] [S] épouse [W]
C/
[X] [PM] [R],
[N] [M] [R],
[AT] [B] [R],
[Z] [I] [L] épouse [R],
[V] [F] [R],
S.A.S. RESIDENCE EXCLUSIVES

INTERVENANTS VOLONTAIRES :
[D] [C],
[Y] [E]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL [U] & ASSOCIES
Me Béatrice DEL CORTE
Me Christian DUBARRY
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE,Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 02 Avril 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [K] [G] [W]
né le 13 Avril 1974 à [Localité 21] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]

représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Baudouin GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [J] [T] [O] [S] épouse [W]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 17] (PAS-DE-CALAIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]

représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Baudouin GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [PM] [R]
né le 04 Février 1970 à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [N] [M] [R]
née le 02 Août 1967 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [AT] [B] [R]
né le 29 Août 1972 à [Localité 16] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]

représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [Z] [I] [L] épouse [R]
née le 18 Mai 1940 à CALLEUX SUR MER (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]

représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [V] [F] [R]
né le 24 Juillet 1939 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]

représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. RESIDENCE EXCLUSIVES
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [C]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 22] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]

représenté par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [Y] [E]
née le 09 Octobre 1962 à [Localité 19] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]

représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************

Le 28 septembre 2022, Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] ont donné mandat à la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES (agence immobilière exerçant sous le nom BARNES) de vendre leur bien immobilier sis [Adresse 2] au prix net vendeur de 1.700.000 €.

La SAS RESIDENCES EXCLUSIVES a publié en ligne l’offre de vente à un prix de 1.802.000 € « honoraires 6% inclus à la charge de l’acquéreur ».

Le 7 octobre 2022, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] ont transmis via la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES une offre d'achat au prix de 1 640 000 euros frais d'agences inclus, offre acceptée le même jour par les Consorts [R] sous réserve de la signature d'une promesse de vente avant le 11 novembre 2022.
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Le 29 octobre 2022, Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] ont adressé par mail à la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES une offre d’achat, à en-tête de l'agence immobilière BARNES, à l’indivision [R] pour un montant de 1.650.000 €, offre valable jusqu'au 8 novembre 2022.

Le 1er novembre 2022, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] ont transmis toujours via la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES une nouvelle offre d'achat au prix de 1 580 000 euros frais d'agence inclus, offre qui a été acceptée par les Consorts [R] le même jour sous réserve de la signature d'une promesse de vente avant le 25 novembre 2022.

Monsieur [K] [W] et Madame [J] [H],IN épouse [W] qui ont obtenu les coordonnées de Madame [Z] [R] lui ont adressé leur offre par mail le 6 novembre 2022. Par mail du 7 novembre 2022, les Consorts [R] ont informé l'agence de ce qu'ils refusaient cette offre.

Suivant actes signifiés les 18 et 21 novembre 2022, Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] ont fait assigner au fond Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R], Monsieur [V] [R] et la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES aux fins de voir déclaré le caractère parfait de la vente à titre principal, et, à titre subsidiaire, aux fins de demandes indemnitaires.

Monsieur et Madame [W] ont fait publier leur assignation au bureau des hypothèques le 19 décembre 2022.

Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] sont intervenus volontairement à la procédure

Par conclusions notifiée le 16 mai 2023, Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] ont renoncé à la demande de réalisation forcée de la vente. Ils ont fait publier le 29 mai 2023 au bureau des hypothèques ces conclusions.

Aucune vente n'est intervenue à ce jour.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1104, 1240, 1241, 1991 et 1992 du Code civil ;
Vu les articles 31, 32 et 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.121-1 à L.121-3, L.121-5, L.132-2 à L132-9 du code de la consommation
Vu la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;
DECLARER les époux [W] recevables et bien fondés en leurs demandes et les recevant :
• DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des époux [W] ;
• DEBOUTER la société RESIDENCES EXCLUSIVES de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des époux [W] ;
• DEBOUTER les consorts [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des époux [W] ;
• CONDAMNER la société RESIDENCES EXCLUSIVES à payer aux époux [W] à titre de dommages et intérêts la somme de 80.000 € ;
• CONDAMNER l’indivision [R] à payer aux époux [W] à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 € ;
• CONDAMNER les consorts [C] [E] à payer aux époux [W] en réparation du préjudice moral subi la somme de 10.000 € ;
• CONDAMNER in solidum l’indivision [R], les consorts [C] [E] et la société RESIDENCES EXCLUSIVES à payer aux époux [W] sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 5.000 € ;
• CONDAMNER in solidum les consorts [R], les consorts [C] [E] et la société RESIDENCES EXCLUSIVES aux entiers dépens ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] demandent au Tribunal de :

Constater que Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] renoncent à poursuivre la vente forcée du bien immobilier.
Débouter Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] de leurs demandes, fins et prétentions.
Dire que la partie demanderesse procédera à la mainlevée volontaire de l'inscription hypothécaire qu'elle a effectuée sur le bien objet du litige et à défaut la condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder a cette mainlevée.
Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] à payer à :
Monsieur [V] [R] et Madame [O] [A] [R] une somme de 36 275 € a titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique et financier.
Madame [N] [R] une somme de 139 341 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier.
Monsieur [AT] [R], une somme de 43 773 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier.
Monsieur [X] [R] une somme de 35 200 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier .
Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] à payer à Monsieur [V] [R], Madame [O] [A] [R], Madame [N] [R], Monsieur [X] [R] et Monsieur [AT] [R] une somme de 150 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Débouter les consorts [C] [E] de leur demande a l'encontre des consorts [R].
Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] à payer à Monsieur [V] [R], Madame [O] [A] [R], Madame [N] [R], Monsieur [X] [R], Monsieur [AT] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] demandent au Tribunal de :

Vu l’article 1992 du code civil, Vu les articles 1113, 1117, 1118, 1120, 1121 du code civil
Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1131 du code civil, Vu l’article L.111-1 du code de la consommation
RECEVOIR Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] en leur intervention volontaire.
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur et Madame [W] renoncent à leur demande tendant à faire constater le caractère parfait de la vente immobilière objet du contentieux.
DIRE que la vente conclue entre les consorts [R] d’une part et Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] d’autre part, portant sur le bien sis [Adresse 2] (33950) au prix de 1 580 000 € (frais d’agence inclus) est parfaite.
JUGER responsables les époux [W], la société RESIDENCES EXCUSIVE et les consorts [R] des préjudices subis par Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E].
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W], la société RESIDENCES EXCLUSIVES et les consorts [R] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] en réparation de leur préjudice financier consécutif à la procédure initiée par les époux [W] et aux fautes commises par l’agence immobilière et par les consorts [R] les sommes suivantes :
➢ 227.040 € en réparation du préjudice financier lié à l’augmentation des taux d’intérêt
➢ 216.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif
➢ 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
ORDONNER aux consorts [R] de se présenter devant notaire pour régulariser l’acte de vente au profit de Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] aux conditions convenues entre les parties à première réquisition du notaire qui sera désigné et au plus tard dans les 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
DIRE que le présent jugement vaudra vente.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum et Madame [W], la société RESIDENCES EXCLUSIVES et les consorts [R] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W], la société RESIDENCES EXCLUSIVES et les consorts [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-David BOERNER avocat au Barreau de Bordeaux.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la S.A.S RESIDENCES EXCLUSIVES demande au Tribunal de :

Vu les articles 1113, 1114, 1118 du Code civil et 1240 du code civil
- Débouter les époux [W], les consorts [C] et [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS RÉSIDENCE EXCLUSIVES
- Condamner les époux [W] au paiement d’une amende civile
À titre reconventionnel,
- Condamner les époux [W] à payer à la SAS RESIDENCE EXCLUSIVES une somme de80 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner les consorts [C] et [E] à payer à la SAS RESIDENCE EXCLUSIVES une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
- Condamner in solidum les époux [W] et les consorts [C] et [E] à payer chacun à la SAS RESIDENCE EXCLUSIVES une somme 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les époux [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [C] et de Madame [E] :

La recevabilité de l’action de Monsieur [C] et de Madame [E], dont l’offre d’achat du bien litigieux a été acceptée par les vendeurs, n’est pas remise en cause et elle sera déclarée recevable.

Sur les demandes de Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] :

A l'encontre de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES :

Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] sollicitent la condamnation de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 80 000 €.

Ils font valoir que la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES en leur proposant un bien le 27 octobre 2022 alors qu’elle avait reçu à cette date une offre émanant d'autres acquéreurs qui avait été acceptée, en leur adressant un formulaire d'offre d'achat qui indiquait que le montant des honoraires était à la charge du vendeur, en ne transmettant pas aux consorts [R] leur offre avant le 6 novembre 2022 puis en demeurant taisante sur le sort de celle-ci, a commis une faute de nature délictuelle qui leur a causé un préjudice qui doit être réparé « à hauteur de la commission perfidement perçue par elle d’un montant de 80.000 € ».

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article 1241 du code civil prévoit que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En application de l’article 1991 du code civil « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».

L’article 1992 du code civil précise que : « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».

Par mail du 27 octobre 2022, la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES écrivait à Madame [W] « je vous (ai) laisser (sic) un message sur votre boite vocal (sic ) pour vous parler d'un bien qui j'espère pourra vous intéresser. Il s'agit d'une villa (…). Je vous laisse prendre connaissance des éléments et je reste disponible quand vous le souhaitez ».

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Il est constant qu'à cette date, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [E] avaient transmis, le 7 octobre 2022 via la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES une offre d'achat au prix de 1 640 000 euros frais d'agences inclus, acceptée le même jour par les Consorts [R] sous réserve de la signature d'une promesse de vente avant le 11 novembre 2022.

Dans un mail du 25 octobre 2022 à Monsieur [V] [R], la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES écrivait « les acheteurs se sont rendus à la mairie (…) et on leur a indiqué que le garage devait rester en garage ce qui a engendré un point de mécontentement (…) ils sont toujours très perturbés par ces informations car cela change évidemment leur projet ( avec 4 chambres ) vs le prix payé pour de l'habitable qui n'en est plus. Mme [E] avance 16% de moins et le valorise à 262 000 euros. J'ai bien entendu expliqué qu'une telle baisse de prix était totalement impossible (… ). Ainsi m'a t-elle chargé de me rapprocher de vous afin de discuter ce point (… ). Pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà demandé à mes collègues de relancer leurs clients au cas où nous ne trouverions pas un terrain d'entente avec nos acheteurs. »

Le 29 octobre 2022, Monsieur et Madame [W] ont adressé par mail à la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES leur offre d’achat pour un montant de 1.650.000 € valable jusqu'au 8 novembre 2022.
Monsieur et Madame [W] produisent des échanges de sms en date des 29, 30 octobre et 1er novembre dans lesquels l'agent immobilier leur indiquait avoir eu contact avec un des indivisaires et que les autres ne répondaient pas mais qu'il n'y avait pas de souci, leur offre étant valable jusqu'au 8 novembre.
Monsieur et Madame [W] produisent ensuite le mail du 6 novembre 2022 par lequel ils ont transmis directement leur offre à Madame [R] et dans lequel il lui ont demandé de confirmer qu'elle ne l'avait jamais reçue. Aucune réponse à ce mail n'est produite.

Par mail du 7 novembre 2022 adressé à l'agence immobilière, les Consorts [R] ont écrit « nous avons bien reçu l'offre de M. et Mme [W] pour notre maison du [Adresse 2]. Après en avoir discuté entre nous, nous décidons de la refuser », mail dont le contenu ne permet pas de savoir quand ils ont reçu cette offre ni par quel intermédiaire.

Aucun élément produit ne permet ainsi d'établir si l'offre de Monsieur et Madame [W] a été transmise à l'indivision [R] par la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES et dans quelle condition, celle-ci se contentant d'affirmer qu'ils ont reçu « toutes les informations nécessaires quant au fait que leur offre ne pouvait être acceptée et encore moins aboutir ».

Par la suite, aucun échange n'est produit entre la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES et Monsieur et Madame [W] jusqu'au courrier du 24 novembre 2022 adressée au Conseil des époux [W] dans lequel l’agence immobilière indiquait que l’offre de Monsieur [C] et Madame [E] avait été acceptée par l’indivision [R] le 7 octobre 2022, soit antérieurement à la leur.
Enfin, Monsieur et Madame [W] font valoir que la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES a également commis une faute en leur fournissant une information erronée et trompeuse sur le prix en ce que l'annonce en ligne indique un prix de 1.802.000 euros « honoraires 6% à la charge de l'acquéreur » alors que le formulaire de l'offre d'achat qu'ils ont remplie indique « honoraires 80 000 euros charge vendeur ».

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Monsieur et Madame [W] se fondent également sur les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et aux pratiques commerciales trompeuses et déloyales pour soutenir la faute de l'agence immobilière.

Concernant le démarchage à domicile, aucune vente n'étant intervenue ni aucune contrepartie et aucune faculté de rétractation n'étant invoquée, alors même que l'agence immobilière et Monsieur et Madame [W] apparaissaient avoir été en relation avant le mail du 25 octobre 2022, ils ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.

Concernant les pratiques déloyales et trompeuses, outre le fait que l'agence immobilière n'est pas le vendeur, s'il est exact que les honoraires de l'agence sont indiqués comme étant à la charge du vendeur sur l'annonce et à la charge de l'acquéreur sur le formulaire de l'offre d'achat, il n'est pas établi que cela relève d'une pratique commerciale trompeuse et/ déloyale qui pourrait servir de fondement à une faute délictuelle ou que cela relève d'une faute délictuelle dans la mesure où les conditions dans lesquelles Monsieur et Madame [W] ont émis l'offre d'achat ne sont pas connues et et où rien n'établit qu'ils ont été trompés sur ce point alors qu'ils ont signé l'offre d'achat.

Pour le surplus, Monsieur et Madame [W] font valoir des pratiques commerciales trompeuses et/ou déloyales en ce que l'agence leur a transmis une offre à contretemps pour un bien non disponible. Cependant, outre également le fait que l'agence immobilière n'est pas le vendeur, il résulte des éléments exposés ci-dessus que certes une offre d'un autre acquéreur existait au moment où l'agence les a contactés puis leur a transmis le formulaire d'offre d'achat mais que cette offre n'était pas ferme et définitive puisque leurs auteurs continuaient les pourparlers avec l'agence immobilière et les consorts [R] sur les caractéristiques du bien et les conditions de la vente et que le bien restait disponible à la vente, Monsieur et Madame [W] faisant eux-mêmes valoir que l’offre des consorts [C] [E] du 7 octobre 2022 était caduque. Le fait alors pour l'agence immobilière de poursuivre une proposition auprès d'autres clients ne relève pas d'une pratique commerciale trompeuse et déloyale pouvant caractériser une faute délictuelle ni de toute autre faute délictuelle.

En revanche, il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'agence immobilière ne démontre pas avoir transmis l’offre des époux [W] aux consorts [R], puis que celle-ci a ensuite observé un silence sur le devenir de leur offre alors que les Consorts [R] l'avaient refusée le 7 novembre et alors qu'une nouvelle offre de Monsieur [C] et Madame [E] avait été acceptée le 1er novembre 2022, ce jusqu'au courrier du 24 novembre 2022 dans lequel l’agence immobilière indiquait que l’offre de Monsieur [C] et Madame [E] avait été acceptée par l’indivision [R] le 7 octobre 2022, soit antérieurement à la leur, sans préciser que cette première offre n'avait pas abouti.

S'il n'est pas formellement établi que l'offre de Monsieur et Madame [W] n'a pas été effectivement transmise aux consorts [R], l'agence immobilière a fait preuve de négligence pour ne pas avoir tenu informés les [W] qu'ils étaient en concurrence sérieuse avec d'autres acheteurs et ne pas les avoir tenu informés du suivi de leur offre.

La SAS RESIDENCES EXCLUSIVES a ainsi fait preuve d'un manque de diligences et d'une abstention fautive.

Monsieur et Madame [W] font valoir que le préjudice qu'ils subissent par la faute de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES doit être réparé par l'octroi d'une somme de 80 000 euros qui correspond à la commission que l'agence immobilière aurait « perfidement » perçue lors de la vente à Monsieur [C] et Madame [E], le bénéfice de cette commission résultant pour l'agence de sa faute. Cependant, ils ne démontrent pas quel préjudice ils ont eux-mêmes subi par la faute de l'agence immobilière alors que ce préjudice ne peut résulter pour eux de l'octroi d'une commission qu'aurait perçue l'agence ni en quoi leur préjudice serait équivalent à la somme de 80 000 euros. En réalité, le seul préjudice qui pourrait résulter de la non-transmission de leur offre est un préjudice de perte de chance d'acquérir le bien immobilier, préjudice dont ils ne demandent pas réparation. Il ne démontrent en outre avoir subi aucun préjudice lié à la non-transmission par la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES du refus de l'offre par les Consorts [R], alors même que leur offre était limitée dans le temps jusqu'au 8 novembre 2022.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES.

Sur la demande à l'encontre de Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] :

Monsieur et Madame [W] sollicitent la condamnation des membres de l’indivision [R] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 €. Ils font valoir que leur responsabilité délictuelle est engagée, notamment celle de Madame [Z] [R], qui aurait eu une attitude déloyale envers eux en s'abstenant de leur indiquer l'existence d'une offre concurrente et en ne refusant pas directement leur offre auprès d'eux et qu'elle les a alors entretenus dans l'espoir que cette offre serait acceptée.

Il ressort des éléments ci dessus exposés que l'offre a été transmise directement par Monsieur [W] à Madame [Z] [R] le 6 novembre 2022. Quand bien même à cette date, l'offre du 1er novembre 2022 de Monsieur [C] et de Madame [E] avait été acceptée, cette offre n'était valable que sous réserve de la signature d 'une promesse de vente avant le 25 novembre 2022 et cela n'interdisait pas à l'indivision de se faire transmettre et d'examiner une autre offre. De plus, dès le lendemain, Madame [Z] [R] a informé l'agence immobilière que l'indivision refusait l'offre de Monsieur et Madame [W]. En outre, elle avait signé avec la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES un mandat qui lui interdisait de traiter directement avec un acquéreur qui lui aurait été présenté par le mandataire. Elle n'a donc fait preuve d'aucune déloyauté ni d'abstention dolosive.

De surcroît, le préjudice que Monsieur et Madame [W] décrivent suite à cette attitude semble être l'absence de choix que de les assigner « en réalisation de la vente » alors que s'ils avaient su que l’indivision avait accepté une offre d’achat par ailleurs, ils « auraient directement assigné en dommages et intérêts ».

Il en résulte que Madame [Z] [R] et les autres membres de l'indivision [R] n'ont commis aucune faute et causé aucun préjudice à Monsieur et Madame [W], n'étant pas responsables du fait que l'agence immobilière ne leur a pas transmis plus tôt l'offre de ceux-ci ni qu'elle n'a pas transmis leur refus de celle-ci.

Monsieur et Madame [W] seront en conséquence déboutés de leur demande à l'encontre de Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R].

Sur la demande à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [E] :

Monsieur et Madame [W] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] et Madame [E] à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral. Ils font valoir le caractère abusif de leur intervention volontaire à l'instance en ce que ceux-ci se prévaudraient «  de préjudices dont ils ne sont pas victimes pour former des demandes pécuniaires infondées » à leur encontre, alors que leurs griefs sont dirigés à l'encontre de l'agence immobilière et des Consorts [R], et commettraient ainsi un abus de droit et que cela leur aurait causé un préjudice moral justifiant une indemnisation à hauteur de la somme demandée.

L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

L'abus de droit prévu par l’article 32-1 du Code de procédure civile précité nécessite, alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, de caractériser une faute faisant dégénérer l'exercice de ce droit en abus.

En l’espèce, Monsieur [C] et Madame [E] ne sont pas à l'initiative de la procédure. De plus, leur intervention volontaire se fonde, de la même manière que l'action de Monsieur et Madame [W] sur l'existence de promesses de vente dont ils se prévalent. Enfin, le simple fait de demander une condamnation solidaire de Monsieur et Madame [W] ne saurait être considéré comme un abus de droit alors que par ailleurs ceux-ci ne démontrent ni ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils ont subi de ce fait une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [E].

Sur les demandes de Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] :

Sur la demande en mainlevée d’une inscription hypothécaire :

Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] sollicitent que le Tribunal enjoigne à Monsieur et Madame [W] de procéder à la « mainlevée volontaire de l'inscription hypothécaire qu'elle a effectuée sur le bien objet du litige » sous astreinte.

En application des articles 28 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, l'assignation en vente forcée ne fait pas partie des actes dont la publication au service de la publicité foncière est requise à peine d'irrecevabilité de la demande, cette obligation visant exclusivement les demandes tendant à faire prononcer « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort  », mais sa publication est une simple faculté.

Aux termes de l’article 710-1 du code civil, tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en [A], d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.

En l'espèce, Monsieur et Madame [W] ont fait publier leur assignation au bureau des hypothèques le 19 décembre 2022. Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, ils ont renoncé à la demande de réalisation forcée de la vente et ont fait publier ces conclusions le 29 mai 2023 au bureau des hypothèques.

Monsieur et Madame [W] ayant fait ainsi publier le 29 mai 2023 leurs conclusions selon lesquelles ils renonçaient à la vente forcée, la demande tendant à les a voir condamner à procéder à la « mainlevée volontaire de l'inscription hypothécaire qu'elle a effectuée sur le bien objet du litige » est sans objet et sera rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] à l'encontre de Monsieur et et Madame [W] :

Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] sollicitent la condamnation de Monsieur et et Madame [W] à payer à leur payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique et financier.

Ils font valoir en se fondant sur r l’article 32-1 du Code de procédure civile précité qu'ils ont intenté une procédure abusive en vente forcée puis en indemnisation qui a bloqué la vente de l'immeuble dans l'attente de l'issue de l'instance en cours.

Les consorts [R] indiquent, ce qui est confirmé par Monsieur [C] et Madame [E], que la signature d'une promesse de vente était prévue pour le 25 novembre 2022, et ajoutent qu'elle n'a pu avoir lieu à cause de l'assignation qui avait pour but de les faire renoncer à cette vente.

Cependant, aucun élément ne démontre que Monsieur et Madame [W] avaient connaissance de l'existence d'une autre offre de vente acceptée au moment de leur assignation. En outre, il ressort du mail du 24 novembre 2022 produit par Monsieur [C] et Madame [E] que ce sont les consorts [R] qui, par prudence, n'ont pas voulu signer la promesse de vente alors que les premiers étaient toujours d'accord pour acquérir, ce qui ressort du document intitulé convention de promesse de vente produit par Monsieur [C] et Madame [E], ce malgré l'assignation. De surcroît, ce document n'est pas un acte authentique mais une convention de promesse de vente, qui semble avoir été préparée entre les parties, n'est ni signée ni datée et prévoit un rendez-vous de signature de promesse de vente le 8 décembre 2022 devant Notaire. Au final, aucune promesse de vente ni aucun compromis de vente n'ont été signés. Enfin, dès la publication des conclusions du 29 mai 2023, la vente forcée n'étant plus demandée et la réalisation de la vente pouvait se poursuivre.

Ainsi, le bien ne s'est pas trouvé immobilisé et de surcroît, entre les 18 et 21 novembre et 29 mai 2023, seule une promesse de vente étant prévue, aucune certitude n'est établie quant à la réalisation effective de la vente, le projet de convention mentionnant notamment que les parties souhaitaient « adapter certaine clauses du projet, notamment pour mieux définir le délai de réalisation de la promesse ».

En conséquence, Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] ne démontrent pas que Monsieur et Madame [W] ont fait preuve d'un abus de droit qui leur a causé un préjudice en immobilisant l'immeuble, que l'ensemble des frais exposés ensuite pour l'entretien de l'immeuble relèverait alors d'un préjudice qui leur est imputable de même que la non perception et le non placement des fruits de la vente alors que celle-ci n'était pas certaine.

Ils seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur et Madame [W].

Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] sollicitent en outre la condamnation de Monsieur et Madame [W] à leur payer chacun la somme de 30 000 euros en réparation d’un préjudice moral.

Outre qu'ils n'établissent pas le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur et Madame [W], ils ne justifient pas d'une atteinte psychologique, d'une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération constitutives d'un préjudice moral et seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur les demandes de Monsieur [C] et de Madame [E] :

Sur le caractère parfait de la vente :

Monsieur [C] et Madame [E] sollicitent que soit prononcé le caractère parfait de la vente du bien immobilier entre eux et les consorts [R] au prix de 1 580 000 € (frais d’agence inclus ).

Aux termes de l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur.

L'article 1114 du même code précise que l'offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'article 1118 ajoute que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

L'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, Monsieur [C] et Madame [E] se prévalent de l'offre d'achat qu'ils ont émise le 3 novembre 2022, acceptée par les consorts [R] le jour même. Si cette offre a été faite sans condition de financement, il y était cependant mentionné que « les modalités seront déterminées de manière définitive aux termes de la promesse de vente » et que l'acceptation des consorts [R] était faite sous réserve d'une signature de promesse de vente avant le 25 novembre 2022.

Il en résulte que les modalités et les conditions essentielles à la vente n'étaient pas encore fixées (conditions suspensives autres que l'obtention d'un financement, dépôt de garantie, clause pénale...) entre les parties, hormis le prix, et que les consorts [R] avaient entendu soumettre leur accord à la signature d'une promesse de vente avant un terme précis. Or aucune signature de promesse de vente n'est intervenue et encore moins de compromis de vente, le seul document produit comme énoncé ci-dessus étant une convention de promesse de vente, qui semble avoir été préparée entre les parties, n'est ni signée ni datée et prévoit un rendez-vous de signature de promesse de vente le 8 décembre 2022 devant Notaire qui n'a pas eu lieu, ce projet de convention mentionnant en outre que les parties souhaitaient « adapter certaines clauses du projet, notamment pour mieux définir le délai de réalisation de la promesse », ce qui démontre l'absence de finalisation de l'accord.

En l'absence d'accord et de mention sur les conditions essentielles du contrat et d'une volonté ferme des vendeurs d'être engagés, aucune vente n'a été conclue et Monsieur [C] et Madame [E] seront déboutée de leurs demandes tendant à voir prononcé le caractère parfait d'une vente et à voir ordonner aux consorts [R] de se présenter devant Notaire pour régulariser un acte de vente.

Sur leurs demandes de dommages et intérêts :

Monsieur [C] et Madame [E] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [W], de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES et des Consorts [R] à les indemniser d'un préjudice.

S'agissant de Monsieur et Madame [W], ils font valoir que ceux-ci ont engagé leur responsabilité délictuelle en raison du caractère abusif de la procédure qu'ils ont intentée alors qu'ils savaient que leur offre était postérieure à la leur et qu'elle n'avait pas été acceptée. Cependant, il a été démontré ci-dessus qu'au moment où ils ont assigné les 18 et 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [W] ignoraient qu'une offre avait été émise par Monsieur [C] et Madame [E] et acceptée par les consorts [R] et qu'ils n'ont pas fait preuve d'un abus de droit, ayant ensuite abandonné leur demande de vente forcée. Ainsi, la faute de Monsieur et Madame [W] n'étant pas caractérisée, Monsieur [C] et Madame [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à leur encontre.

S'agissant des consorts [R], Monsieur [C] et Madame [E] ne démontrent pas en quoi ceux-ci auraient commis une faute à l'origine pour eux d'un préjudice au stade de l'acceptation de l'offre alors qu'ils ont tel que cela a été établi ci-dessus rejeté dès le lendemain de sa présentation l'offre de Monsieur et Madame [W]. Monsieur [C] et Madame [E] font en outre grief aux consorts [R] d'avoir refusé de signer la convention de promesse de vente alors qu'ils avaient accepté leur offre. Cependant, en l'absence d'accord sur les conditions essentielles de la vente et d'accord définitif des vendeurs, aucune faute n'est caractérisée par la non-signature de la convention de promesse de vente. Enfin, Monsieur [C] et Madame [E] font grief aux consorts [R] d'avoir décrit de manière trompeuse le bien immobilier lors de sa mise en vente en leur faisant parvenir par l'intermédiaire de l'agence immobilière le plan d'un architecte qui prévoyait une augmentation de la surface habitable, ce qui s'est avéré ensuite inexact. L'annonce de présentation du bien immobilier mise en ligne indiquait : « un projet de modernisation offre la possibilité d'une quatrième chambre avec salle d 'eau » ou encore « un projet de modernisation à découvrir offre la possibilité de faire une quatrième chambre indépendante avec salle d'eau ». Monsieur [C] et Madame [E] produisent en outre un plan sur lequel apparaît une annexe qui pourrait correspondre au garage avec chambre et salle d'eau. Dans le mail du 25 octobre 2022 de l'agence immobilière adressé à Monsieur [V] [R], la première écrivait « comme certain le savent les acheteurs se sont rendus à la mairie la semaine dernière et on leur a indiqué que le garage devait rester en garage ce qui a engendré un point de mécontentement alors que cela passait sur les projets d’[N] (pour le moins nous n’avons pas eu de donnée contraire), sur la surface à laisser en zone verte (donc sujet quant à la réalisation de terrasse), cet élément est plus négligeable. D’autant que le maître d’œuvre qui avait été convié a été aussi pessimiste pour le garage donc ne nous a pas aidé ! ( …) ». Quand bien même une présentation trompeuse aurait été effectuée, il en résulte que Monsieur [C] et Madame [E] ont été informés de la difficulté relative à la réglementation en matière d'urbanisme à tout le moins le 25 octobre 2022. Ils ont néanmoins émis une offre d'achat postérieure, pour un prix moins élevé de 60 000 que la première, tenant compte de cet élément, après nouvelle négociation. Ils sont ainsi mal fondés à venir rechercher la responsabilité délictuelle des consorts [R] alors qu'ils étaient informés des caractéristiques du bien lors de leur seconde offre qui en tenait compte et ne démontrent avoir subi aucun préjudice de ce fait. Pour l'ensemble de ces raisons, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [R].

S'agissant de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES, Monsieur [C] et Madame [E] font valoir que celle-ci a manqué à ses obligations de mandataire en ce qu'elle a poursuivi la mise en vente du bien alors que leur première offre du 7 octobre 2022 avait été acceptée et était valide jusqu'au 11 novembre 2022. Cependant, de même que cela a été démontré pour Monsieur et Madame [W], si leur offre acceptée existait au moment où l'agence a contactés ceux-ci puis leur a transmis le formulaire d'offre d'achat, cette offre n'était pas ferme et définitive puisque Monsieur [C] et Madame [E] continuaient les pourparlers avec l'agence immobilière et les consorts [R] sur les caractéristiques du bien et les conditions de la vente et que le bien restait disponible à la vente. Aucune faute n'est ainsi caractérisée à ce titre à l'encontre de l'agence immobilière. Enfin, de même qu'aux consorts [R], Monsieur [C] et Madame [E] font grief à la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES d'avoir décrit de manière trompeuse le bien immobilier, ainsi que d'avoir fait preuve d'un défaut de conseil. Outre les éléments ci-dessus exposés, ils produisent un mail de l'agence immobilière en date du 19 octobre 2022 dans lequel elle écrit «  je vous prie de trouver ci-joint l'estimation locative préparée par notre service location et qui avait été fournie à la fille de Monsieur et Madame [R] sur la base de son projet » » qui fait mention d'une villa qui « offrira 4 chambres permettant d'accueillir 8 personnes ». Cependant outre que ce mail est antérieur à celui du 25 octobre 2022 dans lequel l'agence immobilière fait état de restrictions en matière d'urbanisme, rien n'établit qu'au moment de la présentation du bien elle en avait connaissance et de plus, une fois que Monsieur [C] et Madame [E] ont été informés de cette difficulté, ils ont émis une offre d'achat postérieure pour un prix moins élevé que la première après nouvelle négociation. Ils ne démontrent pas ainsi avoir subi un préjudice de ce fait. Ils seront ainsi également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES.

Sur les demandes de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES :

La SAS RESIDENCES EXCLUSIVES sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SAS RESIDENCES EXCLUSIVES n'a pas qualité pour demander une amende civile, défaut de qualité que le juge peut relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile et cette demande sera déclarée irrecevable.

La SAS RESIDENCES EXCLUSIVES sollicite en outre la condamnation de Monsieur et Madame [W] à lui payer une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que par leur comportement fautif, ils l'ont privée du droit à la rémunération qu'elle devait percevoir lors de la vente entre les consorts [R] et Monsieur [C] et Madame [E] et qu'ils doivent être condamnés à titre de dommages et intérêts à lui payer le montant de celle-ci. Or, tel qu'il a été encore démontré ci-dessus, d'une part, Monsieur et Madame [W] n'ont pas eu un comportement fautif en délivrant une assignation en vente forcée alors qu'ils ignoraient l'existence d'une promesse acceptée et ils ont fait ensuite publier leurs conclusions renonçant à la vente forcée et, d'autre part, aucune vente parfaite n'a été conclue entre les consorts [R] et Monsieur [C] et Madame [E] qui aurait rendu certain l'octroi de cette commission. En conséquence, la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES sera déboutée de cette demande.

La SAS RESIDENCES EXCLUSIVES sollicite enfin la condamnation de Monsieur [C] et Madame [E] à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir également à leur encontre un abus de droit eu égard aux demandes qu'ils formulent à son encontre, demandes qu'elle estime abusives et injustifiées et lui causant un préjudice devant être réparé à hauteur de 15 000 euros. Cependant, sauf à l'affirmer, elle ne démontre pas en quoi les demandes de Monsieur [C] et Madame [E] sont abusives à son encontre ni en quoi ces demandes qui certes la conduisent à y répondre et à se défendre lui causeraient un préjudice spécifique. En conséquence, la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES sera de même déboutée de cette demande.

Sur les demandes annexes :

Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W], parties perdantes qui ont introduit l'instance, seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître [P] [U] en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

L'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit

N° RG 22/08838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLL

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [E].

DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS RESIDENCE EXCLUSIVES

DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R].

DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [E]

DEBOUTE Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] de leur demande tendant à voir ordonné à Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] de procéder à la « mainlevée volontaire de l'inscription hypothécaire qu'elle a effectuée sur le bien objet du litige » sous astreinte.

DEBOUTE Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W].

DEBOUTE Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [E] de leurs demandes tendant à voir dire parfaite une vente entre eux et Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R] portant sur le bien sis [Adresse 2]) et à voir ordonné aux consorts [R] de se présenter devant notaire pour régulariser un acte de vente sous astreinte.

DEBOUTE Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W], de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES et de Monsieur [X] [R], Madame [N] [R], Monsieur [AT] [R], Madame [Z] [R] et Monsieur [V] [R].

DECLARE irrecevable la demande de la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES tendant à voir Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] condamnés à une amende civile.

DEBOUTE la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [K] [W] et de Madame [J] [S] épouse [W].

DEBOUTE la SAS RESIDENCES EXCLUSIVES de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [Y] [E].

DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [J] [S] épouse [W] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Jean-David BOERNER, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08838
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.08838 ?
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