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11/06/2024 | FRANCE | N°22/08001

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 11 juin 2024, 22/08001


N° RG 22/08001 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUX

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juin 2024
70B

N° RG 22/08001
N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUX

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[M] [G],
[C] [G]
C/
[L] [W] épouse [V],
[K] [V]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Henri Michel GATA
Me Emmanuel GAUTHIER



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du dél

ibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS ...

N° RG 22/08001 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUX

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juin 2024
70B

N° RG 22/08001
N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUX

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[M] [G],
[C] [G]
C/
[L] [W] épouse [V],
[K] [V]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Henri Michel GATA
Me Emmanuel GAUTHIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Février 2024,
Délibéré au 30 Avril 2024 et prorogé au 28 Mai et 11 Juin 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G]
né le 03 Octobre 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [C] [G]
née le 11 Juillet 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [L] [W] épouse [V]
née le 27 Novembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [K] [V]
né le 24 Mai 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une maison édifiée sur un terrain cadastré section [Cadastre 6], sise [Adresse 1].

Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] ont fait édifier sur les parcelles voisines dont ils sont propriétaires cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4], une maison située [Adresse 1].

Se plaignant d’un empiètement de l’immeuble de leurs voisins sur leur propriété, les consorts [G] ont, par acte du 19 octobre 2022, assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de suppression de l’empiétement sous astreinte et de paiement de dommages et intérêts.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] demandent, au visa des articles 545, 1240, 1424, 1427 et 1998 du code civil, de voir :
- ordonner la cessation de l’empiètement de l’immeuble et des clôtures appartenant aux consorts [V] sur la propriété des consorts [G]
- ordonner la démolition de l’empiètement litigieux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner les époux [V] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
N° RG 22/08001 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUX

- condamner les époux [V] au paiement de la moitié des frais de bornage amiable
- condamner les époux [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir qu’un procès-verbal de bornage amiable signé par les parties le 17 mars 2021 révèle que le bardage bois de l’immeuble construit par les époux [V] empiète de 5 cm sur leur propriété, le débord du toit empiète de 10 cm et le soubassement de 4 cm soit que l’empiètement total représente une surface de 1m2, que l’empiètement litigieux doit être démoli pour cesser et qu’ils doivent être indemnisés du préjudice qui leur a été causé.

En réponse à la demande adverse de voir dire le procès-verbal de bornage amiable nul au motif que Madame [V] ne l’a pas signé si bien qu’elle n’y aurait jamais consenti, ils soutiennent que le procès-verbal bornage n’est pas un acte translatif de propriété et n’entraîne, sauf accord particulier des parties, ni aliénation ni constitution de droits réels de sorte qu’il peut valablement être signé par un seul époux et qu’en tout état de cause, Madame [V] avait connaissance du bornage amiable et avait donné pouvoir de l’y représenter à son époux, lequel s’est présenté comme mandataire de son épouse lors de la réunion de bornage du 30 novembre 2020 et a signé le compte-rendu de la réunion en indiquant qu’il la représentait, ainsi que le plan de bornage, a ainsi agi comme mandataire apparent de son épouse de sorte que théorie du mandat apparent peut s’appliquer et que le procès-verbal de bornage amiable est parfaitement valable.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Monsieur et Madame [V] demandent, au visa des articles 215 et 1424 du code civil, de voir :

A titre principal :
- annuler à la demande exclusive de l’épouse, le procès-verbal de bornage amiable en date du 17 mars 2021 pour défaut de signature de Madame [L] [V]

A titre subsidiaire :
- désigner un expert-géomètre judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et notamment celle de :
. Se faire remettre tous les documents utiles à la réalisation de sa mission
. Entendre les parties et tout sachant le cas échéant
. Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après avoir dûment convoqué les parties
. Les décrire dans leur état actuel, en dresser le plan et tenant compte le cas échéant des bornes existantes
. Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant
. Rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées
. Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre
. Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites
o En application des titres par références aux limites y figurant,
o A défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte-tenu des éléments relevés
o A défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales
. En cas d’accord, procéder à la mise en place des bornes
- fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert
- juger que les frais de consignation seront pris en charge par moitié entre les parties
- juger que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal dans les trois mois de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie une copie
- surseoir à statuer dans l’attente du rapport du géomètre-expert

A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une médiation entre les parties afin d’éviter la démolition et trouver une solution raisonnable à l’empiétement des époux [V]

En tout état de cause :
- débouter Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Madame [L] [V] soutient qu’elle ignorait l’existence du procès-verbal de bornage amiable signé par son époux et les consorts [G] jusqu’au jour de la délivrance de l’assignation, qu’elle ne l’a pas signé et qu’elle n’y a jamais consenti et que rien ne permet d’affirmer que son époux la représentait lors de la réunion de bornage du 30 novembre 2020 et de la signature du plan de bornage et de reconnaissance des limites, qu’il ne peut être soutenu qu’un contrat de mandat apparent a été reçu et qu’en tout état de cause l’action en bornage, s’agissant d’un acte d’administration et de disposition, nécessite le consentement de tous les propriétaires donc des époux qui ne peuvent seuls disposer librement du bien qui est commun ou le grever de droit réel.

Ils ajoutent que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé et afin de mettre un terme au débat sur les limites des propriétés, il convient d’ordonner un bornage judiaire, qu’en tout état de cause, la démolition de leur toiture sollicitée est manifestement disproportionnée au regard du respect du droit de propriété et que les consorts [G] n’établissent pas la preuve d’un quelconque préjudice.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du procès-verbal de bornage amiable

Madame [L] [V] fonde sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal de bornage amiable sur les dispositions des articles 215 et 1424 du code civil, aux termes desquels les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni et celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation et les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté.

L’opération de bornage ayant pour effet d’affecter l’assiette de la propriété d’un bien commun, les époux sont privés de la capacité à agir seul. L’accomplissement de l’acte requiert le consentement des deux époux.

En vertu des dispositions combinées des articles 1984 et 1998 du même code, dont il résulte que la personne, le mandant, qui a donné à une autre, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom est tenue d’exécuter les engagements contractés par celle-ci conformément au pouvoir qui lui a été donné et n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par les consorts [G], émanant du géomètre-expert Monsieur [X] [E], que Monsieur [K] [V] a assisté à la réunion de bornage du 30 novembre 2020 en déclarant représenter son épouse Madame [L] [V] et a signé, pour son propre compte et pour le compte de son épouse représentée, le compte-rendu de réunion et le plan de bornage et de reconnaissance des limites.

Monsieur [V] s’est incontestablement présenté comme mandataire de son épouse tant au géomètre-expert qu’aux consorts [G], lesquels ont légitimement cru à l’étendue des pouvoirs de représentation de l’épouse par son époux s’agissant des deux membres d’un couple ayant des intérêts communs s’agissant de leur maison d’habitation.

En vertu de la théorie du mandat apparent, Madame [L] [V] est réputée avoir eu connaissance et avoir participé à la réunion de bornage et signé le compte-rendu de réunion et le plan de bornage et de reconnaissance des limites par la représentation de son époux.

Partant, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites amiable des 17 mars et 13 avril 2021 est régulier, contradictoire et opposable à toutes les parties.

Sur la demande de démolition de l’empiétement

En application de l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds et ce même si cet empiétement est minime. Le juge doit ordonner la démolition de l’ouvrage ou, s’il l’estime possible, le rétablissement de la construction dans ses limites, peu important que l’empiétement ne cause aucun préjudice et que sa suppression soit disproportionnée ou inadaptée. Toutefois, il est tenu de vérifier si la démolition intégrale de l’ouvrage qui empiète partiellement sur le terrain d’autrui est la seule solution susceptible d’y mettre fin.

Il résulte du procès-verbal de bornage dressé par Monsieur [X] [E] que le bardage bois de l’immeuble construit par les époux [V] empiète de 5 cm et le débord du toit de 10 cm sur la propriété des consorts [G], l’empiètement total représentant une surface d’1 mètre carré.

Dès lors que ce procès-verbal, signé par les propriétaires des deux fonds, a force de loi entre les parties, et qu’il n’est pas allégué que la situation aurait été modifiée depuis son établissement, il y a lieu de constater l’existence d’un empiètement de l’immeuble des époux [V] sur la parcelle des consorts [G], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.

Les défendeurs seront condamnés à démolir la ou les parties de leur construction empiétant sur le fonds voisin, une telle démolition partielle d’ouvrages n’entraînant pas la démolition de l’ensemble du bâtiment et représentant une solution mesurée à l’atteinte portée à la propriété des consorts [G].

Le juge ne pouvant ordonner une médiation qu’après avoir recueilli l’accord des parties, par application de l’article 131-1 du code de procédure civile, la demande de ce chef sera rejetée. Il est toutefois rappelé que les parties peuvent toujours recourir à une telle mesure par voie conventionnelle.

Sur la demande d’astreinte

Il apparaît nécessaire en l’état d’assortir la condamnation qui précède d’une astreinte, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La condamnation ci-avant prononcée sera ainsi assortie d’une astreinte provisoire de 400 euros par semaine de retard à l’issue d’un délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les consorts [G] prétendent subir un préjudice important dans la mesure où ils ont du faire face à l’arrogance de leurs voisins qui les empêchaient de tondre près de leur immeuble, ou d’y laisser leur tuyau d’arrosage, alors qu’ils étaient chez eux.

Faute de justifier d’un quelconque préjudice résultant de l’empiétement, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du code civil.

Sur le partage des frais de bornage

La demande n’étant pas chiffrée, il ne peut y être fait droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de condamner in solidum les époux [V] à payer aux consorts [G], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT le procès-verbal de bornage amiable dressé par Monsieur [X] [E] signé les 17 mars et 13 avril 2021 valable et opposable à toutes les parties ;

DEBOUTE Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] de leur demande d’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ;

CONDAMNE Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] à démolir :
- le bardage bois de leur immeuble édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et situées [Adresse 1], empiétant de 5 cm sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et situé [Adresse 1] appartenant à Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] ;
- le débord du toit de leur immeuble édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et situées [Adresse 1], empiétant de 10 cm sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et situé [Adresse 1] appartenent à Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] ;
formant un empiètement total d’un mètre carré ;

DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 400 euros par semaine de retard à l’issue d’un délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée de trois mois ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [C] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [V] et Monsieur [K] [V] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08001
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.08001 ?
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