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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02290

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 07 juin 2024, 24/02290


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 24/02290

Minute n°





AFFAIRE :

[J] [X]
[U] [V]
[E] [W]

C/
S.A. AVANSSUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE)







Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise

LAGOUTTE, vice-Président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024, l’affaire a ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Juin 2024
60A

RG n° N° RG 24/02290

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [X]
[U] [V]
[E] [W]

C/
S.A. AVANSSUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE)

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-Président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mais 2024 pour être prorogée ce jour

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [V]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 14]
[Localité 6]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 décembre 2017, Monsieur [J] [X], alors qu’il traversait à pieds un passage piéton, était percuté par le véhicule OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [T] [K], assuré auprès de la Société AVANSSUR.

Le 16 janvier 2020, une expertise amiable et contradictoire était organisée pour évaluer les différents préjudices subis.

Le 3 septembre 2020, l’Expert déposait son rapport définitif.

Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date des 7 et 8 juin 2021, Monsieur [J] [X], Madame [U] [V] et Madame [E] [W] ont fait assigner la SA AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Par jugement en date du 10 janvier 2024, le présent tribunal, a :
- fixé l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [J] [X] à la suite de l’accident du 29 décembre 2017 à la somme de 357.015,29 € ;
- condamné la Société SA AVANSSUR à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 130.030,90 euros compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et de la provision de 45.000 € déjà versée ;
- rejeté la demande formée par la Société SA AVANSSUR et destinée à voir liquider l’indemnisation sous forme de rente ;
- dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Monsieur [J] [X] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 357.015,29 € porterait intérêt au double du taux légal à compter de la date du 29 août 2018 jusqu’au jour de la présente décision;
- dit qu’il serait fait application des dispositions de l’article L 211-18 du Code des assurances ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil;
- débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;

Par requête en date du 20 mars 2024, Monsieur [J] [X], Madame [U] [V] et Madame [E] [W] ont saisi le Tribunal aux fins de le voir :
- INTERPRETER le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en replaçant dans le dispositif la décision implicite prise dans les motifs, en ce que l’indemnisation allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées portera intérêts au double du taux légal avec capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, du 29 août 2018 jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive.

Par conclusions en date du 23/04/24, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
JUGER que la demande en interprétation sollicitée par Monsieur [J] [X], Madame
[U] [V] et Madame [E] [W] concernant le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2024, n°RG 21/04523, ne souffre d’aucune
ambiguïté ;

DEBOUTER Monsieur [J] [X], Madame [U] [V] et Madame [E]
[W] de leur demande en interprétation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2024, n°RG 21/04523 ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que son jugement rendu le 10 janvier
2024 n°RG 21/04523 était ambiguë,
➢ Sur le terme du défaut d’offre
INTERPRETER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2024, n°RG 21/04523 et AJOUTER la précision suivante : « DIT que la somme fixée pour le préjudice corporel de Monsieur [J] [X] avant déduction des provisions et créance des tiers payeur, soit la somme de 357.015,29 € portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 29 août 2018 jusqu’au jour de la présente décision du 10 janvier 2024 ; »
➢ Sur le point de départ de l’anatocisme
INTERPRETER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2024, n°RG 21/04523 et AJOUTER la précision suivante : « ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter du jugement rendu, le 10 janvier 2024
Très subsidiairement,
INTERPRETER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 janvier 2024,
n°RG 21/04523 et AJOUTER la précision suivante : « ORDONNE la capitalisation des intérêts
dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter de la demande
formulée, soit le 7 juin 2021 »

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile:

“Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”

Sur le terme de la sanction du défaut d'offre

Monsieur [J] [X] soutient que la décision doit être interprétée en ce sens qu'elle indique dans son dispositif que la somme de 357 015,29 € portera intérêts au double du taux légal à compter de la date du 29 août 2018 jusqu'au jour de la présente décision alors qu'il est indiqué à plusieurs reprises dans les motifs qu'à défaut d'offre conforme dans les délais impartis par l'article L2 11 -9 du code des assurances, la sanction consiste dans la condamnation à une somme représentant les intérêts au taux légal doublé jusqu'au jour du jugement devenu définitif.

La Société AVANSSUR soutient que le jugement est parfaitement clair dans son dispositif puisqu'il prévoit que la somme de 357 015,29 € portera intérêts au double du taux légal jusqu'au jour “de la présente décision”.

Le dispositif de la décision dont l'interprétation est sollicitée est le suivant :
- dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Monsieur [J] [X] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 357.015,29 € portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 29 août 2018 jusqu’au jour de la présente décision;

Cette partie du dispositif n'est pas en contradiction avec les motifs qui, après avoir rappelé le principe de la sanction s'appliquant jusqu'à la date du jugement devenu définitif, expose que les sommes fixées pour le préjudice de Monsieur [J] [X] avant déduction des provisions et créances des tiers payeurs « porteront intérêts au double du taux légal à compter de la date du 29 août 2018 jusqu'au jour de la présente décision ».

Interpréter le dispositif de la décision en ce sens que le terme de la sanction du défaut d'offre serait porté à la date de la décision devenue définitive reviendrait à modifier la décision clairement annoncée, décision qui peut être contestée par la voie de l'appel.

Dès lors, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision prise dans le cadre de cette demande d'interprétation.

Sur le point de départ de l'anatocisme

Monsieur [J] [X] sollicite que le jugement du 10 janvier 2024 soit interprété concernant le point de départ de l'anatocisme qui n'est pas explicité dans la partie du dispositif ordonnant la capitalisation des intérêts alors que, dans les motifs, le tribunal indiquait faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, demande qui, dans les conclusions récapitulatives de Monsieur [J] [X], portait sur “la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 août 2018 date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivantl'accident”

La Société AVANSSUR conteste une telle interprétation considérant que la capitalisation des intérêts débute par principe à compter de la décision de justice. À titre subsidiaire la Société AVANSSUR soutient que la capitalisation doit être demandée de sorte que l'anatocisme ne peut commencer à courir qu'à compter de la demande faite par les requérants dans leur assignation du 7 juin 2021.

Le jugement du 10 janvier 2024 ne précise pas si la capitalisation des intérêts s'applique, pour les intérêts doublés à compter du 29 août 2018 jusqu'à la date du jugement, pour ladite période où pour la période postérieure au jugement.

Les motifs de jugement indiquent simplement, sur la capitalisation des intérêts, que « Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343 -2 du Code civil ». La demande à laquelle se réfère les motifs est celle formée dans les conclusions récapitulatives numéro 6 de Monsieur [J] [X] qui demandait au tribunal de :
- ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 août 2018… jusqu'au jour de la décision rendue définitive

Contrairement à ce que soutient la Société AVANSSUR, les dispositions de l'article 1343 -2 du Code civil ne prévoient plus, dans leur rédaction actuelle, que la capitalisation des intérêts ne court qu'à compter de la demande qui en est faite. La motivation de jugement se référant simplement à la demande de capitalisation formée par Monsieur [J] [X], il convient d'interpréter le jugement en ce que la capitalisation des intérêts ordonnée s'applique pour la période du 29 août 2018 jusqu'au 10 janvier 2024, date de la décision interprétée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’interprétation du jugement du 10 janvier 2024 cocnernant le terme de la sanction du défaut d’offre, clairement fixé dans ledit jugement à la date du jugement lui-même

DIT que, concernant le point de départ de l'anatocisme, le jugement du 10 janvier 2024 s'interprète en ce que la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil soit, pour les intérêts s’attachant à la sanction du défaut d'offre, pour la période du 29 août 2018 jusqu'au jour du jugement

ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de la décision interprétée ;

MET les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02290
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.02290 ?
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