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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00471

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 07 juin 2024, 24/00471


Du 07 juin 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 24/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6YO







Société DOMOFRANCE

C/

[F] [H]












- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à
Me Mathieu RAFFY

Le





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024


PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Ma

gistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX N° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de...

Du 07 juin 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6YO

Société DOMOFRANCE

C/

[F] [H]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Mathieu RAFFY

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX N° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
né le 30 Mars 1980 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018 la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [H] [F] un appartement situé à [Adresse 6].
Un premier commandement de payer a été délivré le 24 novembre 2020. Celui-ci a abouti à une ordonnance de référé du 16 juillet 2021 constatant la résiliation du contrat de bail et ordonnant l'expulsion. Un protocole a été signé pour lui permettre de rester dans les lieux moyennant le règlement de sa dette. Ainsi, suite au respect de ses obligations, Monsieur [H] [F] a signé un nouveau contrat de bail pour le même logement à la date des 5 et 20 septembre 2022, prenant effet le 1er septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1977.87 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 avril 2024 aux fins de voir :

Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail,Ordonner la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [H],Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] des locaux donnés à bail ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,condamner le défendeur au paiement d'une provision de 3.174,12€ suivant décompte arrêté au 23 janvier 2024, sauf à parfaire au jour des plaidoiries,condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux,

condamner le défendeur au paiement d'une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Lors de l'audience du 26 avril 2024, la SA HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l'octroi de délais de paiement.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [H] [F] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 26 avril 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 décembre 2023.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SA HLM DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [H] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 1977.87 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 décembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [H] [F] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 4 décembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 janvier 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. Il convient en outre d’observer que le locataire n’a pas non plus régularisé la dette dans le délai de deux mois prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 16 janvier 2024.

Dès lors, Monsieur [H] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 16 janvier 2024, ce qui constitue pour la SA HLM DOMOFRANCE un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA HLM DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, qui ne correspond pas au logement loué à Monsieur [H] [F]. Il convient donc de s’en tenir au décompte joint à l’assignation, selon lequel sa créance s’élevait à 3174,12 euros au 5 février 2024, incluant les échéances échues jusqu’au mois de janvier 2024 inclus.

En l’absence de contestation du défendeur alors que les sommes mentionnées dans le décompte ne sont pas contestables, Monsieur [H] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 3174,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [H] [F] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [F].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [H] [F] à verser à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 150 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 16 janvier 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 6] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (506,97 euros hors assurance et avant application de la réduction de loyer en janvier 2024), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE la somme de 3174,12 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 février 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE, à compter du 1er février 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] à payer à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00471
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00471 ?
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