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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00382

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 07 juin 2024, 24/00382


Du 07 juin 2024


5AA


SCI/FH



PPP Référés

N° RG 24/00382 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PZ







[E] [O]

C/

[P] [J]












- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à
Maître Xavier LAYDEKER

Le





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024


PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistr

at

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O]
né le 10 Octobre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAM...

Du 07 juin 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00382 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2PZ

[E] [O]

C/

[P] [J]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Maître Xavier LAYDEKER

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O]
né le 10 Octobre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDERESSE :

Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Avril 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 2012, prenant effet le 10 mars 2012, Madame [O] [E] a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [P], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], Étage 1.

Madame [O] [E] a fait assigner Madame [J] [P] par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 pour faire dire que le bail est résilié par suite du congé donné par la locataire et faire :

CONSTATER la résiliation du bail d'habitation à effet du 7 novembre 2023, date d'effet du congé donné par Madame [P] [J], CONSTATER que Madame [P] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2023, date d'effet du congé régulièrement donné par elle,ORDONNER à Madame [P] [J], de libérer et de restituer les lieux libres de toute occupation dans un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai,
ORDONNER l'expulsion de Madame [P] [J] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le Juge des contentieux de la protection,CONDAMNER Madame [P] [J] à payer à Madame [E] [O] la somme principale de 1.162 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 31 janvier 2024, loyer et charges de janvier 2024 inclus, déduction faite de la régularisation de charges pour l'année 2023,CONDAMNER Madame [P] [J], à compter du 1er février 2024, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le loyer s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,DIRE qu'il sera procédé à un constat de l'état des lieux contradictoirement avec Madame [P] [J], après libération de l'appartement ou qu'à défaut il sera dressé un procès-verbal de constat par huissier dont les frais seront mis à la charge de Madame [P] [J],
CONDAMNER Madame [P] [J], au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [P] [J] aux entiers dépens de l'instance.Lors de l’audience du 26 avril 2024, Madame [O] [E], représentée par son conseil, expose que Madame [J] [P] se maintient dans les lieux. Elle énonce également que la dette est d'un montant de 2257.00 euros au 18 avril 2024.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [J] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La defenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.

L’article 15 prévoit quant à lui que “ Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués”.

Le bail conclu entre les parties énonce également que le préavis est d'une durée d'un mois lorsque le locataire a plus de 60 ans et dont l'état de santé justifie d'un changement de domicile.
En conséquence du congé qu’il a donné, le locataire s’oblige donc à libérer les lieux et à en restituer les clés.

En l’espèce, le bailleur produit aux débats le courrier en date du 5 octobre 2023 par lequel la locataire a donné congé avec une préavis d'un mois.
Suivant courrier en date du 6 octobre 2023, Madame [O] [E] a accepté ce congé.

Par suite, Madame [J] [P] devait libérer les lieux et restituer les clés au plus tard à la date du 6 novembre 2023.
Un procès-verbal réalisé par un commissaire de justice en date du 7 novembre 2023 fait état du maintien dans les lieux de Madame [J] [P].

Madame [J] [P] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du bail, Madame [O] [E] est fondée à faire constater la résiliation du bail et faire ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] et tout occupant de son chef.
De plus, aucun motif ne justifie que le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ou réduit.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.

Par ailleurs les modalités d’établissement de l’état des lieux de sortie sont régies par les dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoient notamment que si l’état des lieux de sortie ne peut être fait contradictoirement et amiablement il est fait par commissaire de justice à frais partagés. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les modalités d’établissement de cet état des lieux.

Sur l’indemnité d’occupation :

Madame [J] [P] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail d’un montant de 365.00 euros égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges.

Sur l'astreinte :

La décision ordonnant l’expulsion de Madame [J] [P] en cas de maintien dans les lieux et fixant une indemnité d’occupation à sa charge, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de Madame [J] [P] à libérer les lieux loués.

Sur la créance de Madame [O] [E] :

Il résulte du décompte versé aux débats par Madame [O] [E] que Madame [J] [P] a cessé de régler régulièrement les loyers. Selon ce décompte, il est dû 2257 euros au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation échus à la date du 18 avril 2024.

En l’absence de preuve du paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestable, Madame [O] [E] est fondée à demander au juge des référés l’octroi d’une provision à valoir sur la somme due.

Madame [J] [P] sera condamnée en conséquence au paiement d’une provision de 2257 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décision :

Les dépens seront supportés par Madame [J] [P], partie perdante dans le cadre de la présente instance.

En outre, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [J] [P] sera condamné à payer à Madame [O] [E] la somme de 500 euros.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond ;

CONSTATONS la résiliation du bail et que Madame [J] [P] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 7 novembre 2023 ;

CONDAMNONS Madame [J] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3], Étage 1 ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [J] [P] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n'y avoir lieu à astreinte ;

FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (365.00 euros par mois à la date de l’audience) et des charges ou taxes récupérables sur production des justificatifs ;

CONDAMNONS Madame [J] [P] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2257 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 avril 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [J] [P] à payer à Madame [O] [E] les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération des lieux ;

REJETONS les demandes autres plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS Madame [J] [P] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [J] [P] à payer à Madame [O] [E] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00382
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00382 ?
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