La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex immobilier_ventes, 06 juin 2024, 23/00018


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024


N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS2E
MINUTE : 2024/00103

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON


PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT

IMMOBILEIR DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XS2E
MINUTE : 2024/00103

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILEIR DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PASQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBITEURS SAISIS
Madame [S] [B] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Céline PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’audience publique tenue le 02 mai 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu en l’étude de Maître Jean-Pierre BRINES, Notaire associé, membre de la SCP « Yves RAYBAUDO, Michel DUTREVIS, [V] [C], [J] [F], [D] [T], Notaires » à AIX EN PROVENCE, en date du 23 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée le 28 août 2006 sous les références Volume 2006 P numéro 7779, selon commandement de payer en date du 9 novembre 2022, publié le 4 janvier 2023, sous les références volume 2023 S n° 1, portant sur un ensemble immobilier dénommé « LE VILLAGE VERT », sis [Adresse 3] » sur la Commune de SAINT JEAN D’ILLAC (33127) cadastré à ladite commune et appartenant à monsieur [Y] [E] et madame [S] [B] [M] épouse [E],

Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par le CIFD à l’encontre des époux [E] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du jeudi 06 avril 2023,

Vu le dépôt le 1er mars 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 par le CIFD qui demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Y venir nos requis,
Rejeter les contestations et demandes incidentes des débiteurs saisis, en ce qu’elles sont prescrites, irrecevables et infondées.
Entendre valider la saisie dont s’agit,
Vu l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution,
Fixer la créance du poursuivant a la somme de 318 616,11 euros outre intérêts postérieurs au taux de 3,37 % l’an à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à complet paiement outre mémoire,
Ordonner la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente.
Déterminer les modalités de la vente,
Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP Sébastien LENOIR et François TOSTAIN, Commissaires de justice à BORDEAUX et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites,
devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des

photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Subsidiairement,
Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
Le cas échéant, Ordonner la vente amiable au prix plancher de 80 000 €.
En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Fernando SILVA, Avocat inscrit au Barreau de LYON.
Condamner les requis à payer la somme de 3 000 € au CIFD au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les requis aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Maître [P] [W] sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.”

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 par les époux [E] qui demandent au Juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 122 du Code de procédure civile et l’article 2224 du Code Civil ;
ORDONNER la prescription et l’irrecevabilité de l’action en exécution de l’acte notarié de Me [C] du 23 décembre 2005 ;
En conséquence ;
ORDONNER l’irrecevabilité des commandements de payer valant saisie immobilière du 9 novembre 2022, publiés le 4 janvier 2023, sous les références D00143 et 3304P01 S 00001 et D001148 et 3304P01 et les démandes de CIFD ;
ORDONNER la mainlevée aux frais de CIFD des dits commandements ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, les articles L111-2, L311-2 du Code de Procédure Civile d’exécution, vu l’article 1318 ancien de code civil, les articles 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 ;
ANNULER les commandements de payer valant saisie immobilière du 9 novembre 2022, publiés le 4 janvier 2023, sous les références D00143 et 3304P01 S 00001 et D001148 et 3304P01 et les démandes de CIFD ;
ORDONNER la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière du du 9 novembre 2022, publiés le 4 janvier 2023, sous les références D00143 et 3304P01 S 00001 et D001148 et 3304P01 et les démandes de CIFD ;
REJETER les demandes du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ;

A TRES TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article L312-7 ancien du code de la consommation ;
DECHOIR ET DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, à savoir:
- les intérêts échus au 30 avril 2010,
- les intérêts postérieurs au 30 avril 2010.
Vu les articles L312-23, L312-21 et L312-22 du Code de la consommation ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts conventionnels et des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation ;
En conséquence :
A TRES SUBSIDIAIRE : PRINCIPAL :
DEBOUTER LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de ses demandes des intérêts au taux de 3,37%
En conséquence, le DEBOUTER de ses demandes au titre des intérêts échus au 30 avril 2010 et ceux postérieurs au 30 avril 2010 ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux époux [E] une somme de 3.000 € àu titré dé l’àrticlé 700 du CPC ét dépéns ;
Vu les articles L111-2, L311-2 du Codé dé Procéduré Civilé d’éxécution ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement de la sommé 60 € à titre de frais de rejet et 80 € à titre de transmission frais de contentieux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : A DEFAUT DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN EXECUTION DE L’ACTE NOTARIE ET A DEFAUT DE DISQUALIFICATION DE L’ACTE NOTARIE,
AUTORISER les époux [E] à vendre amiablement les lots aux prix minimal de 65.000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs observations,

MOTIFS

I/ Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de l’acte authentique du 23 décembre 2005

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, les époux [E] invoquent la prescription de l’acte authentique de prêt reçu par maître [C] du 23 décembre 2005 et qui constitue le titre exécutoire servant de fondement à la présente saisie immobilière.

Il n’est pas contestable que le délai de prescription quinquennale de l’acte litigieux a commencé à courir pour le capital restant dû à la date de déchéance du terme intervenue en mai 2010 (courrier du 30 avril 2010) pour les mensualités impayées à compter de leur date, soit pour la plus ancienne à compter de mars 2010.

Le délai de prescription prenait donc fin au plus tard en mai 2015.

Or, la procédure de saisie immobilière fondée sur l’acte authentique a été initiée par la délivrance du commandement de payer en date du 9 novembre 2022.

Le CIFD soutient que la prescription a été interrompue par l’assignation en paiement qu’elle a délivré devant le Tribunal de grande instance d’Evry le 31 octobre 2011.

Il est exact que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre si les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins c’est-à-dire si l’une est virtuellement comprise dans l’autre.

Or, en l’espèce, l’action en paiement des prêts initiée par le CIFD devant le tribunal d’Evry et la saisie immobilière diligentée sur le bien des époux [E] ne peuvent être considérées comme telles, la première ayant pour finalité la consécration d’un droit et la délivrance d’un nouveau titre exécutoire (le créancier ayant incontestablement le droit de disposer de deux titres exécutoires pour une même créance), alors que la seconde poursuit l’exécution d’un titre exécutoire déjà existant.

L’acte interruptif de la prescription de l’action en paiement ne peut donc s’étendre à l’action en exécution d’un titre déjà existant.

En conséquence, lorsque le commandement de saisie immobilière a été délivré le 9 novembre 2022, la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié était déjà acquise.

L’action en exécution forcée de l’acte authentique doit donc être déclarée irrecevable pour cause de prescription et il sera ordonné la mainlevée du commandement délivré, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés au fond par les parties.

Le CIFD sera condamné aux dépens de l’instance et en cette qualité condamné à payer à monsieur et madame [E] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action en exécution forcée de l’acte authentique du 23 décembre 2005 pour cause de prescription ;

ORDONNE la mainlevée (radiation) du commandement de saisie immobilière en date du 9 novembre 2022, publié le 4 janvier 2023, sous les références volume 2023 S n° 1, aux services de la publicité foncière de Bordeaux 1, aux frais de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [Y] [E] et madame [S] [M] épouse [E] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex immobilier_ventes
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;23.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award