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05/06/2024 | FRANCE | N°22/04021

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 05 juin 2024, 22/04021


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2024
63A

RG n° N° RG 22/04021


Minute n°



AFFAIRE :

[R] [V]
C/
INSTITUT [7] ,l’ONIAM , CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE)

osse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Daniel DEL RISCO
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
Me Claire PICHON
Me Bruno ZANDOTTI




COMPOSITION DU TRIBUNAL

:
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2024
63A

RG n° N° RG 22/04021

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [V]
C/
INSTITUT [7] ,l’ONIAM , CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE)

osse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Daniel DEL RISCO
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
Me Claire PICHON
Me Bruno ZANDOTTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, greffier,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Avril 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

l’INSTITUT [7] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

L’ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 11],
[Localité 6]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la
GIRONDE) prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [V] a été pris en charge à la Clinique [10] pour un carcinome urothélial (cancer des voies urinaires) de haut grade découvert au mois d'avril 2018.

Le 23 juillet 2018, Monsieur [S] [V] a été opéré à la clinique [10] par le docteur [K] qui a réalisé une cysto-prostatectomie avec remplacement vésical (néovessie) et curage ganglionnaire, le tout précédé d’une chimiothérapie. Les suites opératoires ont été marquées par un syndrome septique majeur lié à la constitution d'une fistule urinaire et par un syndrome subocclusif associé.

Le 1er août 2018, Monsieur [S] [V] a été opéré, toujours au sein de la clinique [10], par le docteur [A] pour une reprise chirurgicale.

Devant la persistance du syndrome occlusif du grêle, Monsieur [S] [V] était à nouveau opéré le 6 août 2018 par laparotomie avec mise en place d'une nouvelle lame de drainage extériorisée.

Monsieur [S] [V] a regagné son domicile le 8 septembre 2018. Il a par la suite été pris en charge par l’Institut [7] pour traitement spécifique et suivi en cancérologie. Il était considéré à partir de la consultation du 20 novembre 2018 à l'institut [7] comme étant en rémission clinique.

Le 25 octobre 2019, un scanner abdominal à mis en évidence un fragment de lame de drainage oublié dans la cavité péritonéale.

Le 13 novembre 2019, une nouvelle intervention chirurgicale a été conduite pour traiter un fistule complexe entre l'intestin grêle le colon sigmoïde et la néovessie provoquée par ce corps étranger.

Le 13 juillet 2020, Monsieur [S] [V] est décédé après une évolution péjorative de sa maladie cancéreuse sur un mode métastatique osseux et ganglionnaire.

Madame [R] [V], fille de Monsieur [S] [V], a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation, laquelle a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [W] et [G]. Ces derniers ont remis leur rapport d'expertise daté du 10 novembre 2021.

Au terme de ce rapport, les experts retenaient :
- la survenue d'une fistule urinaire dans les suites de l'intervention du 23 juillet 2018 réalisée par le docteur [K] à la clinique [10] constitutive d'un accident médical non fautif
- l’oubli d’une fragment de lame suite à l’intervention du docteur [A] du 1er août 2018, égalmeent constitutif d’un accident médical non fautif, la persistance de ce corps étranger plus d’un an malgré sa mise en évidence lors de la scintigraphie rélisée au sein de l’institut [7] le 85 octobre 2018, élément constitutif d’un manquement imputable à l’institut [7] à l’origine des complications postérieures.

S'agissant des conséquences de ces accidents médicaux non fautifs et de l'absence de prise en charge du corps étranger mis en évidence lors de la scintigraphie du 5 octobre 2018 considérée par les experts comme fautive, ces derniers considèrent qu'elles ne sont pas à l'origine du décès, lequel a pour origine l'évolution défavorable sur un mode métastatique osseux et ganglionnaire du cancer vésical initial, d'emblée de mauvais pronostic. Les experts retiennent néanmoins que ces trois éléments ont altéré la qualité de vie du patient en particulier dans sa dernière année de vie.

Suite à une séance du 17 février 2022 , la Commission de Conciliation et d'Indemnisation a emis un avis défavorable à la demande d'indemnisation amiable par l'ONIAM présentée par Madame [R] [V] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [V], considérant que les complications chirurgicales constitutives d'accidents médicaux non fautifs retenues par les experts n'étaient pas à l'origine de son décès ne pouvaient être considérées comme ayant joué un rôle accélérateur du décès selon les experts.

Par actes d'huissier délivrés les 25, 27 et 30 mai 2022, Madame [R] [V], agissant en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [S] [V] ainsi qu'à titre personnel a fait assigner devant le présent tribunal l’Etablissement Institut [7] ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2023, Madame [R] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu le Rapport d’expertise des Docteurs [W] et [G] et l’Avis de la Commission du 17 février 2022
- DEBOUTER l’ONIAM ET L’INSTITUT [7] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [R] [V] en sa qualité d’ayant-droit de son père [S] [V], en réparation des conséquences des accidents médicaux non fautifs causés à ce dernier, les sommes de :
- 1 290 euros au titre du DFTT,
- 795 euros au titre du DFTP,
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 060 euros au titre de l’assistance tierce personne,
- CONDAMNER l’Institut [7] à verser à Madame [R] [V] en sa qualité d’ayant-droit de son père [S] [V], en réparation des conséquences de ses manquements, les sommes de :

- 810 euros au titre du DFTT,
- 13 657,50 euros au titre du DFTP,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 700 euros au titre de l’assistance tierce personne,
- CONDAMNER l’Institut [7] à verser à Madame [R] [V] les sommes de :
- 884,66 euros au titre de ses frais divers
- 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
- CONDAMNER la ou les parties perdantes à verser à Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la ou les parties perdantes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre KERDONCUFF conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
- DECLARER l'INSTITUT [7] responsable de l’accident médical fautif dont a été victime Monsieur [S] [V] courant 2018 et 2019 au décours de sa prise en charge au sein de l’INSTITUT [7] et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [S] [V] dans les suites de cette faute, à hauteur de la somme de 39.528,00 € ;
- CONDAMNER l'INSTITUT [7] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 39.528,00 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social;
- CONDAMNER l'INSTITUT [7] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER l'INSTITUT [7] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, l’Etablissement Institut [7] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [R] [V] dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle bénéficie d'une qualité pour agir comme ayant droits de son père
A titre subsidiaire,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [R] [V] dirigée à l'encontre de l'institut [7] à défaut de preuve d'une faute commise par l'établissement de soins
- Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire,
- Réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions et rejeter les demandes injustifiées de Madame [R] [V]
- dire que la demande relative aux frais divers ne peut être supportée que de façon solidaire par l'établissement de soins et L’ONIAM
- condamner l’ONIAM à relever et garantir l'institut [7] à hauteur de 50 %
- rejeter la demande de Madame [R] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
- condamner cette dernière aux dépens dont distraction au profit de Maître DEL RISCO

Au terme de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, l'ONIAM demande au tribunal de :
Vu la loi du 4 mars 2002,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que le dommage subi par Monsieur [S] [V] n’est pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies,
- DEBOUTER Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM,
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que le dommage subi par Monsieur [S] [V] est en lien avec l’évolution de sa pathologie initiale et la prise en charge fautive par l’Institut [7],
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies,
- DEBOUTER Madame [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM,
- CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevé par l’Institut [7] dans ses conclusions récapitulatives

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, pour toutes les instances introduits après le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées devant le juge de la mise en état. En l'espèce, l'institut [7] n'a soulevé aucune fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état qui ne peut être saisie d'un incident que par conclusions distinctes.

En tout état de cause, Madame [R] [V] verse un acte de notoriété du 2 septembre 2020 qui fait apparaître que Monsieur [S] [V] avait deux héritiers, ses deux enfants, [Z] [V] et [R] [V], ayant chacun la moitié des droits dans la succession. Néanmoins, l'action successorale portant sur des droits patrimoniaux de la personne décédée appartient à chacun des héritiers et n'est pas soumise à l'accord des autres héritiers. Cette action peut être exercée seul par chacun des héritiers au profit de la succession. Dès lors, Madame [R] [V] est bien recevable à solliciter la condamnation de l’ONIAM et de l'institut [7]. Néanmoins, toute condamnation au titre de sommes dues à Monsieur [S] [V] ne pourra être prononcée qu'à son profit en qualité d'héritière, les sommes allouées revenant par principe à la succession.

Sur les demandes formées à l'encontre de l’ONIAM au titre de l'accident médical non fautif
L1142-1 II

Aux termes des dispositions de l'article L 1142 -1 I du code de la santé publique :
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
- si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.

Madame [R] [V] soutient que le rapport d'expertise médicale a permis de caractériser deux accidents médicaux non fautifs.

En premier lieu, la fistule urinaire survenue dans les suites de l'opération du 23 juillet 2018 est selon elle un accident médical non fautif à l'origine du premier épisode infectieux subi par son père ayant détérioré ses fonctions rénales et justifié une longue antibiothérapie ainsi qu'une nouvelle intervention chirurgicale le 1er août 2018 ainsi qu'une autre intervention par laparotomie le 6 août 2018 laquelle a mis en évidence la présence de deux fistules au niveau du réservoir vésical.

En second lieu, Madame [R] [V] soutient que le caractère incomplet de l'enlèvement de la lame réalisée le 19 août 2018 par le Docteur [I] constitue selon les experts un accident médical non fautif, ces derniers ayant relevé que les précautions prises étaient insuffisantes. Elle ajoute que les experts ont expliqué pourquoi ce résidu de lame était visible sur la scintigraphie du 5 octobre 2018 mais ne l'était plus sur certains examens postérieurs.
Madame [R] [V] soutient que la mise en évidence très tardive de ce résidu de lame a entraîné d'importantes complications infectieuses à l'origine d'une opération particulièrement lourde réalisée le 13 novembre 2019.

Concernant l'anomalie du dommage et les critères de prise en charge par l’ONIAM au titre de l'accident médical non fautif, Madame [R] [V] soutient que Monsieur [S] [V] a non seulement été confronté à d'importantes complications s'ajoutant aux lourds soins liés à sa maladie cancéreuse, mais qu'en outre elles ont précipité son décès. À cet égard, Madame [R] [V] conteste le raisonnement des experts qui ont retenu une durée moyenne de vie de Monsieur [S] [V] supérieure à la moyenne à compter de la mise en évidence de son carcinome urothélial. En effet, elle soutient que son père a bénéficié d'une durée de vie moindre que la durée de vie moyenne à compter de la mise en place de l'immunothérapie, ce qui démontre que l'ensemble de ces complications ont précipité son décès.

De son côté, l’ONIAM conteste que les complications résultant selon les experts d'accidents médicaux non fautifs aient eu un rôle accélérateur dans son décès. L’ONIAM se réfère à cet égard aux conclusions des experts qui retiennent qu'une survie de 27 mois après la découverte de la maladie, de pronostic sombre, et une durée de survie proche de huit mois après le début de l'immunothérapie est supérieure à la durée moyenne dans ce cas de figure. L’ONIAM en déduit qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre les complications et le décès .

En tout état de cause, l’ONIAM soutient que les conditions de sa prise en charge doivent être écartées dès lors que le dommage Monsieur [S] [V] résulte de fautes. Il soutient que la lourde opération à laquelle il a dû être procédé le 13 novembre 2019 résulte de la faute de l’Institut [7] lié à l'absence de prise en charge du résidu de lame malgré la scintigraphie du 5 octobre 2018.

En tout état de cause, l’ONIAM soutient que les critères de prise en charge au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunis dès lors que la durée le déficit fonctionnel temporaire imputable aux seuls accidents médicaux non fautifs est, selon les experts, inférieure à six mois. Elle ajoute que le dommage ne peut être considéré comme anormal au regard des conséquences normales des interventions des 23 juillet et 1er août 2018 dès lors que les conséquences des accidents médicaux non fautifs étaient contenues jusqu'au 25 octobre 2019 et que les complications postérieures à cette date, si elles étaient jugées comme ayant accéléré le décès, sont imputables aux fautes de l’Institut [7].

L’ONIAM ne conteste pas l'analyse des experts selon laquelle la fistule apparue après l'opération du 23 juillet 2018 constituait un accident médical non fautif, de même que le maintien d'un bout de lame après un l’enlèvement incomplet réalisé par le Docteur [I].

Contrairement à ce qu'affirme Madame [R] [V], il n'est pas établi que ces deux accidents médicaux non fautifs successifs au cours des mois de juillet et août 2018 soient à l'origine d'une accélération du décès de M. [V]. En effet, les experts écartent une telle conséquence. S'interrogeant sur le rôle accélérateur du décès de l'importante atteinte à l'état général en rapport avec les conséquences des complications chirurgicales, ils relèvent que le décès s'est produit environ 27 mois après la découverte de la maladie initiale alors que la survie médiane des cancers infiltrants comparables est de 18,4 mois mais aussi qu'à compter du dernier traitement des métastases par immunothérapie la survie a été de 7 mois et demi environ alors que statistiquement après l'initiation de ce traitement le taux de survie globale est de huit mois. D'autre part, il est constant que les complications liées à la fistule apparue suite à l'opération du 23 juillet 2018 ont été traitées lors de l'opération du 1er août 2018 et que les conséquences d'un maintien accidentel d'un bout de lame ont été d'autant plus importantes que ce maintien d'un bout de lame n'a été traité qu'après la scintigraphie du 25 octobre 2019, en dépit d'une mise en évidence d'un corps étranger dès la scintigraphie du 5 octobre 2018.

Dès lors, ces deux accidents médicaux non fautifs ne sauraient être considérés comme étant à l'origine d'une accélération du décès. Par ailleurs, Madame [R] [V] ne soutient pas qu'ils seraient à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant plus de 6 mois, les experts n'ayant pas retenu une telle conclusion.

Dès lors, les demandes formées à l'encontre de l’ONIAM au titre des accidents médicaux non fautifs seront rejetées. Néanmoins, dès lors que l’ONIAM était bien concerné par le litige dès lors que Madame [R] [V] sollicite une prise en charge au titre des accidents médicaux non fautifs, il n'y a pas lieu de mettre l’ONIAM hors de cause mais simplement de rejeter les demandes formées à son encontre.

Sur la responsabilité médicale de l’Etablissement Institut [7]

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Monsieur [S] [V] considère que l'absence de prise en charge du corps étranger par l’Institut [7] suite à la scintigraphie du 5 octobre 2018 constitue une faute. Elle soutient que la présence antérieure d'accidents médicaux non fautifs est indifférente. Elle précise que l'enlèvement incomplet de lame réalisé le 19 août 2018 par le Docteur [I] est, selon l'expert, non fautif. Elle soutient que le prétendu appel téléphonique du Docteur [N], oncologue, au Docteur [K] de l'institut [7] suite à cette scintigraphie, même s'il était établi, serait indifférente. Elle ajoute que l'absence de mise en évidence de ce corps étranger sur les scanners suivants est également indifférente.

L’Institut [7] conteste de son côté toutes faute et toute responsabilité relative à une absence de prise en charge pour corps étranger suite à la scintigraphie du 5 octobre 2018. Il invoque une note du Docteur [M] produite dans le cadre de l'audience devant la Commission de Conciliation et d'Indemnisation selon laquelle la scintigraphie du 5 octobre 2018 était destinée à vérifier la possibilité de suivre un traitement oncologique selon le protocole GETUG30. L’Institut [7] ajoute que les actes d'imagerie postérieures, notamment le scanner du 16 octobre 2018, ne faisaient plus apparaître le corps étranger.
En tout état de cause, il considère que l'enlèvement incomplet de la lame est nécessairement fautif de la part de l'équipe de la clinique [10]. Il ajoute que dans les suites de la scintigraphie litigieuse le Docteur [N], oncologue, a contacté téléphoniquement le Docteur [K], chirurgien urologue responsable de Monsieur [S] [V] au sein de la clinique [10] pour évoquer cette problématique matérielle. Il précise que le scanner prescrit par le Docteur [K] et effectué le 16 octobre 2018, soit 11 jours après la scintigraphie, n'a pas mis en évidence le maintien de cette lame.

Il est constant que lors du scanner abdominal du 25 octobre 2019, il était objectivé l'existence d’une lame au sein d'une anse de l'intestin grêle de Monsieur [S] [V], lame que les experts et l'ensemble des parties au litige considèrent comme étant un résidu de la lame de drainage extériorisée mise en place le 6 août 2018 lors de l'opération réalisée par le Docteur[A].
Il est d'autre part constant que la scintigraphie réalisée au sein de l'institut [7] le 5 octobre 2018 dans le cadre de la prise en charge oncologique ne relevait pas de métastases osseuses et mentionnait la présence d'un “matériel dense linéaire se terminant au niveau du flanc gauche à partir de la région antéro gauche de la vessie”.
L'institut [7] soutient que l'équipe médicale a bien traité cette présence matérielle, le docteur [N] ayant appelé téléphoniquement le docteur [K] qui était le chirurgien urologue responsable du patient au sein de la clinique [10] pour évoquer cette problématique de matériel dense linéaire. Néanmoins, cette affirmation, relayée dans la note du médecin-conseil de l'institut [7], le docteur [M], produite au dossier n'est pas établie.
Dès lors, il doit bien être retenu une absence de prise en charge des corps étrangers par l'institut [7] suite à la scintigraphie du 5 octobre 2018 à défaut de preuve contraire. La circonstance que cet examen ait eu un objectif lié au suivi cancérologique et que plusieurs examens ultérieurs, soit les scanners des 7 décembre 2018, 12 février 2019 et 28 mars 2019 ainsi que la scintigraphie du 5 avril 2019, selon l'historique figurant au rapport d'expertise, n'aient pas mis en évidence ce corps étranger est sans effet sur la faute de l'institut [7] dès lors qu'une prise en charge de ce corps étranger s’imposait dès la scintigraphie du 5 octobre 2018, Un telle prise en charge aurait permis d'éviter à Monsieur [S] [V], selon l'expert, “ une situation locale nettement plus grave imposant un geste chirurgical beaucoup plus lourd avec des sacrifices importants”. La position même de l'institut [7], qui indique qu'une réponse a été apportée à la scintigraphie consistant en un coup de fil du docteur [N] au docteur [K] de la clinique [10], démontre qu'à l’évidence, ce corps étranger mis en évidence par scintigraphie justifiait une prise en charge immédiate.
Dès lors, il convient de retenir une faute de l'institut [7] liée à l'absence de prise en charge du corps étranger dès la scintigraphie réalisée au sein de cet établissement le 5 octobre 2018.

Sur la demande de relevé indemne formée par l'institut [7] à l'encontre de l’ONIAM

Cette demande formée par l'institut [7] ne s'appuie sur aucun moyen spécifique développé dans ses conclusions hormis l'absence de faute de l'institut [7].

Dans ces circonstances, il convient de rejeter cette demande.

Sur les préjudices de Monsieur [S] [V] imputables au retard de prise en charge du corps étranger

Le rapport d'expertise des Docteurs [W] et [G] retient que le retard de prise en charge du corps étranger entre le 5 octobre 2018 et le 25 octobre 2019 imputable à l’institut [7] est à l'origine d'une situation locale s'étant révélée au fil des mois nettement plus grave, imposant un geste chirurgical beaucoup plus lourd le 13 novembre 2019 avec des sacrifices importants.

Il convient d'examiner les demandes formées à ce titre poste par poste.

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

La CPAM sollicite au titre des dépenses de soins pris en charge par la sécurité sociale imputables au retard de prise en charge, selon la notification définitive des débours du 1er juillet 2022 :
- 8784 € correspondant aux frais hospitaliers pour la période du 11 novembre 16 novembre 2019
- 30 744 € pour les frais hospitaliers correspondant à la période du 19 novembre au 9 décembre 2019

L'Attestation d'imputabilité rédigée par un médecin conseil retient que l'évolution péjorative liée au retard de prise en charge a conduit avec un an de retard à l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2019 et une hospitalisation prolongée au lieu d’une intervention simple et d'une hospitalisation plus courte.

L'institut [7] considère que la CPAM fonde sa propre réclamation sur l'attestation d'imputabilité rédigée par son propre médecin-conseil. Elle ajoute que la CPAM ne conteste pas l'absence de lien entre le manquement allégué et le décès du patient.

La CPAM ne répond pas à ses observations.

Le rapport d'expertise des docteurs [W] et [G] ne retient comme étant imputable au retard de prise en charge et à la faute de l'institut [7] que le supplément d'hospitalisation estimée à 25 jours environ jusqu'au 24 décembre 2019, c'est-à-dire :
- le supplément d'hospitalisation du 27 novembre au 9 décembre 2019
- l'hospitalisation à domicile consécutive du 9 au 24 décembre 2019
- le changement de sonde d'urétérostomie du 24 décembre 2019

Les experts considèrent en effet qu'une prise en charge immédiate du corps étranger suite à la scintigraphie du 5 octobre 2018 aurait également nécessité une intervention mais ne retiennent que 14 jours hospitalisation dans une telle circonstance.

Dès lors, il ne convient de retenir sur la créance de la caisse que la somme de 18 446,40 € correspondant, prorata Temporis, aux 12 jours (du 27 novembre au 9 décembre 2019) sur les 20 jours (du 19 novembre au 9 décembre 2019) des frais d'hospitalisation exposée par la sécurité sociale (12/20 x 30 744).

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 18 446,40 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Madame [R] [V] sollicite une somme de 1060 € à ce jour correspondant à une aide tierce personne par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit pendant 53 jours.

L'institut [7] conteste cette demande, soutenant qu'il n'est pas démontré que ce préjudice soit en lien avec le maintien de la lame oubliée.

Le rapport d'expertise des docteurs [W] et [G] précise que lors du retour à domicile du patient le 9 décembre 2019 il a été mis en place une hospitalisation à domicile. Il considère que l'assistance supplémentaire, au-delà de l'évolution défavorable de la maladie cancéreuse pour ce qui concerne la partie imputable peut être estimé en moyenne à une heure par jour.

Il est constant que suite au maintien de lame et à l'absence de prise en charge après la scintigraphie du 5 octobre 2018, M. [V] a été exposé à un deuxième épisode infectieux dont les premiers signes sont apparus le 30 octobre 2019 que les experts considèrent comme en lien avec la persistance du matériel étranger à l'origine d'une nouvelle fistule.

Les experts ajoutent que l'intervention chirurgicale du 13 novembre 2019 particulièrement lourde et à l'origine de nouvelles complications, aurait été moins complex si la prise en charge du corps étranger avait été anticipée.

Il convient donc de retenir une aide tierce personne majorée pendant une heure par jour pour 30 jours après l'intervention de retrait du fragment de lame, comme sollicité, mais non pour la période du 9 septembre 2018 au 5 octobre 2018, cette période étant antérieure à la faute de l'institut [7].

Dès lors, cette indemnité sera fixée à la somme de 31 heures x 20 €, comme sollicité, soit 620 euros.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Le rapport d'expertise du docteurs [W] et [G] retient une hospitalisation prolongée du 27 novembre au 9 décembre 2019 puis une hospitalisation à domicile jusqu'au 24 décembre 2019. L'institut [7] s'accorde sur le déficit fonctionnel temporaire total additionnel de 27 jours

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 729 € (27 € × 27 jours).

Mme [V] sollicite en outre un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour la période du 9 septembre 2018 au 5 octobre 2018 puis d'un mois après l'intervention de retrait du fragment de lame.

La période déficit fonctionnelle temporaire du 9 septembre 2018 au 5 octobre 2018 est antérieur à la faute de l'institut [7]. Il ne ressort pas du rapport d'expertise que la prise en charge tardive du corps étranger est à l'origine, au-delà d'une hospitalisation prolongée, d'un déficit fonctionnel temporaire plus long qu'il ne l'aurait été en cas de prise en charge précoce.

Dès lors, il sera alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire une somme de 729 €

Souffrances endurées (SE) :

Madame [R] [V] sollicite à ce titre une somme de 14 000 €.

[7] offre une somme de 5000 €.

Le rapport d'expertise des docteurs [W] et [G] évalue à 3/7 les souffrances tant physiques que psychologiques imputables au retard de prise en charge de la lame.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Madame [R] [V] sollicite à ce titre une somme de 4000 €.

L'institut [7] s'oppose à cette demande considérant que ce préjudice n'est pas en lien avec l'oubli d'un morceau de lame.
Les expert précisent que de toute façon une intervention aurait été nécessaire par laparotomie.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice esthétique imputable au seul retard de prise en charge.

Au total, il sera alloué à Madame [R] [V], au titre du préjudice successoral, la somme de 6 349 euros : (620 € + 729 € + 5 000 €)

Sur la créance de la CPAM :

La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé imputable à la faute de l'institut [7] est, comme retenu ci-avant, de 18 446,40€, somme qui lui sera alloué en application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur les demandes de Madame [R] [V] au titre de son préjudice par ricochet

Madame [R] [V] sollicite une somme de 884,66 € au titre de ses frais divers liés aux frais de courrier, aux frais du médecin-conseil et aux frais de transport pour se rendre à l'expertise ordonnée par la CCI.

Dès lors que ces frais ont bien été exposés par Madame [R] [V] et sont imputables aux conséquences de la faute de l'institut [7], sans laquelle ils n'auraient pas été nécessaires, il doivent être intégralement pris en charge par le responsable à hauteur de 884,66 € correspondant à :
60 € au titre des frais de courrier
121,11 € au titre de la copie des dossiers médicaux
450 € au titre des frais de médecin-conseil
253,55 € au titre des frais de déplacement pour l'expertise ordonnée par la CCI

La fille de M. [V] sollicite en outre une somme de 5000 € pour le préjudice d'accompagnement du 5 octobre 2018 au 13 juillet 2020, faisant valoir qu'elle rendait visite à son père deux à trois fois par semaine, s'occupait de son intendance mais aussi de lui assurer un soutien moral et une présence.

L'institut [7] soutient que l’accompagnement de sa fille auprès de son père est en lien avec la pathologie oncologique et non avec le retard de diagnostic de la présence d'une lame.

S'il ressort de l'expertise des docteurs [W] et [G] que Monsieur [S] [V] souffrait d'un grave cancer à l'origine de son décès, les experts établissent que le retard de prise en charge et le maintien de la lame sont à l'origine de souffrances majorées et d'une intervention chirurgicale particulièrement lourde réalisée le 13 novembre 2019 à l'origine d’une importante complication.

Dans ces circonstances, l’accompagnement de Monsieur [S] [V] par sa fille Madame [R] [V] a dû être majoré.

Il convient en conséquence de fixer le préjudice d'accompagnement complémentaire à ce titre à la somme de 2 000 €.

Dès lors, il convient de condamner l'institut [7] à payer à Madame [R] [V] au titre de ses préjudices par ricochet une somme totale de 2 884,66 €.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, l’Etablissement Institut [7] sera condamné aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [V] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’Etablissement Institut [7] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Constate l'absence de fin de non-recevoir soulevée par l'institut [7] devant le juge de la mise en état ;

Rejette les demandes formées par Madame [R] [V] à l'encontre de l’ONIAM au titre des accidents médicaux non fautifs ;

Dit que l'institut [7] est responsable d'un retard de prise en charge de la lame restée dans le corps de Monsieur [S] [V] prie en charge suite au scanner du 25 octobre 2019 mais dont la présence ressortait d'une scintigraphie du 5 octobre 2018 ;

Condamne en conséquence l'institut [7] à payer à Madame [R] [V], au titre de l'action successorale, la somme de 6 349 €, somme revenant à la succession ;

Condamne en outre l’institut [7] à payer Madame [R] [V], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 2 884,66 € ;

Rejette la demande de relevé indemne formée par l'institut [7] à l'encontre de l’ONIAM ;

Condamne l’Etablissement Institut [7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 18 446,40 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [S] [V] ;

Condamne l’Etablissement Institut [7] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Condamne l’Etablissement Institut [7] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 € à Madame [R] [V]
- 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde

Condamne l’Etablissement Institut [7] aux dépens,et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04021
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;22.04021 ?
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