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05/06/2024 | FRANCE | N°21/08430

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 05 juin 2024, 21/08430


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2024
58G

RG n° N° RG 21/08430

Minute n°






AFFAIRE :

[H] [F]
C/
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE, GENERALI GESTION SANTE



Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SARL MARIE TASTET
la SELARL MESCAM & BRAUN




COMPOSITION DU

TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2024
58G

RG n° N° RG 21/08430

Minute n°

AFFAIRE :

[H] [F]
C/
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE, GENERALI GESTION SANTE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SARL MARIE TASTET
la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Avril 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]

défaillante

AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX

GENERALI GESTION SANTE prise en la personne de son repréentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er mars 2014, Monsieur [F] a été blessé à la jambe droite par la chute d’une pile de bois alors qu’il assistait M. [O], assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
Il a présenté suite à l’accident :
- Une fracture déplacée du tiers moyen du tibia,
- Une double fracture déplacée, tiers inférieur, tiers supérieur du péroné.

Monsieur [F] regagnait son domicile le 17 mars 2014 et bénéficiait d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 12 avril 2014.

Le 19 juillet 2015, Monsieur [F] était victime d’un accident de la voie publique provoquant un traumatisme lombaire justifiant d’une hospitalisation et de soins de rééducation.

Des opérations d’expertise amiable relatives au dommage subi le 01/03/2014, étaient réalisées avec l’assureur de M. [O], la compagnie GMF ASSURANCES.

Le rapport d’expertise des Dr [D] et [R] du 03 mai 2017 concluait notamment à la consolidation de son état le 16 janvier 2017 et à un DFP de 14 %.

La GMF adressait une offre d’indemnisation le 12 septembre 2017 puis le 30 novembre 2020.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [F] a, par actes d'huissier délivrés les 26 et 29 octobre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie GMF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, AG2R LA MONDIALE prévoyance et la mutuelle GENERALI GESTION SANTE ( désignée par la suite comme la SA GENERALI VIE)

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20/10/ 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- fixer son préjudice à la somme de 652 312,31 €
- fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 71 882,06 €
- constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 42 500 €
- condamner en conséquence la GMF à payer à Monsieur [F], après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 580 430,25 € à titre de réparation de son préjudice
- condamner les mêmes à payer à Monsieur [F], une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07/06/2023, la compagnie GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
- fixer le préjudice de Monsieur [F] à la somme de 94 137,41 € à titre principal et subsidiairement à 110 992,72 € en deniers et quittances, après imputation des créances des tiers payeurs, se décomposant comme suit :
DSA : 183,64 € resté à charge ( Créance de la CPAM : 47.555,47 € ; Créance de GENERALI: 2.769,95 €.
Frais divers : 3.120 €
Tierce personne temporaire : 2.309 €
PGPA : à titre principal 22.041,96 € ( IJ de la CPAM : 14.038,02 €, AG2R LA MONDIALE: 5.597,73 € )= Solde pour la victime : 2.406,21 €, après indexation: 2 696,27 €.
Subsidiairement pour une période du 1er.03.2014 au 18.07.2015 : 34.271,01 € Soit un solde pour la victime : 12.229,05 €
Frais de véhicule adapté : rejet
PGPF : rejet
Subsidiairement : pour la période échue de 7.322,53 € et débouté pour la période à échoir
Infiniment subsidiaire : 27.916,30 € pour la période à échoir
Incidence professionnelle : 30.000 €
DFT : 8.537,50 €
Souffrance endurées : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire : rejet
DFP : 26.600 €
PA : 5.000 €
PEP : 3.000 €
- A titre infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de Monsieur [F] à la somme de
138 909,02 euros en deniers et quittances, après imputation des créances des tiers payeurs.
- déduire de l’indemnité revenant à Monsieur [F] les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 42 500 €,
- Débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
- Fixer la créance de GENERALI au titre des DSA à la somme de : 2 769,95 € et la débouter du surplus de ces demandes
- réduire dans de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du CPC qui ne saurait excéder 1500 €,
- dire que l’exécution de droit sera écartée et subsidiairement limitée à 50 % des indemnités allouées avec autorisation de consigner les 50 % restant entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Bordeaux.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29/03/2023, AG2R PREVOYANCE demande au tribunal, en qualité de subrogée dans les droits de la victime de :
- condamner la compagnie GMF à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 6609,11 € en remboursement des indemnités journalières complémentaires versées ;
- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions et que les intérêts seront capitalisés,
- condamner la compagnie GMF à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25/03/2022, la SA GENERALI VIE demande au tribunal, en qualité de tiers payeur de :
- Condamner la GMF à lui payer la somme de 5 179,38 € au titre des frais de santé exposés pour Monsieur [F] pour la période du 8 janvier 2016 au 19 décembre 2016,
- Condamner la GMF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de Monsieur [O], assuré par la compagnie GMF ASSURANCES

En application de l'article 1134 du code civil, l’existence d’une convention d’assistance implique pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.

En l’espèce, la compagnie GMF Assurance ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [F] sur le fondement de la convention d’assistance bénévole et être tenue à cette indemnisation en qualité d’assureur de Monsieur [O], responsable du dommage. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudicees qualité d’assureur du responsable.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F]

Le rapport des docteurs [D] et [R] indique que Monsieur [F] né le [Date naissance 3] 1977, exerçant au moment des faits la profession de tuyauteur soudeur, intérimaire pour l’agence ADECCO, a présenté suite à l’accident du 01/03/2014 :
- Une fracture déplacée du tiers moyen du tibia,
- Une double fracture déplacée, tiers inférieur, tiers supérieur du péroné.

Sur le plan médico-légal, les médecins experts faisaient état de ce que la prise en charge de l’accident de la voie publique du 19/07/2015 à l’origine d’une fracture de L1 justifiant une arthrodèse T11-L2 n’était pas imputable à l’accident du 01/03/2014.

Après consolidation fixée au 16 janvier 2017, il était retenu un déficit fonctionnel permanent, relatif aux faits du 01/03/2014, de 14 % en raison des séquelles suivantes :
- un déficit de flexion en fin de course du genou droit,
- un déficit de flexion extension de la cheville droite,
- une hypoesthésie péri-cicatricielle avec persistance d’une trigger zone cicatricielle,
- un déficit du releveur de l’hallux et du pied à 4+ ,
- un déficit d’écartement des orteils.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 01/03/2014 et le 16/01/2017, pour le compte de son assuré social Monsieur [F] un total de 47 555,47 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques).

Monsieur [F] fait état des dépenses demeurées à sa charge, qui ne sont pas contestées par la GMF, à hauteur de 183,64 €.

Le montant de la créance de la CPAM est néanmoins contesté.

En effet, il est constant que Monsieur [F] a été victime d’un accident de la voie publique le 19/07/2015 à la suite duquel il a subi une “fracture tassement L1 arthrodésée”. Les soins prodigués suite à cet accident ne sont pas connus.
Monsieur [F] ne justifie pas de la créance de la CPAM établie à la suite de l'accident de la circulation du 19/07/2015.

S’agissant des soins détaillés dans l’expertise, il apparait nécessaire de relever que le motif d’hospitalisation en centre de rééduction du 14/12/2016 au 16/01/2017 est la "prise en charge rééducative dans le cadre de lombalgie chronique" et non la nécessité de rééducation concernant le traumatisme à la jambe droite. Dans les conclusions du rapport d'expertise, il est fait état de ce que cette hospitalisation avait pour "objet principal" la prise en charge de lombalgie chronique mais également dans une moindre mesure, la prise en charge de séquelles du membre inférieur droit".

S'agissant des autres dates des soins, frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, et à défaut d'attestation d'imputabilité, il n'est pas possible de connaitre, en dehors des frais hospitaliers, lesquels sont imputables au seul accident du 01 mars 2014, les sommes visées s'étendant de 2014 à 2016 voire 2017.

Par conséquent, il conviendra de limiter la constatation de la créance de la CPAM à la somme de
37 837,07 € qui couvre les frais d'hospitalisation pouvant être imputés directement et exclusivement à l'accident du 01/03/2014.

La SA GENERALI VIE fait état dans ses conclusions du versement de la somme de 5 179,38 € correspondant au remboursement des frais de santé de Monsieur [F] pour la période du
8 /01/2016 au 19/12/ 2016. Elle verse un relevé de règlements pour la période du 01/03/2014 au 16/01/2017. Vu les dates, le décompte versé ne permet pas d'identifier les sommes assumées en lien avec l'accident du 01/03/2014 et celles éventuellement en lien avec l'accident de juillet 2015.
Par conséquent, il conviendra de limiter sa créance à la somme de 2 769,95 € comme sollicité par la GMF.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 40 790,66 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

En l’espèce, Monsieur [F] produit cinq factures du docteur [R] :
- facture du 09/11/2015 pour la constitution du dossier d'examen : 390 euros
- facture du 26/07/2016 pour une consultation : 397,5 euros
- facture du 25/08/2016 pour l'assitance à l'expertise contradictoire : 795 euros
- facture du 09/03/2017 pour une provosion sur l'expertise : 405 euros
- facture du 03/05/2017 pour l'assistance à expertise contradictoire et sa préparation : 1 080 euros .
Si la GMF conteste l’imputabilité de ces factures aux opérations d’expertise relative à l’accident du 01/03/2014 ou le montant sollicité, Monsieur [F] verse aux débats une attestation du Dr [R] confirmant que les factures versées au débat sont toutes en lien avec l'accident du 01/03/2014, tel qu’il est par ailleurs mentionné sur chacune des factures. En l’état, aucun “abus” ne peut être caractérisé.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] et de fixer ce préjudice à la somme de 3 067,50 €.

Frais de déplacement

En l'absence de constestation de la demande formée, il convient de faire droit à la demande à ce titre à la somme de 1 530 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Selon le rapport d’expertise, il a été considéré que l’état de santé de Monsieur [F] justifiait une aide à la personne à raison de 5 heures par semaine pendant les périodes de DFT de 50 % ainsi que durant la période d’hospitalisation à domicile soit les dates suivantes :
- Du 18/03/2014 au 10/04/2014 (HAD)
- Du 11/04/2014 au 01/09/2014 (en excluant le 17/06/2014) (DFTP 50 %)
- Du 14/12/2016 au 16/01/2017 (DFTP 50 %)

Soit durant une période totale de 202 jours, représentant un total d’heures de 144 h, selon calcul commun des parties.

S’il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnisation à ce titre au motif que l’aide a été efffectivement apportée par la compagne de Monsieur [F], il sera cependant retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

Dès lors, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 592 €.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Au moment de l’accident, Monsieur [F] excerçait la profession de tuyauteur en qualité d’intérimaire.
Il justifie de son revenu sur les trois derniers mois avant l’accident :
- décembre 2013 : net à payer de 2 863,25 €
- janvier 2014 : 2 670,53 €
- février 2014 : 2 372,12 €
Il convient de retenir le revenu mensuel moyen estimé par Monsieur [F] à hauteur de 2 330,15 euros.

Il est fait état de ce qu’à compter du 01/03/2014 et jusqu’au mois de mars 2017, il a bénéficié d’arrêts de travail réguliers, étant rappelé qu’il a été victime d’un accident de la circulation en juillet 2015. Il a connu une période de chomage à compter du 1er mars 2015.

Le rapport d’expertise relève que l’arrêt temporaire total des activités professionnelles admissibles s’étend du 01/03/2014 au 01/03/2015, soit une perte de revenus de 2 330,15 x 12 mois = 27 961,80 €.

Monsieur [F] fait valoir l’avis de la médecine du travail du 27/11/2014, qui préconisait les adaptations suivantes :
- Ne pas rester debout plus de 4 heures,
- Ne pas porter de charges supérieures à 20 kg,
- Ne pas porter de charges supérieures à 10 kg de façon répétée,
- pas de travail accroupi ou à genou,
- Ne pas monter et descendre des escaliers ou des échelles de façon répétée.

Il était suggéré pour une reprise à la fin de son arrêt maladie, les postes suivants :
- un poste de cariste, conducteur d’engins de manutention télescopique, conducteur de fourgon avec nacelle ;
- si installation de moyens mécaniques de manutention et d’un siège assis debout : [Y], chaudronnier soudeur, opérateur sur machine en atelier ;
- ou un poste administratif avec visite de chantiers.

Il sollicite dès lors à voir constater sa perte de gains professionnels pour la période s’étendant du 01/03/2015 à la date de l’accident de la circulation le 08/07/2015, au motif qu’il n’a pas pu retrouver d’activité professionnelle à la fin de son arrêt de travail le 01/03/2015 et s’est retrouvé au chomage en raison des limitations préconisées et de sa seule expérience de tuyauteur.

Néanmoins, malgré ses déclarations sur les difficultés à retrouver du travail autre que celui relatif à sa profession initiale, il a bien repris une activité professionnelle en qualité de chaudronnier en mars 2017.

En l’état, il n’existe pas d’élément permettant d’imputer la perte de gains professionnels à compter du 01 mars 2015 à l’accident du 1er mars 2014 et aux restrictions médicales qui ont suivie. Celle-ci est inhérente aux aléas de sa situation d’intérimaire, par nature instable.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 14 038,02 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, cette somme s’impute sur ce poste de préjudice.

AG2R LA MONDIALE sollicite pour sa part le remboursement des prestations servies du 04/03/2014 au 31/01/2015, pour un montant de 6 609,11 €, imputable sur ce poste de préjudice dont la somme de 5 597,73 € versée à Monsieur [F] et 1 011,38 € versée à son employeur ADECCO selon décompte du 18/11/2021.

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 27 961,80 €. Le solde revenant à Monsieur [F] est donc de 7 314,67 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

En raison des séquelles constatées, au niveau du membre inférieur droit, les experts ont relevé un gêne au métier antérieur, prenant la forme d’une limitation à certains travaux notamment sur une échelle, à la déambulation prolongée à l’accroupissement.

Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail le 02 février 2017 avec nécessité d’aménager son poste.

Depuis sa consolidation, Monsieur [F] fait valoir la reprise d'une activité professionnelle en qualité d'intérimaire auprès de la société ADECCO mais sur des postes différents de celui de tuyauteur. notamment en qualité de chaudronnier, serrurier, ou technicien.
Il expose que du fait de cette réorientation professionnelle, il subit une perte de revenus.

Or d'une part, il n'est pas précisé l'impact sur son activité professionnelle de la part des séquelles imputables à l'accident de juillet 2015.
De plus, s'agissant des séquelles de l'accident du 01/03/2014, était uniquement constaté une gêne à l'activité de tuyauteur et la nécessité d'aménagement, mais pas d'impossibilité à exercer la profession ou d'une reconversion professionnelle.

Enfin, Monsieur [F] ne verse aucun bulletin de salaire ou contrat de travail voir même d'attestation de la société d'intérim ADECCO permettant d'apprécier la réalité de sa situation professionnelle postérieurement à la date de consolidation et la réorientation des missions professionnelles déclarée. En l'état, si une baisse de revenus apparait à la lecture des avis d'imposition, il n'est pas possible d'imputer cette baisse de salaire à une modification de sa situation professionnelle du fait de l'accident du 01/03/2014 et ce d'autant plus que son niveau de revenus n'était pas stable y compris avant l'accident.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] sur le poste de la perte de gains professionnels futurs.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

En l'espèce, Monsieur [F] fait valoir en premier lieu au titre de l'incidence professionnelle, la perte d'un emploi stable. Il justifie d'une promesse d'embauche en CDI du 17/02/2014 en qualité de tuyauteur, qui devait prendre effet au 03/03/2014.
Ensuite, il fait état de la nécessité d'une reconversion professionnelle, en raison des séquelles et des limitations préconisées par la médecin du travail relativement à son emploi :
- Ne pas rester debout plus de 4 heures,
- Ne pas porter de charges supérieures à 20 kg,
- Ne pas porter de charges supérieures à 10 kg de façon répétée,
- pas de travail accroupi ou à genou,
- Ne pas monter et descendre des escaliers ou des échelles de façon répétée.

Enfin, il soulève l'aggravation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.

Ces éléments ne sont pas contestés, l'expertise ayant relevé la gêne dans l'activité professionnelle.
Il convient de tenir compte de l'ensemble de ces éléments, étant précisé qu'il n'avait que 39 ans au moment de la consolidation.

En conséquence, ce poste sera indemnisé à hauteur de 60 000 €.

Les frais de véhicule adapté

Monsieur [F] indique été contraint d’acquérir un véhicule doté d’une boîte automatique en raison de ses séquelles au genou droit et à la cheville droite. Il expose être gêné dans les opérations de freinage et de d’accélération. Il expose que sans ce véhicule il est dans l’impossiblité de conduire.

Or, il convient de relever d’une part que le besoin en équipements d’une boite automatique n’a pas été retenu par l’expertise. Et il était relevé lors des opérations d’expertise que Monsieur [F] avait repris la conduite depuis le 01/09/2014.

En l’état, si Monsieur [F] indique être dans l’impossibilité de conduire un véhicule autre qu’automatique, les seules séquelles liées à l’accident du 01/03/2014 touchent uniquement la jambe droite. Celles-ci sont donc sans impact en tant que tel sur le passage des vitesses qui est pourtant le seul bénéfice de confort d’un véhicule automatique par rapport à un véhicule en boite manuelle.

Par conséquent, la nécessité d’acquisition et d’adaptation du véhicule telle qu’invoquée par Monsieur [F] n’est pas imputable à l’accident du 01/03/2014.

La demande sur ce poste de préjudice sera donc rejetée.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être fixé au regard des conclusions de l'expert à :

début de période
1/3/14

taux déficit

total
fin de période
10/4/14
41
jours
100%
1 107,00 €

fin de période
17/6/14
68
jours
50%
918,00 €

fin de période
18/6/14
1
jour
100%
27,00 €

fin de période
1/9/14
75
jours
50%
1 012,50 €

fin de période
4/1/16
490
jours
25%
3 307,50 €

fin de période
6/1/16
2
jours
100%
54,00 €

fin de période
13/12/16
342
jours
25%
2 308,50 €

fin de période
16/1/17
34
jours
50%
459,00 €
9 193,50 €

soit la somme totale de 9 193,50 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4/7 en raison notamment du traumatisme initial, des hospitalisations, des soins, de la douleur, des interventions chirurgicales et des explorations.

Monsieur [F] précise qu’il a subi 5 interventions:
- une réduction des fractures par enclouage,
- une aponévrotomie de décharge face au développement d’un syndrome des loges,
- une dynamisation du clou par ablation des deux vis proximales,
- une ablation du clou T2 du tibia droit,
- une ablation d’ostéome.

Il fait valoir la longueur des soins infirmiers et de rééducation en sus des douleurs physiques et psychologiques du temps de sa convalescence.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Ce poste vise à indemniser l'altération de l'apparence physique temporaire jusqu'à la consolidation. Il doit être indemnisé de manière autonome.

Monsieur [F] demande la somme de 15 000 € au titre de ce poste de préjudice et la GMF s'y oppose en indiquant que les médecins experts n'ont pas retenu ce poste de préjudice dans leur rapport.

Lors de l'expertise judiciare en date 03/05/201, Monsieur [F] indique avoir fait l'usage d'une canne anglaise pendant 6 mois après son accident puis d'une jusqu'à la fin des soins soit pendant un an et demi. Les blessures ont nécessité l'usage de pansements, d'agrafes et d'orthèses plantaires durant sa convalescence et jusqu'à sa consolidation.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 32 200 € soit 2 300 € du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'age de la victime à la date de consolidation.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Ce poste vise à indemniser l'altération de l'apparence physique permanente après la consolidation. Il doit être indemnisé de manière autonome.
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison des éléments cicatriciels précédemment décrits associés à la déformation de la jambe accidentée.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, Monsieur [F] fait état de la pratique de plusieurs activités sportives avant l’accident notamment le football en salle, la course à pied et le vélo.
Cette pratique sportive établie par des pièces justificatives n’est pas contestée par la GMF.

Il ressort des conclusions de l'expertise qu’il n’y a pas d'impossibilité à la pratique du vélo mais qu'il persiste une gêne qui s’explique par les difficultés de flexions de la jambe.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:

- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.

- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

- cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créances AG2R et Générali
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
40 790,66 €
183,64 €
37 837,07 €
2769,95 €
-FD frais divers
4 597,50 €
4 597,50 €

- ATP assistance tierce personne
2 592,00 €
2 592,00 €
0,00 €

-PGPA perte de gains actuels
27 961,80 €
7 314,67 €
14 038,02 €
6 609,11 €
permanents

- frais de véhicule adapté
0,00 €
0,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €

- IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
9 193,50 €
9 193,50 €

- SE souffrances endurées
20 000,00 €
20 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
32 200,00 €
32 200,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
6 000,00 €

- TOTAL
209 335,46 €
148 081,31 €
51 875,09 €
11 788,49 €
Provision

42 500 €

TOTAL après provision

105 581,31 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à Monsieur [F] et à la charge de la compagnie GMF, s’élève à la somme de 105 581,31€.
La CPAM n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'elle a été ou sera désintéressée dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les demandes des tiers payeurs

Il convient de condamner la GMF, à rembourser à la S.A. GENERALI VIE la somme de 2 769,95 € au titre des frais exposés pour son assuré, et à la mutuelle AG2R PREVOYANCE la somme de 6 609,11 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2022 pour AG2R.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande formée par AG2R, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la GMF sera condamnée aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F], de la S.A GENERALI VIE et de AG2R, les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la GMF à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de :
- 2 000 € à Monsieur [F]
- 800 € à GENERALI VIE
- 800 € à AG2R.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [F] est entier

FIXE le préjudice subi par Monsieur [F], suite à l’accident dont il été victime le 01/03/2014 à la somme totale de 209 335,46 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
40 790,66 €
-FD frais divers
4 597,50 €
- ATP assistance tierce personne
2 592,00 €
-PGPA perte de gains actuels
27 961,80 €
permanents

- frais de véhicule adapté
0,00 €
- PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
- IP incidence professionnelle
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
9 193,50 €
- SE souffrances endurées
20 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
32 200,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
- TOTAL
209 335,46 €

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] la somme de
105 581,31 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à la S.A. GENERALI VIE la somme de
2 769,95 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, Monsieur [F] ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer à l’institut de prévoyance AG2R LA MONDIALE, la somme de 6 609,11 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, Monsieur [F], portant intérêts au taux légal à compter du 29/03/2022 , avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code deprocédure civile ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 000 € à Monsieur [F],
- 800 € à la S.A. GENERALI VIE ,
- 800 € à l’institut de prévoyance AG2R LA MONDIALE ;

CONDAMNE la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE toute autre demande des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/08430
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-05;21.08430 ?
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