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04/06/2024 | FRANCE | N°22/04860

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 04 juin 2024, 22/04860


N° RG 22/04860 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUF

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juin 2024
56C

N° RG 22/04860
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUF

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[K] [R]
C/
S.A.S. GSO Tech










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame

Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En ...

N° RG 22/04860 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUF

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juin 2024
56C

N° RG 22/04860
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUF

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[K] [R]
C/
S.A.S. GSO Tech

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [K] [R]
née le 15 Mars 1992 à [Localité 5] (MAYENNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GSO TECH
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [R] est propriétaire d’une maison édifiée sur un terrain au [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant devis accepté du 13 mai 2021, elle a confié à la société GSO TECH des travaux de terrassement et d’aménagement extérieur pour un prix de 36.251,60 euros.

Suivant facture d’acompte émise par la société GSO TECH le 28 juin 2021, elle a versé un acompte de 10.875,48 euros le 7 juillet 2021.

Considérant que la société GSO TECH avait abandonné son chantier, Madame [R] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 13 avril 2022 et a, par exploit du 17 juin 2022, assigné la SAS GSO TECH prise en la personne de son président gérant Monsieur [H] [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en restitution d’une partie de l’acompte trop-versée et indemnisation de son préjudice.

Par conclusions responsives communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, Madame [R] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de voir :
- condamner la société GSO TECH à lui verser la somme de 10.545 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 janvier 2022
- à titre subsidiaire, la condamner à lui verser la somme de 9.745 euros
- débouter la société GSO TECH de ses prétentions
- condamner la société GSO TECH à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamner la société GSO TECH à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société GSO TECH aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que Monsieur [U] [N] n’est venu sur son terrain que durant deux jours courant juillet 2021 avant d’abandonner le chantier sans motif sérieux, que la société GSO TECH doit lui restituer son acompte duquel il n’y a lieu de déduire que le coût des travaux partiellement faits sur le seul lot préparation et l’indemniser de son préjudice moral certain.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société GSO TECH demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de voir :
- débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes
- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 10.875,48 euros au titre des travaux effectués les 15, 16 et 17 juillet 2021
- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat
- condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [R] aux dépens.

Elle soutient qu’elle n’a jamais abandonné le chantier, que c’est Madame [R] qui a annulé la commande la semaine suivant le démarrage des travaux en l’absence de moyen de financement des prestations commandées, qu’elle doit être payée pour les prestations acomplies durant les trois jours d’intervention du 15 au 17 juillet 2021 et indemnisée du préjudice que lui causé la résolution fautive du contrat pour des motifs personnels ne correspondant pas à un événement imprévisible ni à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable par la demanderesse.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

En application de l’article 1217 précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, ainsi que des dommages et intérêts.

Aux termes du devis accepté du 13 mai 2021 valant contrat entre les parties, la société GSO TECH s’est engagée à réaliser les travaux de terrassement et aménagement extérieur commandés par Madame [R] pour le 9 août 2021, sous réserve d’un démarrage semaine 27, des conditions météo et des modifications ou fourniture d’accessoires tardive à la charge du client, en contrepartie de quoi Madame [R] s’est engagée à payer le prix de 36.251,60 euros suivant les modalités suivantes : 30% à la commande, 40% sur situation et le solde à la livraison du chantier.

Il ressort des écritures et pièces des parties que Madame [R] a réglé le premier acompte de 30% à la commande, suivant facture d’acompte du 28 juin 2021, par un virement de 10.875,48 euros du 7 juillet 2021 et que la société GSO TECH a commencé les travaux le 15 juillet 2021, pour les interrompre quelques jours plus tard.

Si le courrier adressé le 21 octobre 2021 par Monsieur [H] [U], dirigeant de la société GSO TECH, fait état de la suspension par Madame [K] [R] des travaux suite à un souci de financement la semaine du 27 juillet 2021, il ressort des échanges de SMS entre les parties produits par la demanderesse que le 28 juillet 2021, elle demandait à Monsieur [U] quand il reviendrait et qu’elle le sollicitait de nouveau le 20 septembre 2021.

La société GSO TECH, professionnelle, ne justifie pas avoir adressé à sa co-contractante une quelconque demande de reprise du chantier, ni une mise en demeure d’avoir à lui permettre de poursuivre les travaux commandés, alors qu’elle avait perçu 30% du montant des dits travaux, contrairement à Madame [R] qui a sollicité son dirigeant pour une reprise du chantier.

Il ressort de ces éléments que Madame [R] n’a nullement suspendu les travaux et que la société défenderesse les a au contraire interrompus pour une raison inexpliquée.

Par application des dispositions précitées, Madame [R] est bien fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution, ainsi que d’éventuels dommages et intérêts.

Elle réclame à ce titre la restitution de l’acompte versé, déduction faite du coût des travaux effectivement réalisés suivant le chiffrage prévu au devis, à savoir le coût du dessouchage d’un unique arbre et éventuellement l’intervention d’engins et les fouilles, à l’exclusion de la gestion des terres et du décaissement.

La société GSO TECH, qui revendiquait dans son courrier du 21 octobre 2021 la réalisation du lot préparation et une retenue de 10% du lot gros œuvre à titre d’organisation, blocage équipe, réservation bétons et intervenants et commandes pour un total de 6.694,16 euros, soutient désormais que l’ouverture des fouilles, les décaissements, les dessouchages et l’évacuation des déchets vers la déchetterie auxquels elle a procédé justifient le paiement de la sommede 10.875,48 euros conformément à la facture d’acompte éditée en contrepartie des prestations acomplies.

Outre le fait que la facture d’acompte de 10.875,48 euros a été établie avant le démarrage des travaux et que les prestations qu’elle dit avoir acomplies, qui correspondent au lot préparation du devis, représentent la seule somme de 3.100 euros, la société GSO TECH ne justifie pas de l’acomplissement intégral des dites prestations, alors qu’il ressort des photographies et du procès-verbal de constat d’huissier produits par Madame [R] que le 1er mars 2022 et encore le 13 avril 2022, les terres n’avaient pas été arrasées et une souche n’avait pas été arrachée.

Au vu des chiffrages du devis et de l’exécution partielle du lot préparation, les travaux réalisés doivent être évalués à la somme de 1.200 euros HT soit 1.320 euros TTC.

La société GSO TECH doit en conséquence restituer à Madame [K] [R] l’acompte versé, déduction faite de la somme qui lui est due au titre des travaux exécutés.

Elle sera condamnée à lui payer la somme de 10.875,48 - 1.320 = 9.555,48 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de justification de la délivrance d’une mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Madame [K] [R] réclame en outre 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, invoquant la contrariété, le stress et les soucis subis en raisons des travaux délaissés.

Les attestations qu’elle produit au soutien de sa demande, dépourvues de tout document officiel justifiant de l’identité et comportant la signature de leurs auteurs, n’ont aucune valeur probante.

Le préjudice revendiqué n’étant pas justifié, Madame [R] sera déboutée de sa demande.
La rupture fautive du contrat ayant été le fait de la société GSO TECH, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société GSO TECH, partie perdante, supportera les dépens et paiera à Madame [K] [R] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SASU GSO TECH à payer à Madame [K] [R] la somme de 9.555,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la restitution de l’acompte versé, déduction faite du coût des travaux réalisés ;

CONDAMNE la SASU GSO TECH à payer à Madame [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE la SASU GSO TECH aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04860
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.04860 ?
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