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03/06/2024 | FRANCE | N°20/08422

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 03 juin 2024, 20/08422


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juin 2024
64B

RG n° N° RG 20/08422

Minute n°





AFFAIRE :

S.A. MAIF
[X] [V]
S.A. FILIA-MAIF
[W] [F]
[T] [P]
[S] [R]
C/
[U] [C]
[E] [O]



Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Damien MERCERON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en

juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier resso...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Juin 2024
64B

RG n° N° RG 20/08422

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. MAIF
[X] [V]
S.A. FILIA-MAIF
[W] [F]
[T] [P]
[S] [R]
C/
[U] [C]
[E] [O]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Damien MERCERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 08 Avril 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

S.A. MAIF es qualités d’assureur de Mme [Y], de M. [P] et de Mme [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [X] [V]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]

S.A. FILIA-MAIF es qualités d’assureur de madame [V] et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]

tous représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [X] [V], Mme [S] [R], Mme [W] [Y] et M. [T] [P] sont copropriétaires de logements situés Résidence Villa Condorcet [Adresse 1] assurés auprès de la MAIF et de la SA FILIA MAIF. M. [D] [Z] est propriétaire du logement 4 qu’il a donné en location à M. [U] [C] et Mme [E] [O].

Le 2 octobre 20198, un incendie s’est déclaré sur le parking extérieur de la résidence et s’est propagé vers un véhicule stationné sur l’emplacement 3. L’incendie a occasionné des dommages aux parties communes de l’immeuble ainsi qu’au logement de Mme [R].

Un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstance et à l’évaluation des dommages a conclu le 3 janvier 2019 que le point de départ de l’incendie était localisé sur l’emplacement n°4 du parking affecté à M. [U] [C] et sur lequel il avait stocké un canapé. Le feu s’était ensuite communiqué au véhicule stationné sur l’emplacement 3 puis avait généré des dommages aux parties communes et au logement de Mme [S] [R].

La MAIF a indemnisé Mme [S] [R] à hauteur de 14.382,74 € et Mme [Y] et M. [T] [P] à hauteur de 4.985,28 €. La SA FILIA MAIF a indemnisé Mme [X] [V] à hauteur de 5.200,91 €.

Les 3 mai 2019 et 6 juin 2019, la MAIF a demandé à la compagnie SOGESSUR, assureur de M. [U] [C], de prendre en charge le sinistre. Par courrier du 14 juin 2019, la compagnie SOGESSUR a opposé un refus de prise en charge à la MAIF au motif que le contrat était résilié.

La MAIF a alors par courriers des 4 juillet 2019, 21 août 2019 et 1er octobre 2019 mis en demeure M. [U] [C] et Mme [E] [O] d’avoir à procéder au règlement des dommages. Ces courriers sont restés sans réponse.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2020, Mme [X] [V], la SA FILIA MAIF, Mme [W] [Y], M. [T] [P], Mme [S] [R] et la MAIF ont fait assigner M. [U] [C] et Mme [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour les voir déclarer responsables du sinistre et condamner à rembourser les indemnisations versées par la MAIF et la SA FILIA MAIF.

Selon leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Mme [X] [V], la SA FILIA MAIF, Mme [W] [Y], M. [T] [P], Mme [S] [R] et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 2 du Code Civil,
Vu l’article 1346 du Code Civil,
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
- déclarer recevables et bien fondés Madame [R], Madame [V], Madame [Y] et M. [P], la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF en leur action
formée à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [O] ;

- déclarer Monsieur [C] et Madame [O] responsables in solidum sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code Civil ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum à payer la somme de 5.200, 91 euros à la MAIF au titre des préjudices subis par Madame [V] ;
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum à payer à la MAIF la somme totale de 19.368,02 € se décomposant comme suit :
* 4.985,28 € au titre des préjudices subis par Madame [Y] et M. [P];
* 14.382,74 € au titre des préjudices subis par Madame [R] ;
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum à payer à Madame [R] la somme de 135 euros (franchise) au titre des préjudices subis ;
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum à payer à Madame [V] la somme de 125 euros (franchise) au titre des préjudices subis ;
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum à payer à Madame [Y] et M. [P] la somme de 135 euros (franchise) au titre des préjudices subis;
- juger que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2019, date la mise en demeure ;
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum à payer à Madame [R], Madame [V], Madame [Y] et M. [P] et à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner Monsieur [C] et Madame [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige mais aussi du risque d’impécuniosité des défendeurs.

En défense, selon leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [U] [C] et Mme [E] [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 2 du Code civil
Vu l’article 16 du Code de procédure civile
Vu l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- dire et juger que les opérations d’expertise amiables réalisées le 3 janvier 2019 sont inopposables à Monsieur [C] et Madame [O].
- dire et juger que Monsieur [C] et Madame [O] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civile.
- dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la présence du canapé et la survenance de l’incendie.
En conséquence,
- débouter Madame [X] [V], la S.A FILIA-MAIF, Madame [W] [Y], la Compagnie MAIF, Madame [S] [R] et Monsieur [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [C]
et Madame [O].
- condamner in solidum Madame [X] [V], la S.A FILIA-MAIF, Madame [W] [Y], la Compagnie MAIF, Madame [S] [R] et Monsieur [T]
[P] à verser à Monsieur [C] et Madame [O] la somme de 5.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Les requérants fondent leur action sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil selon lequel “toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable”. Ils soutiennent que l’incendie a pris naissance sur l’emplacement de parking n°4 occupé par les défendeurs, emplacement sur lequel ils avaient entreposé un canapé. Ils considèrent qu’ils ont commis une faute en stockant un canapé sur cette place de parking et en ne respectant pas les dispositions de l’article 7.e du règlement de copropriété. Ils font valoir que le rapport d’expertise amiable qui a conclu à un départ de feu sur le canapé stocké sur l’emplacement de parking leur est parfaitement opposable, M. [U] [C] ayant été convoqué à la réunion d’expertise et en mesure de débattre contradictoirement de la cause de la survenance de l’incendie.

M. [U] [C] et Mme [E] [O] concluent à l’inopposabilité du rapport d’expertise, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ils font valoir que l’origine de l’incendie n’a à aucun moment été démontrée de manière contradictoire, que les demandeurs ne s’appuient pas sur une conclusion technique de nature à démontrer sérieusement la réelle origine de l’incendie, et que le chiffrage des travaux réparatoires n’a pu être débattu de façon contradictoire. Ils contestent avoir commis la moindre faute, faisant valoir que le règlement de copropriété n’était pas annexé au contrat de bail. Enfin, ils considèrent que le lien de causalité entre la présence d’un canapé et la survenance de l’incendie n’est pas établi.

Il convient de constater que les demandeurs n’ont produit à l’appui de leurs prétentions que le rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2019. Or, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que la partie adverse y ait été appelée ou non.

Selon le rapport d’expertise critiqué, “le 2 octobre 2018 vers 2h00, les copropriétaires de la Résidence VILLA CONDORCET sont réveillés par des odeurs anormales. En sortant, ils constatent la survenance d’un incendie sur le parking extérieur de la résidence. Le point de départ est clairement localisé sur l’emplacement n°4 du parking. Cet emplacement affecté à M. [C] était libre de tout véhicule. M. [C] y avait néanmoins stocké un canapé (...) Tous les experts présents constatent que : départ de feu sur le canapé stocké par M. [C] sur l’emplacement de parking n°4".

Il doit être observé que ce rapport d’expertise n’est accompagné d’aucune photographie des lieux, qu’il n’est mentionné aucune investigation technique et qu’il ne fait référence qu’aux déclarations des résidents de l’immeuble. Il n’est par ailleurs produit par les demandeurs pour conforter ce rapport ni photographies des lieux ou du canapé, ni témoignages des résidents de

l’immeuble, ni rapport d’intervention des services incendie, éléments qui auraient permis de mettre en évidence la présence d’un canapé sur cet emplacement de parking ainsi que l’origine du départ de feu.

Il en résulte que ce rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul permettre d’établir la responsabilité des défendeurs dans le dommage. En l’absence d’autres éléments, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Succombant à la procédure, les demandeurs seront condamnés aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] et Mme [E] [O] les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Déboute Mme [X] [V], la SA FILIA MAIF, Mme [W] [Y], M. [T] [P], Mme [S] [R] et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes ;

Condamne Mme [X] [V], la SA FILIA MAIF, Mme [W] [Y], M. [T] [P], Mme [S] [R] et la MAIF aux dépens ;

Condamne Mme [X] [V], la SA FILIA MAIF, Mme [W] [Y], M. [T] [P], Mme [S] [R] et la MAIF à payer à M. [U] [C] et Mme [E] [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugmeent a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/08422
Date de la décision : 03/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-03;20.08422 ?
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