TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
PEREMPTION COMMANDEMENT
N° RG 24/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56N
MINUTE : 2024/00098
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 6]
représenté par son syndic de copropriété la SAS AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne AG IMMO, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753.326.264, dont le siège est à [Adresse 4],
domiciliée chez Maître MALO - SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY, Avocats, [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Y] [O]
en sa qualité d’héritier acceptant pur et simple la succession de Madame [I] [C] Vve [O],
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
dont les bureaux sont [Adresse 5]
[Localité 3]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 16 mai 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les [Adresse 6]” située [Adresse 6] à [Localité 3] a assigné monsieur [Y] [O] afin que le juge de l'exécution, constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2022 publié le 11 janvier 2023 au Service de publicité foncière de [Localité 3] 1, volume 2023 S n°4 et ordonne, auprès dudit service la radiation de ce commandement.
Monsieur [Y] [O], comparaissant en personne, s’en est remis sur cette demande.
MOTIFS
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai de deux mois à compter de la publication du commandement pour assigner, prévu par l'article R. 322-4 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il est constant qu’aucune assignation n’a été délivrée à l’égard de monsieur [Y] [O] dans ce délai de deux mois à compter du 11 janvier 2023.
Il convient donc de constater la caducité de ce commandement et d’en ordonner la radiation.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les [Adresse 6]” située [Adresse 6] à [Localité 3] qui n’a pas procédé à la poursuite de la saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement mis à disposition au greffe,contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2022 publié le 11 janvier 2023 au Service de publicité foncière de [Localité 3] 1, volume 2023 S n°4,
Ordonne la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Les [Adresse 6]” située [Adresse 6] à [Localité 3] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT