La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°21/09123

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 24 mai 2024, 21/09123


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 21/09123

Minute n°


AFFAIRE :

[A] [R], [K] [C], [V] [R], [Y] [R], [W] [R]
C/
CPAM de [Localité 17], Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D], Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES



Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE J

OURNAUD
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibér...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 21/09123

Minute n°

AFFAIRE :

[A] [R], [K] [C], [V] [R], [Y] [R], [W] [R]
C/
CPAM de [Localité 17], Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D], Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Décembre 2023,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [A] [R] profession : monteur d’échafaudage actuellement sans emploi
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE

Madame [K] [C] profession : assistante de vente
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]

Monsieur [V] [R] profession : agent de quai
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9] / FRANCE

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13] / FRANCE

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE

tous représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM de [Localité 17] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 19] / FRANCE

défaillant

Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 14] / FRANCE

défaillante

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11] / FRANCE

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10] / FRANCE

défaillant

Madame [B] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]

défaillante

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12] / FRANCE

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2017, vers 15 heures 45, Monsieur [A] [R], alors âgé de 46 ans et circulant au guidon de son scooter assuré auprès de la MAAF, a été percuté en traversant un carrefour par un véhicule de marque Renault Modus, immatriculé 217 BH 31, conduit par Madame [B] [D], appartenant à la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, assurée auprès de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

Suite à cet accident de trajet, Monsieur [A] [R] a présenté notamment une fracture complexe du pilon tibial gauche associée à une fracture malléolaire externe gauche pour lesquelles a été mis en place un fixateur externe ainsi qu’un embrochage percutané. Il a également présenté une fracture diaphysaire proximale spiroïde longue de l’humérus gauche pour laquelle il a été réalisé un enclouage centromédullaire.

Monsieur [A] [R], exerçant la profession de monteur d’échafaudage, a fait l’objet de plusieurs années d’arrêt de travail.

Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [Y] [M] et condamné la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer une provision de 10. 000 € pour le compte de qui il appartiendra.

Les circonstances de l’accident étant discutées et la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule conduit par Madame [B] [D], contestant sa garantie aux motifs que le contrat ne couvrait pas les risques liés à la location de véhicules terrestres à moteur, mais uniquement ceux destinés à leur commercialisation (essai en vue d’une vente), l’activité de location n’ayant pas été déclarée par la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages a été attrait à la cause par les demandeurs.

Le 23 juin 2020, le docteur [M] a rendu son rapport, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.

Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [A] [R], confiée au même expert, et a condamné la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à lui verser une provision complémentaire de 25. 000 € pour le compte de qui il appartiendra.

Le 26 juillet 2021, le docteur [M] a rendu son rapport définitif fixant la consolidation de l’état de la victime au 2 mars 2021, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % (8 % pour l’épaule gauche en raison d’une diminution passive de l’élévation antérieure du bras gauche de - 60° et 12 % en lien avec le membre inférieur gauche du fait d’une ankylose de la cheville gauche avec amyotrophie du membre inférieur gauche et recurvatum du genou compensant un équin de 20°).

Par actes d’huissier des 28 et 29 octobre, 15 et 24 novembre 2021, Monsieur [A] [R], sa compagne, Madame [K] [C], leurs enfants majeurs, Messieurs [V] et [Y] [R] et Monsieur [A] [R], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [W] [R] (ci-après les consorts [R]) ont fait assigner la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Madame [B] [D], la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] et de la mutuelle PAVILLON PRÉVOYANCE, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices directs et indirects subis dans les suites de l’accident du 16 juin 2017.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état, entre autres dispositions, a :
- condamné la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, pour le compte de qui il appartiendra, à payer à Monsieur [A] [R] une provision complémentaire de 50.000 EUROS à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique,
- joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.

Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 (rectificatives) notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 et signifiées aux parties défaillantes le 12 octobre 2023, les consorts [R] demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- juger Monsieur [A] [R] recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices suite à l’accident dont il a été victime le 16 juin 2017,
- le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
- débouter GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE de l’ensemble de leurs prétentions,
- liquider son préjudice consécutif à cet accident à la somme de 721. 129, 91 € (sauf MEMOIRE),
- fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 221. 412, 91 € (sauf MEMOIRE),
- condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE in solidum ou les uns à défaut des autres, à lui payer, après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 499. 717 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances,
- condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et le FONDS DE GARANTIE in solidum ou l’un à défaut de l’autre, au paiement du doublement des intérêts sur la totalité des évaluations des préjudices de Monsieur [R] (en ce compris les créances des tiers payeurs et les provisions versées) du 17 février 2018 jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif,
- condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE in solidum ou les uns à défaut des autres, à lui payer, après déduction de la créance des tiers payeurs, la somme de 499. 717 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances,
- condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE in solidum ou les uns à défaut des autres, à lui payer, une somme de 7. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du même code,
- dire que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de [Localité 17] et au PAVILLON PRÉVOYANCE,
- y ajoutant, juger [A] [R], agissant ès qualités de représentant légal de [W] [R], [K] [C], [V] [R] et [Y] [R] recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident dont Monsieur [A] [R] a été victime le 16 juin 2017,
- les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
- débouter GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer à :
- [K] [C], la somme de 2. 000 € au titre de son préjudice par ricochet constitué des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi,
- [V] [R], la somme de 1. 000 € au titre de son préjudice par ricochet constitué des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi,
- [Y] [R], la somme de 1. 000 € au titre de son préjudice par ricochet constitué des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi,
- [W] [R] pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1. 000 € au titre de son préjudice par ricochet constitué des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi,
- condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D] et le FONDS DE GARANTIE in solidum ou les uns à défaut des autres, à leur payer une somme de 1. 500 € ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, par conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et signifiées aux parties défaillantes les 3 et 6 novembre 2023, la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
A titre principal :
- dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la société ESPACE AUTO ECO BUDGET auprès d’elle n’a pas pour objet de garantir l’accident survenu,
- prononcer sa mise hors de cause dont la garantie ne peut être mobilisée en l’absence de déclaration du risque relatif à la location de véhicule,
- débouter Monsieur [R], la société ESPACE AUTO ECO BUDGET, Madame [D] et le FONDS DE GARANTIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, dont la garantie n’est pas mobilisable,
- inviter la société ESPACE AUTO ECO BUDGET, qui avait l’obligation d’assurer en
responsabilité civile ses véhicules mis en location, à communiquer l’identité de son assureur dans le cadre de son activité de location de véhicule sur la plate-forme DRIVY,
- condamner la société ESPACE AUTO ECO BUDGET ou toute autre partie à indemniser le préjudice corporel de Monsieur [R],
- condamner la société ESPACE AUTO ECO BUDGET ou toute autre partie tenue à indemniser à lui rembourser les sommes versées pour le compte de qui il appartiendra et la condamner à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- ramener les prétentions des consorts [R] à de plus justes proportions telles qu’exposées dans le corps des présentes conclusions,
- ramener la demande de Monsieur [R] et de ses proches au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à tout le moins voir consigner les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle expose que la société ESPACE AUTO ECO BUDGET a souscrit auprès d’elle le 1er juin 2016 un contrat “GARASSUR” intitulé “Contrat Négociant Automobile”, n°41925458 000, pour son activité de commerce de véhicules automobiles légers, dont les conditions particulières précisent que l’assurée exerce la profession de négociant ou mandataire automobile, avec activité annexe de réparation et carrosserie, avant leur mise en vente. L’assureur fait donc valoir que l’objet du contrat souscrit par la société ESPACE AUTO ECO BUDGET est de garantir les véhicules destinés à la vente, l’activité de réparateur automobile n’étant pas exercée à titre principal.

Elle précise être amenée à garantir le prêt de véhicule exclusivement dans le cadre d’un essai en vue d’une vente ou encore d’une activité de réparation, hypothèse qui ne s’applique pas en l’espèce, soutenant que la conductrice du véhicule litigieux, Mme [D] lui aurait confié par téléphone avoir loué un véhicule à la société ESPACE AUTO ECO BUDGET, via la plate-forme DRIVY, assurée auprès de la société ALLIANZ à compter du 17 juin 2017, lendemain de l’accident et que le jour de celui-ci, elle avait expliqué aux enquêteurs avoir loué à la société ESPACE AUTO ECO BUDGET un autre véhicule, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’un prêt de véhicule en vue d’un essai pour l’acquérir, seule hypothèse qu’elle garantit.

Elle rappelle, sur la base des conclusions et pièces communiquées lors de l’instance en référé, que la société ESPACE AUTO ECO BUDGET avait soutenu que le jour de l’accident, le véhicule avait été prêté à Madame [D] à titre de remplacement, cette dernière lui ayant confié un véhicule de marque Opel Astra en réparation. L’assureur conteste toutefois cette version des faits considérant que le contrat souscrit était bien un contrat de location, non garanti et non un contrat de prêt, ce dernier ayant été régularisé pour les besoins de la cause après l’accident. Elle estime rapporter la preuve que la société ESPACE AUTO ECO BUDGET gère une activité de location via une plate-forme dont elle fait la publicité.

En réponse à l’argumentation du FONDS DE GARANTIE qui sollicite sa mise hors de cause, elle rappelle qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite par la société ESPACE AUTO ECO BUDGET n’ayant été informée de l’accident qu’un an plus tard et précise avoir respecté les formalités prescrites par les articles R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances.

A titre infiniment subsidiaire, l’assureur émet des offres d’indemnisation.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le FGAO) demande au tribunal, aux visas des articles L. 113-8 alinéa 1er et L. 211-7-1 du code des assurances :
A titre principal, de :
- prononcer la nullité du contrat d’assurances souscrit par la société ESPACE AUTO ECO BUDGET,
- déclarer inopposable à la victime la nullité du contrat,
- constater que les conditions légales de son intervention ne sont pas remplies,
- le déclarer hors de cause,
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [R] et dire que celles-ci seront payées pour le compte de qui il appartiendra,
- condamner la compagnie GROUPAMA à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de sa demande de nullité du contrat d’assurance, le FGAO expose que selon les conditions générales du contrat litigieux, la location automobile n’était pas garantie, ce dont il déduit que la déclaration faite par l’assuré quant à l’activité déclarée était fausse, de nature à aggraver le risque garanti, justifiant la nullité du contrat. Il fait valoir que la nullité du contrat est inopposable aux tiers victimes, invoquant un arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de Justice de l’Union Européenne érigeant le principe selon lequel les nullités d’un contrat d’assurance, en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle à la souscription, sont inopposables aux tiers victimes, de sorte que l’assureur doit les prendre en charge et exercer un recours à l’encontre de l’auteur responsable excluant toute intervention de sa part, jurisprudence consacrée à l’article L. 211-7-1 du code des assurances en 2019. Il s’oppose ainsi à toute prise en charge au regard du caractère subsidiaire de son intervention, sollicitant sa mise hors de cause.

La SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET et Madame [B] [D], régulièrement assignées en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

La CPAM de [Localité 17] et la mutuelle PAVILLON PRÉVOYANCE, tiers payeurs régulièrement assignés, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La CPAM de [Localité 17] a communiqué le montant des prestations versées en lien avec l’accident survenu le 16 juin 2017.

***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [R]

Il convient de constater qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [A] [R] a droit à réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2017, impliquant le véhicule conduit par Madame [B] [D]. En sa qualité de conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, elle doit être tenue de réparer les dommages causés.

Sur la demande de nullité du contrat d’assurance présentée par le FGAO pour fausse déclaration intentionnelle

Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Le FGAO soutient que la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET aurait dû, lors de la souscription du contrat, déclarer l’activité de location de véhicules qui a indiscutablement pour effet d’aggraver le risque garanti et qu’en s’abstenant de le faire, elle commet une fausse déclaration entraînant la nullité du contrat, laquelle est inopposable à la victime.

Au soutien de cette demande, le FGAO se contente de renvoyer aux dispositions particulières du contrat d’assurance faisant état de la non-souscription de la garantie optionnelle “location de véhicule” sans établir, par le moindre élément, la mauvaise foi du souscripteur et l’intention de tromper l’assureur. Il est en effet admis qu’il appartient au demandeur à la nullité de prouver l’inexactitude des déclarations et la portée de la réticence ou de la fausse déclaration sur l’opinion du risque à assurer et de justifier, notamment par la rédaction d’un questionnaire ou d’une notice de déclaration, remplie antérieurement à la souscription du contrat, des conditions et de l’étendue exactes des garanties souscrites.

La fausse déclaration intentionnelle de la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET lors de la souscription du contrat intervenue le 31 mai 2016 ne saurait se déduire du seul fait des circonstances du sinistre intervenu le 16 juin 2017.

Au demeurant, la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, qui n’invoque pas la nullité du contrat, ne produit aucun élément permettant d’étayer l’existence de fausse déclaration intentionnelle de la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET.

En conséquence, le FGAO sera débouté de sa demande tendant à la nullité du contrat souscrit entre la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET.

Sur le refus de garantie opposé par la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la responsabilité de la société ESPACE AUTO ECO BUDGET

Il ressort du contrat d’assurance souscrit le 31 mai 2016 par l’intermédiaire du cabinet de courtage ETIK entre la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET qu’il couvre la responsabilité civile professionnelle de l’activité de négociant automobile. Au titre de la description des risques assurés, il est mentionné “Négociant, Mandataire Automobile avec activité annexe de réparation et carrosserie dont 30 % maximum au titre de l’activité 2 roues”. Il n’a pas été souscrit de garantie au titre des dommages aux véhicules privés ou propriété de l’assuré, ni l’option relative à la location de véhicules.

Il résulte des déclarations faites par Madame [B] [D] devant les services de police qu’elle circulait le jour de l’accident avec un véhicule de location et de ses conclusions prises dans le cadre de la procédure de référé que le véhicule avait été loué auprès de la société ESPACE AUTO ECO BUDGET. Le contrat de prêt portant sur un véhicule de remplacement établi le 16 juin 2017 entre la société ESPACE AUTO ECO BUDGET et Madame [B] [D] dans le cadre d’une prestation de réparation de véhicule ne revêt aucun caractère probant compte tenu de son caractère incomplet s’agissant du véhicule en réparation et dans la mesure où il présente des incohérences s’agissant notamment de l’heure de départ du véhicule postérieure à l’accident et mentionne une franchise de 800 € qui n’est pas prévue au contrat.

La SA GROUPAMA produit les seules conditions particulières du contrat desquelles il résulte effectivement que la société ESPACE AUTO ECO BUDGET n’avait pas souscrit l’option relative à la location de véhicules. Néanmoins, les conditions dans lesquelles Mme [D] a pris le contrôle du véhicule ne sont pas clairement établies et l’hypothèse d’une location, qui ne résulte que des déclarations de celle-ci, n’est établie par aucun document. Dès lors, l’accident doit être considéré comme rentrant dans le champ de la garantie “responsabilité civile automobile (circulation)” prévue par le contrat.

Dans ces circonstances, il convient de condamer in solidum Mme [D] et la société GROUPAMA à réparer l’ensemble des préjudices de M. [R].

En revanche, a défaut de fondement spécifique soulevé par les requérants pour retenir la responsabilité de la société ESPACE AUTO ECO BUDGET, il n’y pas lieu de retenir la responsabilité de cette dernière.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [A] [R]

A la suite de l’accident du 16 juin 2017, Monsieur [A] [R] a présenté une fracture complexe du pilon tibial gauche associée à une fracture malléolaire externe gauche pour lesquelles a été mis en place un fixateur externe ainsi qu’un embrochage percutané. Il a également présenté une fracture diaphysaire proximale spiroïde longue de l’humérus gauche pour laquelle il a été réalisé le 22 juin 2017 un enclouage centromédullaire. La plaie de l’avant-bras gauche a été suturée. Il est resté hospitalisé du 16 au 26 juin 2017, bénéficiant d’une immobilisation écharpe contre écharpe pour une durée de 6 semaines. A son retour à domicile, il a subi des soins infirmiers tous les 2 jours, avec ablation des points à 15 jours et une anticoagulation préventive sous-cutanée pendant 45 jours. Pendant cette période, il s’est déplacé en fauteuil roulant et a bénéficié de l’aide de sa compagne pour les actes essentiels de la vie courante (préparation repas, aide à la toilette, habillage). Entre le 21 août 2017 et le 25 septembre 2018, il a réalisé 119 séances de kinésithérapie.
Le 28 septembre 2017, il a été procédé à l’ablation en ambulatoire du fixateur externe et des 2 broches de la jambe gauche. Le 14 novembre 2017, une consultation confirme un retard de consolidation avec bascule du fragment distal tibial antérieur nécessitant une cure chirurgicale. Monsieur [A] [R] a été réhospitalisé du 11 au 15 mars 2018 pour réalisation d’une cure chirurgicale de la pseudarthrose de la jambe gauche avec avivement, autogreffe iliaque gauche et mise en place de substitut osseux et ostéosynthèse par une plaque verrouillée. Il a été immobilisé par botte en résine jusqu’au 17 mai 2018. Le 1er octobre 2018, le docteur [T] décrit une pseudarthrose de la fibula persistante et une fracture de plaque survenue il y a quelques jours. Il a fait l’objet dune hospitalisation de jour au CSSR des Grands chênes 4 fois par semaine avec des transports en taxi. Le 30 octobre 2018, un scanner de l’humérus gauche retrouve une consolidation satisfaisante des fractures humérales gauche sans déplacement secondaire des foyers fracturaires, ni argument en faveur d’une éventuelle pseudarthrose. Du 19 au 2 décembre 2018, il a été hospitalisé pour ablation du matériel du bras gauche et de la plaque de la malléole externe gauche et se déplaçait avec une canne. Le 4 juin 2019, il est fait état de douleurs mécaniques avec persistance d’un aspect de pseudarthrose du foyer fracturaire de la cheville gauche, une diminution de l’appui étant conseillée. La prise en charge kinésithérapique au centre de rééducation a pris fin le 31 octobre 2019.

Au plan professionnel, Monsieur [A] [R], exerçant des missions d’intérim en qualité de monteur échafaudage au moment de l’accident, a fait l’objet d’arrêts de travail régulièrement renouvelés, un certificat de consolidation étant établi le 2 mars 2021, avec séquelles. Le médecin du travail l’a déclaré inapte aux postes de monteur échafaudage, peintre industriel et ouvrier polyvalent et à tout poste comportant : situation débout prolongée, piétinements, déplacements pédestres prolongés, manutention de charges lourdes et/ou répétitives, travail en hauteur, sur escabeau. Il a été déclaré apte à tout autre poste l’exemptant de ces tâches avec possibilité d’effectuer la conduite d’engins.

L’expert a fixé la date de consolidation au 2 mars 2021, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % (8 % pour l’épaule gauche en raison d’une diminution passive de l’élévation antérieure du bras gauche de - 60° et 12 % en lien avec le membre inférieur gauche du fait d’une ankylose de la cheville gauche avec amyotrophie du membre inférieur gauche et recurvatum du genou compensant un équin de 20°).

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [A] [R] sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur [M] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [A] [R]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Suivant décompte établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] le 3 janvier 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Monsieur [A] [R], consécutifs à l’accident du 16 juin 2017, s’élèvent à la somme totale de 106. 825, 66 €, déduction faite des franchises d’un montant de 203 €, dont il est bien fondé à solliciter le remboursement.

Aussi, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 107. 028, 66 €.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

Sur la base des trois notes d’honoraires produites, Monsieur [A] [R] est bien fondé à obtenir le remboursement des honoraires du médecin l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise pour un montant total de 2. 859 €.

Monsieur [A] [R] justifie de frais de copie de dossiers médicaux (13, 52 €), de frais postaux (27, 25 €) et de dépenses pour la télévision (10, 20 €) pour un montant total de
50, 97 €, directement en lien avec la survenue de l’accident.

Monsieur [A] [R] sollicite le remboursement des frais d’acquisition d’un véhicule sans permis en décembre 2018 pour ses déplacements pour un montant de 7. 606, 76 €, déduction faite du remboursement obtenu pour son scooter accidenté exposant qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, se déplaçant exclusivement en 2 roues avant l’accident. Il précise que sa compagne a été contrainte de le financer, raison pour laquelle son nom figure également sur la carte grise, bien qu’elle ne s’en serve pas.

S’il ressort en effet des pièces produites que la compagne a financé l’acquisition du véhicule, il ressort suffisamment de l’attestation produite qu’elle procède d’un besoin de la victime directement imputable aux conséquences de l’accident. Il sera constaté que la carte grise mentionne Monsieur [A] [R] en qualité de propriétaire du véhicule, de même que le certificat d’assurance, et que sa compagne justifie disposer d’un autre véhicule. Pour ces motifs, déduction faite de la somme de 600 € perçue par Monsieur [A] [R] de l’indemnité perçue pour le scooter accidenté, il lui sera alloué la somme de 7. 606, 76 € pour l’acquisition de ce véhicule indispensable à ses déplacements.

S’agissant du préjudice vestimentaire et des équipements, l’indemnité allouée sera limitée aux biens pour lesquels une facture est produite soit la somme de 128, 47 €, la demande étant rejetée pour le surplus.

Les frais de déplacement sollicités à titre forfaitaire pour 500 € seront rejetés en l’absence de tout élément d’explication et de justificatifs.

Monsieur [A] [R] demande réparation pour l’assistance par tierce personne dont il a bénéficié à hauteur de la somme de 205. 337, 36 € sans distinguer les périodes avant et après consolidation sur la base d’un taux horaire de 20 € en se fondant sur les conclusions de l’expert.

L’expert judiciaire a retenu les besoins en aide humaine suivants :
* 4 heures par jour durant la période de DFTP de 85 % (50 jours), soit 200 heures
* 3,5 heures par jour durant la période de DFPT de 75 % (43 jours), soit 150, 50 heures
* 2 heures par jour durant la période de DFTP de 60 % (163 jours), soit 326 heures
* 1,5 heures par jour durant les périodes de DFTP de 50 % (518 jours), soit 777 heures
* 1 heure par jour pendant la période de d’hospitalisation de jour (75 jours), soit 75 heures
* 3 heures par semaine à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’au 2 mars 2021, ce qui représente 488 jours, soit 69, 71 semaines, soit 209 heures
Soit un total de 1. 737, 50 €.

Il n’est pas contesté que l’assistance apportée à Monsieur [A] [R] l’a été par son entourage proche sans avoir eu recours à un prestataire extérieur en l’absence de technicité des actes de la vie courante que nécessitait son état, ni de qualification spécialisée de sorte qu’il sera retenu un taux horaire de 18 € pour allouer à la victime la somme de (1. 737, 50 heures x 18 €) = 31. 275 euros.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (2. 859 € + 50, 97 € +
7. 606, 76 € + 128, 47 € + 31. 275 €) = 41. 920, 20 €

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Monsieur [A] [R] évalue ce poste de préjudice à la somme de 43. 261, 42 € sur la période comprise entre l’accident, survenu le 16 juin 2017, et le 2 mars 2021, date de la consolidation retenue par l’expert, sur la base d’une capacité de gain annuelle de 9. 893 € nette, revalorisée à la somme annuelle de 11. 666 € tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation. Après déduction de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées, il sollicite une indemnité d’un montant de 8. 299, 01 €.

La SA GROUPAMA conteste la base de revenus retenue qu’elle considère excessive au regard du parcours professionnel de la victime, rythmé par de longues périodes de chômage et de courtes périodes d’activités, considérant, par référence au relevé de carrière produit, que la moyenne des revenus de Monsieur [A] [R] depuis 2010 serait de l’ordre de 4. 554 € par an. L’assureur propose de lisser sur 18 mois les salaires perçus avant l’accident pour retenir un revenu mensuel de référence de 606 €, soit une perte de 26. 664 € sur la période considérée, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui revenir après imputation de la créance de l’organisme social.

Il est constant qu’au jour de l’accident, Monsieur [A] [R], titulaire d’un BEP et CAP nettoyage industriel et d’un permis CACES catégorie 1 obtenu en décembre 2007, était en mission intérimaire depuis le 12 juin 2017, en qualité de manoeuvre/monteur d’échafaudage, laquelle a pris fin en raison du fait dommageable. Il ressort du relevé de carrière communiqué qu’il a occupé divers emplois auprès d’employeurs multiples le plus généralement sur des périodes de courte durée lui procurant des revenus aléatoires ne permettant pas de suivre Monsieur [A] [R] dans son argumentation tendant à prendre pour référence les revenus au titre de la seule année 2016 précédent l’accident qui ne reflète pas la réalité de son parcours professionnel.

La proposition faite par l’assureur de retenir un revenu mensuel de référence à hauteur de 606 €, soit 7. 272 € par an, est satisfactoire en ce qu’elle tient compte des périodes de chômage au cours des années 2014 et 2015.

Ainsi, sur la période comprise entre le 16 juin 2017 et le 2 mars 2021, correspondant à
44, 5 mois, Monsieur [A] [R] aurait dû percevoir, une somme de (606 € x 44, 5 mois) = 26. 967 €.

Après actualisation, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, le montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir Monsieur [A] [R] s’élève à la somme de
29. 758, 70 €.

Il ressort du décompte de l’organisme social que Monsieur [A] [R] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 34. 962, 41 €, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre. En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire en réparation de ce poste de préjudice.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.)

Monsieur [A] [R] sollicite une indemnisation sur la base de 3 heures par semaine conformément au conclusions de l’expert sur la base de 25 € de l’heure capitalisée à titre viager sur la base du barème publié par la gazette du palais au taux de - 1 %.

La SA GROUPAMA demande au tribunal de ne pas tenir compte des conclusions de l’expert estimant que les séquelles ne l’empêchent pas de marcher sans aide technique en faisant observer qu’il a repris ses activités de loisirs (bricolage et pêche) ainsi que la conduite automobile et d’accomplir les actes essentiels de la vie courante, à l’exception du port de charges lourdes et des travaux de ménage. L’assureur propose donc de réduire à une heure l’assistance par tierce personne dont il estime que Monsieur [A] [R] a besoin, ce qui représente, à compter du 1er novembre 2019, la somme de 23. 948, 29, capitalisée à titre viager sur la base du barème publié par la gazette du palais de 2020 au taux de 0, 3 %.

Le docteur [M] a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [A] [R] justifiait une aide ménagère à raison de 3 heures par semaine de façon pérenne après la consolidation pour l’aide dans certaines activités de ménage à hauteur ou sur escabeau, les activités de bricolage en position accroupie ou nécessitant de la manutention répétée de charges lourdes. En réponse aux dires des parties sur ce point, l’expert a précisé que les séquelles fonctionnelles étaient constituées par une diminution passive de l’élévation antérieure du bras gauche de -60°, une ankylose de la cheville gauche avec amyotrophie du membre inférieur gauche et un recurvatum du genou compensant un équin de 20°, responsables d’une instabilité posturale sur certaines contraintes physiques lors de manutentions nécessitant une préhension monomanuelle unilatérale de force ou en hauteur ou nécessitant un appui verrouillé homolatéral des deux membres inférieurs.

L’expert a ainsi de façon argumentée et circonstanciée justifié de la teneur des besoins de la victime sans aucune confusion entre les activités d’agrément et celles quotidiennes pouvant avoir les mêmes contraintes fonctionnelles. Aussi, l’indemnisation sera calculée sur la base d’un besoin de 3 heures par semaine à titre viager.

Au titre des arrérages échus entre le 2 mars 2021 et le jour du jugement, il s’est écoulé 1. 171 jours, soit 167, 28 semaines, correspondant à (167, 28 x 3 heures) = 502 heures d’assistance au taux de 18 € de l’heure, de sorte que l’indemnité s’élève à la somme de (502 heures x 18 €) = 9. 036 €.

Pour l’avenir, l’indemnité s’élève à la somme de [3 heures x 52 semaines x 18 € x 28, 584] correspondant à l’euro de rente viagère en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux de 0 % pour un homme dans sa 53ème année au jour du jugement = 80. 263, 87 euros.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (9. 036 € + 80. 263, 87 €) = 89. 299, 87 €.

2° Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)

La perte de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser les conséquences patrimoniales de l’invalidité auxquelles la victime est confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, du fait des séquelles conservées, résultant de la perte ou du changement d’emploi, dont le lien direct et certain avec le fait dommageable doit être établi.

Monsieur [A] [R] évalue ce préjudice à la somme de 149. 465, 77 € qu’il calcule sur la base d’un salaire de référence de 11. 666 € par an jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il n’a toujours pas retrouvé d’emploi, puis sur la base d’une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 75 % à compter du 1er janvier 2024, capitalisée jusqu’à l’âge de 65 ans. A titre subsidiaire, il sollicite le paiement d’une indemnité de 69. 840, 93 €, après imputation de la rente accident du travail perçue pour un montant total de 79. 624, 84 €.

La SA GROUPAMA conclut au rejet de la demande estimant que ce préjudice n’est pas caractérisé compte tenu du parcours professionnel antérieur de Monsieur [A] [R]. L’assureur ajoute que la victime envisage une reconversion après validation de permis CACES, catégorie 3 et 5, susceptible de lui procurer une rémunération, n’étant pas inapte à toute profession, et estime que les difficultés d’insertion ne sont pas liées à l’accident mais à son parcours personnel, les recherches d’emploi n’ayant jamais été fructueuses.

L’expert a conclu qu’en raison des séquelles conservées, Monsieur [A] [R] était inapte définitivement à son poste antérieur de monteur échafaudage, peintre industriel et ouvrier polyvalent. Il a été relevé de multiples restrictions dans l’exercice d’un emploi, notamment l’incapacité d’exercer une profession avec station débout prolongée, avec piétinements, avec déplacements pédestres prolongés, avec manutention de charges lourdes et/ou répétitives, avec travail en hauteur, sur escabeau ou en position accroupie. Il a été considéré apte à tout autre poste l’exemptant de ces tâches, pouvant effectuer la conduite d’engins, le CACES étant toujours valide malgré les séquelles imputables.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [R] a obtenu en février 2022 l’examen CACES catégories 1B, 3 et 5 et qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi à partir du 15 septembre 2022. Il se déduit des constatations expertales et de ces éléments que Monsieur [A] [R] reste en capacité de travailler, notamment en qualité de conducteur d’engins et qu’il conserve ainsi une capacité de gains au moins égale à celle dont il disposait avant l’accident. Pour autant, il est incontestable que les séquelles conservées imputables à l’accident ont fait perdre une chance à Monsieur [A] [R] de poursuivre l’insertion professionnelle amorcée et de prétendre a minima à la rémunération moyenne qui était la sienne avant l’accident, précédemment fixée à hauteur de la somme mensuelle de 606 € et ce dans une proportion qu’il convient de fixer à 75 %, soit une perte mensuelle imputable de (606 € x 75 %) = 454, 50 €.

Au titre des arrérages échus entre le 2 mars 2021 et le jour du jugement, il s’est écoulé
1. 171 jours, soit 39 mois de sorte que la perte de chance de percevoir des gains s’élève à la somme de (606 € x 75 % x 39 mois) = 17. 725, 50 €.

Après actualisation, afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, le montant de la perte de chance de percevoir des gains de Monsieur [A] [R] s’élève à la somme de
19. 560, 49 €.

Pour l’avenir et jusqu’à l’âge de la retraite fixé à 64 ans, la perte de chance de percevoir des gains s’élève à la somme de (606 € x 75 % x 12 mois x 10, 559) correspondant à l’euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2022 au taux de 0 % pour un homme dans sa 53ème année au jour du jugement = 57. 588, 78 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de (17. 725, 50 € +
57. 588, 78 €) = 75. 314, 28 €.

Sur cette somme, il y a lieu d’imputer la rente accident du travail servie à Monsieur [A] [R] par la CPAM de [Localité 17] dont les parties conviennent qu’elle s’est élevée aux sommes respectives de 2. 705, 07 € et de 76. 919, 77 €, soit au total à la somme de
79. 624, 84 €, de sorte qu’aucune indemnité n’est susceptible de revenir à la victime de ce chef.

3° Incidence professionnelle (I.P.)

Monsieur [A] [R] évalue ce poste de préjudice à la somme de 100. 000 €, avant imputation de la rente accident du travail, en faisant valoir son inaptitude définitive au poste antérieur de monteur échafaudeur, peintre industriel et ouvrier polyvalent, constatée par la médecine du travail ainsi que les multiples contre-indications rappelées par l’expert le privant des emplois précédemment exercés. Il en conclut que les séquelles réduisent drastiquement ses capacités de réinsertion professionnelle, n’ayant aucune aptitude pour un travail “de bureau”. Il insiste sur le fait que malgré l’obtention de permis CACES en février 2022, il a été contraint de mettre un terme aux missions intérimaires confiées, les postes n’étant pas en adéquation avec ses capacités physiques.

La SA GROUPAMA considère cette réclamation manifestement excessive compte tenu du parcours professionnel antérieur de Monsieur [A] [R] et du fait qu’il reste en mesure de travailler dans le domaine de la logistique en utilisant des chariots élévateurs. Compte tenu des limitations énumérées par l’expert, elle fait valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 10. 000 € afin de tenir compte de recherches limitées à certains types d’emploi et demande l’imputation de la rente accident du travail sur ce poste.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Il se déduit de la nature et de l’importance des séquelles conservées, évaluées au taux de
20 % par l’expert, et de leur retentissement au plan professionnel qu’elles sont à l’origine de l’inaptitude définitive au poste de monteur échafaudeur exercé au moment de l’accident, de peintre industriel et d’ouvrier polyvalent et des nombreuses limitations énumérées par le docteur [M], obérant les chances de Monsieur [A] [R] de trouver un emploi adapté à ses capacités restantes. Ces restrictions constituent en effet une dévalorisation importante sur le marché du travail, le privant de l’accès à certaines catégories de postes qu’il occupait précédemment, générant une perte de confiance face à l’absence de perspectives favorables. En outre, les tentatives de reprise d’emploi en intérim ont été abandonnées du fait des douleurs séquellaires démontrant une plus grande pénibilité et fatigabilité dans l’exercice d’un emploi.

Aussi, en tenant compte de ces éléments, de l’âge de Monsieur [A] [R] (dans sa 50ème année au jour de la consolidation) et du nombre d’années lui restant à travailler et à la lumière du parcours professionnel antérieur et de son niveau de qualification avant l’accident, l’incidence professionnelle telle que précédemment définie, prise dans les seules composantes retenues, sera réparée par une indemnité d’un montant de 40. 000 €.

Sur cette somme, il y a lieu d’imputer le reliquat de la rente accident du travail servie à Monsieur [A] [R] par la CPAM de [Localité 17] dont les parties conviennent qu’elle s’est élevée aux sommes respectives de 2. 705, 07 € et de 76. 919, 77 €, soit au total à la somme de
79. 624, 84 € selon les modalités ultérieurement précisées.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [A] [R]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Monsieur [A] [R] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme globale de 18.751, 50 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 2 mars 2021, sur la base journalière de 30 € au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total, au regard des différentes périodes retenues par l’expert.

La SA GROUPAMA MF ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 15. 626, 25 €.

L’expert a retenu :
- Déficit fonctionnel temporaire total :
* Du 16 au 26 juin 2017 (11 jours),
* Le 28 septembre 2017 (1 jour),
* Du 11 au 15 mars 2018 (5 jours),
* Les 19 et 20 décembre 2018 (2 jours).
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* De 85% du 27 juin 2017 au 15 août 2017 (50 jours),
* De 75% du 16 août 2017 au 27 septembre 2017 (43 jours),
* De 60% du 29 septembre 2017 au 10 mars 2018 (163 jours),
* De 50% :
* du 16 mars 2018 au 4 octobre 2018 (203 jours),
* du 21 décembre 2018 au 31 octobre 2019 (315 jours),
* De 70% du 5 octobre 2018 au 18 décembre 2018 (75 jours),
* De 25% du 1er novembre 2019 au 2 mars 2021 (488 jours).

Au vu des constatations expertales et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [A] [R] s’établit comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (19 jours x 27 €) = 513 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % : (50 jours x 27 € x 85 %) =
1. 147, 50 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (43 jours x 27 € x 75 %) = 870, 75 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % : (163 jours x 27 € x 60 %) = 2. 640, 60 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (518 jours x 27 € x 50 %) = 6. 993 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % : (75 jours x 27 € x 70 %) =
1. 417, 50 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (488 jours x 27 € x 25 %) = 3. 294 €
soit au total la somme de 16. 876, 35 € en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence de la victime.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis durant la période antérieure à la consolidation.

Monsieur [A] [R] évalue ce poste de préjudice à la somme de 15. 000 € sur la base de l’évaluation faite par l’expert au taux de 4/7 insistant sur les périodes d’hospitalisation, les interventions chirurgicales et les souffrances morales constituée par la crainte de la perte des capacités professionnelles et des difficultés financières à venir.

L’assureur propose de limiter l’indemnité à la somme de 12. 000 €.

L’expert a évalué les souffrances endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux global de 4/7 au regard du parcours de soins subi par Monsieur [A] [R], précisément décrit dans le rapport.

Sur la base de cette évaluation, les souffrances tant physiques que psychologiques subies par Monsieur [A] [R] seront réparées par une indemnité de 15. 000 €, tenant compte de la durée de la période antérieure à la consolidation de près de 4 années.

3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et appréciée au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation.

Monsieur [A] [R] sollicite le paiement de la somme de 4. 000 € en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant, du port d’une attelle au niveau du membre supérieur gauche, puis de l’utilisation de cannes anglaises.

La SA GROUPAMA propose de limiter l’indemnité à la somme de 2. 000 €.

L’expert a caractérisé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 pendant toute la période d’utilisation du fauteuil roulant manuel, du port de l’attelle de membre supérieur gauche et de l’utilisation de cannes anglaises.

Ces éléments traduisent l’altération de l’apparence physique de la victime au regard des tiers et à son propre regard justifiant réparation à hauteur de 3. 000 € eu égard à la nature des atteintes et de leur caractère limité dans la durée, également appréciée à la lumière du préjudice esthétique permanent conservé.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Monsieur [A] [R] demande de chiffrer ce poste de préjudice à la somme totale de 54. 900 €, soit 44. 900 € sur la base d’une valeur du point fixée à 2. 245 € par référence au taux de 20 % fixé par l’expert pour les atteintes aux fonctions physiologiques séquellaires, outre la somme complémentaire de 10. 000 € pour les troubles dans les conditions d’existence, les douleurs ressenties et la perte de la qualité de vie non appréhendés par l’expert.

La SA GROUPAMA propose une indemnisation d’un montant de 40. 000 € sur la base d’une valeur du point estimée à 2. 000 € au regard du taux chiffré à 20 % par l’expert sur laquelle elle demande d’imputer le solde de la rente accident du travail, de sorte qu’aucune indemnité ne reviendrait à la victime de ce chef.

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L’indemnité est obtenue en multipliant le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expertise médicale par une valeur du point, elle-même modulable, appréciée par le juge en fonction de l’âge de la victime à la consolidation et de l’intensité plus ou moins grande des composantes multiples du déficit et strictement personnelles à chaque victime.

En l’espèce, l’expert a pris soin de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent pour la victime à hauteur de 20 % de façon globale réparti à hauteur de 8 % pour l’épaule gauche (diminution passive de l’élévation antérieure du bras gauche de - 60°) et 12 % pour le membre inférieur gauche (ankylose de la cheville gauche avec amyotrophie du membre inférieur gauche et recurvatum du genou compensant un équin de 20°) en retranscrivant les doléances exprimées dans le cadre de l’examen, de sorte qu’il est inexact de prétendre que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence n’auraient pas été pris en compte dans l’évaluation du taux retenu.

Aussi, afin de tenir compte des séquelles physiologiques et psychiques, incluant les douleurs conservées par la victime et les troubles dans les conditions d’existence associés, alors qu’elle était dans sa 50ème année au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2. 245 €, pour fixer ce préjudice à la somme de (2. 245 € x 20 %) = 44. 900 €, en déboutant Monsieur [A] [R] du surplus de sa demande qui n’est pas fondée. La demande de l’assureur tendant à imputer la rente accident du travail qui ne répare pas le pose de déficit fonctionnel permanent sera écartée.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Monsieur [A] [R] sollicite le paiement de la somme de 5. 000 € au titre de ce poste de préjudice sur la base de l’évaluation de l’expert.

L’assureur offre de verser la somme de 4. 000 € en réparation de ce poste de préjudice pour les cicatrices conservées, la boiterie et le recurvatum du genou.

Le docteur [M] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7. A l’examen, il a noté, au niveau de la marche, une modification du schéma de marche depuis le précédent examen avec recurvatum du genou gauche venant compenser l’équin de 20° ainsi qu’une boiterie gauche qualifiée d’importante, avec l’utilisation ponctuelle d’une canne anglaise en cas de douleurs de la cheville gauche. S’agissant des cicatrices, il les a précisément décrites en page 16 de son rapport, présentes et nombreuses tant au niveau du membre supérieur gauche, que de la crête iliaque gauche correspondant à la prise de greffe osseuse qu’au niveau du membre inférieur gauche.

Sur la base des constatations expertales, il y a lieu de fixer l’indemnité pour ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 € pour un homme dans sa 50ème année au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités du fait de la gêne ou des douleurs ressenties en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [A] [R] demande la somme de 7. 000 € en réparation de ce poste de préjudice au regard des activités pratiquées avant l’accident, à savoir la pêche, le surf casting (pêche à l’océan), le bricolage et la fabrication de meubles, précisant qu’il est désormais limité dans ces activités mais qu’il lui est impossible de pratiquer le surf casting supposant de longs trajets dans le sable jusqu’à l’océan et le port de tout le matériel.

La SA GROUPAMA fait observer que l’expert n’a pas retenu ce préjudice et que la plupart des activités de loisirs ont été reprises, y compris celle de la pêche au ponton de sorte que l’indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 2. 000 €.

Au travers de la réponse de l’expert aux dires s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, le docteur [M] a admis l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec les séquelles conservées se traduisant par des limitations dans l’intensité de la pratique du bricolage et l’activité de pêche étant limitée au ponton et non plus sur le sable ou dans l’eau ainsi qu’il résulte de l’attestation produite. L’ensemble de ces éléments justifie d’allouer à Monsieur [A] [R] une indemnité de 4. 000 € en réparation du préjudice d’agrément subi.

***

Les divers postes de préjudices de Monsieur [A] [R] seront récapitulés comme suit :

Evaluation des préjudices
Créance de la CPAM

Indemnité due à la victime
D.S.A.
107. 028, 66 €
106. 825, 66 €
203 €
F.D.
41. 920, 20 €
-
41. 920, 20 €
P.G.P.A.
29. 758, 70 €
29 758,70 €
-
A.T.P.
89. 299, 87 €
-
89. 299, 87 €
P.G.P.F.
75. 314, 28 €
(2. 705, 07 € +
76. 919, 77 €) =
79. 624, 84 €
-
I.P.
40. 000 €
35. 689, 44 €
D.F.T.
16. 876, 35 €
-
16. 876, 35 €
S.E.
15. 000 €
-
15. 000 €
P.E.T.
3. 000 €
-
3. 000 €
D.F.P.
44. 900 €
-
44.900 €
P.E.P.
5. 000 €

5. 000 €
P.A.
4. 000 €
-
4. 000 €
Sous-total
472. 098, 06 €
216 209,20 €
255 888,86 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 106. 825, 66 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces, prises en charge à hauteur de 34. 962, 41 € au titre des indemnités journalières par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

La rente accident du travail servie à Monsieur [A] [R] par la CPAM de [Localité 17] dont les parties conviennent qu’elle s’est élevée aux sommes respectives de 2. 705, 07 € et de 76. 919, 77 €, soit au total à la somme de 79. 624, 84 €, s’impute sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.

Les préjudices de Monsieur [A] [R] sont liquidés comme suit :

Evaluation des préjudices
Créance de la CPAM

Indemnité due à la victime
D.S.A.
107. 028, 66 €
106. 825, 66 €
203 €
F.D.
41. 920, 20 €
-
41. 920, 20 €
P.G.P.A.
29. 758, 70 €
29 758,70 €
-
A.T.P.
89. 299, 87 €
-
89. 299, 87 €
P.G.P.F.
75. 314, 28 €
(2. 705, 07 € +
76. 919, 77 €) =
79. 624, 84 €
-
I.P.
40. 000 €
35. 689, 44 €
D.F.T.
16. 876, 35 €
-
16. 876, 35 €
S.E.
15. 000 €
-
15. 000 €
P.E.T.
3. 000 €
-
3. 000 €
D.F.P.
44. 900 €
-
44.900 €
P.E.P.
5. 000 €

5. 000 €
P.A.
4. 000 €
-
4. 000 €
Sous-total
472. 098, 06 €
216 209,20 €
255 888,86 €
Provisions

60 000€
TOTAL

195 888,86€

En définitive, après imputation de la créance du seul tiers payeur l’ayant communiquée et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 60. 000 € (à vérifier), le solde de l’indemnité dû à Monsieur [A] [R] s’élève à la somme de 195.888,86 €.

***

Sur la demande au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal

Monsieur [A] [R] demande le doublement des intérêts sur la totalité des indemnités allouées à compter du 17 février 2018, soit dans le délai de 8 mois de l’accident, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, reprochant à l’assureur de ne pas avoir émis d’offre d’indemnisation dans les 5 mois du rapport d’expertise en violation des articles L. 211-9 et suivants à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 30 mars 2021, sollicitant que le montant total des indemnités allouées produisent de plein droit intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir.

La SA GROUPAMA s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle n’a été informée de l’accident qu’au mois de mai 2018 et qu’elle a versé une provision en exécution de l’ordonnance de référé. Elle ajoute avoir présenté une offre par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, suite au dépôt du rapport du docteur [M], soit avant l’expiration du délai de 5 mois.

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Le rapport d’expertise du docteur [M], fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [R] au 2 mars 2021, a été établi le 1er septembre 2021 de sorte que l’assureur disposait d’un délai de 5 mois, soit jusqu’au 1er février 2022 pour émettre une offre. La SA GROUPAMA a établi des conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, soit dans le délai imparti, mais qui est incomplète à défaut d’offre émise au titre des préjudices professionnels dont il est sollicité qu’ils soient ramenés à de plus justes proportions. Il sera ainsi fait droit à la demande, l’indemnité allouée à Monsieur [A] [R] par le présent jugement, avant imputation de la créance du tiers payeur et sans déduction des provisions allouées, portant intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er février 2022 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Sur les préjudices des proches de Monsieur [A] [R], victimes par ricochet

Madame [K] [C], compagne de Monsieur [A] [R], sollicite le paiement de la somme de 2. 000 €, tandis que les 3 enfants de la victime demandent la somme de 1. 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et des troubles subis dans leur conditions d’existence pendant les 4 années de convalescence à l’origine de bouleversements dans leur vie familiale.

La SA GROUPAMA n’a pas émis d’offre d’indemnisation invitant Madame [K] [C] à produire des éléments justifiant de leur situation de concubinage depuis 2017. S’agissant de Messieurs [V] et [Y] [R], nés de l’union avec Madame [H] [O] dont Monsieur [A] [R] est divorcé depuis 2003 et désormais majeurs, et [W] [R], né en 2009, de son union avec [I] [J] dont il est également divorcé, l’assureur observe qu’il n’est produit aucun justificatif de la proximité entre le père et ses fils et s’agissant du dernier s’il en a la garde.

Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral des proches causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle entre eux.

En l’espèce, la compagne de Monsieur [A] [R], qui a justifié de leur communauté de vie en produisant des factures aux deux noms contemporaines de l’accident et a attesté en septembre 2022, a indiscutablement souffert moralement des conséquences dommageables résultant des lésions subies par ce dernier et l’a accompagné dans sa convalescence qui a duré plusieurs années avant la consolidation, justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 € en réparation du préjudice d’affection subi.

Au delà du livret de famille produit, Messieurs [V] et [Y] [R] ont attesté des liens affectifs entretenus avec leur père et des répercussions préjudiciables de l’accident, étant directement confrontés aux répercussions des séquelles, caractérisant l’existence d’un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 1. 000 € pour chacun. La mère de [W] [R], mineur, a attesté de l’implication de Monsieur [A] [R] dans l’éducation de leur fils commun et du retentissement sur ce dernier qui voit son père diminué physiquement, situation imputable aux séquelles conservées justifiant de faire droit à la demande en lui allouant en réparation la somme de 1. 000 € en réparation de son préjudice d’affection.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 3. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les mêmes considérations justifient d’allouer une indemnité globale de 800 € à Madame [K] [C], Messieurs [V] [R] et [Y] [R] et Monsieur [A] [R], ès qualités de représentant légal de [W] [R].
De plus, il convient d’accueillir la demande du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [D] et la compagnie GROUPAMA seront condamnées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [R], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2017, impliquant un véhicule conduit par Madame [B] [D], appartenant à la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, n’est pas contesté ;

DIT que Madame [B] [D], en qualité de conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est tenue de réparer les dommages subis par Monsieur [A] [R]

DEBOUTE le FGAO de sa demande de nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;

DIT que la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est tenue de garantir la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET des conséquences de l’accident;

REJETTE les demandes formées contre la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET

DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable au Fonds de Garantie ;

FIXE le préjudice corporel de Monsieur [A] [R] à la somme de 472. 098, 06 €, décomposée comme suit :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 107. 028, 66 €
- Frais divers (F.D.) : 41. 920, 20 €
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 29. 758, 70 €
- Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.) : 89. 299, 87 €
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) : 75. 314, 28 €
- Incidence professionnelle (I.P.) : 40. 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 16. 876, 35 €
- Souffrances endurées (S.E.) : 15. 000 €
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 3. 000 €
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 44. 900 €
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 5. 000 €
- Préjudice d’agrément (P.A.) : 4. 000 €

CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 195.888,86 €, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions amiables et judiciaires déjà versées à hauteur de 60. 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 16 juin 2017 ;

DIT que le montant des indemnités allouées à Monsieur [A] [R], avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions versées, portera intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la décision devenue définitive ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et la compagnie GROUPAMA à payer au titre du préjudice par ricochet :
- la somme de 2. 000 € à [K] [C]
- la somme de 1. 000 € à [V] [R]
- la somme de 1. 000 € à [Y] [R]
- la somme de 1. 000 € à [W] [R] pris en la personne de son représentant légal

CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [A] [R], la somme de 3. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux victimes par ricochet la somme globale de 800 € ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et la compagnie GROUPAMA à payer au FGAO la somme de 1. 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [D] et la compagnie GROUPAMA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du même code,

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/09123
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;21.09123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award