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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00523

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 22 mai 2024, 24/00523


6EME CHAMBRE CIVILE

OMISSION DE STATUER




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024
58G

RG n° N° RG 24/00523

Minute n°





AFFAIRE :

[S] [T]
C/
S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-
PREVOYANCE
INTER VOLONT
SAF BTP IARD






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AGMC AVOCATS
Me Chantal DAVID
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dispositi

on :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique...

6EME CHAMBRE CIVILE

OMISSION DE STATUER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024
58G

RG n° N° RG 24/00523

Minute n°

AFFAIRE :

[S] [T]
C/
S.A. PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-
PREVOYANCE
INTER VOLONT
SAF BTP IARD

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AGMC AVOCATS
Me Chantal DAVID
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-PRÉVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

SAF BTP IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En mai 2016, M. [S] [T], artisan plâtrier, a adhéré au contrat PREVOYANCE COUPS DURS proposé par la compagnie SAF BTP IARD comportant des garanties “indemnités journalières” et “rente invalidité”.

Il a été placé en arrêt de travail le 4 décembre en raison d’une pathologie ORL. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2020 date à laquelle il a repris progressivement son activité professionnelle.

A la suite d’une expertise confiée au docteur [P], l’assureur a estimé que M. [S] [T] devait être considéré comme consolidé à la date du 25 février 2020 et qu’il n’entrait pas dans les conditions de la garantie “rente invalidité”. Il a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à tort entre le 25 février 2020 et le 15 août 2020 pour un montant de 23.182 €.

M. [S] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise médicale. Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R]. L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2021.

Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2022, M. [S] [T] a fait assigner la SA PRO BTP EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le versement des indemnités journalières et rente invalidité prévues au contrat. La SAF BTP IARD est intervenu volontairement à l’instance.

M. [S] [T] demandait notamment au terme de ses conclusions:
- la condamnation de la SAF BTP IARD à lui payer la somme de 16.348 € au titre des indemnités journalières du 16 août 2020 au 15 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- la condamnation de la SAF BTP IARD à lui verser la rente invalidité à compter du 15 décembre 2020 avec indexation depuis cette date et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- la condamnation de la SAF BTP IARD à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de la SAF BTP IARD à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la mise hors de cause de la compagnie PRO BTP EPARGE RETRAITE PREVOYANCE,
- reçu le SAF BTP IARD en son intervention volontaire,
- condamné la SAF BTP IARD à payer à M. [S] [T] la somme de 12.998 € au titre des indemnités journalières dues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021,
- rejeté la demande de condamnation de la SAF BTP IARD relative au paiement d’une somme au titre de la garantie invalidité en application du contrat PREVOYANCE COUPS DURS,
- condamné la SAF BTP IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens relatifs à la procédure de référé,
- rejeté la demande de condamnation de la SAF BTP IARD formulée par M. [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamnation de M. [S] [T] formulée par la SAF BTP IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- constaté l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.

Considérant que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de condamnation de la SAF BTP IARD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, M. [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une requête en omission de statuer enregistrée le 22 janvier 2024.

Les parties ont été appelées à l’audience du 6 mai 2024.

M. [S] [T] demande au tribunal de statuer sur sa demande et de condamner la SA BTP IARD au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par courrier en date du 23 février 2024, le conseil de la SAF BTP IARD rappelle qu’il s’était opposé à la demande dans ses conclusions et demande au tribunal, s’il devait faire droit à la requête en omission de statuer, de débouter M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par reuqête commune. il statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.

Il est constant que dans le cadre de l’instance l’opposant à la SAF BTP IARD, M. [S] [T] avait sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 16.348 € au titre des indemnités journalières du 16 août 2020 au 15 décembre 2020, d’une rente invalidité à compter du 15 décembre 2020 et d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, considérant s’agissant de cette demande la résistance et l’attitude de l’assureur injustifiées et abusives. Le tribunal a omis dans son jugement du 21 décembre 2023 de statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts.

M. [S] [T] est donc recevable en sa requête en omission de statuer et il convient de statuer sur sa demande.

Sur le fond, M. [S] [T] fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil. Il rappelle que sa demande en paiement des indemnités journalières était parfaitement fondée ce qu’a admis l’assureur qui s’est toutefois abstenu du moindre versement au cours de l’instance. Il indique qu’il a été dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire après plusieurs demandes amiables auxquelles l’assureur n’a jamais répondu et a du prendre à sa charge tous les frais relatifs à cette procédure alors qu’il faisait face à la maladie et à une baisse de ses revenus. Il considère dès lors que l’attitude et la résistance de l’assureur sont injustifiées et abusives.

Dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire, la SAF BTP IARD contestait avoir commis la moindre faute, considérant qu’elle avait respecté les termes du contrat d’assurance et que son médecin conseil avait conclu à une date de consolidation antérieure à celle qui a finalement été retenue par l’expert judiciaire. Elle indiquait accepter les conclusions de l’expert, considérant que M. [S] [T] pouvait valablement solliciter le paiement d’une somme de 12.998 € au titre des indemnités journalières, mais s’opposait à la demande de dommages et intérêts.

Selon l’article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, il appartient à M. [S] [T] de rapporter la preuve que la SAF BTP IARD a commis une faute dans l’exécution du contrat. Or, il apparaît qu’elle a dans un premier temps versé les indemnités journalières auxquelles elle était tenue et n’a mis un terme à ces versements et demandé le remboursement d’un trop perçu qu’après avoir organisé une expertise médicale conformément aux dispositions contractuelles. C’est au vu des conclusions de cet expert qu’elle a estimé devoir fixer la consolidation à la date du 25 février 2020. Si la date de consolidation a finalement été fixée au 15 décembre 2020 à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et si la SAF BTP IARD a admis qu’elle était redevable d’indemnités journalières à hauteur de 12.998 €, il ne saurait lui être reproché une résistance abusive alors que les parties étaient toujours opposées sur le montant des indemnités journalières et sur versement d’une rente invalidité. Par ailleurs, pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de constater que le retard dans le paiement entraîne la condamnation de la SAF BTP IARD au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et que M. [S] [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct.

M. [S] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Déclare M. [S] [T] recevable en sa requête en omission de statuer ;

Dit que le jugement du 21 décembre 2013 contient une omission de statuer et qu’il convient de le rectifier ;

Complète le dispositif du jugement du 21 décembre 2023 de la manière suivante : “déboute M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts” ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens de l’instance rectificative à la charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00523
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00523 ?
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