N° RG 23/01912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSAX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
50D
N° RG 23/01912
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSAX
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
[F] [B] [K],
[D] [J] épouse [B] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Carol LAGEYRE
Me Sandra PORTRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 04 Août 1979 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B] [K]
né le 26 Septembre 1947 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSAX
Madame [D] [J] épouse [B] [K]
née le 07 Août 1948 à [Localité 7] (AUBE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
************************
Par acte authentique en date du 21 décembre 2016, Madame [I] [C] a acquis auprès de Monsieur [F] [B] [K] et Madame [D] [B] [K] une maison d'habitation sise [Adresse 4] pour un prix de 267 000 euros.
Se plaignant de dégâts et de malfaçons ayant dû entraîner la réalisation de travaux de sa part, par acte signifié le 22 février 2022, Madame [I] [C] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [F] [B] [K] et Madame [D] [B] [K] aux fins de :
Constater en applications des articles 1130 et suivants les vices du consentement affectant l’achat de l'immeuble
En conséquence condamner Monsieur et Madame [B] [K] au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
Les condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Les condamner aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [B] [K] et Madame [D] [B] [K] demandent au Tribunal de :
Débouter Madame [C] de ses demandes.
Condamner Madame [C] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024
MOTIFS :
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat.
En outre, l'article 1132 du code civil dispose que « l'erreur de droit ou de fait , à moins qu'elle ne soit inexcusable est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la prestation due ou sur celles du co contractant » et l'article 1136 que « l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n'est pas une cause de nullité ».
Madame [C] fait valoir que eu égard aux dégâts et aux malfaçons qu'elle a constatés dans la maison et aux travaux qu'elle a fait effectuer pour y remédier, elle n'aurait pas acquis le bien si elle avait eu connaissance de ces dégâts et malfaçons et travaux à entreprendre.
Elle se plaint de la non conformité en matière d'électricité de l'immeuble mais il ressort de l'acte de vente que les anomalies électriques avaient été relevées par le diagnostic électrique et que Madame [C] avait déclaré faire son affaire personnelle de la remise aux normes.
Pour le surplus, Madame [C] se plaint d'avoir du effectuer ou de devoir faire effectuer des travaux concernant la plomberie, la toiture cheminée, la mezzanine, le menuiserie, le chemin d'accès ou la salle de bain, mais elle ne démontre ni qu'au moment de la vente, son consentement a été vicié s'agissant de l'état de ces éléments, ni l'existence de désordres affectant ultérieurement ceux-ci, aucune expertise n'ayant été réalisée et les seuls devis et factures produits étant insuffisant à démontrer un vice du consentement.
En outre, si Madame [C] affirme que les diagnostic relatifs à l'assainissement et à aux performances énergétiques étaient faux, elle ne démontre pas un vice du consentement au moment de la vente ni au final le caractère erroné de ceux-ci.
En tout état de cause, Madame [C] qui ne se fonde que sur le vice du consentement et n'invoque ni vice caché, ni la responsabilité du vendeur-constructeur alors qu'elle fait valoir que la maison aurait fait l'objet de travaux réalisé par Monsieur [B], ne peut sur ce fondement que solliciter la nullité de la vente mais ne peut réclamer l'indemnisation du montant des travaux réparatoires, étant précisé en outre que les factures, devis et attestations produits, établis de manière non contradictoire et non corroborés par d'autres éléments de preuve, sont insuffisants à caractériser et quantifier le préjudice.
Elle sera ainsi déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [B] [K].
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [B] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [I] [C] de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [F] [B] [K] et Madame [D] [B] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par MadameMarie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,