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22/05/2024 | FRANCE | N°22/03521

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 22 mai 2024, 22/03521


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024
63A

RG n° N° RG 22/03521

Minute n°






AFFAIRE :

[Y] [F]
C/
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, CPAM DE LA GIRONDE, [W] [O]



Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL CAZALS RUDEBECK




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapp

orteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Mari...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024
63A

RG n° N° RG 22/03521

Minute n°

AFFAIRE :

[Y] [F]
C/
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, CPAM DE LA GIRONDE, [W] [O]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL CAZALS RUDEBECK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Mars 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance LA MEDICALE prise en personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 7],
[Localité 6]

représenté par Maître Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 août 2019, Monsieur [F] a présenté une brûlure cutanée en regard du muscle du trapèze droit, survenue dans les suites d’une séance d’électrothérapie par TER-THERAPIE, réalisée par Monsieur [O], masseur-kinésithérapeute.

Aprés une phase de soins organisée par son médecin généraliste, Monsieur [F] a consulté le 20 septembre 2019 le service des urgences des grands brûlés du CHU de [Localité 4] en raison d’une évolution défavorable de la plaie. Il a alors été posé le diagnostic de brûlure du « 3ème degré profond».

Le 26 septembre 2019, il a été reçu en consultation de contrôle dans le service des grands brûlés du CHU de [Localité 4]. Devant la persistance de la plaque nécrosante, il lui a été proposé de réaliser une chirurgie d’excision et de couverture par lambeau, laquelle a été réalisée le lendemain, soit le 27 septembre 2019.

Monsieur [F] a sollicité la prise en charge du sinistre par l’assureur de M. [O], la compagnie d’assurance LA MEDICALE. Une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 22/02/2021 et confiée au docteur [R] désigné par LA MEDICALE et au docteur [L] assistant Monsieur [F].

Aucun rapport d’expertise commun n’a été rendu ou communiqué par LA MEDICALE.le docteur [L] a rédigé un “compte rendu de participation à expertise amiable” qui expose les désaccord des 2 experts sur la responsabilité de M. [O].

Pour le Docteur [R] :
- la técarthérapie impose la participation du patient qui doit signaler la douleur qu'il ressent, celle-ci déterminant les différentes phases d'utilisation de l'appareil
- Monsieur [F] a présenté le 4 septembre 2019, selon le certificat de son psychiatre, des manifestations hypomaniaques dans le cadre d'une antériorité bipolaire
- dès lors que la brûlure du 29 août 2019 n'est pas de nature à provoquer une phase maniaque, cette phase qui avait dû débuter avant l'événement est peut-être à l'origine du dépassement par la victime du seuil douloureux habituel

Pour M. [L] au contraire:
- il appartenait au kinésithérapeute d’informer M. [F] sur le risque de brûlure. Or la preuve de la délivrance d’une telle information n’était pas rapportée.
- il appartenait au praticien de choisir un autre protocole de soin s’il constatait l’impossibilité pour le patient d’exprimer son seuil de douleur.
- le docteur [O] aurait dû prendre l’ensemble des précautions nécessaires pour éviter la survenue de cette brûlure.

Le 2 médecins retenaient en revanche des conclusions communes sur l’évaluation des préjudices et notamment un DFP pour la cicatrise dyesthésique.

Monsieur [Y] [F] a, par actes d'huissier délivrés les 22 avril, 25 avril et 2 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La compagnie la MEDICALE a constitué avocat mais n’a pas conclu. Il sera statué par jugement contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles L 1142-1-I et R4321-80 du code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise du docteur [L]
- Constater que le docteur [O] commettait une faute lors de la réalisation de l’acte de soin sur M. [F], susceptible d’engager sa responsabilité
- Déclarer le docteur [O] responsable de l’entier préjudice de M. [F]
- Juger que M. [F] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
- Liquider le préjudice définitif de Monsieur [F] à la somme totale de 57 403, 45 €
- Fixer la créance de la CPAM à la somme de 4 627, 15 €
- Condamner le docteur [O], in solidum avec son assureur la MEDICALE, à verser à Mr [F], après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 52 776, 30 € au titre de son préjudice définitif
- Condamner le Dr [O], in solidum avec son assureur la MEDICALE au règlement d’une somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12/02/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures,
demandes, fins et prétentions ;
- DECLARER Monsieur [W] [O] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [F] le 29 août 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [Y] [F], à hauteur de la somme de 4.627,15 €;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [W] [O] et LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.627,15 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [W] [O] et LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.191€ au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [W] [O] et LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29/09/2023, Monsieur [W] [O], qui ne conclut qu’en son nom, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique
Vu l’article 1242 du code civil
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [L]
TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, la responsabilité de Monsieur [O] n’étant pas engagée
- DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER, avant dire-droit une expertise médicale
- DIRE et JUGER que l’expert pourra s’adjoindre tout avis spécialisé et notamment celui d’un psychiatre avec notamment outre la mission habituelle celle de répondre aux questions suivantes :
o DIRE si Monsieur [F] a pu présenter préalablement à la séance de kinésithérapie une phase maniaque
o DIRE si le dommage résulte d’une mauvaise utilisation de l’appareil par Monsieur [O] et/ ou Monsieur [F]
o Évaluer les préjudices imputables à l’acte litigieux
- RESERVER les dépens

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Monsieur [W] [O]

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il est ainsi admis que la responsabilité du soignant, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

De plus aux termes de l’article R4321-80 du code de la santé publique dans sa version applicable en 2019, “Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.”

Monsieur [F] soutient que Monsieur [O] a commis une faute dans la réalisation de l’acte de soin ayant consisté en une mauvaise utilisation de la machine durant un temps d’utilisation trop long et à une puissance non adaptée, sans s’assuer du ressenti de son patient. Il soutient que la coopération du patient ne peut pas être le seul critère d’utilisation. Il ajoute que Monsieur [O] a reconnu qu’il avait lors des 2 scéances précédemment réalisées sur Monsieur [F] utilisé la machine pendant un délai de moitié par rapport à la durée du 29/08/19. Il indique que Monsieur [O] a également reconnu n’avoir jamais utilisé la machine aussi longtemps sur un autre patient.

Il soutient que le changement de couleur de peau aurait dû constituer une alerte. Il conteste les alléguations de Monsieur [O] ou du dr [R] selon lesquelles il était le jour des soins en phase “maniaque” ce qui l’aurait conduit à signaler la douleur beaucoup trop tard.

Monsieur [F] ajoute qu’ en tout état de cause, Monsieur [O] a manqué à son obligation d’information, ce dernier ne l’ayant pas informé du risque de brûlure.

La CPAM soutient que Monsieur [O] a commis une faute d’une part en n’informant pas le patient des risques de brûlure encourus et d’autre part en n’utilisant pas l’appareil avec toutes les précautions nécessaires et en n’interrogeant pas suffisamment son patient sur les douleurs ressenties.

Monsieur [O] conteste toute faute et soutient que la faute ne saurait se déduire de l’anormalité du dommage ou de sa gravité. Il soutient que le patient a eu un rôle actif dans l’utilisation de l’appareil qui fonctionne en 3 phases successives :
- une première phase dite «capacitive» consistant en une action superficielle préparatoire, à température constante, à environ 40% de la puissance de l’appareil pendant 3 minutes ou 3 minutes et demie.
- une seconde phase dite « résistive » où un courant de fréquence pénètre les tissus en profondeur, à 21% de puissance et ce entre 6 et 9 minutes au total, phase qui comporte elle-même 2 temps:
o Le 1 er temps consiste à rechercher le seuil de tolérance thermique » du patient et nécessite
la participation active de ce dernier, qui doit « donner le stop » lorsqu’il ressent une sensation désagréable de chaleur; ce temps dure environ 3 minutes;
o Le second temps, après le « stop » donné par le patient, consiste à baisser progressivement la puissance du courant par seuils décroissants (19% puis 17%, puis 12% ainsi de suite..) toujours en fonction des « stops » donnés par le patient et en cherchant à le laisser dans sa « zone de confort », c’est-à-dire avec une sensation de chaleur supportable plus de 30 secondes.
Le patient est gardé dans cette zone de confort environ 2 minutes et demie à 3 minutes
- une 3ème phase également « capacitive » mais seulement à 5% de la puissance et athermique destinée à drainer les tissus et à les ramener au repos. Elle dure environ 3 minutes.

Monsieur [O] soutient que Monsieur [F] avait déja bénéficié de 2 séances ce qui signifie qu’il avait nécessairement été informé des risques de l’appareil et qu’il avait compris le mode opératoire.

Monsieur [O] ajoute qu’il pratique environ 10 séances par semaine avec cette machine depuis 10 ans et qu’il n’a jamais rencontré de problème. Il soutient que cette complication n’est pas décrite par la littérature et qu’il faut en déduire que Monsieur [F], qui était suivi pour maniaco-dépression, était dans une phase maniaque l’ayant conduit à vouloir dépasser les limites. Il indique que ce jour là la durée du traitement, qui est en principe de 15 minutes, a été moins longue que d’habitue, et que “l’absence de signal de Monsieur [F] dans un délai moyen a imposé un arrêt par le praticien”.

À titre subsidiaire, Monsieur [O] sollicite une expertise judiciaire.

Le compte rendu de participation à expertise amiable réalisé par le docteur [L] précise que les deux experts ne partageaient pas même appréciation sur la faute du kinésithérapeute et qu'il a été convenu que le docteur [R] revienne vers son mandant afin de déterminer si la compagnie souhaitait poursuivre dans un cadre amiable. Concernant l'évaluation des préjudices, en revanche, le docteur [L] précise que les experts sont parvenus à un consensus, ce dont convient Monsieur [O].

Monsieur [O] verse un document qu'il présente comme le protocole d'utilisation INDIBA de la machine utilisée le jour des soins litigieux. Ce dernier décrit plusieurs phases d'utilisation avec des INDIBAs d'IAS. Il précise que « lorsque le patient ressent de la douleur c'est parce que l'on travaille avec une intensité trop élevée. Dans ce cas, on doit toujours baisser la puissance. Il est précisé en gras que le patient ne doit jamais ressentir une sensation de brûlure et que la praticien doit lui indiquer qu'il doit prévenir lorsqu'il aura atteint la limite de température supportable. Monsieur [O] ajoute l'attestation d'une de ses patientes indiquant avoir suivi le traitement avec la technologie INDIBAs de la part de Monsieur [O] à plusieurs reprises sans problème.

Il ressort de la déclaration commune des deux parties que Monsieur [F] avait effectué 2 séances selon le protocole INDIBA avec cette machine avant la séance du 28 août 2019. S'il peut s'en déduire qu'il avait été informé de la consigne consistant à dire stop lorsque la douleur n'est plus supportable, il ne saurait se déduire de ces pièces que Monsieur [F] avait été informé des risques liés à une utilisation trop prolongée, et notamment des risques de brûlures au troisième degré.

Il est constant que le seuil de tolérance à la douleur est variable d'un individu à l'autre et qu’il appartient au professionnel qui manie un matériel présentant des risques importants de s’adapter à chacun et de prendre toutes les précautions nécessaires. Il appartient également au kinésithérapeute qui utilise un matériel présentant de tels risques de brûlures d'être particulièrement complet et précis quant à l'indication au patient des risques encourus, de même qu’il lui appartient de se montrer particulièrement vigilant quant au recueil régulier des informations sur la douleur ressentie par le patient.

Monsieur [O] conteste que l'utilisation de la machine réalisée avec Monsieur [F] corresponde à une durée record d'utilisation de la machine, ou même que cette durée ait été deux fois plus longue que lors des deux séances antérieures avec Monsieur [F] comme l'affirme ce dernier. Néanmoins, il soutient de manière contradictoire que cette séance a été moins longue que d'habitude, l'absence de signal de Monsieur [F] dans un délai moyen lui ayant imposé un arrêt, et ce sans qu'il explique s'il a respecté la 3eme phase athermique destinée à drainer les tissus et à les ramener au repos.

Dans ces circonstances, et alors que la notion de douleur est une notion subjective, l'absence d'information quant aux risques de brûlures, au-delà de risques d'inefficacité du traitement, doit être considérée comme à l'origine de l'intégralité des préjudices de Monsieur [F] qui n'a pas été mis en mesure de comprendre les risques à signaler la douleur trop tardivement.

L'analyse du docteur [R] selon laquelle il est possible que l'absence d'alerte de Monsieur [F] s'explique par une phase maniaque alors que ce dernier a présenté, selon le certificat de son psychiatre du 4 septembre 2019, des manifestations hypomaniaques dans le cadre d'une antériorité bipolaire ne saurait être retenu comme constitutif d'une faute de ce dernier. En effet, Monsieur [F] verse un certificat médical de ce même médecin psychiatre, le docteur [E], selon laquelle Monsieur [F] présentait le 4 septembre 2019 un état clinique ne s'intègrant pas dans un contexte d'épisodes hypomaniaque, que ce soit avant ou après le 4 septembre. Le psychiatre précise que la symptomatologie observable ce jour semblait davantage en lien avec une réaction psychique faisant suite à une situation de stress telle que la lésion cutanée aurait pu l'occasionner.

Dans ce contexte, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [O] au titre des dispositions des articles L1142-1 I et R 4321-80 du code de la santé publique, sans qu’une expertise ne soit nécessaire pour éclairer la juridiction.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Y] [F]

Le compte rendu de participation à expertise amiable du Docteur [L] daté du 18 juin 2021 précise que les préjudices de Monsieur [F] ont été évalué de manière consensuelle avec le Docteur [R]. S'ils retiennent un déficit fonctionnel permanent de 3 à 5 %, ils précisent que la consolidation n'interviendra qu'après la fin des séances de kinésithérapie.

Le relevé des débours de la CPAM de la Gironde mentionne une dernière séance de kinésithérapie le 15 septembre 2020, ce qui est confirmé par l'attestation d'imputabilité dressée par le médecin-conseil de la caisse.

Monsieur [O] considère que le compte rendu du docteur [L] est imprécis sur le déficit fonctionnelle permanent. Néanmois, les 2 experts proposent un chiffrage. De la même manière sur l'aide tierce personne, le docteur [L] ne la chiffre pas mais il décrit les besoins de la victime de manière précise.

Dès lors, conformément à sa demande, le préjudice de Monsieur [F] peut être chiffré sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. Monsieur [F] a en effet fait le choix de ne pas solliciter d’expertise judicaire. Le fait que Monsieur [O] n’ait conclut, à titre subsidiare, qu’à une expertise sans faire d’offre sur les postes de préjudice sollicités, même à titre trés subsidaire, ne saurait justifier de soumettre Monsieur [F] à une nouvelle expertise ou de retarder la liquidation de son préjudice.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 27/09/2019 et le 24/09/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [Y] [F] un total de 3906,99 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir

Monsieur [Y] [F] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 54.50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam).

Total : 3 961,49 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu des 2 factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de
1 554 €.

Frais de déplacement

Monsieur [Y] [F] détaille ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux consécutifs à l'accident. Ce listing est cohérent au regard des soins imputables à l’accident décrits par la compte rendu de participation à expertise amiable de l'expert. De plus, il justifie du véhicule utilisé. Dès lors, pour un total de 396,8 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 237,46 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 396, 8km x 0,603.

Total frais divers hors assistance tierce personne : 1 791,46 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Le compte rendu d’assistance à expertise du docteur [L] décrit un besoin en aide huamie jusqu’au 25/11/19 pour “la toilette, l’habillage, la préparation des repas, le ménage”. Néanmoins, il ne chiffre pas le nombre d’heures nécessaire.

Monsieur [F] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base de 2H par jour jusqu’au 25/11/19 comme retenu par le rapport du docteur [L]. Monsieur [F] verse par ailleurs l’attestation de son épouse quant à l’aide qu’elle a dû lui apporter pendant sa période de convalescence.

Au vu du déficit fonctionnel temporaire retenu conjoitement par les experts et des besoins en assistance tierce personne décrits dans le compte rendu d’assistance à expertise du Dr [L], il convient de retenir un besoin à hauteur de 2 heures par jour, ce qui ne semble nullement excessif, et ce pendant 89 jours (du 29/08/19 au 25/11/19).

Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 204 € (18 x 2 x 89).

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Le compte rendu d’assistance à expertise du docteur [L] retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 27/09/19 au 15/10/19.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 720,16 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 30/09/19 au 15/10/19, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.

Monsieur [F] n’invoque aucune perte de salaire mais indique avoir dû poser des demi journées pour se rendre à des rendez vous médicaux ou pour l’intervention du 26/09/19 et sollicite une indemnisation à ce titre.

Monsieur [F] justifie d’un salaire journalier de 102.33 € net par jour antérieurement à l’accident. Il produit une attestation de son employeur attestant des 5 demi journées posées en RTT correspondant à des dates de soins. Il est donc établi qu’il a perdu 2.5 jours de RTT.

Dès lors, il convient d’accueillir la demande de Monsieur [F] à hauteur de 255,83 euros (102,33 x 5/2).

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 975,99 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures (DSF) :

Monsieur [F] demande la prise en charge de 6 tubes de crème cicaplast par an, produit non remboursé par la CPAM mais dont il expose avoir besoin de manière viagère, le chirurgien lui ayant conseillé le massage quotidien de la cicatrice avec cette crème pour nourrir la peau et soulager la gêne au frottement au niveau de la cicatrice.

Néanmoins, si le le compte rendu d’assistance à expertise du docteur [L] mentionne dans les traitements en cours un “massage bi quotidien avec cicaplast”, il n’évoque rien au titre des dépenses de santé futures dans les conclusions ayant fait l’objet d’un consensus entre les 2 experts.

Faute d’élément médical venant justifier le besoin viager de procéder à l’hydratation de cette cicatrice, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour comme demandé pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 300 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 48 du 29/08 au 15/10/19
- 840 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 336 du 16/10/19 au 15/09/20
soit un total de 1 140 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

Les expert les ont évalué à 3 à 3.5/7.

Monsieur [F] invoque notamment la douleur initiale, les soins pratiqués trés invasifs, les soins infirmiers de la plaie et les massages bi-quotidiens avec de la crème, le lourd traitement pour soulager les douleurs, la kinesithérapie et le retentisement psychologique.

L’attestation de son psychiatre évoque lors de lconsultation du 4/09/19 une symtomatolagie ne s’inscrivant pas dans un épisode maniaque mais “semblant d’avantage en lien avec une réaction psychique faisant suite à une situation de stress aigu comme la lésion cutanée aurait pu l’occasionner”

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Aprés avoir noté une cicatrice dysesthésique au contact, le compte rendu de participation à expertise amiable du docteur [L] évoque un préjudice esthétique “à décrire pour l’évolution de la cicatrice”. Monsieur [F] évoque une évolution trés défavorable et verse des photos aprés l’apparition des cloques puis aprés l’excision de la partie nécrosée de la plaie et la greffe de peau.

Il est constant que la cicatrice était localisée à un endroit non visible avec un t shirt mais visible dans un cadre plus intime.

Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Le compte rendu du docteur [L] mentionne dans les conclusions faisait l’objet d’un consensus avec le docteur [R] un DFP de 3 à 5%.
Faute d’élément complémentaire, notamment au vu d’étayer le “vécu douloureux persistant” imputable à l’accident qu’invoque Monsieur [F], il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Il convient en conséquence de fixer l'indemnité à ce titre à 4 740 € soit 1 580 € du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'age de la victime à la date de consolidation.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Le compte rendu de participation à expertise amiable décrit une cicatrice en Z avec 2 zones gauffrées et rosées de 5cm, 7.5 cm et 7 cm pour chacune des branches.

Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

Monsieur [F] indique qu’il pratiquait du sport quotidiennement pour canaliser ses émotions ou son stress tel que karaté ou JU JITSU avec participation à des compétitions le we. Il invoque une gêne provoquée par le frottement du kimono sur la cicatrice.

Le compte rendu d’expertise amiable retient une gêne sans impossibilité pour la pratique de l’art martial en rapport avec le frottementdu vêtement.

Monsieur [Y] [F] produit une attestation faisant état de la pratique antérieure quotidienne de course à pied, du renforcement musculaire et du Ju Jitsu, activité qu’il a dû remplacer par de la boxe anglaise.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :


Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
3 961,49 €
3 906,99 €
54,50 €
-FD frais divers hors ATP
1 791,46 €

1 791,46 €
- ATP assistance tiers personne
3 204,00 €

3 204,00 €
-PGPA perte de gains actuels
975,99 €
720,16 €
255,83 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €

0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 140,00 €

1 140,00 €
- SE souffrances endurées
10 000,00 €

10 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €

4 740,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €

3 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
8 000,00 €

8 000,00 €
- TOTAL
40 812,94 €
4 627,15 €
36 185,79 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (4 627,15 €), le solde dû à Monsieur [Y] [F] et à la charge in solidum de Monsieur [W] [O] et de son assureur, la compagnie d'assurance LA MEDICALE, s’élève à la somme de 36 185,79 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de Monsieur [W] [O] et de la compagnie d’assurance LA MEDICALE à lui rembourser la somme de 4 627,15 € au titre des frais exposés pour son assurée socialet ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE seront condamnés aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [F] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Dit que Monsieur [O] est responsable des préjudices de Monsieur [Y] [F] imputables à la brulure au 3eme degré survenue dans les suites d’une séance d’électrothérapie dont il a fait l’objet le 29 août 2019 ;

Fixe le préjudice subi par Monsieur [Y] [F], suite à cet accident à la somme totale de 40 812.94 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
3 961,49 €
3 906,99 €
54,50 €
-FD frais divers hors ATP
1 791,46 €

1 791,46 €
- ATP assistance tiers personne
3 204,00 €

3 204,00 €
-PGPA perte de gains actuels
975,99 €
720,16 €
255,83 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
0,00 €

0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 140,00 €

1 140,00 €
- SE souffrances endurées
10 000,00 €

10 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €

4 740,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €

3 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
8 000,00 €

8 000,00 €
- TOTAL
40 812,94 €
4 627,15 €
36 185,79 €

Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 36 185,79 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 4 627,15 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [Y] [F] ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 € à Monsieur [Y] [F],
- 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;

Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde;

Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE aux dépens ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Lousie LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03521
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;22.03521 ?
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