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22/05/2024 | FRANCE | N°22/02959

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 22 mai 2024, 22/02959


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 22/02959

Minute n°






AFFAIRE :

[W] [K]
C/
SA MAIF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PREDICA








Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Me Cécile BOULE
la SELARL MESCAM & BRAUN




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rappoorteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,


Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier p...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 22/02959

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [K]
C/
SA MAIF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle PREDICA

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Me Cécile BOULE
la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rappoorteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]

défaillante

Mutuelle PREDICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25/11/2018, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [F] assuré auprès de la MAIF.

Il présentait suite aux faits les blessures suivantes :
- une fracture de la diaphyse du tiers moyen du fémur droit,
- une plaie de la malléole interne droite,
- un traumatisme de l’épaule droite.

Il était hospitalisé jusqu’au 30 novembre 2018.

En janvier 2019, il était mis en évidence une fracture de l’épaule droite non décelée au moment de l’accident. Le 26 février 2020, il subissait une nouvelle intervention pour retirer le matériel d’ostéosynthèse.

Il déposait plainte auprès du procureur le 02/06/2020. L’affaire faisait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insufisament caractérisée .

Une expertise amiable était organisée le 23/12/2020 avec l’assureur de Monsieur [K], la compagnie ALLIANZ.

Monsieur [K] sollicitait auprès de la MAIF une demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 €.

En l’absence de proposition d’indemnisation formulée par la MAIF, Monsieur [K] a, par actes d'huissier délivrés les 29/03/2022, 01/04/2022, et 07/04/2022, fait assigner devant le présent tribunal la MAIFpour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité PREDICA.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/01/ 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21/09/2023, Monsieur [K] demande au tribunal de :
- constater son droit entier à réparation de son préjudice,
- fixer le préjudice subi à la somme totale de 82.114,86 € ,
- fixer la créance de la CPAM à la somme de 11.352,13 € ,
- Condamner en conséquence la MAIF, à payer à Monsieur [K], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste, la somme de 70.762,73 € ,
- dire que les sommes allouées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à partir du 1 er décembre 2021, jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
- Condamner la MAIF à verser à Monsieur [K] une somme de 4.000 € sur le
fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/12/2023, la MAIF demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter Monsieur [K] de sa demande en réparation de son entier préjudice
- à titre subsidiaire : de limiter son droit à indemnisation à 50 % et de fixer la réparation du préjudice de Monsieur [K] à la somme de 12.101,36 euros, limitée à 50%, comme suit:
o Sur les frais divers : 2.165,23 euros
o Sur l’assistance d’une tierce personne : 2.440 euros
o Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2.797,50 euros
o Sur les souffrances endurées : 5.000 euros
o Sur le déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros
o Sur le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- de statuer ce que de droit sur le poste des dépenses de santé actuelles
- à titre infiniment subsidiaire : de fixer la réparation du préjudice de Monsieur [K] à la somme de 24.202,73 euros :
o Sur les dépenses de santé actuelles : en attente de la créance
o Sur les frais divers : 2.165,23 euros

o Sur l’assistance d’une tierce personne : 2.440 euros
o Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2.797,50 euros
o Sur les souffrances endurées : 5.000 euros
o Sur le déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros
o Sur le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- statuer ce que de droit sur le poste des dépenses de santé actuelles
et en tout état de cause :
- de débouter de Monsieur [K] de sa demande doublement des intérêts légaux du fait du défaut d’offre
- de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
- d’écarter l’exécution provisoire.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La mutuelle PREDICA a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’implication du véhicule assuré par la MAIF et le droit à indemnisation de Monsieur [K]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.

En l’espèce, les parties sont en désaccords sur les circonstances de réalisation de l’accident et le rôle fautif de Monsieur [K] dans le dommage subi.

Monsieur [K] affirme qu’il se trouvait sur la voie de circulation de droite quand le véhicule le précédant a brusquement pilé au niveau du bureau de tabac. Il affirme avoir tenté de l’éviter en le contournant par la droite, mais la passagère aurait ouvert sa portière brusquement empêchant sa manœuvre d’évitement. Il aurait alors percuté le véhicule et aurait été projeté sur les poteaux anti-stationnement installés sur le trottoir.

La MAIF allègue que contrairement au récit fait par la demandeur, ce dernier a heurté l’arrière du véhicule de Monsieur [F] alors que ce dernier était arrêté au feu rouge fixe. Elle conteste tout arrêt intempestif pour aller au bureau de tabac et indique que la porte n’a été ouverte qu’après le choc, selon le témoignage de Mme [H] qui aurait vu la porte s’ouvrir après le bruit de freinage et du choc.

La MAIF soulève l’existence de plusieurs faute de conduite :
- doublement du véhicule de Monsieur [F] sur la droite , sur la piste cyclable
- défaut de maitrise de son véhicule
- présence d’oreillettes téléphone dans le casque

En l’espèce, les éléments de l’enquête ne permettent pas en l’état de confirmer un arrêt intempestif du véhicule de Monsieur [F] ni que Monsieur [K] se trouvait sur la piste cyclable. Il est établi cependant que ce véhicule était impliqué et que le choc a eu lieu non loin d’un feu de signalisation . L’existence de ce feu de signalisation laisse supposer un risque d’arrêt ou de ralentissement des véhicules précédant Monsieur [K].

Or, il apparait que le choc a eu lieu avec l’arrière du véhicule de Monsieur [F]. Il appartenait à Monsieur [K] de rester maître de son véhicule. Ce défaut de maitrise du véhicule par le conducteur victime a participé à la réalisation de son dommage et constitue une faute de nature à réduire son droit à réparation à hauteur de 50 %.

Ainsi, il convient de considérer que si l’assureur de Monsieur [F], à savoir la compagnie d’assurance la MAIF, est tenu d’indemniser Monsieur [K], le droit à indemnisation de ce dernier sera limité à 50 % en raison de sa faute.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [K]

Le rapport des docteurs [Z] et [C] indique que Monsieur [K] né le [Date naissance 1]/2001, lycéen au moment des faits , a présenté suite aux faits :
- une fracture de la diaphyse du tiers moyen du fémur droit,
- une plaie de la malléole interne droite,
- un traumatisme de l’épaule droite.

Après consolidation fixée au 04/06/2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de
5 % en raison de :
- la persistance de douleurs épaule droite à l’effort et douleur hanche droite à l’effort,
- la légère diminution de flexion hanche droite,
- une amplitude rotation des deux hanches identiques mais sur des axes différents.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 25/11/2018 et le 04/06/2020, pour le compte de son assuré social Monsieur [K] un total de 11306,23 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir

Monsieur [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
- 33 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 11 339, 23 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 160 €.

Frais de déplacement

Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 905,23 €.

Billets de train pour les championnat,

Monsieur [K] indique qu’il devait se rendre à [Localité 8] pour le championnat de France de MMA. Il expose qu’en raison de l’accident, il n’a pas pu honorer cette compétition et sollicite le remboursement des billets de train à hauteur de 91 €.
Il verse une facture de billet de train à son nom, pour un trajet entre le 01 et 02/12/2018 soit quelques jours après les faits.
Il convient de faire droit à la demande.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée et vu la proposition faite par l’assureur.

L' expert ayant fixé le besoin à 2 heures par jour sur la période du 01/12/2018 au 23/01/2019 puis à 4 heures par semaine sur la période du 25/01/2019 au 28/02/2019.

Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 560 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures (DSF) :

La CPAM a pris en charge des frais de séances de kinésithérapie à hauteur de 45,90 €.
Il convient de retenir cette créance à hauteur de 45,90 €.

Préjudice scolaire

En l’espèce, il ressort des éléments versés qu’au moment de l’accident, Monsieur [K] était en terminale S. Il a été absent pendant 6 semaines consécutives, puis par la suite, a été contraint de prendre certains rendez-vous médicaux (kinésithérapie) au moment de ses heures de cours. Il fait valoir au second trimestre, 39 demi-journées d’absence.

Si l’imputabilité de la baisse de ses notes à l’accident est contestée, il n’en demeure pas moins que le suivi de la scolarité a été impacté par l’accident intervenu en pleine année scolaire.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5 000 €.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :

Calculée sur la base de 27€ par jour, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 162 € pour le déficit fonctionnel total du 25 au 30/11/2018 et 81 € du 26 au 27/02/2020
- 729 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % sur la période du 1er décembre 2018 au 23 janvier 2019.
- 321,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 % sur la période du 25 janvier 2019 au 28 février 2019.
- 33,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % sur la période du 1er mars 2019 au 5 mars 2019.
- 1 445,85 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % sur la période du 6 mars 2019 au 25 février 2020.
- 101,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % sur la période du 28 février 2020 au 14 mars 2020.
- 221,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % sur la période du 15 mars 2020 au 4 juin 2020.

Soit un total de 3 095,55 €.

Il lui sera accordé la somme de 3 095,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 3,5/7 en raison notamment des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L'expert ne retient pas ce poste de préjudice. Cependant, il n’est pas contesté que suite aux faits, Monsieur [K] a présenté une plaie à la malléole droite, une contusion de l’épaule droite, et a été contraint à l’usage de cannes anglaises pendant plusieurs mois.

Par conséquent, il conviendra de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 11 500 €, somme globale comprennant les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires vu par ailleurs l’âge de la victime.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7.

Vu l'accord des parties, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les experts retiennent une gêne le diminuant dans la pratique des activités sportives, bien qu’elle ne rende pas impossible cette pratique. Ils retiennent une baisse de performances. Monsieur [K] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de nombreuses activités sportives, notamment le MMA et le hockey sur gazon en club, ainsi que d’autres pratiques sportives à titre de loisir.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

L'un des deux médecins experts a relevé une gêne positionnelle à la réalisation de l’acte sexuel du fait de la perte d’amplitude au niveau dela hanche droite. Ce préjudice apparait justifié au vu des séquelles de Monsieur [K].

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

En défnitive, le préjudice de Monsieur [K] sera fixé tel que suit :


Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
11 339,23 €
-FD frais divers
3 156,23 €
- ATP assistance tierce personne
2 560,00 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
45,90 €
- préj. scol. universit. / de formation
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
3 095,55 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
11 500,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
- préjudice sexuel
4 000,00 €
- TOTAL
57 696,91 €

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :

- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.

- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

- cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés, après réduction du droit d’indemnisation à 50 % et application du principe de faveur :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable 50%
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
11 339,23 €
33,00 €
11 306,23 €
5 669,62 €
33,00 €
5 636,62 €
-FD frais divers
3 156,23 €
3 156,23 €
0,00 €
1 578,12 €
1 578,12 €

- ATP assistance tierce personne
2 560,00 €
2 560,00 €

1 280,00 €
1 280,00 €

permanents

- DSF dépenses de santé futures
45,90 €
0,00 €
45,90 €
22,95 €
0,00 €
22,95 €
- préj. scol. universit. / de formation
5 000,00 €
5 000,00 €

2 500,00 €
2 500,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
3 095,55 €
3 095,55 €

1 547,78 €
1 547,78 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

4 000,00 €
4 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €

500,00 €
500,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
11 500,00 €
11 500,00 €

5 750,00 €
5 750,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
6 000,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €

- préjudice sexuel
4 000,00 €
4 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

- TOTAL
57 696,91 €
46 344,78 €
11 352,13 €
28 848,46 €
23 188,90 €
5 659,57 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs de 5659,57 €, le solde dû à Monsieur [K] et à la charge de la MAIF, s’élève à la somme de 23 188,90 €.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, "quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement

établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres."

En l'espèce, l'accident s'est produit le 25/11/2018. Le 23/06/2020, le conseil de Monsieur [K] prenait contact avec la MAIF pour les informer du sinistre dans lequel était impliqué leur assuré. La MAIF informait le conseil de Monsieur [K] par courrier du 21/07/2020 que son propre assureur, la compagnie ALLIANZ avait été mandatée par la convention IRCA vu la pluralité des véhicules et faisait par ailleurs part d'éléments de contestation de la responsabilité de son assuré.
Après dépôt du rapport d'expertise amiable, le conseil de Monsieur [K] sollicitait de la MAIF, par courrier du 01/07/2020, une provision de 10 000 € au vu du taux de DFP de 5 % fixé par les médecins experts, sans autre détail.

La MAIF n'adressait aucune offre provisionnelle d'indemnisation à Monsieur [K].
Par courrier du 13/08/2021, la MAIF adressait une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande de Monsieur [K] aux fins de voir écarter la responsabilité de son assuré.

Il convient de relever que la MAIF n'était pas partie aux opérations d'expertise et que aucun courrier du conseil de Monsieur [K] ne communique le rapport ou n'indique la date de consolidation retenue par l'expert. Aucune pièce médicale n'était par ailleurs communiquée. Aucune demande chiffrée d'indemnisation n'était formulée, hormis la demande de provision à hauteur de 10000 €.
Suite à l'assignation notifiée le 07/04/2022, la MAIF notifiait ses propres conclusions le 04/07/2022 sollicitant à titre principal le rejet des demandes et subsidiairement formulant une offre sur les préjudices établis dans le cadre de l'expertise. l'offre définitive a donc été adressée dans les5 mois de la notification de la date de consolidation.

En tout état de cause, selon le courrier de la MAIF, il appartenait à la compagnie ALLIANZ d'adresser une offre vu la pluralité de véhicules impliqués.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande aux fins de voir ordonner le doublement des intérêts sur le fondement du défaut d'offre.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.

Succombant à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE Monsieur [K] partiellement responsable de son propre préjudice ;

DIT que le droit d’indemnisation de Monsieur [K] sera limité à 50 % de la totalité de son préjudice ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [K], suite à l’accident dont il a été victime le 25/11/2018 à la somme totale de 57 696,91 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
11 339,23 €
-FD frais divers
3 156,23 €
- ATP assistance tierce personne
2 560,00 €
permanents

- DSF dépenses de santé futures
45,90 €
- préj. scol. universit. / de formation
5 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires

- DFTP déficit fonctionnel temporaire
3 095,55 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
11 500,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
- préjudice sexuel
4 000,00 €
- TOTAL
57 696,91 €

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [K] la somme de 23 188,90 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel limité à hauteur de 50 % , et après déduction de la créance des tiers payeurs ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] tendant à voir ordonner le doublement des intérêts au taux légal au titre de la sanction du défaut d’offre par l’assureur ;

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MAIF aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le juement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02959
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;22.02959 ?
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