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21/05/2024 | FRANCE | N°22/05156

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/05156


N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mai 2024
56B

N° RG 22/05156
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. DPLE
C/
[Z] [M],
[S] [X],
S.A.R.L. ACMP 33,
S.A.R.L. AS CARRELAGES,
S.A.R.L. VOLT’ AIR,
S.A.R.L. RJ PLATRERIE,
S.C.P. [P] [H] liquidateur de la SARL FACADES DU SUD,
S.A.R.L. FC BATIMENT,
S.A. MAAF ASSURANCES

INTERVENANT VOLONTAIRE :
MUTUE

LLE DE POITIERS ASSURANCES

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL FREDERIC DUMAS
la SELARL GARONNE AVOCATS
...

N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Mai 2024
56B

N° RG 22/05156
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. DPLE
C/
[Z] [M],
[S] [X],
S.A.R.L. ACMP 33,
S.A.R.L. AS CARRELAGES,
S.A.R.L. VOLT’ AIR,
S.A.R.L. RJ PLATRERIE,
S.C.P. [P] [H] liquidateur de la SARL FACADES DU SUD,
S.A.R.L. FC BATIMENT,
S.A. MAAF ASSURANCES

INTERVENANT VOLONTAIRE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP BAYLE - JOLY
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL FREDERIC DUMAS
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP MAATEIS
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Mars 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. DPLE
[Adresse 16]
[Localité 14]
Adresse figurant sur les dernières conclusions :
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [M]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 24] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [S] [X]
née le 07 Septembre 1984 à [Localité 21] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. ACMP 33
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. AS CARRELAGES
[Adresse 25]
[Adresse 19]
[Localité 8]

défaillant

S.A.R.L. VOLT’ AIR
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. RJ PLATRERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.C.P. [P] [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL FACADES DU SUD
[Adresse 15]
[Localité 13]

défaillant

S.A.R.L. FC BATIMENT
[Adresse 18]
[Localité 10]

représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 17]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 20]

représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2016, monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] (ci-après dénommés consorts [M]/[X]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société DPLE, laquelle a sous-traité la réalisation des travaux à :
-la société FC BATIMENT, assurée auprès de MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCE pour le lot « Gros œuvre » ;
- la société FACADE DU SUD, liquidée depuis le 24 juin 2020 et représentée par la SCP [P] [H], es-qualité de liquidateur, pour le lot « Enduit extérieur » ;
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- la société AS CARRELAGE pour le lot « Carrelage et bac de douche » ;
- la société VOLT’AIR pour le lot « Plomberie » ;
- la société RJ PLATRERIE pour le lot « Plâtrerie, support des baies vitrées » ;
- la société ACMP 33, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour le lot « Menuiseries extérieures ».

Le 7 juin 2018, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves contenues dans un procès-verbal rédigé par huissier de justice.

Selon acte du 11 décembre 2019, la SAS DPLE a assigné les consorts [M]/[X] en paiement du solde du marché, les maîtres d'ouvrage sollicitant à titre reconventionnel l'organisation d'une expertise judiciaire.

Selon jugement rendu le 25 septembre 2020, le tribunal de proximité d'Arcachon a désigné monsieur [K] en qualité d'expert.

L'expertise a ensuite été rendue commune aux sous-traitants désignés ci-dessus.

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2021.

Eu égard aux sommes réclamées par les maîtres d'ouvrage, suite au dépôt du rapport d'expertise, par décision du 20 mai 2022, le Juge des contentieux de la protection d'Arcachon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par acte du 13 janvier 2023, la société ACMP 33 a appelé en garantie son assureur la SA MAAF ASSURANCES.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SAS DPLE demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien du Code Civil et 1103 nouveau du Code Civil, de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1231-1 nouveau du Code Civil, et de l’article 1792 du Code Civil de :
"Déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [M]/[X] en leur action et demandes,
Déclarer la SAS DPLE bien fondée en son action et ses demandes,
Débouter les consorts [M]/ [X] de l’intégralité de leurs demandes,
Juger que le problème de teinte de l’enduit ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage,
Juger qu’il n’existe aucune violation contractuelle de la SAS DPLE au titre de l’enduit de façade,
Juger que s’agissant de la salle d’eau il résulte un effet de purge des désordres apparents non réservés par le maître d’ouvrage et qu’il ne peut plus agir en justice et porter réclamation et ce quand bien même les désordres existaient,
Juger que les consorts [M]/[X] ne supportent aucun préjudice de jouissance ni aucun préjudice de perte de valeur locative et les débouter de ces demandes,
Condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [X] à verser à la SAS DPLE la somme de 9.286 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 15 octobre 2019, date du désistement de Monsieur [M],
Condamner solidairement la société FC BATIMENT, la société FACADE DU SUD, la société AS CARRELAGE, la société VOLT AIR, la société ACMP33 à garantir et à relever intégralement indemne la SAS DPLE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [M] ET Madame [X],
Juger que la SAS DPLE ne formule aucune demande à l’encontre de la Société RJ PLATRERIE du fait des termes du rapport d’expertise et que la présence à l’instance de cette dernière n’a lieu qu’en raison des demandes de condamnation formulées par les consorts [M]/[X],
Subsidiairement la SAS DPLE de ce qu’elle se désiste à l’encontre de la Société RJ PLATRERIE, Débouter la Société RJ PLATRERIE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [M] et Madame [X] à verser à la SAS DPLE la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la société FC BATIMENT, la société FACADE DU SUD, la société AS CARRELAGE, la société VOLT AIR, la société ACMP33 seront condamnées solidairement à verser à la SAS DPLE la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HONTAS et MOREAU en application des dispositions de l’article 699 du CPC."

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, les consorts [M]/[X] demandent au tribunal de :

Condamner la SAS DPLE au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 17 412,03 € au titre de la reprise des désordres affectant les enduits extérieurs, outre l'indexation BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la SAS DPLE et la SARL VOLT AIR au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 23 223,97 € au titre de la reprise des désordres affectant les salles d'eau, outre l'indexation BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la SAS DPLE et la SARL FC BATIMENT et son assureur garantie décennale la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 52 580,08 € au titre de la reprise des désordres affectant la terrasse extérieure, outre l'indexation BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la SAS DPLE, la SARL ACMP 33 et la Société MAAF ASSURANCE es qualité d'assureur garantie décennale de ladite Société au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 8 389,92 € au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures, outre l'indexation BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la SAS DPLE, la SARL VOLT AIR, la SARL RJ PLATRERIE, la SARL AS CARRELAGE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 19 200 € au titre du préjudice de jouissance subi, arrêté à septembre 2023 ; outre 400 € mensuels jusqu'à paiement des sommes permettant reprise des travaux,
Condamner in solidum la SAS DPLE, la SARL VOLT AIR, la SARL RJ PLATRERIE, la SARL AS CARRELAGE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux,
Condamner in solidum la SAS DPLE, la SARL VOLT AIR, la SARL RJ PLATRERIE, la SARL AS CARRELAGE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SAS DPLE, la SARL VOLT AIR, la SARL RJ PLATRERIE, la SARL AS CARRELAGE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCE au paiement au profit de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [X] aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 4 818,38 €,
Rappeler l'exécution provisoire de droit."

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société VOLT 'AIR demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
▪ Dire et juger que la société VOLT’AIR n’est pas responsable, tant sur le fondement contractuel que délictuel, des désordres affectant les salles d’eau ;
En conséquence,
▪ Débouter les consorts [M]-[X], la société DPLE et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VOLT’AIR,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation in solidum,
▪ Condamner la société DPLE à garantir et relever indemne la société VOLT’AIR à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre en lien avec les travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant les salles de bain ;
▪ Dire et juger que le coût des travaux réparatoires pour les désordres affectant les salles de bain ne saurait excéder la somme totale de 11.702,89 € TTC ;
▪ Débouter les consorts [M]-[X] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
▪ Débouter pour le surplus des demandes ;
▪ Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
▪ Condamner les consorts [M]-[X], et toute partie défaillante, à payer à la société VOLT’AIR la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
▪ Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les consorts [M]-[X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions."

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SARL FC BATIMENT et son assureur la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
JUGER la société FC BATIMENT et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recevables en leurs moyens, fins et prétentions ;
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un désordre imputable à la société FC BATIMENT dans le cadre du marché de sous-traitance du lot gros-œuvre ;
DEBOUTER les consorts [X] / [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société FC BATIMENT. DEBOUTER la société DPLE de l’ensemble de ses demandes à se voir garantir et relever indemne par la société FC BATIMENT.

A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de la société FC BATIMENT à la somme de 15 774,02€ au titre des désordres affectant la terrasse extérieure ;
DIRE ET JUGER que les désordres affectant la terrasse extérieure sont de de nature décennale.
En conséquence, RELEVER que la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES garantit la société FC BATIMENT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [X] / [M] par le jugement à intervenir en application de sa police n°301974163 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [X] / [M] de leurs demandes relatives aux préjudices de jouissance ;
A titre subsidiaire, RELEVER que la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES garantit la société FC BATIMENT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice des consorts [X] / [M] par le jugement à intervenir en application de sa police n°301974163.
ECARTER l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la société FC BATIMENT et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES chacune la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la SARL ACMP 33 demande au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER que la société DPLE ou toute autre partie ne rapporte pas la preuve d’un désordre imputable à la société ACMP 33.
- En conséquence,
- DEBOUTER la société DPLE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ACMP 33.
A titre subsidiaire,
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum dirigées à l’encontre de la société ACMP 33.
- LIMITER le montant des condamnations imputables à la société ACMP 33 et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à la somme de 2 516,98 € TTC
- CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de sa police n°133395280C
- A DEFAUT, CONDAMNER in solidum la société DPLE, la société FACADE DU SUD, la société FC BATIMENT, la société VOLT AIR et la SAMAAF ASSURANCES à la garantir et relever indemne à hauteur de 97,52 % des condamnations prononcées à son encontre.
- En tout état de cause,
- CONDAMNER la société DPLE à verser la somme de 1 800 € à la société ACMP 33 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société DPLE aux entiers dépens. "

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la MAAF demande au tribunal de :

"A titre principal :
DEBOUTER les Consorts [M]/[X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’absence de preuve d’une défaillance de la société ACMP 33 dans l’exécution de ses travaux sur les menuiseries extérieures ;
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum qui seraient formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire :
LIMITER le montant de la condamnation de la société ACMP 33 à la somme de 2.516,98 € TTC, et la garantie de son assureur la MAAF ASSURANCES à cette somme ;
CONDAMNER la société ACMP 33 à garder à sa charge le montant de la somme de 1.800 € correspondante à la franchise contractuelle ;
DEBOUTER les Consorts [M] et [X] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation au titre de leurs prétendus préjudices de jouissance ;
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante à régler à la MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ; "

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 la SARL RJ PLATRERIE demande au tribunal de :

"DEBOUTER les consorts [M]-[X] et la Société DPLE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Société RJ PLATRERIE fins et conclusions,
CONDAMENR les consorts [M]-[X] et la Société DPLE au paiement d’une somme de 2.000 € à la société RJ PLATRERIE à titre de dommages intérêts au titre de la procédure abusivement intentée à son encontre,
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les Sociétés DPLE, [P] [H], ès qualités de liquidateur de la Société FACADES DU SUD, VOLT’AIR, FC BATIMENT et ACMP 33 à garantir et relever indemne la Société RJ PLATRERIE des condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause, CONDAMENR les consorts [M]-[X] et la Société DPLE au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [M]-[X] et la Société DPLE aux entiers dépens, Sur l’exécution provisoire, ECARTER l’exécution provisoire. "

Ni la SCP [P] [H], ni la SARL AS CARRELAGES n'ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.

N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention à titre principal de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SARL FC BATIMENT sera déclarée recevable.

Par ailleurs, en application de l'article L.622-24 du code de commerce, il est constant qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif.

En l'espèce, la SARL FACADES DU SUD a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020, et son liquidateur n'a été attrait à la procédure que le 13 janvier 2021, sans justifier de la procédure précitée.

Par conséquent, l'action en paiement dirigée contre la SARL FACADES DU SUD et son liquidateur postérieurement au jugement d'ouverture doit être d'office déclarée irrecevable.

Il en est de même des demandes dirigées contre la SARL AS CARRELAGES, laquelle n'a pas constitué avocat, en l'absence de preuve de signification par commissaire de justice des conclusions à cette partie, en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile.

I/ Sur la demande en paiement de la SAS DPLE

La SAS DPLE prétend à la condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [X] à lui verser la somme de 9.286 euros outre les intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 15 octobre 2019, date du désistement de la procédure en injonction de faire présentée par Monsieur [M] devant le tribunal d'instance d'Arcachon.

Il ressort des dernières écritures des consorts [M]/[X] que ces derniers ne contestent pas devoir cette somme mais indiquent que le tribunal pourra ordonner compensation partielle avec leurs demandes indemnitaires au titre des désordres subis.

Ils contestent en revanche devoir sur cette somme des intérêts en raison de l'absence de levée des réserves par le constructeur.

Il résulte de l'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction signé le 5 décembre 2016 entre les consorts [M]/[X] et la SAS DPLE intitulé "RETARD DANS LES PAIEMENTS" que : "les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées..."

En l'espèce, la SAS DPLE ne justifie pas avoir adressé un tel appel de fonds, lequel constituerait le point de départ des intérêts.

La SAS DPLE produit seulement un document intitulé "ETAT RECAPITULATIF FINANCIER" non daté mais signé par un des maîtres d'ouvrage dans lequel il apparait que la somme de 9.286 euros est due mais sur lequel le maître d'ouvrage mentionne "Bon pour accord après levée des réserves".

Il ressort par ailleurs de l'article 2-7 de ces mêmes conditions générales, que ces pénalités de retard sont dues dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage ne se présenterait pas à la convocation pour réceptionner les travaux. Ce même article stipule que dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception dans un délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu doit être consignée jusqu'à la levée des réserves.

En l'espèce, il est constant que les réserves relevées le 7 juin 2018 n'ont pas été levées par le constructeur, le désistement par Monsieur [M] de la procédure d'injonction de faire qu'il avait initiée devant le tribunal d'Arcachon ne pouvant être analysée comme une renonciation à invoquer de potentiels désordres, ce que confirme la présente instance.

Dans ces conditions, la SAS DPLE, ne remplissant les conditions contractuelles, est malfondée à demander l'application des intérêts au taux de 1% prévus au contrat de construction.

Aucune solidarité n'étant prévue dans le contrat ni la loi, monsieur [M] et madame [X] seront condamnés non pas "solidairement" mais in solidum à payer à la SAS DPLE la somme de 9 286 €, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, date de délivrance de l'assignation en paiement valant mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.

II/ Sur les demandes reconventionnelles d'indemnisation des consorts [M]/[X]

A/ Sur les désordres affectant les enduits extérieurs

Les consorts [M]/[X] prétendent à la condamnation de la SAS DPLE au paiement d'une somme de 17 412,03 € au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir.

Lors de la réception du 7 juin 2018 ont été relevés par l'huissier à titre de réserves plusieurs traces de coups sur le crépis des murs de façade, la présence de plusieurs trous à différents endroits dont certains ont été rebouchés avec une différence de teintes visibles, des micro fissures visibles en façade arrière, et un morceau d'enduit cassé au dessus d'un des appuis de fenêtre.

Lors de son accedit du 30 novembre 2020, l'expert a constaté que la modénature en façade, consistant à la mise en œuvre d'un joint creux n'est pas conforme au DTU, qu'il existe une variation de couleurs entre le ton pierre de l'enduit sur certaines façades et le ton pierre d'autres façades réalisées en peinture, qu'il a été mis en œuvre sur une façade une seule couche de peinture ton pierre, et que des baguettes d'angles ont été peintes grossièrement.

Les constatations de l'expert corroborent effectivement ce qui a avait été relevé dans le rapport de visite du 10 janvier 2019, ainsi que des déclarations des parties en cours d'expertise, à savoir que l'enduit décrit dans la notice descriptive comme "revêtement extérieur par enduit monocouche d'imperméabilisation de façade, finition d'aspect gratté" qui présentait divers trous et fissures à la réception, a fait l'objet, après réception, par le constructeur, sans accord du maître d'ouvrage, d'un rebouchage et d'une remise en peinture (fiche d'intervention du 7 janvier 2019 de la SARL FACADES DU SUD), laquelle a été mal réalisée, présentant des taches sur les appuis de fenêtres, des défauts de finition, des manques, et des différences de teinte, une seule couche de peinture ayant été posée sur certains murs.
Certes, la non conformité sur la modénature ne constitue pas en soi un désordre et les autres désordres relatifs aux conditions d'application de la peinture ne peuvent être qualifiés que d'esthétique si bien que c'est à tort que l'expert a considéré que ces désordres rendaient la construction impropre à sa destination à terme.

En revanche, ils engagent indiscutablement la responsabilité contractuelle du constructeur tenu à une obligation de résultat à l'égard des maîtres d'ouvrage et répondant des manquements de ses sous-traitants, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, s'agissant de défauts de finition et de malfaçons en contradiction avec la notice descriptive et les conditions particulières du contrat de construction, lesquelles prévoyaient sur l'ensemble des murs en façade une finition d'aspect gratté avec une teinte uniforme en ton pierre.

L'expert a chiffré le coût des travaux réparatoires sur la base d'un devis de la SARL ISO &FACE d'un montant de 15 341 € TTC qui n'est pas critiqué par la SAS DPLE et sera donc retenu par le tribunal. Ces travaux de mise en peinture des façades ne justifient pas en revanche, ainsi que le suggère l'expert, de recourir à la présence d'un maître d'oeuvre et à la souscription d'une assurance dommages ouvrage.

La SAS DPLE sera donc condamnée à payer aux consorts [M]/ [X] la somme de 15 341 €, indexée sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement, en réparation du désordre relatif aux enduits en façades.

La demande de condamnation formée par la SAS DPLE à l'encontre de la SARL FACADES DU SUD aux fins de garantie doit être déclarée irrecevable, pour les motifs expliqués ci-dessus.

B/ Sur les désordres affectant les salles d'eau

Les consorts [M]/[X] prétendent, à titre principal sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, 1103 et 1231-1 nouveaux du même Code et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article 1792 du code civil, à la condamnation in solidum de la SAS DPLE et de la SARL VOLT'AIR au paiement d'une somme de 23 223,97 € au titre de la reprise des désordres affectant les salles d'eau, avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir.

L'article 1792 du code civil étant une disposition d'ordre public, il y a lieu d'examiner en premier lieu si les condition d'application de ce texte sont réunies en l'espèce.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur.

En l'espèce, l'expert a constaté :
-la présence de limaille de fer sur le bac à douche en résine de la salle d'eau de la suite parentale,
-deux carreaux de carrelage fêlés dans la salle d'eau de la suite parentale,
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

-l'absence de dilatation en périphérie du bac à douche de la salle d'eau parentale et de la salle d'eau commune aux deux autres chambres.

Il estime que les désordres rendent la construction impropre à sa destination à terme, qu'il s'agit d'un désordre évolutif, affectant un élément d'équipement indispensable à l'usage du bâtiment, affectant la solidité des équipements d'équipement, s'agissant des bacs à douche.

Il n'est pas possible de considérer que les fêlures des deux carreaux n'étaient pas visibles lors de la réception, compte tenu de la nature même du désordre. Or, en l'absence de réserves à la réception s'agissant de ce désordre apparent, la responsabilité du constructeur ne peut plus être recherchée, ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, l'absence de dilatation en périphérie du bac à douche de la salle d'eau parentale et de la salle d'eau commune aux deux autres chambres, outre le fait qu'elle n'a pas été dénoncée par les maîtres d'ouvrage et n'entre pas dans la mission de l'expert judiciaire, est une non-conformité qui n'a occasionné aucun désordre.

Enfin, s'agissant de la présence de limaille de fer sur le bac à douche en résine de la salle d'eau de la suite parentale, contrairement à ce que soutient la société VOLT'AIR, ce désordre n'était pas apparent à la réception.

En effet, c'est seulement en raison de l'oxydation de ce métal, oxydation nécessairement progressive, que l'expert judiciaire a relevé la présence de limaille de fer incrustée dans le bac à douche en résine. Or, cette présence de rouille ne ressortait pas des photos prises dans la salle d'eau lors du constat d'huissier de réception du 7 juin 2018 et n'a été évoquée la première fois que dans le rapport de visite du 10 janvier 2019 à l'occasion duquel il a été observé que la rouille est apparue après nettoyage des traces de colle à carrelage.

Par ailleurs, la présence de limaille de fer sur un bac à douche porte nécessairement atteinte à la sécurité des utilisateurs de l'ouvrage en raison des risques de coupure aux pieds qu'elle engendre, ce qui constitue une impropriété à destination.

Les maîtres d'ouvrage sont donc fondés à demander réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La SAS DPLE, en qualité de constructeur est responsable de plein droit à l'égard des maîtres d'ouvrage et répond des manquements de ses sous-traitants.

L'expert impute ce désordre à un défaut d'exécution de l'entreprise en charge des travaux de carrelage et de faïence, celle-ci ayant découpé des carreaux avec une meuleuse, provoquant ainsi des dépôts de limaille de carrelage.

Les consorts [M]/[X] ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la société VOLT'AIR dont il est établi qu'elle n'a réalisé que des prestations de plomberie, sans aucun lien avec les dommages allégués.

Par ailleurs, les demandes en garantie formées par la SAS DPLE contre la SARL AS CARRELAGE qui n'a pas constitué avocat, doivent être déclarées irrecevables faute pour la SAS DPLE d'avoir signifié à cette partie ses conclusions par commissaire de justice.
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

Au titre des mesures réparatoires, l'expert propose :
➢ Dépose des bacs à douche
➢ Remplacement et repose du bac à douche de la suite parentale
➢ Repose du bac a douche de la salle d’eau commune aux deux chambres
➢ Remplacement intégral des faïences murales » (page 28 du rapport)

Or, afin de s'en tenir à la stricte réparation des désordres retenus, un certain nombre de prestations figurant dans le devis validé par l'expert doit être écarté.

Il en est ainsi :
-de la réfection de la totalité de la faïence à hauteur de 7361,75 € TTC pour les deux salles d'eau
-de la fourniture d'un bac à douche pour la salle d'eau enfants (alors que seul celui de la salle d'eau parentale doit être remplacé) pour une somme de 847 € TTC,
-de la réfection de la peinture qui s'avère inutile car non affectée par les travaux envisagés (275 € TTC x 2 pour les deux salles d'eau).

La nature des travaux réparatoires ne nécessite pas non plus la présence d'un maître d'oeuvre, ni la souscription d'une assurance dommages ouvrage.

Au total, le montant de l'indemnisation sera limité à la somme de 11 702,89 € TTC.

En conclusion, la SAS DPLE sera condamnée à payer cette somme aux consorts [M] [X], avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement.

La SAS DPLE sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société VOLT'AIR et sa demande à l'égard de la SARL AS CARRELAGE sera déclarée irrecevable, pour les motifs expliqués ci-dessus.

C/ Sur les désordres affectant la terrasse extérieure

Les consorts [M]/[X] prétendent, sur le fondement de l'article 1792 du code civil exclusivement, à la condamnation in solidum de la SAS DPLE, de la SARL FC BATIMENT et de son assureur décennal la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, au paiement d'une somme de 52 580,08 € au titre de la reprise des désordres, avec indexation BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir.

L'Expert a relevé lors de l'accedit du 30 novembre 2020 :
• « La présence d’humidité en pied des cloisons de doublage dans le séjour/salon relevée à 25%, alors que les conditions météorologiques sont particulièrement favorables.
• Un non-respect de la coupure de capillarité, en périphérie de la maison, au regard du plancher chauffant réalisé qui favorise lesdites infiltrations.
• L’existence d’un plancher à rez de chaussée 1681 FC BATIMENT / [X] [M] • Le plancher BA du rez de chaussée, situé à -0.12 m du sol fini se prolonge en extérieur pour servir de terrasse (confère plan synoptique ci-dessous)
• La mise en oeuvre à l’intérieur du logement d’un complexe de plancher chauffant comprenant isolation et chape liquide sur lequel repose un carrelage d’une hauteur de 0.12 m
• L’absence d’étanchéité sur les débords de plancher en extérieur pour éviter des infiltrations en eau entre le plancher en extérieur et le plancher et la chape en intérieur. »
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

Lors de la deuxième réunion d'expertise, le sous-traitant en charge des travaux de gros-œuvre a pu confirmer que structurellement, le plancher du rez-de chaussée se prolongeait à la même altimétrie supérieure entre l'intérieur et l'extérieur.

Si, dès la réception du 7 juin 2018, a été signalée que la pente de la terrasse était inversée (pouvant potentiellement provoquer des stagnations d'eau au niveau des murs de l'habitation), les désordres d'infiltrations en découlant, consistant dans des dégradations des murs intérieurs du séjour (peinture boursouflée et traces de moisissures) n'ont été signalés pour la première fois que lors du constat d'huissier du 6 mais 2019.

Par ailleurs, cette présence anormale d'humidité à l'intérieur de l'habitation, dont l'expert judiciaire a relevé qu'elle ne pourrait que s'aggraver, en l'absence de mesures réparatoires, rend indiscutablement l'ouvrage impropre à sa destination.

Il s'agit donc de désordres de nature décennale, ce que ne contestent pas les défendeurs.

La SAS DPLE, en sa qualité de constructeur, engage sa responsabilité de plein droit à l'égard des consorts [M]/[X] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs, l'expert a souligné que la réalisation de la terrasse ne respectait pas les normes NF DTU 20.1 et DTU 20.1 P1-1 en vigueur. Il est donc établi une faute de la société FC BATIMENT, qui a réalisé la terrasse en qualité de sous traitant de la société DPLE, et qui engage à ce titre sa responsabilité à l'égard des consorts [M]/[X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ayant toutes les deux contribué à la réalisation des dommages, la SAS DPLE et la société FC BATIMENT seront tenues in solidum à réparation. Les MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCE devront garantir leur assurée, la société FC BATIMENT, ce qui n'est pas contesté.

L'expert a estimé que les travaux réparatoires devaient consister dans la démolition des chapes carrelées extérieures, la mise en œuvre d'une étanchéité avec remontée en rive et le traitement des seuils des portes d'entrées et la porte d'entrée sur le plancher, la mise en œuvre de protections d'étanchéité par pièces alu sur les seuils de portes et les portes-fenêtres, la mise en œuvre d'un caniveau au droit des façades carrelées et bitumées, la mise en œuvre d'un drainage périphérique au droit des espaces verts, le remplacement de la bavette en aluminium située au dessus de la poutre et le calfeutrement de cette dernière avec la jonction de la maison, enfin la mise en œuvre de carrelages sur plots sur les terrasses.

Après l'analyse des devis qui lui ont été fournis, l'expert a chiffré les travaux à la somme de 52 580,08 € TTC, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre et la souscription d'une assurance dommages ouvrage (ce qui se justifie compte tenu de l'ampleur et de la nature des travaux).

Ce quantum n'étant pas contesté par les défendeurs, la SAS DPLE, la société FC BATIMENT et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES seront donc condamnées in solidum à payer aux consorts [M]/[X] la somme de 52 580,08 € TTC en réparation des désordres affectant la terrasse extérieure, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement.

Dans le cadre de leurs recours entre eux, la société FC BATIMENT ne peut valablement soutenir qu'elle ne devrait supporter aucune responsabilité dans la mesure où elle s'est contentée de suivre les instructions de la société DPLE, qui ne lui aurait jamais demandé de réaliser l'étanchéité, le caniveau ou la bavette d'aluminium, alors qu'en raison des désordres survenus, elle a incontestablement manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et aurait dû signaler les non-conformités à son donneur d'ordre en cours de travaux.

La société DPLE, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, porte, quant à elle, une part importante de responsabilité pour avoir fait réaliser un ouvrage comportant des défauts majeurs de conception, et ne pas avoir surveillé les travaux de son sous-traitant.

Dans ces conditions, la charge finale de la réparation sera supportée par la société DPLE à hauteur de 70 % et par la société FC BATIMENT, in solidum avec les MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, à hauteur de 30%, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.

D/ Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures

Les consorts [M]/[X] prétendent, sur le fondement de l'article 1792 du code civil exclusivement, à la condamnation in solidum de la SAS DPLE, la SARL ACMP 33 et de son assureur décennal, la SA MAAF ASSURANCES, au paiement d'une somme de 8 389,92 € au titre de la reprise des désordres, avec indexation BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du jugement à intervenir.

L’Expert, dans le cadre de ses opérations, a relevé la déformation des traverses hautes des menuiseries extérieures (baies vitrées) se traduisant par une flèche importante de l'ordre de 10 mm, dont il attribue l'origine à une insuffisance de rigidification des traverses hautes au regard de leur portée.

Ainsi que l'a indiqué à juste titre l'expert judiciaire, ce désordre, découvert après réception, et n'ayant pas fait l'objet de réserves, affecte un élément d'équipement faisant corps avec un ouvrage et participant au clos de la construction, rend nécessairement ce dernier impropre à sa destination.

Le caractère décennal du désordre est établi et n'est pas contesté par les défendeurs.

La SAS DPLE, en sa qualité de constructeur, engage sa responsabilité de plein droit à l'égard des consorts [M]-[X] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'expert impute le désordre affectant les baies vitrées à un défaut de réalisation de l'ouvrage, ce qui caractérise une faute du sous-traitant lequel engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Ayant toutes les deux contribué à la réalisation du dommage, la SAS DPLE et la société ACMP 33 seront tenues in solidum à réparation. La MAAF ASSURANCES devra garantir son assurée, la société ACMP 33, de cette condamnation (ce qu'elle ne conteste pas) mais sera autorisée à lui opposer sa franchise de 1800 €.

L'expert a défini les travaux de reprise comme consistant en la dépose des menuiseries existantes, la pose de nouvelles menuiseries extérieures conformes, la reprise des cloisons et doublages et des embellissements de peinture.

N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

Après analyse des devis produits, il a estimé le coût de reprise à une somme de 7 627,20 € HT, soit 8 389,92 € TTC. Bien que ce chiffrage ne soit pas contesté par les défendeurs, il inclut des frais de maîtrise d'oeuvre et de souscription d'une assurance dommages ouvrage qui ne sont pas nécessaires, compte tenu de la nature des travaux. Le montant de la réparation sera donc limitée à la somme de 7392 €.

En conséquence, la SAS DPLE, la société ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES seront in solidum condamnées à payer aux consorts [M]-[X] la somme de 7392 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieurs, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise du 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement.

Dans le cadre de leurs recours entre eux, la société ACMP 33, en raison des désordres survenus, a incontestablement manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et a commis une faute d'exécution dans la pose de l'ouvrage.

La société DPLE, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, porte quant à elle, une part plus importante de responsabilité pour avoir fait réaliser un ouvrage comportant des non conformités avec les règles de l'art et les normes en vigueur, et ne pas avoir surveillé les travaux de son sous-traitant en cours d'exécution, ce qui aurait permis de remédier aux désordres constatés.

Dans ces conditions, la charge finale de la réparation sera supportée par la société DPLE à hauteur de 70 % et par la société ACMP 33, sous la garantie de son assureur la MAAF (laquelle pourra lui opposer sa franchise de 1800 €) à hauteur de 30%, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la décision.

E/ Sur le préjudice de jouissance

Les consorts [M]/[X] prétendent à la condamnation in solidum de la SAS DPLE, la SARL VOLT'AIR, la SARL RJ PLATRERIE, la SARL AS CARRELAGE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES au paiement :

- d'une somme de 19 200 € au titre du préjudice de jouissance subi, arrêté à septembre 2023, outre 400 € mensuels jusqu'à paiement des sommes permettant reprise des travaux,
- d'une somme de 4 000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux.

Aucune condamnation en réparation d'un préjudice de jouissance ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL VOLT’ AIR, la SARL RJ PLATRERIE, et la SARL AS CARRELAGE, dès lors qu'aucune de ces trois sociétés n'a été condamnée au titre des désordres constructifs.

Par ailleurs, il sera relevé que les désordres relevés par l'expert, et retenus par le tribunal, n'ont jamais empêché les consorts [M]-[X] de vivre dans leur maison, les désordres affectant soit des zones extérieures (terrasse, façades), soit n'étant pas suffisamment importants pour les empêcher de profiter de chacune des pièces de leur maison (séjour et salles de bains notamment).

Enfin, les travaux réparatoires ne généreront aucun préjudice de jouissance, étant réalisés pour l'essentiel à l'extérieur (terrasse, façades), ou étant limités dans leur ampleur (remplacement d'un receveur de douche uniquement dans la salle d'eau parentale, laissant la salle de bains des enfants utilisable), ou dans le temps (deux jours de travaux pour le remplacement des menuiseries extérieures).
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

Leur préjudice de jouissance sera donc réparé par l'allocation d'une somme qu'il convient de limiter à 500 € chacun, soit 1000 € au total pour les deux.

En conclusion, la SAS DPLE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES seront in solidum condamnées à payer aux consorts [M]-[X] ensemble une somme de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Dans le cadre de leurs recours entre eux, et en proportion des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres constructifs, la charge finale de cette condamnation sera supportée -par la SAS DPLE à hauteur de 50 %
-par la SARL FC BATIMENT à hauteur de 25 %
-par la société ACMP 33 à hauteur de 25 %

La SA MAAF ASSURANCES fait valoir l'application des conditions générales du contrat multirisque des professionnels du bâtiment souscrit par la société ACMP 33 qui stipulent que le dommage immatériel garanti s’entend de : « Tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. »

La privation de jouissance quand bien même elle peut être chiffrée, ne se traduit en l'espèce, ni par une dépense, ni par une perte financière. Elle ne relève donc pas du préjudice immatériel garanti au sens des conditions générales précitées.

Il y a donc lieu de débouter la SARL ACMP 33 de sa demande de garantie à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance.

III/ Sur la demande reconventionnelle de la société RJ PLATRERIE

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.

En l'espèce, la société RJ PLATRERIE demande au tribunal de condamner les consorts [M]-[X] et la Société DPLE au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts au titre de la procédure abusivement intentée à son encontre, au motif que les maîtres d'ouvrage savaient pertinemment que les désordres allégués ne lui étaient pas imputables.

Ils ressort des pièces de procédure que la société RJ PLATRERIE a été mise en cause par son donneur d'ordre la société DPLE et qu'en cours de procédure, ce donneur d'ordre s'est désisté de ses demandes à son égard, mais que les consorts [M]-[X], profitant de cette mise en cause, forment des demandes contre cette société au titre du préjudice de jouissance et des frais de procédure.
Or, la société RJ PLATRERIE ne démontre pas en quoi l'appel en garantie de la société DPLE, ou les demandes indemnitaires formées par les maîtres d'ouvrage seraient constitutifs d'un abus du droit d'agir en justice.

La société RJ PLATRERIE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

IV/ Sur les autres demandes

Succombant à l'instance, la SAS DPLE, la SARL FC BATIMENT, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCE seront in solidum condamnées aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 4 818,38 € et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'égard de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.

En tant que condamnées in solidum aux dépens, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer aux consorts [M]-[X] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux autre demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A proportion des sommes mises à leur charge au titre des condamnations principales, la condamnation finale aux dépens et au titre des frais irrépétibles sera supportée selon les pourcentages suivants :
-SAS DPLE : 79 %
-SARL FC BATIMENT : 18 %
-SARL ACMP 33 : 3 %

L'assignation datant du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est régie par l'ancien article 514 du code de procédure civile n'est pas de droit. En l'espèce, l'ancienneté de l'affaire justifie que l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable l'intervention à titre principal de la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;

DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes de condamnation dirigées contre la SARL FACADES DU SUD et la SCP [P] [H], ;

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation de la SAS DPLE dirigées contre la SARL AS CARRELAGE ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS DPLE à l'égard de la SARL RJ PLATRERIE ;

DEBOUTE la SARL RJ PLATRERIE de sa demande de dommages et intérêts contre la SAS DPLE, monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ;

REJETTE toutes les demandes de condamnation dirigées contre la SARL VOLT'AIR ;

CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] à verser à la SAS DPLE la somme de 9.286 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ;
N° RG 22/05156 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2V4

CONDAMNE la SAS DPLE à payer à monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ensemble la somme de 15 341 €, indexée sur l'indice BT 01 entre le 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement, en réparation du désordre relatif aux enduits en façades ;

CONDAMNE la SAS DPLE à payer à monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ensemble la somme de 11 702,89 € TTC, indexée sur l'indice BT 01 entre le 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement, en réparation du désordre relatif aux salles de bains ;

CONDAMNE in solidum la SAS DPLE, la SARL FC BATIMENT et la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ensemble la somme de 52 580,08 € TTC, indexée sur l'indice BT 01 entre le 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement, en réparation du désordre relatif à la terrasse extérieure ;

CONDAMNE la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la SARL FC BATIMENT de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS DPLE à garantir la SARL FC BATIMENT et la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 70 % :

CONDAMNE la SARL FC BATIMENT, in solidum avec la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la SAS DPLE de cette condamnation à hauteur de 30 % ;

CONDAMNE in solidum la SAS DPLE, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ensemble la somme de 7392 € TTC, indexée sur l'indice BT 01 entre le 27 septembre 2021 et la date du prononcé du présent jugement, en réparation du désordre relatif aux menuiseries extérieures ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SARL ACMP 33 de cette condamnation ;

AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer à la SARL ACMP 33 le montant de sa franchise contractuelle de 1 800 € ;

CONDAMNE la SAS DPLE à garantir la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 70 % :

CONDAMNE la SARL ACMP 33, in solidum avec la SA MAAF ASSURANCES, à garantir la SAS DPLE de cette condamnation à hauteur de 30 % ;

CONDAMNE in solidum la SAS DPLE, la SARL FC BATIMENT, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SARL ACMP 33 à payer à monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ensemble la somme de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE la SARL ACMP 33 de sa demande de garantie à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la condamnation en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS DPLE à garantir la SARL FC BATIMENT, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SARL ACMP 33 de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 50 % ;

CONDAMNE la SARL FC BATIMENT, in solidum avec la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir la SAS DPLE et la SARL ACMP 33 de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE la SARL ACMP 33 à garantir la SARL FC BATIMENT, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SAS DPLE de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE in solidum la SAS DPLE, la SARL FC BATIMENT, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [Z] [M] et madame [S] [X] ensemble la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS DPLE, la SARL FC BATIMENT, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire arrêtés à la somme de 4 818,38 € et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'égard de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS ;

DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 79 % par la SAS DPLE, 18 % par la SARL FC BATIMENT et la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, 3% par la SARL ACMP 33 et la SA MAAF ASSURANCES ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05156
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.05156 ?
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