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16/05/2024 | FRANCE | N°23/04725

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 16 mai 2024, 23/04725


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
58E

RG n° N° RG 23/04725

Minute n°





AFFAIRE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
C/
S.A. ENEDIS





Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, jugre,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE

, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à dispo...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
58E

RG n° N° RG 23/04725

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
C/
S.A. ENEDIS

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, jugre,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 04/06/2020, la société SECURITAS intervenait pour le contrôle annuel des installations électriques auprès de l’agence CIC à [Localité 7], assurée auprès de la compagnie Assurance du Crédit Mutuel (ACM). Lors du réenclenchement du disjoncteur, une surtension se produisait et endommageait certaines installations électriques et appareils électroniques de l’agence bancaire.

L’agence CIC effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ACM le 19/06/2020.

Une expertise était mandatée par la compagnie ACM, à laquelle la société ENEDIS était convoquée mais ne se présentait pas.

Le rapport d’expertise du cabinet TEXA était rendu le 24/12/2020 évaluant les dommages à la somme de 21 275,88 €.

La compagnie ACM versait la somme de 10 728,10 € à l’agence CIC à titre d’indemnisation, franchise déduite.

La compagnie ACM sollicitait la société ENEDIS au titre du remboursement de la somme de 10728,10 € sur le fondement de son recours subrogatoire et aux fins de remboursement de la somme de 10547,78 € au titre du découvert de garantie pour l’agence CIC.

Faute de proposition d’indemnisation suffisante, la S.A. BANQUE CIC SUD OUESTet la S.A. ACM ont, par acte délivré le 31/05/2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ENEDIS pour voir indemniser leur préjudice.

Elles demandent du tribunal, aux visas des articles 1245 et suivant du code civil, et L121-12 du code des assurances :
- de condamner la société ENEDIS à verser à la compagnie ACM subrogée dans les droits de l’agence CIC la somme de 10 728,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- de condamner la société ENEDIS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de
10 547,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société ENEDIS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST et à la compagnie ACM, la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ENEDIS aux entiers frais et dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société ENEDIS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la société ENEDIS

Au terme des dispositions de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-2 du code civil, énonce qu’est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

En l’espèce, les demanderesses affirment que le sinistre ayant eu lieu le 04/06/2020 à l’agence CIC de [Localité 7] a été causé lors du réenclenchement du disjoncteur du branchement triphasé ayant occasionné une surtension, endommageant plusieurs équipements électriques et électroniques.
Elles allèguent que la société ENEDIS aurait été contactée et que les techniciens intervenus le jour même auraient diagnostiqué une “rupture de neutre au niveau du compteur LINKY” installé par la société le 01/06/2017, de sorte que la responsabilité d’ENEDIS est engagée sur le fondement de la responsabilité pour produit défectueux.

Elles font valoir que la société n’aurait pas contesté sa responsabilité, ayant à la suite de l’expertise faite à sa demande par le cabinet VILATTE, adressé une quittance transactionnelle à hauteur de 10 728,10 €.

Or, si la Banque CIC et la compagnie ACM affirment que la cause du sinistre réside dans la “rupture de neutre au niveau du compteur LINKY”, cette affirmation n’est confortée par aucun élément objectif. Le rapport d’expertise non contradictoire dressé par le cabinet TEXA à la demande de la compagnie ACM reprend d’ailleurs clairement et à plusieurs reprises que cette origine de sinistre repose sur la seule “déclaration” de l’agence.
La note adressée par le cabinet d’expertise VILATTE sur mission de la société ENEDIS, bien qu’elle conclut à la possibilité d’une proposition transactionnelle, émet des doutes sur le rôle causal du compteur LINKY. Elle mentionne notamment l’absence de difficulté de fonctionnement jusqu’au jour du sinistre, que l’origine de la surtension devait se trouver en aval des bornes de sortie du compteur et s’interroge sur les raisons du remplacement de l’arrêt d’urgence dans le TGBT qui pourrait s’expliquer par sa défectuosité.

Par delà, le courriel adressé par Madame [V] , au nom de la société ENEDIS et proposant une quittance transactionnelle définitive ne saurait s’assimiler en une reconnaissance de responsabilité sur le fondement du produit défectueux. La dite quittance adressée en pièce 8 porte d’ailleurs la mention explicite “sans reconnaissance de responsabilité”.
En tout état de cause, ces documents ne comportent ni date ni signature de la société ENEDIS.

Par conséquent, et faute de pouvoir établir la responsabilité de la société ENEDIS, pour le sinistre subi par la Banque CIC SUD OUEST, il convient de rejeter les demandes en paiement formées à son encontre par la Banque CIC et par la compagnie ACM au titre de son action subrogatoire.

Sur les autres dispositions du jugement

La BANQUE CIC SUD OUEST et la compagnie ACM ayant été déboutées de leurs demandes, elles seront condamnées aux dépens.

Leurs demandes formées à l’encontre de la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE la demande tendant à voir condamner la société ENEDIS à verser à la compagnie Assurance du Crédit Mutuel subrogés dans le droits de l’agence CIC la somme de 10 728,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE la demande tendant à voir condamner la société ENEDIS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 10 547,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE la demande tendant à voir condamner la société ENEDIS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST et à la compagnie Assurance du Crédit Mutuel , la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la BANQUE CIC SUD OUEST et la compagnie Assurance du Crédit Mutuel aux dépens.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04725
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.04725 ?
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