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16/05/2024 | FRANCE | N°23/03201

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 16 mai 2024, 23/03201


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 23/03201

Minute n°





AFFAIRE :

[R] [V] épouse [F]
C/
[T] [B]
S.A. LA CARMA
CPAM DE LA GIRONDE




Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jennifer BROCHOT
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame El

isabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par m...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 23/03201

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [V] épouse [F]
C/
[T] [B]
S.A. LA CARMA
CPAM DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jennifer BROCHOT
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [R] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [T] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. LA CARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 décembre 2021 [Localité 8], Mme [R] [V] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [T] [B] assuré auprès de SA LA CARMA, lesquels ne contestent pas son droit à indemnisation.

Par ordonnance en date du 27/06/2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [R] [V] épouse [F] confiée au Docteur [G] afin d’évaluer ses préjudices.

Le 2 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Mme [R] [V] épouse [F] a, par actes délivrés les 28, 23 et 30 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal M. [T] [B] et la SA LA CARMA pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de son assignation notifiée au greffe le 07/04/2023, Mme [R] [V] épouse [F] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5/07/1985 et au visa des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] du 2 février 2023,
En conséquence,
- FIXER le préjudice dc Madame [F] comme suit et,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la CARMA à payer à Madame [I] à titre d’indemnité :
* la somme de 11.137,50 € correspondant à l’assistance d’un tiers pendant la période allant du 5 décembre 2021 au 3 décembre 2022 ;
* la somme de 121.569,60 € pour indemnisation des frais futurs d’assistance par tierce personne la somme de 20.000 € en indemnisation du préjudice professionnel ;
* la somme de 2.430 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme dc 8.000 € en indemnisation de la souffrance endurée ;
* la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* la somme de 9.240 € pour indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ct du préjudice d'établissement.

- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement a intervenir
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CARMA ;
- DECLARER la présente décision commune à la CPAM de la Gironde ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la CARMA à payer à Madame [F]
une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la CARMA aux entiers dépens de la
procédure, en ceux compris notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des indemnités
allouées, nonobstant appel et sans caution.
Au terme des conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18/09/2023, M. [T] [B] et SA LA CARMA demandent au tribunal de :
- FIXER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [F] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 99.109,60 euros, se décomposant comme suit, déduction faite de la créance de la CPAM à hauteur de 3.196,64 euros :
* DSA créance 3.196,64 € solde victime 0 €
* ATP temporaire 6.682,50 €
* ATP définitive 72.817,50 €
* IP 1.500 €
* DFT 1.809,60 €
* SE 6.000 €
* PET 800 €
* DFP 8.400 €
* PEP 600 €
* PA 500 €
TOTAL solde victime 99.109,60 €,

- DEBOUTER Madame [F] du surplus de ses demandes
- STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM
- REJETER les demandes de condamnation de la CARMA et de Monsieur [B] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
- LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire

Bien que le rapport d’expertise ordonné judiciairement soit de nature à éclairer la juridiction sur des éléments de fait qui requièrent les lumières d’un technicien, conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à d’homologuer le rapport d’expertise, comme demandé.

Le tribunal peut retenir certaines analyses de ce rapport mais ne pas reprendre à son compte tout ce qui y figure ou lui attribuer une quelconque force exécutoire.

Sur le droit à indemnisation de Mme [R] [V] épouse [F]

M. [T] [B] et la SA LA CARMA ne contestent pas l’entier droit à indemnisation de Mme [R] [V] épouse [F] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice qu’il y a lieu de liquider.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [R] [V] épouse [F]

Le rapport du Docteur [G] indique que Mme [R] [V] épouse [F], née le [Date naissance 2]/1961 sans profession au moment de l’accident, a présenté suite aux faits une fracture C2,C7, T1 traité orthopédiquement avec traitement antalgique et anti-inflammatoire, outre une majoration de son traitement antidépresseur.

Les suites sont marquées par le port d’une minerve rigide jusqu’au 24/02/2022, le port d’un collier mousse et des séances de kinésithérapie jusqu’en août 2022. La consolidation osseuse de la fracture a été constatée en septembre 2022.

Après consolidation fixée au 3/12/2022 à un an de l’accident, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison notamment de raideurs cervicales.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Mme [R] [V] épouse [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

1° - Préjudices patrimoniaux

a - Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 03/12/2021 et le 29/11/2022 pour le compte de son assurée sociale Mme [R] [V] épouse [F] un total de 3.196,64 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, somme qu'il y a lieu de retenir.

Mme [R] [V] épouse [F] ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge.

- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

L’expert ayant fixé le besoin à 2h30 par jour du 05/12/2021 au 28/02/2022 (84 j), à 1h par jour du 01/03/2022 au 14/09/2022 (196 j) et à 30 min par jour du 15/09/2022 au 03/12/2022 (80 j), ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 9.182,57 euros.

b - Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle (I.P)

Mme [R] [V] épouse [F] sollicite une somme de 20.000 euros en réparation de sa dévalorisation sur le marché du travail à la suite de l’accident en raison d’une gêne psychologique à la reprise du travail ainsi qu’une gêne dans le port de charges. Elle expose que ses chances de retour à l’emploi sont illusoires au regard de son état physique et psychologique et indique perdre des droits à la retraite.

M. [T] [B] et SA LA CARMA offrent une somme de 1.500 euros en soulignant que Mme [R] [V] épouse [F] ne travaillait pas depuis plus de dix années avant l’accident, qu’elle avait obtenu en juin 2018 un titre professionnel de vendeuse conseil en magasin et qu’elle ne justifiait d’aucune recherche d’emploi après l’obtention de ce titre.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Il est établi que Mme [R] [V] épouse [F] n’exerçait aucune profession au moment de l’accident. Bien qu’elle justifie d’un diplôme de vendeuse professionnelle obtenu en 2018, rien n’indique qu’elle a exercé même temporairement cette profession, étant précisé qu’elle souffrait avant l’accident d’un syndrome dépressif marqué notamment par un séjour en psychiatrie en 2018.

En l’espèce, l’expert retient l’existence d’une gêne psychologique sans impossibilité complète à la reprise d’un travail.

Ainsi, l’accident a participé a l’aggravation d’une gêne à la reprise d’une activité professionnelle.

En tenant compte de l’âge de Mme [R] [V] épouse [F] à la consolidation (61 ans), l'incidence professionnelle sera réparée à hauteur de 5.000 euros.

- Assistance par tierce-personne (ATP)

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L'expert retient un besoin à hauteur de 30 minutes par jour ventilée pour les aides dans la gêne au port de charges lourdes.

Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit une dépense annuelle à hauteur de 3.285 euros (18 € x 365 j x 0.5 h).

Il y a lieu de retenir le barème publié en 2022 par la gazette du palais au taux de 0 %, lequel est plus conforme aux conditions économiques et espérances de vie actuelles et qui permet une réparation sans perte ni profit pour la victime.

Il sera en conséquence alloué une indemnité de 86.398,79 euros (3.285 € x 26,301 correspondant à la valeur du point de rente viagère pour une femme à 61 ans).

2° - Préjudices extra-patrimoniaux

a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :

- 54 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour la période du 3 au 4 décembre 2021 (2j) ;
- 696,60 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % pour la période du 05/12/2021 au 28/02/2022 (86 j) ;
- 1.069,20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % pour la période du 1er/03/2022 au 14/09/2022 (198 j) ;
- 216 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 15/09/2022 au 03/12/2022 (80 j) ;

Soit un total de 2.035,80 euros.

- Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalués à 3/7 en raison du traumatisme initial, les traitements antalgiques, les traitements orthopédiques prolongés, le retentissement psychologique et la majoration du traitement en rapport.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8.000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation.

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 03/12/2021 au 28/02/2022 pour le port du collier rigide et de 0.5/7 du 1er/03/2022 au 14/09/2022 pour le port du collier cervical en mousse.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 euros.

b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison principalement des cicatrices supra centimétriques lobe de l’oreille gauche et face antérieure de la cuisse gauche sans gêne fonctionnelle, des raideurs cervicales en rotation latérale gauche et extension, sans déficit neurologique associé outre une majoration d’un état antérieur type anxiodépressif.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 9.240 euros soit 1.320 euros du point d'incapacité correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'âge de la victime à la date de consolidation (61 ans).

- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation.

L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour des cicatrices minimes bien cachées par les vêtements.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 600 euros.

- Préjudice d’agrément (P.A.)

Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.

L'expert retient une gêne à la pratique des activités antérieures alléguées type gymnastique, vélo, natation, marche nordique et jardinage.

Néanmoins, Mme [R] [V] épouse [F] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait ces activités spécifiques avant l’accident.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 500 euros conformément à l'offre formulée.

- Préjudice d’établissement

Ce poste de préjudice répare la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Bien que l’expert écrit qu’il existe une gêne psychologique avec repli ayant induit une diminution des activités sociales, Mme [R] [V] épouse [F] ne démontre pas dans quelle mesure l’accident a entravé l’un des ses projets familiaux.

Ce poste est donc rejeté.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
3 196,64 €
0,00 €
3 196,64 €
- ATP assistance tierce personne
9 182,57 €
9 182,57 €

permanents

- ATP assistance tiers personne
86 398,79 €
86 398,79 €

- IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 035,80 €
2 035,80 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
9 240,00 €
9 240,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
600,00 €
600,00 €

- PA préjudice d'agrément
500,00 €
500,00 €

- préjudice d'établissement
0,00 €
0,00 €

- TOTAL
126 153,80 €
122 957,16 €
3 196,64 €

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

- la créance de 3.196,64 euros exposés par la CPAM pour des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;

Après imputation de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [R] [V] épouse [F] et à la charge in solidum de M. [T] [B] de son assureur, la SA LA CARMA, s’élève à la somme de 122.957,16 euros.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, M. [T] [B] et la SA LA CARMA seront condamnés aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [V] épouse [F] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [T] [B] et la SA LA CARMA à une indemnité en sa faveur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire du docteur [G] ;

FIXE le préjudice subi par Mme [R] [V] épouse [F], suite à l’accident dont elle a été victime le 3 décembre 2021, à la somme totale de 126.153,80 euros selon le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

- DSA dépenses de santé actuelles
3 196,64 €
0,00 €
3 196,64 €
- ATP assistance tierce personne
9 182,57 €
9 182,57 €

permanents

- ATP assistance tiers personne
86 398,79 €
86 398,79 €

- IP incidence professionnelle
5 000,00 €
5 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 035,80 €
2 035,80 €

- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
9 240,00 €
9 240,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
600,00 €
600,00 €

- PA préjudice d'agrément
500,00 €
500,00 €

- préjudice d'établissement
0,00 €
0,00 €

- TOTAL
126 153,80 €
122 957,16 €
3 196,64 €

CONDAMNE in solidum M. [T] [B] et la SA LA CARMA à payer à Mme [R] [V] épouse [F] la somme de 122.957,16 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après imputation de la créance des tiers payeurs à hauteur de 3.196,64 euros ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [B] et SA LA CARMA aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [B] et la SA LA CARMA à payer à Mme [R] [V] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugmement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03201
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.03201 ?
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