La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23/00085

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex immobilier_ventes, 16 mai 2024, 23/00085


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 16 MAI 2024
CADUCITE DU COMMANDEMENT

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHAL
MINUTE : 2024/00075

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [B] [D]
pris en sa qualité d’héritier de Madame [M] [E] [V],
domicilié chez Chez M. et Mm

e [C], [Adresse 1]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉB...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 16 MAI 2024
CADUCITE DU COMMANDEMENT

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHAL
MINUTE : 2024/00075

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [B] [D]
pris en sa qualité d’héritier de Madame [M] [E] [V],
domicilié chez Chez M. et Mme [C], [Adresse 1]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
S.A. BANQUE CIC EST
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 754.800.712, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
domiciliée chez SCP JOLY - CUTURI - WOJAS - REYNET, DYNAMIS AVOCATS, [Adresse 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 04 avril 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte du 11 août 2023, Monsieur [B] [D] a assigné la BANQUE CIC EST devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 21 septembre 2023, aux fins notamment de :
“DECLARER caduc et nul de tout effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Messieurs [Z] et [B] [D] le 29 novembre 2022 à la requête de la BANQUE CIC SUD EST et portant sur un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7],
ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de denier publiés au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 1er Bureau, le 30 avril 2008, volume 2008 V n°3208 et de leur bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 21 juillet 2008 volume 2008 V n°2018.”

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, monsieur [D] demande au juge de l’exécution de :
“DECLARER caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Messieurs [Z] et [B] [D] le 29 novembre 2022 à la requête de la BANQUE CIC EST et portant sur un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 7] (33)
ORDONNER la mainlevée dudit commandement ;
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [B] [D] :
- La somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers dépens.”

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la banque CIC EST demande au juge de l’exécution de :
“DEBOUTER Monsieur [B] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux dépens”

MOTIFS

L’article R.321-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification ».
Le manquement à l’obligation de publicité dans le délai précité est sanctionné par la caducité du commandement, conformément à l’article R.311-11 du même code.

L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322 31, ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et

d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.”

Il est constant que le commandement de payer délivré le 29 novembre 2022 n’a jamais été publié aux services de la publicité foncière, ni a fortiori suivi d’une assignation en audience d’orientation.

Il résulte de l’application combinée des articles L. 321-2, al. 1er et de l’article R.321-13 du code des procédures civiles d’exécution que l’indisponibilité du bien court à l’égard du débiteur dès la signification du commandement valant saisie et que cet effet court à l’égard des tiers au jour de la publication du commandement.

Ainsi, la délivrance d’un commandement, même non publié, empêche effectivement le débiteur saisi de vendre son bien immobilier, la publication du commandement n’ayant pour but que de rendre l’indisponibilité du bien opposable aux tiers.

Par conséquent, à défaut pour le créancier poursuivant d’avoir procédé à une telle démarche, monsieur [D] est fondé à saisir la présente juridiction afin de demander à voir déclarer la caducité du commandement litigieux, en application de l’article R.311-11 précité.

En revanche, en l’absence de publication dudit commandement, la demande de mainlevée est sans objet.

Par ailleurs, monsieur [D] ne démontre pas en quoi la procédure de saisie immobilière amorcée par la banque a été abusive, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a agi ainsi afin de garantir le recouvrement de sa créance.

Monsieur [D] ne produit pas non plus de pièces justifiant du préjudice financier qui résulterait, selon lui, de l’indisponibilité du bien.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La banque CIC EST qui succombe en partie à l’instance sera condamnée aux dépens et en tant que telle condamnée à payer à monsieur [B] [D] une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution , par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Messieurs [Z] et [B] [D] le 29 novembre 2022 à la requête de la BANQUE CIC EST et portant sur un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4]

[Adresse 4] à [Localité 7] (33) ;

DEBOUTE monsieur [B] [D] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à monsieur [B] [D] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex immobilier_ventes
Numéro d'arrêt : 23/00085
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.00085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award