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16/05/2024 | FRANCE | N°21/06490

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 16 mai 2024, 21/06490


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
59C

RG n° N° RG 21/06490

Minute n°





AFFAIRE :

[F] [E]
[S] [E]
[R] [E]
C/
Compagnie d’assurance AVANSSUR



Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Ahmad SERHAN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPO

RTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
59C

RG n° N° RG 21/06490

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [E]
[S] [E]
[R] [E]
C/
Compagnie d’assurance AVANSSUR

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Ahmad SERHAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [F] [E]
née le 17 Septembre 1990 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentante légale de son fils mineur [U] [E], né le 26/04/2013 à [Localité 6] (33)

représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007129 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Monsieur [S] [E]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [E]
née le 17 Février 1974 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 07 avril 2017, les consorts [E], assurés par la compagnie DIRECT ASSURANCE AVANSSUR ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [B].

Des opérations d’expertise amiable étaient organisées avec la compagnie AVANSSUR par le Dr [T] pour évaluation du préjudice corporel des consorts [E].

M. [B] a été condamné par jugement correctionnel du 30 janvier 2018 pour blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, ayant entrainé pour les victimes une ITT de moins de 3 mois. Lors de l’audience correctionnelle, les consorts [E] étaient assistés par Me SERHAN et ont sollicité un renvoi sur intérêts civils dans l’attente de la réalisation des mesures d’expertise amiable.

L’affaire a été renvoyée sur intérêt civils à l’audience du 03 avril 2018.

Le rapport d’expertise du Dr [T] était déposé le 26 mars 2018.

Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 13 novembre 2018, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale des consorts [E] aux fins d’évaluation de leur préjudice corporel, à charge pour eux de consigner la somme de 1200 € chacun, sauf s’agissant de [U] [E] pour laquelle les frais de consignation ont été mis à la charge du Trésor public en raison de sa minorité.

Le conseil des consorts [E] a sollicité la compagnie AVANSSUR aux fins de prise en charge de ses honoraires et des frais de consignation au titre des honoraires de l’expert.

Il se voyait opposer par la compagnie AVANSSUR le refus de prendre en charge la totalité des honoraires de Me SERHAN et de procéder au versement de la consignation au titre des frais d’expertise.

Par acte du 31 juillet 2019, les consorts [E] ont fait assigner la compagnie AVANSSUR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner à leur verser la somme de 3600 € au titre des frais d’expertise, 4360 € à leur avocat et 3000 € sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [R] [E].

Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes.

Les consorts [E] ont, par acte d'huissier délivré le 30 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AVANSSUR pour voir condamner celle-ci au paiement des sommes demandées et à être indemnisés de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/12/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28/02/2023, les consorts [E] demandent au tribunal de :
- Juger que les frais de procédure et d’expertise des demandeurs consécutifs à l’accident en date du 7 avril 2017 doivent être pris en charge par la compagnie d’assurance AVANSSUR en vertu du contrat d’assurance,
- condamner la compagnie AVANSSUR à avancer la somme de 3600 € au titre de ces expertises,
- condamner la compagnie AVANSSUR à verser la somme de 4360 € à Maître SERHAN, au titre de ses honoraires d’assistance dans le cadre de la procédure pénale,
- condamner la compagnie AVANSSUR à régler à chacune des parties la somme de 2000 € au titre de leur préjudice moral
- Condamner la compagnie AVENSSUR à régler à Maître SERHAN la somme de 1000 € par demandeur soit 4000 € au total sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09/05/ 2023, la compagnie AVANSSUR demande au tribunal, de :
- débouter les consorts [E] de leurs demandes
- les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’application de la garantie par la compagnie AVANSSUR,

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les consorts [E] sollicitent l’application des garanties de leur contrat de protection juridique contracté avec la compagnie AVANSSUR et à ce titre, la prise en charge d’une part des frais d’expertise médicale ordonnée avant-dire par jugement du tribunal correctionnel sur intérêts civils le 13/11/2018 mais également des honoraires de leur conseil Me SEHRAN.
Les consorts [E] allèguent avoir informé par courrier la compagnie AVANSSUR de la désignation de Me SERHAN et de son assistance à l’audience correctionnelle pour solliciter un renvoi sur intérêts civils, le temps du déroulé des opérations d’expertise amiable préalablement engagées. Ils énoncent que le mail du 22 mai 2018 envoyé par la compagnie AVANSSUR valait acceptation pour engager cette procédure par le biais du renvoi sur intérêts civils, et acceptation de la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci ne constituant pas une procédure distincte.

La compagnie AVANSSUR conteste tout accord préalable donné, tant pour la constitution de partie civile à l’audience correctionnelle, qui n’était en rien une obligation légale, ensuite pour la procédure d’expertise judiciaire. Elle fait enfin valoir l’absence de versement de la facture acquittée des frais d’avocat.

Il convient de relever que les conditions de la police d’assurance mentionnent explicitement que pour que la garantie soit acquise, l’assuré doit d’une part transmettre dès connaissance ou réception l’ensemble des convocations/assignations/pièces de procédure. D’autre part, il est prévu que l’assuré doit recueillir l’accord préalable de l’assureur avant de saisir une juridiction, ou d’engager une procédure et ce afin que celui-ci puisse analyser les informations transmises et faire part de son avis sur l’opportunité de ce recours. De la même façon, si l’assuré a la liberté de choix de son avocat, ce choix suppose avant tout pour l’assuré d’avoir obtenu l’accord préalable de son assureur sur la procédure à mettre en oeuvre. À ces seules conditions, certains frais au titre des honoraires d’expert et d’avocat peuvent être pris en charge par l’assureur.

En l’état, le courrier de Me SERHAN du 29/01/2018 se contentait d’informer la compagnie AVANSSUR de sa saisine par les consorts [E] et de leur représentation à l’audience correctionnelle aux fins de demander le renvoi sur intérêts civils, le temps des opérations d’expertise amiable.

Le courrier réponse de l’assureur se borne à prendre acte du choix de l’avocat par les assurés, et de les informer du montant du forfait de prise en charge s’agissant des frais d’avocat.
D’une part, il est constant que le choix du conseil par l’assuré est libre, il ne revenait pas à l’assureur de s’opposer au choix fait par les consorts [E].
De plus, Le montant indiqué : “309 €” par victime, correspond précisément, selon le barême annexe, aux frais pris en charge dans le cadre de “transaction définitive ayant abouti à un protocole signé par les parties”, c’est à dire les frais d’avocat engagés dans le cadre amiable et non judiciaire. Il ne saurait être considéré qu’il s’agissait d’une erreur, les consorts [E] étant alors en cours d’opérations d’expertise amiable avec leur assureur.

Ainsi, il n’est nullement indiqué que la compagnie AVANSSUR donnait son accord sur la constitution de partie civile, voir même la demande d’expertise judiciaire, pour laquelle elle n’a jamais été informée en amont. Il est d’ailleurs relevé qu’aucune pièce de procédure n’était transmise avant même la saisine sur intérêts civils.

Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les conditions ouvrant droit à l’application de la garantie protection juridique étaient remplies. Les consorts [E] seront déboutés de leurs demandes à ce titre s’agissant de la prise en charge par la compagnie AVANSSUR des frais d’expertise et des honoraires de Me SERHAN.

Sur la demande d’indemnnisation du préjudice moral des consorts [E],

L’article 1217 du code civil dans sa version issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, les consorts [E] allèguent avoir subi un préjudice moral résultant dans la caducité de la mesure d’expertise faute pour l’assureur d’avoir consigné la somme au titre des honoraires de l’expert mis à leur charge par le juge correctionnel.

Or, vu les éléments exposés ci-avant, le refus de garantie opposé par l’assureur était justifié. Il ne peut dès lors lui être reproché une inexécution contractuelle fautive.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros par demandeur en réparation du préjudice moral invoqué sera rejetée.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, les consorts [E] seront condamnés in solidum aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AVANSSUR les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [E] à une indemnité en sa faveur de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE les consorts [E] de leur demande aux fins de voir condamner la compagnie AVANSSUR à avancer la somme de 3 600 € au titre des frais d’expertises ;

DEBOUTE les consorts [E] de leur demande aux fins de voir condamner la compagnie AVANSSUR à verser la somme de 4 360 € à Maître SERHAN, au titre de ses honoraires d’assistance dans le cadre de la procédure pénale ;

DEBOUTE les consorts [E] de leur demande aux fins de voir condamner la compagnie AVANSSUR à régler à chacune des parties la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral

DEBOUTE les consorts [E] de leur demande aux fins de voir condamner la compagnie AVENSSUR à régler à Maître SERHAN la somme de 1 000 € par demandeur soit 4 000 € au total sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E], Madame [F] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] à verser à la compagnie AVANSSUR la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E], Madame [F] [E], Monsieur [S] [E] et Madame [R] [E] aux dépens.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06490
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.06490 ?
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