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16/05/2024 | FRANCE | N°19/08158

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 16 mai 2024, 19/08158


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
63A

RG n° N° RG 19/08158

Minute n°





AFFAIRE :

[U] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[P] [D]
S.A. LA MEDICALE



Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Timothée MOLIERAC



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge

unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en ...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Mai 2024
63A

RG n° N° RG 19/08158

Minute n°

AFFAIRE :

[U] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[P] [D]
S.A. LA MEDICALE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Timothée MOLIERAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3] ALGERIE

représentée par Me Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]

défaillante

Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3] FRANCE

défaillant

S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2013, le docteur [P] [D], chirurgien-dentiste, a réalisé dans la bouche de Mme [U] [S] une prothèse dentaire adjointe partielle maxillaire amovible de 12 dents avec comme piliers de crochets les dents 13, 23, 17 et 27.

En 2016, la situation s’étant dégradée, les dents 13 et 23 ont été extraites et deux implants ont été réalisés en position 14 et 24 avec mise en place d’une prothèse amovible sur attachements de types Locator implanto-portés et avec deux dents 17 et 27 piliers de crochets.

Dans le cadre du suivi, le docteur [D] a procédé dans les semaines suivantes au remplacement de l’implant de la dent 14.

Mme [S] s’est plainte par la suite de persistance de douleurs et de problèmes d’élocution et de mastication.

Elle a ainsi consulté le docteur [W] qui a déposé l’implant secteur 15 qui ne s’était pas ostéo intégré ainsi que la dent 27 qui était infectée et douloureuse puis a réalisé une prothèse amovible définitive complexe uni maxillaire résine.

Estimant que le docteur [D] avait commis divers manquements, Mme [S] a sollicité du juge des référés une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 30 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à la demande et commis à cette fin le docteur [N].

Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 janvier 2018.

Par actes délivrés les 20 et 27 août 2019, Mme [U] [S] a fait assigner devant le présent tribunal le docteur [D] afin de voir reconnaitre sa responsabilité et obtenir réparation de ses préjudices, ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.

Par acte séparé délivré le 15 novembre 2021, Mme [S] a fait assigner la SA LA MEDICALE, assureur du docteur [P] [D].

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous un numéro de rôle unique RG 19/08158.

Le docteur [P] [D] et la C.P.A.M. de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/02/2023, Mme [U] [S] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1142-1 et R. 4127-233 du code de la santé publique et de l’article 1245 du code civil, de :
- condamner in solidum Docteur [P] [D] et SA LA MEDICALE à réparer ses préjudices et, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 7.185,21 euros ;
* dépenses de santé futures : 500 euros ;
* souffrance endurées : 2.000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 2.000 euros ;
- débouter LA MEDICALE de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Docteur [P] [D] et SA LA MEDICALE à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2018, du rapport d’expertise du docteur [N] et du fond avec distraction faite au bénéfice de Maître Timothée MOLIERAC au titre de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n° 2, la MEDICALE DE FRANCE demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 114-1 du code des assurances et de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 56 du code de procédure civile, de :
- constater la prescription biennale dans les rapports entre elle et le docteur [D] ;
S’agissant des demandes de Mme [S],
- dire et juger que l’indemnisation des préjudices en lien avec un manquement imputable au docteur [D] devra être limitée aux postes suivants :
* souffrances endurées : 500 euros ;
* dépenses de santé actuelle ; 1.072,07 euros ;
- rejeter les demandes tendant à la reconnaissance des postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire
* dépenses de santé futures ;
- limiter la demande de Mme [S]

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir issue de la prescription biennale

La MEDICALE entend voir constater la prescription biennale dans ses rapports avec son assuré le docteur [D], conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Mme [S] soutient que son action contre la MEDICALE est recevable puisqu’elle se prescrit dans le même délai que celui applicable à son action contre le responsable du dommage, autrement dit dans un délai de 5 ans à compter de la découverte des fautes commises par le docteur [D].

Or s’il est exact que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, dans un délai de deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité ne dérive pas du contrat d’assurance et se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable.

En l’espèce, la MEDICALE ne conteste pas la recevabilité de l’action de Mme [S] à son encontre.

En outre, la sanction de la prescription de l’action est, aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer les demandes irrecevables.

Or, force est de constater que le docteur [D], défaillant, n’a présenté aucune demande à l’encontre de son assureur de sorte que la prétention tendant à voir constater la prescription biennale dans les rapports entre la MEDICALE et le docteur [D] est sans objet.

Sur la responsabilité médicale du docteur [D]

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du Code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

En outre, l’article R. 4127-233 du même code dispose que « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; ».

En l’espèce, le docteur [N] écrit dans son rapport, dont la MEDICALE indique prendre acte des conclusions :
« - que compte tenu de l’état antérieur et de l’évolution du premier traitement prothétique réalisé en 2013 le docteur [D] aurait dû anticiper l’évolution vers une prothèse amovible totale maxillaire. Au lieu de cela la prothèse maxillaire amovible a été réalisée avec un appui palatin métallique limité en surface et sans joint périphérique qui auraient pu assurer une bonne sustentation prothétique ;
- la réalisation de deux implants en position 14 et 24 n’était pas justifiée en première intention si la stabilité de l’appareil maxillaire avait été assurée par une conception prothétique adaptée à l’édentement sub total et à une évolution probable vers un édentement total ;
- au lieu de cela les options implanto prothétiques prises ont conduit à un déséquilibre occlusal défavorable à l’ostéo-intégration de l’implant position 14. L’absence de calage postérieur par l’absence de compensation de l’édentement mandibulaire par une prothèse amovible a accentué le déséquilibre occlusal ;
- malgré cela et sans analyse des causes de l’échec le docteur [D] a réalisé un deuxième implant qui a été un nouvel échec
- dans tous les cas le docteur [D] aurait dû informer plus clairement Mme [S] sur les pronostics et les risques d’évolution défavorable ce qui aurait évité qu’une perte de confiance ne s’installe en cours de traitement. »

Aussi, l’expert judiciaire retient un mauvais diagnostic en raison de l’état antérieur de la patiente outre la réitération du choix initial malgré les douleurs. L’expert retient aussi un manquement au devoir de conseil.

Fautif, la responsabilité du docteur [D] est engagée à l’égard de Mme [S] de sorte qu’il convient de le condamner, in solidum avec son assureur la MEDICALE, a réparer son préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [S]

- Dépenses de santé actuelles (DSA)

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Mme [S] sollicite la somme de 6.113,14 euros au titre du coût total des travaux de chirurgie réalisés par le docteur [D], outre la somme de 1.072,07 euros au titre de sommes restées à sa charge pour l’intervention du docteur [W].

La MEDICALE formule une offre limitée à cette dernière somme estimant que la demanderesse ne saurait obtenir simultanément le remboursement des soins initiaux et des travaux réparateurs, sauf à s’enrichir injustement.

Le principe de réparation intégrale implique une réparation sans perte ni profit pour la victime.

Or en l’espèce, il ressort que la première prothèse réalisée par le docteur [D] a été faite sans tenir compte de l’état antérieur et de l’édentement total prévisible, que la réalisation de deux implants en position 14 et 24 n’était pas justifiée et que la réalisation d’un deuxième implant a été un nouvel échec.

La solution de réparation a été réalisée par la mise en place d’une prothèse totale amovible maxillaire après dépose de l’implant en position 15 par les docteurs [W] puis [Y] pour un coût de 1.200 euros, dont 127,93 euros pris en charge par l’assurance maladie, soit 1.072,07 euros restés à charge.

Ainsi, Mme [S] est bien fondée à solliciter le remboursement des soins initiaux qui se sont avérés injustifiés et non fonctionnels ainsi que le coût de reprise de ces travaux pour un montant de 1.072,07 euros réalisés par les deux autres praticiens.

Les dépenses de santé actuelles à charge de Mme [S] sont donc fixées à la somme de 7.185,21 euros (1.072,07 + 6.113,14 euros).

La CPAM de la Gironde ne fait état que d’une créance de 26,30 euros, qu’il convient de retenir.

Le poste DSA est donc fixé à la somme totale de 7.211,51 euros (7.185,21 + 26,30).

- Dépenses de santé futures (DSF)

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Mme [S] sollicite une somme de 500 euros correspondant à une dépose de l’implant en position 24 avec rebasage de la prothèse totale amovible maxillaire.

La MEDICALE conclut au rejet en indiquant que ces dépenses ne sont qu’hypothétiques dès lors que la dépose de l’implant n’est nécessaire qu’en cas de problème infectieux.

Le docteur [N] indique que les soins réalisés par docteur [W] puis par le docteur [Y] ont solutionné les problèmes fonctionnels et que s’il doit exister une dépense de santé futures à ces soins, c’est parce que l’implant en position 24 n’a pas été déposé avant la réalisation de la prothèse totale mobile maxillaire alors qu’il n’a pas d’intérêt prothétique aujourd’hui et qu’il y a un risque dans le temps que cet implant devienne un problème infectieux de sorte qu’il sera nécessaire de le déposer avec rebasage la prothèse maxillaire.

Ainsi, le risque infectieux ne présente donc aucun caractère certain de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme [S] au titre de ces dépenses, à charge pour elle d’agir en aggravation dans le cas où l’engagement de ces dépenses deviendrait certain.

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Mme [S] sollicite une somme de 2.000 euros en indiquant avoir souffert de gênes de mars 2016 au 1er juin 2018 à savoir des douleurs, saignements, problèmes d’élocution et de mastication ce qui l’a nécessairement gênée dans son exercice professionnel d’assistante maternelle et ce qui a nécessité la prise d’antalgiques.

La MEDICALE conclut au rejet de cette demande en rappelant que l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire.

L’expert judiciaire écrit qu’il n’est pas possible d’établir un déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec le litige, que pendant la période de deux ans et deux mois entre mars 2016 et le 1er juin 2018, il n’y a pas eu suivi de soins entre septembre 2016 et mai 2018 et qu’il y a eu quatre rendez-vous manqués. Il ajoute qu’il n’apparait pas dans le dossier que c’est le docteur [D] qui a interrompu les soins et que le courrier d’alerte au praticien sur la situation de Mme [S] n’a été adressé qu’en mars 2018.

Il ajoute que dans tous les cas, les douleurs, difficultés phonatoires et masticatoires et saignements allégués peuvent être mis en partie sur le compte non seulement de suites opératoires normales et aussi sur celui de complications post opératoires non prévues, qu’il n’est pas possible d’apprécier avec précision ces doléances et les degrés d’urgence dans la mesure où les soins ont été interrompu.

En outre, Mme [S] n’apporte aucun élément de preuve complémentaire afin d’établir des troubles dans les conditions d’existence sur cette période alors même que l’expert a répondu à son dire.

Aussi, il y a lieu de rejeter la demande au titre de ce poste.

- Souffrances endurées (SE)

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalués à 0,5/7 pour tenir compte des complications opératoires non prévues.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000 euros.

Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 7.211,51 euros ;
- Dépenses de santé futures (DSF) : rejet ;
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : rejet ;
- Souffrances endurées (S.E.) : 1.000 euros ;

Total du préjudice évalué à 8.211,51 euros.

Sur l'imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :

- la créance de 26,30 euros exposés par la CPAM pour des frais médicaux, s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;

Après imputation de la créance des tiers-payeurs (26,30 euros), le solde dû à Mme [U] [S] et à la charge in solidum de Docteur [P] [D] et de son assureur, la SA LA MEDICALE, s’élève à la somme de 8.185,21 euros.

L’organisme social n'a formulé aucune demande.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Succombant à la procédure, Docteur [P] [D] et SA LA MEDICALE seront condamnés aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 30 juillet 2018 et les frais d’expertise ayant préparé la présente instance et ce avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [S] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Docteur [P] [D] et SA LA MEDICALE à une indemnité en sa faveur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE que la demande de constat de l’acquisition de la prescription biennale dans les rapports entre la MEDICALE et le docteur [D] est sans objet ;

FIXE le préjudice subi par Mme [U] [S] à la somme totale de 8.211,51 euros décomposée comme suit :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 7.211,51 euros dont 26,30 euros au titre de la créance de la CPAM ;
- Dépenses de santé futures (DSF) : rejet ;
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : rejet ;
- Souffrances endurées (S.E.) : 1.000 euros ;

CONDAMNE in solidum le docteur [P] [D] et la SA LA MEDICALE à payer à Mme [U] [S] la somme totale de 8.185,21 euros après imputation de la créance du tiers payeur ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE in solidum Docteur [P] [D] et la SA LA MEDICALE aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 30 juillet 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et DIT que Maître MOLIERAC, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Docteur [P] [D] et la SA LA MEDICALE à payer à Mme [U] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08158
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;19.08158 ?
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