La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°22/09062

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 15 mai 2024, 22/09062


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
58G

RG n° N° RG 22/09062

Minute n°



AFFAIRE :

[X] [Y]
C/
[E] [H], [B] [H], SA AXA FRANCE IARD, S.A. CARDIF IARD, [V] [P], SA ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE), l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, UNAGEA
INTER VOLONT
[B] [C]-[G]



Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KERDONCUFF

AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 9]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, v...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
58G

RG n° N° RG 22/09062

Minute n°

AFFAIRE :

[X] [Y]
C/
[E] [H], [B] [H], SA AXA FRANCE IARD, S.A. CARDIF IARD, [V] [P], SA ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM de la GIRONDE), l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, UNAGEA
INTER VOLONT
[B] [C]-[G]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-présidente,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [E] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. CARDIF IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 16]

défaillante

Madame [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D ELA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 9]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]

défaillant

l’UNAGEA prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 13]
[Localité 15]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [B] [C]-[G]
[Adresse 5]
[Localité 17]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29/11/2020, Madame [Y] était victime d’un accident lors d’une promenade à [Localité 21]. Madame [Y] et son époux mettaient immédiatement en cause le chien de Monsieur [Y] (berger australien), assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le chien de Madame [Z] (labrador), assurée par la société ALLIANZ IARD, indiquant avoir été heurtée par les chiens non tenus en laisse.

Madame [Y] était conduite par les pompiers à l’Hôpital d’[19] où une fracture du plateau tibiale était diagnostiquée. Une ITT de 45 jours était fixée.

Monsieur [H] effectuait une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile. Madame [Z] réalisait également une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD.

Malgré les sollicitations de Madame [Y] et de son assureur, la société ALLIANZ et la S.A. AXA rejetaient la demande de prise en charge de son sinistre.

Par ordonnance en date du 3 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Y] confiée au Dr [S] afin d’évaluer ses préjudices.

Le 28 juin 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif, fixant notamment la date de consolidation au 21/06/2021 et un DFP de 5%.

Faute de propositions d’indemnisation formulées, Madame [Y] a, par actes délivrés les 28, 29 et 30/11/2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [H], Madame [H], la S.A. AXA FRANCE IARD, Madame [P], la Société ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et l’UNAGEA.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/09/2023, Madame [Y] demande au tribunal de :
- déclarer responsable de son préjudice Monsieur [E] [H], Madame [B] [T] [G], et Madame [V] [P]
- fixer son préjudice à la somme de 75 409,93 €,
- condamner in solidum Monsieur [H], Madame [T] [G], Madame [Z], la S.A. AXA France IARD, la SA CARDIF IARD et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 68 711,65 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
125,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
3 073,80 € au titre des frais divers
1 754,40 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
242,10 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
30,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1 372,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
8 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
21 113,35 € au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
- CONDAMNER in solidum Monsieur [W], Madame [T] [G], Madame [Z] et leurs assureurs, AXA France IARD, la SA CARDIF IARD et ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
- DIRE que le conseil de Madame épouse [Y] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la GIRONDE, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et l’UNAGEA,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14/09/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- DECLARER Monsieur [H], Madame [C] [G] et Madame [Z] responsables de l’accident dont a été victime Madame [Y],
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes
exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [Y], à hauteur de la somme de 4411,62 €,
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Madame [C] [G], Madame [Z] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4411,62 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Madame [C] [G], Madame [Z] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1162 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
- CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Madame [C] [G], Madame [Z] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 08/01/2024, Monsieur [H], Madame [C] [G] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [Y], la CPAM de LA GIRONDE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre
- CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement : LIMITER la part de responsabilité de Monsieur [H] et/ou Madame [C] [G] du fait du chien Patchi de lalande de pinelle à hauteur de 50 % ;
- LIMITER les sommes allouées à Madame [Y] au titre de la réparation de ses préjudices comme suit – après déduction de la créance des organismes sociaux :
- Frais divers : 2 881,59 €
- Assistance tierce personne temporaire : 1 032 €
- Perte de gains professionnels actuelle : 242,10 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 188,75 €
- Souffrances endurées : 4 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 400 €
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 500 €
- FIXER la créance de la CPAM de la GIRONDE à 4 411,62 € ;
- DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre :
- De l’incidence professionnelle
- Du préjudice d’agrément
- Du préjudice sexuel
- CONDAMNER in solidum Madame [Z] et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir et relever indemne à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées Monsieur [H], Madame [C] [G] et de la société AXA FRANCE IARD ;
- En tout état de cause , CONDAMNER la société CARDIF IARD à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [H], Madame [C] [G] à hauteur de 50 % de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à leur encontre sur la demande de Madame [Y] – au stade de la contribution à la dette.
- JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, à tout le moins totale.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15/01/2024, Madame [Z] et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à leur encontre,
- DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
- DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la
somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- DEBOUTER Madame [Y] de sa demande visant à voir le jugement à
intervenir assorti de l’exécution provisoire,
- subsidiairement : limiter son préjudice aux sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 125,50€
- Frais divers : 2404€
- Assistance par tierce personne temporaire : 1376€
- PGPA : 242,12€
- DFTT : 25€
- DFTP : 1157,50€
- Souffrances endurées : 4000€
- Préjudice esthétique temporaire : 500€
- DFP : 7000€
- Préjudice esthétique permanent : 500€
- DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre des
préjudices suivants, non retenus par l’Expert judiciaire :
- L’incidence professionnelle,
- Le préjudice d’agrément,
- Le préjudice sexuel.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [H], Madame [C] et la Compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne Madame [Z] et la
Compagnie ALLIANZ à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées à
l’encontre de ces dernières au bénéfice de Madame [Y].
- JUGER que la créance de la CPAM n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum.
- DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
- AUTORISER Madame [Z] et la Compagnie ALLIANZ à consigner le montant des
condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
- CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 1000€ en
application du code de procédure civile et aux dépens.

L’ Agent judiciaire de l’état, l’UNAGEA et la S A CARDIF IARD n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Monsieur [H], Madame [T] [G] et Madame [Z]

Au terme des dispositions de l’article 1385 du code civil devenu l'article 1243 mais dont les dispositions sont inchangées, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.

Il résulte de ce texte que la responsabilité du propriétaire d’un animal est engagée dès lors qu’est rapportée la preuve qu’un fait actif de l’animal est à l’origine de l’accident et de ses conséquences préjudiciables.

En l’espèce, Madame [Y] allègue avoir été heurtée violemment par les chiens de Monsieur [H] et de Madame [Z] alors que ces derniers n’étaient pas tenus en laisse.

Les défendeurs contestent cette allégation au motif que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve que les chiens l’auraient heurtée, se fondant principalement sur l’attestation de Monsieur [D], témoin des faits et contestant les déclarations de l’époux de la requérante au motif qu’il ne pouvait avoir vu les faits se trouvant à une distance certaine.

Or, aux termes de sa déclaration d’accident en date du 1er décembre 2020, Monsieur [H] avait spontanément indiqué que les deux chiens avaient percuté Madame [Y] et l’avaient fait tomber à terre. C’est dans ces conditions qu’il va solliciter des nouvelles téléphoniquement au mari de la victime. Le fait qu’il ait par la suite légèrement modifié ses déclarations pour employer le conditionnel et émettre des doutes sur les allégations du choc avec son animal qu’elle qu’en soit la raison, est à considérer avec précaution dans la mesure où cette modification est intervenue postérieurement à sa mise en cause par l’assureur de la victime. En tout état de cause, nul ne saurait se prévaloir d’une preuve préconstituée à soi-même.

D’autre part, Monsieur [Y], bien que mari de la demanderesse, et dont l’attestation doit bien évidemment être considérée avec précaution vu son lien avec celle-ci, est témoin direct de l’accident, et atteste avoir vu deux chiens qui courraient, qu’ils étaient arrivés à “très vive allure”, qu’ils avaient brusquement dévié de leur route et avaient « percuté de plein fouet » son épouse au niveau de la jambe gauche, sans l’avoir vu car ils étaient en train de se mordre le museau et d’avancer en zigzags.

Enfin, si les défendeurs contestent le choc direct, ils ne contestent pas que la chute est intervenue à l’approche des deux gros chiens qui jouaient ensemble et n’étaient pas tenus en laisse, alors qu’ils avançaient en direction de Madame [Y].

Si Monsieur [D], tiers présent sur les lieux, a vu Madame [Y] allongée au sol, il ne témoigne pas des conditions ou circonstances exactes de sa chute. Il atteste seulement avoir vu Madame [Y] “tourner sur elle-même comme si elle voulait jouer avec les chiens avant de s’allonger sur le sol”. Si cette déclaration interroge au vu de l’âge de la demanderesse et de son absence de lien ou connaissance des deux animaux, il convient d’en retenir qu’a minima, il a pu voir Madame [Y] au sol après l’arrivée des 2 chiens.

Les deux déclarations de sinistre de Monsieur [H], même après sa modification, permettent par ailleurs de relever la force et la puissance des deux animaux indiquant que Madame [C] avait laché la laisse du fait de la “violence du démarrage” puis de la “rapidité” de son chien lorsqu’il s’est élancé pour rejoindre le chien de Madame [Z].

Enfin, il n’est pas contesté que la blessure de Madame [Y] est intervenue au même moment, la violence de la chute ou de l’impact ayant causé une fracture du plateau tibial gauche de Madame [Y].
A cet égard, le Docteur [I] indique d’ailleurs qu’une « fracture enfoncement de ce type ne peut être le fait d’une simple chute » et qu’il ressort des éléments versés que les éléments environnementaux extérieurs tels que l’aménagement du lieu (pelouse, plate, sans dommage, terrain non accidenté), ne permettent pas par ailleurs d’expliquer ce dommage, de sorte que l’hypothèse du heurt reste privilégiée.

En tout état de cause, il est constant que les deux chiens appartiennent pour l’un à Monsieur [E] [H] et Madame [B] [C] [G] et pour l’autre à Madame [V] [Z]. Si le premier avait échappé momentanément à la maitrise de sa propriétaire et le deuxième n’était initialement pas tenu en laisse, ils restent propriétaires de leurs animaux respectifs et en avait la garde.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [E] [H], Madame [B] [C] [G] et Madame [V] [Z] responsables de l’accident. Il convient de les condamner in solidum avec leurs assureurs à indemniser Madame [Y] de l’intégralité de son préjudice et de dire qu’à défaut de condamnation au titre de la contribution à la dette, la contribution de chacun à savoir Monsieur [H], Madame [C] et leurs assureurs d’une part et Madame [Z] et son assureur d’autre part, sera fixée à hauteur de 50 % de la somme dûe à titre de dommages et intérêts.

Néanmoins vu l’absence de faute de nature à exlure la responsabilité de Madame [Y], il convient de rejeter la demande aux fins d’être relevé indemne par la S.A. CARDIF.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [Y]

Le rapport du Dr [F] indique que Madame [Y] née le [Date naissance 8], exerçant la profession de chef d’établissement de l’école [20] et professeur des écoles au moment des faits, a présenté suite à l’accident, une fracture enfoncement du plateau tibial gauche.

Après consolidation fixée au 21/06/2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison des douleurs séquellaires au genou gauche, de l’impossiblité de s’accroupir et de la perte de quelques degrés de flexion.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [Y] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 29/11/2020 et le 21/06/2021, pour le compte de son assuré social Madame [Y] un total de 4154,02 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillages) qu'il y a lieu de retenir

La CPAM verse par ailleurs l'attestation d'imputabilité permettant de vérifier sa créance de sorte que les contestations adressées par les défendeurs seront écartées.

Madame [Y] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
- Franchise : 85,00 € mentionnée sur le décompte de la Cpam du 21/02/2023 )
- Pharmacie 440 € , mais le montant indiqué sur la facture acquittée s'élevant à 40 €,

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 279,02 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, et vu l’absence de contestation des défendeurs, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 650 €.

Frais de déplacement

Madame [Y] sollicite de voir fixer son préjudice à ce titre àla somme de 1 423,80 euros.
Les défendeurs contestent la prise en compte dans les frais de déplacement, les déplacements assurés par son mari dans le cadre des trajets domicile / travail, faisant valoir d’une part qu’ils sont pris en compte dans l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire et d’autre part qu’elle a bénéficié de télétravail lors de sa convalescence.

Par conséquent, et les autres modalités de calcul n’étant pas contestées, il convient de déduire la somme de 925,40 € de la somme réclamée à ce titre, s’agissant des déplacements domicile-/travail assurés par son mari.
La somme total attribuée sera donc de 498,40 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Dans son rapport, l’expert a retenu un besoin en tierce personne temporaire selon les estimations suivantes :
- Du 29 novembre 2020 au 14 janvier 2021 à 1 heure 30 par jour : habillage, toilette, entretien de la maison et repas
- Du 15 janvier 2021 au 14 février 2021 à 30 minutes par jour : tâches ménagères, déplacements, port des courses.

Madame [Y] fait valoir qu’elle a eu recours à l’aide par une entreprise extérieure s’agissant de l’aide ménagère entre décembre 2020 et février 2021, pour laquelle le montant horaire était de 20,40 € (facture versée) ainsi qu’à l’aide non spécialisée par son mari.

Le fait que Madame [Y] aurait perçue ou pourrait percevoir une aide de la MDPH à ce titre et que ces sommes devraient être déduites n’est pas une motivation suffisante à voir reduire le montant versé à ce titre.

Par conséquent, vu la facture versée, vu la fixation du taux horaire à 20,40 € et vu les conclusions de l’expert, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1754,40 €.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 29/11/2020 et le 06/12/2020 puis entre le 15/12/2020 et le 20/12/2020.

Elle a bénéficié d’un maintien de salaire et d’indemnités journalières à hauteur de 257,60 € (coût journalier de 32,20 €). L’employeur a versé la somme de 2 256,19 € au titre du maintien de salaire. Néanmoins, la créance de la CPAM fait apparaitre trois jours de carence dont la demanderesse sollicite l’indemnisation à hauteur de 242,10 €.

Vu l’absence de contestation des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 2755,89 €, le solde revenant à Madame [Y] étant de 242,10 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable

Madame [Y] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 avec avec un taux d’actualisation de -1%. Les défendeurs concluent à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).

Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % , vu par ailleurs l’âge de la victime, apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [Y] exerçait une activité professionnelle dans le domaine scolaire lors de l’accident. L'expert a retenu que les séquelles constatées à savoir les douleurs au genou, les limitation à l'accroupissement et la limitation de flexion, n'étaient pas de nature à un retentissement professionnel imputable.

Madame [Y] conteste cette appréciation en faisant état d 'une aggravation de la pénibilté et de la fatigabilité dans le travail en raison de ses douleurs à l'accroupissement et au fait qu'elle doit solliciter l'aide de ses collègues pour le port de charges lourdes. Ces éléments sont contestées par les défendeurs qui reprenent les conclusions del'expert.

Il convient de relever que l'expert a mentionné au titre de l'état antérieur que Madame [Y] avait été opérée d'une arthrodèse du rachis et que le port de charges lourdes était à éviter après ce type d'intervention. Néanmoins les douleurs au genou et empêchement à l'accroupissement relèvent des séquelles directes de l'accident du 29/11/2020. Or, Madame [Y] exerce la profession de directrice d'établissement scolaire et professeur des écoles qui l'amène à être en contact avec des enfants et à devoir s'accroupir.

Si les difficultés au port de charges lourdes n'est donc pas uniquement imputable aux sequelles au genou liée à l'accident, il doit être considéré que les séquelles constatées par le médecin expert entraine une aggravation de la pénibilité et de la fatigabilité dans son travail de sorte que le préjudice d'incidence professionnelle est constituée.

Vu par ailleurs l'âge de la demanderesse, il convient en conséquence d'allouer à Madame [Y] la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 27 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 1 jour
- 668,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 55 % pour la période du 29/11/2020 au 13/01/2021
- 216,00 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 14/01/2021 au 14/02/2021,
- 342,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 15/02/2021 au 21/06/2021

soit un total de 1 254,15 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial à sa voir la fracture; du traitement chirurgical, des soins, des antalgiques de paliers 2, des 60 séances de kinésithérapie, de la notion de stress et de maiuvais vécu de la période.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 7 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de :
- 3/7 du 29/11/2020 au 13/01/2021 en raison de l'utilisation de cannes anglaises et du port d'une attelle,
- 2/7 du 14/01/2021 au 14/02/2021 en raison de l’utilisation temporaire dans la journée de cannes anglaises et du port d’une attelle articulée,
- 1/7 du 15/02/2021 jusqu’à la consolidation.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à la somme globale de 7 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.


Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0.5/7 en raison des cicatrices de l'intervention chirurgicale.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, Madame [Y] fait valoir qu’elle ne peut plus courir ou faire de la danse aussi souvent qu’avant. Elle justifie de ces activités par des attestations de proches.

L’expert a retenu qu’elle déclarait pratiquer avant l’accident la danse de salon, la natation, le jardinage, la course à pied et la marche et qu’elle a pu reprendre progressivement la danse et la piscine mais pas la course en raison de la douleur et gêne à l’impulsion.
L’expert a considéré qu’il y avait une gêne et un limitation en raison de la douleur au genou gauche mais pas d’impossiblité.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

L'expert n’a retenu aucun préjudice sexuel imputable à l’accident.

Madame [Y] fait néanmoins valoir une gêne positionnelle en relation directe avec ses séquelles à savoir les douleurs au genou et l’impossibilité à s’accroupir. Ces éléments constituent un préjudice de nature sexuelle qui ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qu’il convient d’indemniser.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:

- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.

- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

-cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance employeur
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
4 279,02 €
125,00 €
4 154,02 €

-FD frais divers
2 148,40 €
2 148,40 €
0,00 €

- ATP assistance tierce personne
1 754,40 €
1 754,40 €
0,00 €

-PGPA perte de gains actuels
2 755,89 €
242,10 €
257,60 €
2 256,19 €
permanents

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 254,15 €
1 254,15 €
0,00 €

- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
0,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
0,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €

- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €

- préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €

- TOTAL
50 191,86 €
43 524,05 €
4 411,62 €
2 256,19 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (6667,81 €), le solde dû à Madame [Y] et à la charge in solidum de Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la société AXA France IARD, et la société ALLIANZ, s’élève à la somme de 43 524,05 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation des défendeurs, responsable à lui rembourser la somme de 4411,62 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur la consignation,

Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des sommes telle que sollicitée par Madame [Z].

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la caisse de sécurité sociale, l’agent judiciaire de l’état et à l’UNAGEA, régulièrement assignés, bien que non constitués.

Succombant à la procédure, Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la société AXA France IARD, et la société ALLIANZ seront seront condamnés in solidum aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance; dont distraction au profit du conseil de Madame [Y].

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la société AXA France IARD, et la société ALLIANZ à une indemnité en sa leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3000 € pour Madame [Y] et 1000 € pour la CPAM.

La demande au titre des frais irrépétibles formée par Madame [Z] à l’encontre de Madame [Y] sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONSTATE que Madame [V] [Z] qui a constitué avocat sous cette identité a été assignée par erreur sous le nom de Madame [V] [Z],

CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [C]-[G] ;

DECLARE Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] responsables du préjudice subi par Madame [Y] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ à indemniser Madame [Y] de son entier préjudice ;

DIT qu’à défaut de condamnation au titre de la contribution à la dette, la contribution de chacun à savoir Monsieur [H], Madame [C] et leur assureur AXA France IARD d’une part et Madame [Z] et son assureur la S.A. ALLIANZ d’autre part, sera fixée à hauteur de 50 % de la somme dûe à titre de dommages et intérêts ;

FIXE le préjudice subi par Madame [Y] , suite à l’accident dont elle a été victime le 29/11/2020 à la somme totale de 50 191,86 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance employeur
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
4 279,02 €
125,00 €
4 154,02 €

-FD frais divers
2 148,40 €
2 148,40 €
0,00 €

- ATP assistance tierce personne
1 754,40 €
1 754,40 €
0,00 €

-PGPA perte de gains actuels
2 755,89 €
242,10 €
257,60 €
2 256,19 €
permanents

- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €

temporaires

- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 254,15 €
1 254,15 €
0,00 €

- SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
0,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
0,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €

- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €

- préjudice sexuel
3 000,00 €
3 000,00 €
0,00 €

- TOTAL
50 191,86 €
43 524,05 €
4 411,62 €
2 256,19 €

CONDAMNE in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ à payer à Madame [Y] la somme de 43 524,05 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 4 411, 62 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [Y] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

REJETTE les demandes de Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et de leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ aux fins d’être relevé indemne par la S.A. CARDIF ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 3 000 € à Madame [Y]
- 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde

CONDAMNE in solidum Monsieur [H], Madame [C], Madame [Z] et leurs assureurs, la S.A. AXA France IARD, et la S.A. ALLIANZ aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT que le conseil de Madame [Y] pourra, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE la demande de consignation des sommes auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09062
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;22.09062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award