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15/05/2024 | FRANCE | N°22/06849

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 15 mai 2024, 22/06849


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 22/06849

Minute n°





AFFAIRE :

[S] [N]
C/
S.A. LA MAIF, SAS EDF ASSURANCES, Caisse CAMIEG






Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude

DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mars...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 22/06849

Minute n°

AFFAIRE :

[S] [N]
C/
S.A. LA MAIF, SAS EDF ASSURANCES, Caisse CAMIEG

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. LA MAIF prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS EDF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]

défaillante

CAMIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 mai 2018 à [Localité 13], M. [N], conducteur du véhicule MOTO ([Immatriculation 12]), assuré par la société MUTUELLE DES MOTARDS a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [T], assurée auprès de la société Mutuelle Assurance Instituteur France (la MAIF), alors qu’il entreprenait une manoeuvre de dépassement d’un autre véhicule conduit par M. [R], à un carrefour.

Le certificat médical initial faisait état des blessures suivantes :
- fracture ouverte de type Gustillo II du tiers intermédiaire du tibia droit,
- fracture bi-focale de la fibula,
- fracture fermée, non compliquée, non déplacée, du tiers externe de la clavicule droite,
- contusion pulmonaire droite sans hémo-pneumotorax.

Une ITT de 100 jours était fixée.

Par ordonnance en date du 24/06/2019, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a:
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [N] confiée au docteur [D] afin d’évaluer ses préjudices, à charge pour M. [N] de consigner la somme de 1200 € à valoir sur les frais d’expertise,
- condamné la MAIF à verser à M. [N] la somme de 10 000 € à titre de provision et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 05/12/2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise mentionnant l’absence de consolidation de M. [N].

Par ordonnance du 22/06/2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et a condamné la MAIF à verser à M. [N] la somme de 8 000 € à titre de provision complémentaire, 1 000 € à titre de provision ad litem et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [D] a déposé un nouveau rapport le 22 juin 2021, retenant que l’état de M. [N] a été consolidé le 28 janvier 2021 et fixant le DFP à 5%.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, M. [N] a, par actes délivrés les 09, 12 et 14 septembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, EDF Assurances et la CAMIEG.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25/09/2023, M. [N] demande au tribunal de :
- JUGER que M. [N] est créancier d’un droit à indemnisation intégral suivant l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 mai 2018,

- FIXER le préjudice subi par M. [N] suite aux faits dont il a été victime le 2 mai 2018, à la somme de 233 982,50 €, hors DSA que le Tribunal ajoutera selon la créance de la caisse.
- CONDAMNER la MAIF à payer à M. [N] la somme de 161 619,51 €, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
0 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
10 276,11 € au titre des frais divers
12 990,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
11 724,70 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
658,42 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
60 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
5 257,14 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
4 713,14 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
11 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
5 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
- ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 2 janvier 2019, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 22 novembre 2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à M. [N] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
- DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L211-18 du code des assurances.
- CONDAMNER la MAIF à payer à M. [N] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
- DIRE que le conseil de M. [N] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAMIEG et à EDF ASSURANCES.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.


Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le15/01/ 2023, la MAIF demande au tribunal de :
- limiter le droit à indemnisation de M. [N] à 50 % en raison de sa faute grave,
- fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [N] à la somme de 32 149,20 € après réduction de son droit à indemnisation à 50%, détaillée comme suit :
- Frais divers : 4 133,99 €
- Assistance par tierce personne : 1 507,50 €
- PGPA : 5 354,50 €
- Incidence professionnelle : 5 000 €
- PGPF : 329,21€
- DFTP : 1 174 €
- Préjudice esthétique temporaire : 250 €
- Souffrances endurées : 6 000 €
- DFP : 4 900 €
- Préjudice d’agrément : 2 500 €
- Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
- débouter M. [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel,
- déduire la provision déjà versée à M. [N] pour un montant de 18 000 €,
- fixer l’assiette relative au doublement des intérêts à la somme de 14 149,20 €, après déduction des provisions déjà perçues,
- fixer la période de calcul du doublement des intérêts du 22 novembre 2021 à la date de diffusion de la dernière offre en date du 12 décembre 2022.

La S.A.S. EDF Assurances et la CAMIEG n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’implication du véhicule assuré par la MAIF et le droit à indemnisation de M. [N]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

En l’espèce, la MAIF soulève la faute de M. [N] en qualité de conducteur aux fins de voir limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%. Elle expose que M. [N] se trouvait derrière le véhicule de M. [R], qu’il a entamé un dépassement par la gauche lorsque celui-ci a mis son clignotant pour tourner à droite à l’intersection. Elle allègue qu’il a emprunté la voie de circulation inverse, en franchissant la ligne blanche continue au niveau de l’intersection en violation de l’article R.412-19 du Code de la Route et que contrairement à ce qu’il avance, il n’a pas pu faire un dépassement dans la voie de circulation vu la taille du véhicule de M. [R].

Elle expose que c'est ainsi qu'il a été heurté par le véhicule de Madame [T] qui s’engageait dans le carrefour, arrivant de la voie de droite, M. [N] étant dissimulé par la camionnette de M. [R].
Enfin, elle fait valoir que le comportement de M. [N] a contribué à la réalisation du dommage et que les éléments de l’enquête ne permettent pas de retenir la faute de Mme [T] dans son engagement dans l’intersection.

Elle se fonde sur :
- les déclarations de Mme [E], passagère du véhicule conduit par Mme [T] qui indique que juste avant le choc M. [N] se trouvait sur la voie inverse de son sens de circulation,
- les déclarations de M. [O], passager de M. [R] qui indique que le motard se trouvait soit sur la ligne blanche soit sur la voie de gauche car leur véhicule n’était pas engagé dans le virage quand la moto les avait doublés,
- les déclarations de M. [R] : qui expose qu’il n’y avait pas la place nécessaire pour les deux véhicules dans sa voie de circulation.

M. [N] conclut à l’absence de faute de sa part indiquant s’être décalé sur la gauche tout en restant sur sa voie lorsque le véhicule de M. [R] avait commencé à tourner. Il faisait valoir qu’il ne s'était pas déporté sur la voie de gauche, et n'avait franchi la ligne continue que lors de sa manoeuvre d’évitement du véhicule de Madame [T], c’est à dire après avoir dépassé le véhicule de M. [R]. Selon lui, ce n’était pas le dépassement de la ligne continue qui était la cause direct du dommage. Il allègue également que les dimensions du véhicule de M. [R] n’empêchait pas un dépassement par la gauche dans la voie de circulation, se fondant sur :
- ses déclarations initiales lors de l’enquête
- les dimensions du véhicule,
- le caractère incertain des déclarations des témoins notamment M. [O] (qui n'aurait pas pu voir la moto depuis le siège passager avant).
Par ailleurs, il invoque que son comportement n’a pas contribué à la réalisation du dommage, mais que c’est le comportement de Mme [T] qui en serait la cause, du fait de son engagement alors notamment qu’elle manquait de visibilité du fait du véhicule de M. [R] et des conditions de la circulation.

Or, en tout état de cause, il ressort des éléments constants qu’à l’endroit de l’accident, il y avait une interdiction de dépasser signalée par une double ligne blanche continue. Cette ligne blanche avait vocation à interdire les dépassements notamment du fait de la dangerosité de l’intersection.
Or, l’article R414-4 du code de la route prévoit notamment qu'avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et qu'il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.

S’il ne peut être établi avec certitude que M. [N] a franchi la ligne continue dès le début de sa manoeuvre de dépassement, le fait même d’avoir entamé ce dépassement, malgré la signalétique du carrefour, constitue une manoeuvre non seulement interdite mais particulièrement périlleuse au regard de l'insuffisance de la visibilité vers l’avant.

De plus, il n’est pas contestable que cette faute a contribué à la réalisation du dommage, considérant que l’accident n’aurait pas eu lieu si M. [N] ne s’était pas engagé dans sa manoeuvre de dépassement à l’endroit de l’intersection malgré le manque de visibilité. à l'inverse, les éléments de l'enquête ne permettent pas d'imputer la seule causalité de l'accident à une faute alléguée de conduite de la part de Mme [T].

Par conséquent, vu les éléments exposés et l'importance de la faute reprochée à M. [N], il convient de considérer que M. [N] dispose d'un droit à indemnisation à l'encontre de la MAIF, assureur de Mme [T] mais que ce droit sera limité à 50 %.

2- Sur la liquidation du préjudice de M. [N]

Le rapport du docteur [D] indique que M. [N] né le [Date naissance 4], exerçant la profession de technicien chimiste de tranche au centre nucléaire du blayais au moment des faits, a présenté suite aux faits les blessures suivantes :
- fracture ouverte de type Gustillo II du tiers intermédiaire du tibia droit,
- fracture bi-focale de la fibula,
- fracture fermée, non compliquée, non déplacée, du tiers externe de la clavicule droite,
- contusion pulmonaire droite sans hémo-pneumotorax.

Après consolidation fixée au 28/01/2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison de la persistance des douleurs à la jambe droite et au genou droit.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [N] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1- Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CAMIEG que cette dernière a exposé entre le 02/05/2018 et le 24/07/2020 pour le compte de son assuré social M. [N], un total de 42 179,85 €.

La MAIF conteste la créance ainsi établie sans pour autant apporter d'éléments permettant de contester l'état des débours tels qu'établis.

Par conséquent, il y a lieu de retenir cette créance.

M. [N] ne fait pas état des dépenses demeurées à sa charge à ce titre.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 42 179,85 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, et en l'absence de contestation formée par la MAIF, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 135 €.

Les frais de copie de dossier médical

Vu l'absence de contestation de ce chef, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 65,32 €.

Frais de déplacement

Monsieur [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.682,14€ au titre de ses frais de
déplacement et de péages.

La réalité des trajets n'est pas contesté par la MAIF qui conteste néanmoins le choix du barême kilométrique utilisé s'agissant de trajets réalisés entre 2018 et 2020.

En l'état, le barême kilométrique applicable est celui en vigueur au jour de la décision.

En outre, et la MAIF ne contestant pas la réalité des trajets invoqués par M. [N], et les autres modalités de calcul retenues par M. [N], il convient de faire droit à la demande à hauteur de
5 628,94 €, au titre des frais de trajets, outre 53,20 € au titre des frais de péages, soit un total de
5 682,14 €.

Frais d’hospitalisation,

M. [N] fait valoir qu'il a exposé des frais d'hospitalisation notamment s'agissant du tarif de chambre particulière au [Adresse 11], et des frais de téléphonie, internet et location TV au CHU et au CMPR. Il verse les factures payées pour un montant cumulé de 135,52 €.
La MAIF conteste que ces frais aient été conservés à sa charge.

Vu les justificatifs versés, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 135,52 €.

Les biens matériels endommagés

M. [N] sollicite la somme de 654,49 € au titre des effets vestimentaires qu'il portait et ont été détruits lors de l'accident à savoir :
- Jean déperlant MAXXESS : 159 €
- Gants de moto MAXXESS : 49 €
- Casque de moto MAXXESS : 429,99 €
- Sous-vêtement C&A: 7 €
- Sweat C&A : 4,50 €
- T-Shirt CELIO : 5 €

La MAIF ne conteste ni la destruction de ces effets ni le coût mais affirme que M. [N] aurait été indemnisé le 2 juillet 2018 à hauteur de 961,47€ pour un blouson en cuir, un casque, des gants et un pantalon de moto. Elle ne fonde cette allégation sur aucune pièce.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [N], à hauteur de 654,49 €.

les frais de jardinage

M. [N] expose avoir du assumer des frais de jardinage pour entretenir sa résidence. Il justifie du contrat prestataire signé le 17/09/2018 prévoyant un passage par mois jusqu'en octobre puis un passage tous les 2 mois pour la saison d'hiver pour un tarif forfaitaire de 61,50 €. Le contrat a pris fin le 28/04/2020.
Il sollicite à ce titre la somme de 603,73 €.

La MAIF conteste l'imputation de ces frais à l'accident de M. [N], faute de pouvoir établir s'il effectuait seul ou non l'entretien de son jardin avant l'accident et indique que le médecin expert n'a pas retenu l'aide d'une tierce personne au titre de l'entretien du jardin dans ses conclusions.

En l'état, il convient de relever que M. [N] avait mentionné ce recours à un prestataire pour l'entretien du jardin dans le cadre des opérations d'expertise. Il apparait qu'il n'a pas déja été pris en compte dans la fixation de l'aide par tierce personne temporaire.

De plus, vu la date de signature du contrat postérieure à l'accident, vu les blessures subies qui supposent une limitation de ses capacités pour entretenir un jardin et vu les justificatifs versés, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 603,70 €,

SOIT une somme totale au titre des frais divers hors ATPT de : 10 276,11 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

En l'espèce, le médecin expert a fixé ce besoin à 3h par semaine entre le 21/12/2018 et le 31/08/2019.

Néanmois, M. [N] sollicite à voir fixer un besoin à hauteur de :
- 2 h par jour pour la période du 20/08/2018 au 20/12/2018, (période d'hospitalisation à la TOUR DE GASSIES à hauteur de 3 jours par semaine) ,
- 1h30 par jour pour la période comprise entre le 21/12/2018 et le 31/08/2019.
- 1h30 par jour du 02/10/2019 au 16/10/2019.

La MAIF s'oppose à ces demandes et sollicite de voir fixer le besoin dans les termes suivants :
- 1h30 par jour du 18 août 2018 au 30 octobre 2018 déduction faite des 3 jours par semaines d'hospitalisation : soit une période de 41 jours, (période DFTP 40%)
- 1h30 par semaine du 1er novembre 2018 au 20 novembre 2018 (DFTP 25 %)
- 1h30 par jour du 22 novembre 2018 au 10 décembre 2018, déduction faite des 3 jours d'hospitalisation par semaine soit une période de 12 jours (DFTP 25%)
- 1h30 par semaine du 10 décembre au 20 décembre 2018 (DFTP 25%)
- 3h par semaine du 21 décembre 2018 au 21 août 2019 (DFTP 25 % jusqu'au 31/05/2019 )
- 3h par semaine du 02 octobre au 16 octobre 2019 (DFTP 40 %).

L'appréciation faite par la MAIF apparait cohérente avec l'évolution du DFT partiel selon les conclusions de l'expert et les besoins de M. [N].

Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, le taux proposé de 15 € de l'heure restant insuffisant à assurer l'intégralité du préjudice exposé.

Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé selon le détail suivant :
- 1h30 par jour du 18 août 2018 au 30 octobre 2018 déduction faite des 3 jours par semaines d'hospitalisation : soit une période de 41 jours = 1107 € ;
- 1h30 par semaine du 1 er novembre 2018 au 20 novembre 2018 = 77, 14€ ;
- 1h30 par jour du 22 novembre 2018 au 10 décembre 2018, déduction faite des 3 jours d'hospitalisation par semaine soit une période de 12 jours = 324 €
- 1h30 par semaine du 10 décembre au 20 décembre 2018 = 42,43 €
- 3h par semaine du 21 décembre 2018 au 21 août 2019 = 1 882,29 €,
- 3h par semaine du 02 octobre au 16 octobre 2019 = 115, 71 €.

Soit la somme totale de 3 548,57 €.

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 02/05/2018 et le 28/01/2020, date de la reprise en mi-temps-thérapeutique qui a pris fin le 28/01/2021, date de la consolidation.

M. [N] fait valoir que la société EDF a maintenu la rémunération et les primes afférentes à la période d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutiques. L’employeur fait ainsi état d’une
créance de 72 632,99 € au titre de maintien de salaire, outre une créance de 38 030,48 € au titre des charges patronales.

Il expose néanmoins qu'il a subi une perte de rémunération du fait de l'empêchement à réaliser des astreintes.
La MAIF ne s’oppose pas à l’indemnisation de Monsieur [N] au titre de la perte de sa prime d’astreinte durant la maladie traumatique. Elle évalue la perte financière à 326 € net par mois pour une période de 1002 jours.

M. [N] justifie de ses revenus antérieurs.
Il en ressort qu'il a perçu de janvier 2018 à mai 2018, un revenu brut cumulé tiré des astreintes (primes et majoration heures supplémentaires liées aux astreintes) de 2564,24 €, soit une majoration de salaire mensuelle moyenne de 512,85 brut sur 5 mois soit 400 € net soit la somme réactualisée de 455,80 € au jour de la décision.

A compter de l'accident, et jusqu'au mois de janvier 2021 : il a perçu une somme totale tirée des astreintes de 6 286,91 € de juin 2018 à janvier 2021 soit une prime mensuelle moyenne de 196,47 euros brut soit 153 € net.
Soit une différence de prime nette de 302,80 € par mois soit 9,93 € par jour.

Pour la période du 02/05/2018 au 28/01/2021 soit 1003 jours, une perte de 9,93 x 1 003 = 9 959,79 euros.

En l'état, il conviendra de retenir la somme offerte par la MAIF sollicitant de voir fixer la somme à ce titre à 11 104,13 €.

Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme totale de 72 632,99 € + 38 030,48 € + 11 104,13 € soit 121 767,60 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Vu l'accord des parties, il convient de retenir une perte au titre des gains professionnels futurs au titre de la diminution des primes d'astreinte pour la période allant de février 2021 à mars 2021.

Conformément à l'accord des parties, cette somme sera fixée à 658,42 €.

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

L'expert a retenu que M. [N] n'avait pas changé de profession. Néanmoins, il faisait mention que activité professionnelle avait nécessité une adaptation de son poste de travail en raison des douleurs liées à l'agenouillement, à la montée et descente des escaliers. L'aggravation de la pénibilité dans l'exercice de son profession n'est pas contestée par la MAIF.
Vu par ailleurs le jeune âge de M. [N], il convient en conséquence d'allouer à M. [N] la somme de 45 000 € au titre de l'incidence professionnelle.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 4 428 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour une durée de 164 jours (selon calcul commun des parties) couvrant les périodes du :
* 02/05/2019 au 17/08/2018
* 3 jours par semaine du 20/08/2018 au 20/12/2018
* le 21/11/2018
* 29/09/2019 au 01/10/2019.

- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % du 18/08/2018 au 30/10/2018 = 799,20 € ; du 22/11/2018 au 10/12/2018 = 205,20 € et du 01 au 16/10/2019 = 172,80 € ;

- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 01/11/2018 au 20/11/2018 = 135 euros et du 11/12/2018 au 31/05/2019 = 1 161 €.

- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 17/10/2019 jusqu'à la consolidation : 1 269 €.

M. [N] sollicite au surplus à voir fixer une période de DTFF de 25 % pour la période du 01/06/2019 au 28/09/2019.
Les conclusions de l'expert permettent de considérer que cette période s'inscrit dans la continuité du DFTT à 25 % vu l'absence de changement dans la situation de M. [N] entre le 31/05/2019 et le 28/09/2019. Il était à cette période suivi pour des douleurs au genou droit, des séances de kinésithérapie lui étant d'ailleurs prescrites le 05/06/2019 par le docteur [P].
il convient donc de fixer la somme due à ce titre à : 810 €.

soit la fixation de ce poste de préjudice à la somme totale de 8 980,20 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4/7 en raison de la longue évolution du traumatisme de la jambe droite.

M. [N] précise à ce titre, que doit être pris en considération :
- le traumatisme initial,
- les périodes d’hospitalisation,
- les 3 interventions chirurgicales,
- la longue rééducation,
- les nombreux soins et consultations,
- les douleurs importantes à la jambe et au genou,
- les souffrances psychiques (sentiment d’injustice, stress, peur).

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 14 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Le rapport d'expertise définitif ne mentionne pas de préjudice esthétique temporaire.

Néanmoins, c'est à bon droit que M. [N] fait valoir qu'il a dû supporter pendant sa longue période de convalescence le port d'une écharpe du membre supérieur droit, l'utilisation du fauteuil roulant pendant plus de 2 mois, puis de cannes anglaises pendant plus d'un an, ainsi que des plaies justifiant des pansements,
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en raison de la persistance des douleurs de la jambe droite et du genou droit.

M. [N] sollicite à voir majorer la valeur du point en raison de l'érosion monétaire ce à quoi la MAIF s'oppose. Il fait également valoir que les "troubles dans les conditions d'existence" et les "souffrances permanentes" n'ont pas été prises en compte par l'expert.

Vu l'ensemble des ces éléments, et l'age de la victime à la date de consolidation, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10500 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la persistance de cicatrices superposées de la jambe droite.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

M. [N] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de nombreuses activités sportives.
L'expert retient que l'abandon du sport de raquette et la perte de la capacité de randonner est en lien direct et certain avec les douleurs du membre inférieur droit, de même que l'adaptation dans la pratique de la moto du fait de la gêne ressentie sur une moto sportive.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

L'expert retient un préjudice sexuel par la difficulté de positionnement sans impossibilité à l'acte sexuel.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 500 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:

- les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

- conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.

- lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

- lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

- cependant en cas d’accident du travail ou trajet -travail , il résulte de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part ,le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent . En l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice et dont il est justifié, s’imputera conformément au tableau ci-après, étant rappelé que le droit d'indemnisation de M. [N] a été fixé à 50 % et qu'il convient de faire application du principe de préférence :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant aux TP
PREJ. PAT.

temporaires

-DSA
42 179,85 €
0,00 €
42 179,85 €
21 089,93 €
0,00 €
21 089,93 €
-FD
10 276,11 €
10 276,11 €

5 138,06 €
5 138,06 €

- ATP
3 548,57 €
3 548,57 €

1 774,29 €
1 774,29 €

-PGPA
121 767,60 €
11 104,13 €
110 663,47 €
60 883,80 €
11 104,13 €
49 779,67 €
permanents

- PGPF
658,42 €
658,42 €

329,21 €
329,21 €

- IP
45 000,00 €
45 000,00 €

22 500,00 €
22 500,00 €

PREJ. EXTRA-PAT.

temporaires

- DFTT
4 428,00 €
4 428,00 €

2 214,00 €
22 214,00 €

- DFTP
4 552,20 €
4 552,20 €

2 276,10 €
2 276,00 €

- SE
14 000,00 €
14 000,00 €

7 000,00 €
7 000,00 €

- PET
2 000,00 €
2 000,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

permanents

- DFP
10 500,00 €
10 500,00 €

5 250,00 €
5 250,00 €

- PEP
4 000,00 €
4 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

- PA
8 000,00 €
8 000,00 €

4 000,00 €
4 000,00 €

- PS
2 500,00 €
2 500,00 €

1 250,00 €
1 250,00 €

TOTAL
273 410,75 €
120 567,43 €

136 705,38 €
85 835,69 €
70 869,60 €
provision

18000

18000

total après déduction de la provision

67 835,69 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, et déduction des provisions versées, le solde dû à M. [N] et à la charge de la SA MAIF, s’élève à la somme de 67 835,69 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

En vertu de l’article L 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L'article R211-40 prévoit par ailleurs que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

En l'espèce, M. [N] soutient qu'aucune offre provisionnelle n'a été formée dans le délai de 8 mois à compter de l'accident. Il allègue que l'offre définitive faite par la MAIF adressée le 18 août 2021 dans le délai de 5 mois était insuffisante car incomplète,de même que l'offre adressée le 05 avril 2022 puis le 16 décembre 2022.

La MAIF soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, au motif qu'elle était en attente des justificatifs du demandeur ou que certains postes n'avaient pas été retenu par le médecin expert. Elle ne conteste pas cependant ne pas avoir formulée d'offre provisionnelle.

L'offre adressée le 18 août 2021 soit après notification de l'état de consolidation, dresse une liste exhaustive des préjudices en discussion. Les montants n'ayant pas été chiffrés concernent soit les postes sujets à recours des tiers payeurs (la MAIF étant en attente de justificatif de la créance) soit font l'objet d'une mention "à justifier" , invitant M. [N] à adresser ses pièces justificatives. De plus, s'il est mentionné une réduction du droit à indemnité à 50 % de M. [N], la MAIF n'avait pas justifié de ses motifs.

Par conséquent, il convient de considérer l'offre incomplète conformément aux dispositions précitées, les autres offres ayant été adressées hors délai.

Les conditions pour la sanction au titre du défaut d'offre sont donc remplies.

S'agissant de l'assiette du doublement des intérêts, et de la période concernée,

S'agissant du point de départ de la sanction, et faute d'offre provisionnelle, il sera fixé au 02/01/2019 soit 8 mois après la date de l'accident le 02/05/2018.

Il convient de relever que les offres adressées le 05 avril 2022 puis le 16 décembre 2022 ne portent pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'apportent toujours aucune motivation sur la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 %. Les premiers conclusions notifées ne portent pas de propositions sur la totalité des chefs de préjudice. Ces précisions seront finalement apportées par les secondes conclusions de la MAIF notifiées par RPVA le 15/01/2024 qui néanmoins formulent une offre sans faire mention de la créance des tiers payeurs dont elle conteste le montant et l'existence.

S'agissant de l'assiette de l'indemnité : elle doit correspondre à l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement fixées.

Par conséquent, la somme allouée à M. [N] avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 02/01/2019 et jusqu’à la date du jugement définitif.

Sur la demande au titre du préjudice tiré du défaut d'offre.

M. [N] se contente d'affirmer que le manquement par la MAIF à ses obligations légales implique nécessairement un préjudice pour la victime.
Cependant, en procédant par de simples affirmations, il ne démontre pas avoir subi un préjudice autonome et distinct du fait du défaut d’offre.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAMIEG et à la S.A.S EDF ASSURANCES régulièrement assignés qui, bien que non constituée, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.

Succombant à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à une indemnité en sa faveur de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de M. [N] limité à hauteur de 50 % en raison de sa faute en qualité de conducteur ;

Fixe le préjudice subi par M. [N], suite à l’accident dont il a été victime le 02/05/2018 à la somme totale de 273 410,75 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance TP
PREJ. PAT.

temporaires

-DSA
42 179,85 €
0,00 €
42 179,85 €
-FD
10 276,11 €
10 276,11 €

- ATP
3 548,57 €
3 548,57 €

-PGPA
121 767,60 €
11 104,13 €
110 663,47 €
permanents

- PGPF
658,42 €
658,42 €

- IP
45 000,00 €
45 000,00 €

PREJ. EXTRA-PAT.

temporaires

- DFTT
4 428,00 €
4 428,00 €

- DFTP
4 552,20 €
4 552,20 €

- SE
14 000,00 €
14 000,00 €

- PET
2 000,00 €
2 000,00 €

permanents

- DFP
10 500,00 €
10 500,00 €

- PEP
4 000,00 €
4 000,00 €

- PA
8 000,00 €
8 000,00 €

- PS
2 500,00 €
2 500,00 €

Condamne la MAIF à payer à M. [N] la somme de 67 835,69 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, réduit de 50 %, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

Condamne la MAIF à payer à M. [N] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 273 410,75 € jusqu’à la date du jugement devenu définitif et ce à compter du 02/01/2019, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;

Déboute M. [N] de sa demande tendant à condamner la MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée ;

Condamne la MAIF à payer à M. [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la MAIF aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Dit que le conseil de M. [N] pourra, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Rappelle qu'en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06849
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;22.06849 ?
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