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15/05/2024 | FRANCE | N°21/09568

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 15 mai 2024, 21/09568


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 21/09568

Minute n°






AFFAIRE :

[Y] [T], [C] [J] veuve [T]
C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, CPAM DE LA GIRONDE, MGEN
INTER VOLONT
[P] [T]






Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à

disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,,

greffier présente lors des débats et de la mise à dispositio...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
60A

RG n° N° RG 21/09568

Minute n°

AFFAIRE :

[Y] [T], [C] [J] veuve [T]
C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, CPAM DE LA GIRONDE, MGEN
INTER VOLONT
[P] [T]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
RESIDENCE [14]
[Localité 7]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [J] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]

défaillante

MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 octobre 2016 à [Localité 6], alors qu’elle était passager arrière d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES), Madame [Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a notamment souffert de
- un traumatisme crânien objectivé par une hémorragie méningée a minima
- un traumatisme vertébral avec une dislocation L1- L2 et paraplégie
- un hémo-pneumothorax droit

Une expertise amiable contradictoire a été organisée. Les docteurs [G], désigné par la GMF, et [E], assistant la victime, ont déposé un rapport d’expertise daté du 26 septembre 2018 retenant notamment une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 75 %.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [Y] [T] confiée au Dr [K].

Cette décision condamnait en outre la GMF à verser à Madame [Y] [T] une provision d’une somme de 732 164 € s’ajoutant aux 90 000 € de provision antérieurement versés par la GMF. Cette décision a été contestée et par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Bordeaux ramenait la provision complémentaire allouée à la somme de 350 000 €.

Les parties s’accordent sur un versement d’un total de provision de 440 000 €

Le 22 février 2021, le Docteur [K] a déposé son rapport d'expertise définitif.
Ses conclusions étaient les suivantes :
1° - Du grave accident de la circulation qu’elle a subi le 20 octobre 2016, Madame [Y] [T] conserve des séquelles.
2° - La consolidation peut être fixée au 20 octobre 2019, c’est-à-dire au bout de 3 ans, ce qui correspond à la stabilisation des graves séquelles.
3° - Le DFP est évalué à 80% pour les séquelles fonctionnelles et sensitives et les douleurs en relation avec la paraplégie.
4° - DFTT du 20 octobre 2016 au 6 décembre 2017
DFTP de 85% du 6 décembre 2017 au 20 octobre 2019
5° - Les souffrances endurées sont évaluées à 6/7 pour l’accident avec les traumatismes très importants ayant intéressé l’extrémité céphalique, le thorax, le rachis lombaire, les deux interventions chirurgicales, le séjour en service de neurochirurgie et en centre de rééducation, la fracture de jambe lors d’un transfert.
6° - Le préjudice esthétique définitif est évalué à 4/7 pour les cicatrices et la station en fauteuil roulant.
7° - Préjudice d’agrément : même en l’absence de justificatif, il est possible de retenir un préjudice d’agrément. En effet, les activités de loisirs qui étaient pratiquées ne demandent pas de documents pour leur pratique.
Il y a donc un préjudice d’agrément avec diminution de qualité de vie.
8° - Il y a un préjudice sexuel dû au handicap avec troubles sphinctériens, gêne très importante pour les rapports sexuels.
9° - Préjudice professionnel : le travail de saisonnière dans les vignes est impossible.
10° - Préjudice d’établissement : l’accident a pu entraîner une gêne dans un projet de grossesse sans pouvoir être plus précis sur ce point.
Concernant l’éducation de ses enfants, une gêne est admissible, la blessée ne peut s’occuper normalement de ses enfants, notamment participer à leurs activités.
11° - Aide humaine : après étude des différents dires dans ce domaine, l’expert retient la nécessité de 18 heures par semaine avant et après consolidation.
12° - Frais futurs :
Le fauteuil roulant manuel est à renouveler. L’éventualité d’un fauteuil électrique est à envisager et pourra être évalué par un ergothérapeute.
Matériel pour les troubles sphinctériens.
L’aide technique et l’aménagement du domicile sont à réserver.

13° - Problème du lieu de vie : un changement de logement est rendu nécessaire par les séquelles de l’accident. L’aménagement du domicile est à réserver. »

Une offre définitive a été adressée à Madame [Y] [T] par la GMF par courrier daté du 8 juillet 2021.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Madame [Y] [T] et sa mère, Madame [C] [T], ont par actes d'huissier délivrés les 24 novembres 2021 fait assigner devant le présent tribunal la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Selon conclusions récapitulatives notifiées le 20 septembre 2022, la sœur de Madame [Y] [T], Madame [P] [T], est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10/01/2023, Madame [Y] [T], Madame [C] [J] veuve [T] et Madame [P] [T] demandent au tribunal de :
JUGER que Madame [Y] [T] doit être integralement indemnisée de l’ensemble de ses prejudices resultant de l’accident de la circulation survenu le 21 octobre 2016 ;
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise medicale du Docteur [K] du 22 fevrier 2021 ;
FIXER les prejudices de Madame [Y] [T] comme suit :

POSTES DE PREJUDICES
INDEMNITE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE
CREANCE DE LA CPAM
SOLDE VICTIME
Dépenses de santé actuelles
179.476,05 €
179.466,55 €
9,50 €
Frais divers
21.776,12 €
1.568,33 €
20.207,79 €
Tierce personne temporaire
36.881,46 €
/
36.881,46 €
Pertes de gains professionnelles actuelles
NEANT
/
NEANT
Dépenses de santé futures
100.616,54 €
333.616,31 €
100.616,54 €
Frais d’aménagement du véhicule
260.068,67 €
/
260.068,67 €
Frais d’aménagement du logement
150.000,00 €
/
150.000,00 €
Tierce personne permanente
78.948,00 € + rente mensuelle viagère de 1.827,00 €
/
78.948,00 € + rente mensuelle viagère de 1.827,00 €
Pertes de gains professionnels futures
527.016,38 €
/
527.016,38 €
A titre subsidiaire 368.911,47 €
A titre subsidiaire 368.911,47 €
Incidence professionnelle
200.000,00 €
/
200.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
27.767,60 €
/
27.767,60 €
Souffrances endurées
60.000,00 €
/
60.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
10.000,00 €
/
10.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
450.800,00 €
/
450.800,00 €
Préjudice d’agrément
20.000,00 €
/
20.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
30.000,00 €
/
30.000,00 €
Préjudice sexuel
30.000,00 €
/
30.000,00 €
Préjudice d’établissement
20.000,00 €
/
20.000,00 €

. CONDAMNER la GMF à indemniser Madame [C] [T] à hauteur de 30.473,47€ au titre de ses prejudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
. CONDAMNER la GMF à indemniser Madame [P] [T] à hauteur de 8.494,79€ au titre de ses prejudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
. ORDONNER l’execution provisoire totale du jugement à intervenir ;
. CONDAMNER la GMF à payer à Madame [Y] [T] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
. CONDAMNER la GMF aux entiers depens de l’instance.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13/01/2023, la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) demande au tribunal de :
- Fixer le préjudice de Madame [Y] [T] comme suit :

Poste de préjudice
Montant
Créance OS
Solde victime
DSA
179.466,52 €
179.466,52 €
Rejet de la demande tendant réserver ce poste
FD
18.776,12 €
1.568,33 €
17.207,79 €
ATP temporaire
Principal : 18.816 €
Subsidiaire : 28.224 €
Principal : 18.816 €
Subsidiaire : 28.224 €
PGPA
0
0
0
DSF
416.210,31 €
333.616,31 €
Rejet de la demande tendant réserver ce poste
82.594 €
FLA
20.000 €
20.000 €
FVA
44.724,72 €
44.724,72 €
ATP
Permanente
A titre principal : Echue : 27.496,80 €
A partir du 1.04.22, rente mensuelle : 936 €
***
A titre subsidiaire : Echue : 41.245,20 €
A partir du 1.04.2022
rente mensuelle 1.404 €
A titre principal : Echue : 27.496,80 €
A partir du 1.04.22, rente mensuelle : 936 €
***
A titre subsidiaire : Echue : 41.245,20 €
A partir du 1.04.2022
rente mensuelle 1.404 €
PGPF
Rejet
Subsidiaire perte de chance 15% 16.719,39 €
Rejet
Subsidiaire perte de chance 15% 16.719,39 €
IP
100.000 €
100.000 €
DFT
24.817,50 €
24.817,50 €
SE
45.000,00 €
45.000 €
PET
1.000 €
1.000 €
DFP
320.000 €
320.000 €
PEP
15.000,00 €
15.000 €
Prj. sexuel
10.000 €
10.000 €
PE
Rejet
Rejet
PA
Rejet
Rejet
TOTAL
1.241.307,97€
Outre rente mensuelle de 936 €
Subsidiairement
1.258.027,36€
Outre rente mensuelle 1.404 €
514.651,19€
724.273,93€
Outre rente mensuelle de 936 €
Subsidiairement
740.993,32€
Outre rente mensuelle 1.404 €

- Déduire de l’indemnité revenant à Madame [Y] [T] les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 440.000 €.
- Débouter Madame [Y] [T] de ses demandes plus amples ou contraires
- Dire et juger que la rente au titre de la tierce personne future est payable mensuellement à terme échu et indexée selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974.
- Dire et juger que ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours.
- Dire et juger que Madame [T] devra fournir au service le 15 décembre de chaque année un certificat médical de non hospitalisation et qu’en l'absence de ce document, la rente sera suspendue.
- Débouter Madame [C] [T] de ses demandes au titre des frais de déplacement et de gîte
- Fixer le préjudice d’affection de Madame [C] [T] à la somme de 10.000 €
- Fixer le préjudice matériel de Mme [P] [T] à la somme de 402,81 €, la débouter du surplus de ses demandes.
- Réduire à la somme de 2.000 € l’indemnit susceptible d’être allouée aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
o Subsidiairement, limiter à 50 % du montant des sommes allouées l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
o Autoriser la SA GMF ASSURANCES à consigner la part des sommes allouées soumises à l’exécution provisoire, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Bordeaux.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2023 où elle a été renvoyée à l’audience de mise en état éléctronique du 5/09/2023 pour mise en cause de la MGEN avec révocation de l’ordonnance de clôture. L’assignation initiale également destinée à la MGEN ne lui avait en effet pas été délivrée. Par ailleurs, la créance de la CPAM ne faisait apparaître ni indemnités journalières, ni pension d’invalidité.

Par acte d'huissier délivré le 21/07/2023, Madame [Y] [T], Madame [C] [T] et Madame [P] [T] ont fait assigner devant le présent tribunal la MGEN.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde et la MGEN n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) et le droit à indemnisation de Madame [Y] [T]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.

En l’espèce, la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [Y] [T] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [Y] [T]

Le rapport du Dr [K] indique que Madame [T], née le [Date naissance 4]1970, exerçant une activité de saisonnière agricole avant l’accident, a présenté suite à l’accident de la circulation qu’elle a subi le 20 octobre 2016:
- un traumatisme crânien objectivé par une hémorragie méningée a minima
- un traumatisme vertébral avec une dislocation L1- L2 et paraplégie
- un hémo-pneumothorax droit

Après consolidation fixée au 20/10/19, c’est-à-dire au bout de 3 ans, ce qui correspond à la stabilisation des graves séquelles, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 80% pour les séquelles fonctionnelles et sensitives et les douleurs en relation avec la paraplégie.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [Y] [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/10/16 et le 28/08/2018 pour le compte de son assuré social Madame [Y] [T] un total de 179 466,52 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir.

Madame [Y] [T] fait état de dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 9,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 179 476,02 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

La créance de la CPAM de la Gironde fait apparaître qu'elle a exposé au titre des frais de transport de la victime, imputables sur les frais divers, une somme totale de 1568,33 €.

Il convient de retenir les frais divers restés à la charge de la victime à hauteur de :
- 5 811€ correspondant aux honoraires du médecin-conseil de Madame [T] conformément aux factures produites et non discutées par la GMF :
- 170 € au titre des frais de remorquage du véhicule dans les suites de l'accident, frais justifiés et non contestés
- 11 240 € au titre des frais d'achat d'un véhicule adapté d'occasion acquis par Madame [T] au mois de novembre 2017, le Docteur [K] ayant conclu à la nécessité d'un véhicule avec commande au volant, plate-forme de transfert et siège pivotant ; en effet si le besoin de véhicule adapté n'est pas contestable, l'offre de la GMF correspondant au coût d'achat du véhicule d'occasion, soit 14 240€, diminué de la valeur du prix d'un véhicule Peugeot 206 d’occasion correspondant à son véhicule antérieur est justifiée dès lors que seul le surcoût du véhicule est imputable à l’accident et que Madame [T] ne démontre ni la valeur de revente de son véhicule Peugeot, ni le montant de l’indemnisation suite à l'accident si le véhicule était irréparable
Total : 17 121€, somme qui sera ramenée à 17 207,79 € conformément à l’offre de la GMF.

Total frais divers hors ATP : 18 776,12 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Le rapport d'expertise du docteur [K] retient un besoin à hauteur de 18 heures par semaine, et ce avant comme après consolidation. Elle précise que l'hospitalisation de Madame [T] a pris fin le 6 décembre 2017.

La GMF offre d'indemniser de ce poste de préjudice sur la base d'un besoin de 12 heures par semaine conformément aux besoins retenus par le rapport d'expertise amiable des Docteur [G] et [E] du 26 septembre 2018 qui retenait une aide tierce personne avant consolidation à hauteur de 12 heures par semaine. La GMF ajoute que le rapport du docteur [K] avait initialement retenu un besoin de 12 heures par semaine augmenté à 18 heures par semaine suite au dire du Docteur [V], médecin-conseil de Madame [T].

Madame [T] soutient que c'est à juste titre que le docteur [K] a revu son évaluation pour fixer le besoin à 18 heures par semaine, son médecin-conseil ayant fait remarquer qu'elle doit être aidée pour les déplacements à l'extérieur, pour certains transferts en particulier le soir pour se mettre au lit, pour surveillance cutanée en particulier de la région sacrée pour limiter les risques d'escarre, au-delà des activités ménagères et de la maintenance de son logement, de la préparation des repas et des courses. Elle précise que lors des opérations d'expertise, elle avait indiqué au docteur [K] être aidée au quotidien par son compagnon, des voisins ou des amis pour les activités ménagères et la maintenance de son logement ainsi que la préparation des repas et les courses.

Les besoins en aide humaine avaient été fixés à 12 heures par semaine par le docteur [G] et [E] le 26 septembre 2018 au regard des déclarations de Madame [T] faisant état de l'intervention d'une aide ménagère fournie par une association prestataire deux heures par semaine pour le ménage et les course avec aide ponctuelle de voisins et amis pour différentes activités notamment des activités ménagères dont le port de courses alimentaires. Néanmoins, c'est à juste titre que le docteur [K] a réévalué les 18 H par semaine, après réception d'un dire, pour tenir compte de l'ensemble des besoins de la victime comprenant la surveillance cutanée pour les risques d'escarre, l'aide pour les activités ménagères, la maintenance du logement, la préparation des repas, le transport des plats, l'accompagnement pour les déplacements extérieurs, pour descendre et monter les marches, pour les déplacements en terrain accidentés, la maintenance de son logement et le besoin d’aide pour faire les courses. Le besoin doit donc être fixé à 18 heures par semaine.

Pour la période écoulée, il sera retenu un taux horaire de 18€ s’agissant d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée et en l'absence de production de documents faisant apparaître le recours de Madame [T] à des prestataires pratiquant un tarif différent.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à lasomme de 31 613,15 € (683 semaines / 7 × 18 × 18)

Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Madame [T] indique qu’avant l’accident elle travaillait comme saisonnière agricole dans les vendanges et qu’elle était bénéficiaire du RSA en complément. Elle précise que les aides sociales ont été maintenues suites à l'accident et ne forme aucune demande au titre de la perte de gains avant consolidation.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM n'a pas versé d'indemnités journalières.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à 0 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicable

Madame [Y] [T] sollicite dans un premier temps l'application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 qui retient un taux d’actualisation de 0 % puis celui publié par la gazette du palais en octobre 2022.

La compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) conclue à l’application du barème BCRIV 2021 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).

Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur des données démographiques récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.

L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF) :

L’expert retient la nécessité de:
- un fauteuil manuel
- un fauteuil roulant manuel
- un fauteuil électrique à envisager
- matériel pour les troubles sphinctériens

La CPAM a d’ores et déja fixé les soins futurs à la somme totale de 333 616,31€.

Le docteur [K] précise que l'aide technique et l'aménagement du domicile sont à réserver.

Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 93 699,63 € correspondant au total des sommes suivantes :
- 10 002,63 € correspondant aux 4 années échues entre la date de la consolidation et la date du jugement, pour les matériels suivants dont le besoin est établi dès la date de la consolidation et le coût devisé non contesté par la GMF
* 5 130,52 pour le fauteuil manuel verticalisateur à renouveler tous les 5 ans
* 1 082,38 € pour les chaises de douche et de toilette à renouveler tous les 5 ans
* 6 290,39 € pour le fauteuil manuel permettant des activités physiques à renouveler tous les 5 ans
soit 12 503,29/5 x 4
- 83 697 € correspondant à la capitalisation viagère de la somme de 2 500,66 € (12 503,29 €/5) pour une femme âgée de 53 ans au jour du jugement (x 33,47)

Assistance par tierce-personne (ATP) :

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les parties s'accordent sur la réparation de ce poste de préjudice sous la forme d'un capital pour la période échue et d'une rente mensuelle pour la période à échoir.

Il convient de retenir, pour les raisons retenues ci-avant dans le cadre de l'aide tierce personne temporaire, un besoin viager de 18 heures par semaine, conformément à ce qu'a retenu le rapport d'expertise définitif du docteur [K].

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à la somme de:
- 77 297,14 € pour la période échue entre le 20 octobre 2019 et le 15 mai 2024 (1670 jours) pour laquelle il convient de retenir un taux de 18 € par heure à défaut de tout élément justifiant du recours à des prestataires pratiquant des tarifs plus élevés
- 1 680 € de rente mensuelle (20 × 18 × 56 / 12) pour la période postérieure la consolidation pour laquelle le taux retenu sera fixé à 20 € au regard du besoin pour Madame [T] d'avoir recours, au moins partiellement, à des prestataires pratiquant des tarifs supérieurs à 18 €

La rente ainsi fixée, sur le principe de laquelle s’accordent les parties, sera indexée chaque année comme prévu au dispositif. De plus, il convient d’accueillir la demande de la GMF tendant à ce que Madame [T] lui fournisse chaque année un justificatif d’absence d’hospitalisation.

Les frais de logement adapté

Madame [T] sollicite la somme de 150 000 € au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir qu’elle est locataire d’un logement social qui n'est pas adapté, ce qui est consacré par le rapport d'expertise, le docteur [K] concluant qu'un changement de logement est rendu nécessaire par les séquelles de l'accident. Elle soutient que ce poste de préjudice inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais également celui découlant de la nécessaire acquisition d'un logement mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. Elle affirme que dans son cas, l'acquisition d'un logement est nécessaire et qu'elle est la conséquence de son handicap.

La GMF conteste cette demande, faisant valoir que Madame [T] ne justifie pas de ce que son logement actuel est inadapté, le rapport d'expertise amiable faisant apparaître qu’elle est locataire auprès d'un bailleur social et réside dans un appartement situé en rez-de-chaussée avec une place de parking au même niveau. La GMF offre en conséquence une somme de 20 000 €.

Il est constant que le docteur [K] ne s'est pas déplacé au domicile de Madame [T] et a considéré que ce poste de préjudice était à réserver mais qu'elle a retenu la nécessité d'un changement de domicile, cette dernière écrivant que Madame [T] déclare cuisiner mais que son évier n'est pas adapté et que son logement actuel est un logement social non aménageable. Madame [T] a d'ailleurs déclaré à l'expert judiciaire qu'elle souhaitait retrouver un logement avec jardin comme avant l'accident, ce qu’elle avait déja affirmé dans le carde des opération d’expertise amiable. La GMF produit un descriptif sommaire des logements sociaux “les résiniers” correspondant au lieu d’habitation de Madame [T]. Néanmoins ce bref descriptif desdits logements fait apparaître des logement nécessitant une adaptation spécifique au handicap au-delà des quelques aménagements non spécifiques au handicap décrits dans cette notice.

L'acquisition d'un domicile par Madame [T] étant nécessaire au vu de l'impossibilité de procéder à l'ensemble des aménagements nécessaires à son handicap dans un logement social en location (douche accessible avec l'équipement pour faciliter les transferts, places disponibles pour circuler en fauteuil, stocker la chaise roulante et le matériel complémentaire, cuisine aménagée …), il convient d'accueillir la demande formée par Madame [T] à hauteur de 150 000 € afin de pourvoir à l'ensemble de ses besoins d'acquisition et d'adaptation d'un nouveau logement, sans qu’un sursis à statuer ne soit nécessaire.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 150 000 €.

Les frais de véhicule adapté

Le besoin d'un véhicule aménagé est établi au regard des conclusions du docteur [K] et n'est pas contesté par la GMF.

Madame [T] sollicite que soit prise en charge à ce titre le surcoût d'achat d'un véhicule suffisamment grand de type utilitaire / fourgonnette pour une somme de 25 000 € par rapport à une Peugeot 206 tel que possédait Madame [T] avant l'accident ainsi qu'un coût d'adaptation de 15 000 € pour l'adaptation d'un hayon du plancher pour accéder au véhicule, l'adaptation des pédales volant, les coussins releveurs, les plans de transfert…

La GMF propose de réparer ce poste de préjudice sur la base du surcoût de 11 226,79 € correspondant au véhicule adapté acheté d'occasion par Madame [T] en novembre 2017 et d'un remplacement tous les huit ans.

Madame [T] n'indique et ne justifie pas en quoi le véhicule d'occasion acheté par elle en novembre 2017 pour un coût de 14 240 €, soit un surcoût de 11 240 € tels que retenu ci-avant, ne correspond pas à ses besoins. La facture mentionne une adaptation TPMR pour aide à la conduite, tire-pouce, manette frein à main de stationnement, élévateur Braun électrique, porte coulissante à droite, siège avant électrique reculant.
S'agissant d'un véhicule d'occasion, il convient de retenir un remplacement tous les quatre ans, soit un surcoût annuel de 2810 € ( 11 240 € /4) qu'il convient de capitaliser à compter de la date du premier renouvellement en novembre 2021, à l'âge de 51 ans, soit une somme de 99 221,10 euros (2 810 × 35,31).

Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)

Madame [Y] [T] soutient qu'elle était au moment de l'accident saisonnière agricole dans les vendanges et qu'elle bénéficiait du RSA en complément compte tenu de son faible niveau de ressources et de ses deux enfants à charge. Elle sollicite une réparation de ce poste de préjudice sur la base d'un SMIC et ce à titre viager.

À titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation sur la base d'une perte de chance de 70 % de toucher des revenus équivalents au SMIC. Elle conteste toute possibilité de reclassement professionnel.

La GMF soutient de son côté qu’elle ne justifie pas de revenus salariés avant l'accident de sorte qu'il n'existe pas de perte de gains professionnels certaine directement imputable à l'accident. À titre subsidiaire, la GMF offre une somme de 16 719 € correspondant à une perte de chance de 15 % de bénéficier des revenus équivalents au RSA.

Il ressort du rapport d'expertise médicale que Madame [Y] [T] ne peut plus exercer d'activité agricole comme auparavant. En réponse à un dire de l'avocat de la GMF, le Docteur [K] a précisé que Madame [Y] [T] ne pouvait plus travailler dans les vignes mais également que ses séquelles empêchaient tout travail comme auparavant. Elle précisait que pour un éventuel travail d'animatrice auquel, selon ses déclarations, elle aspirait, un aménagement serait nécessaire.
Au vu de l'absence de travail salarié stable de Madame [Y] [T] avant l'accident, de son âge et de la gravité des séquelles retenues par l'expert la contraignant à réaliser l'ensemble de ses activités en fauteuil roulant, il convient de retenir que celle-ci ne peut plus exercer une activité lui procurant des revenus professionnels.

Madame [Y] [T] produit ses avis d'impositions qui font apparaître des revenus annuels, en complément du RSA, de :
- 376 € en 2014
- 631 € en 2015
- 628 € en 2016, étant précisé que l'accident est survenu le 20 octobre 2016

Il convient en conséquence de retenir une perte de revenus annuelle de 630 €. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à la somme de :
- 2 882,47 euros (630/365 x1 670) pour la période échue entre le 20 octobre 2019 et le 15 mai 2024 (1 670 jours )
- 7 389,90 € correspondant à la capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans d'une somme annuelle de 630 € (x 11,73).

Total : 10 272,36 €.

Incidence professionnelle (I.P)

Ce poste de préjudice est constitué, pour la victime qui se trouve dans l'impossibilité de retrouver un emploi, par l'exclusion définitive du monde du travail et la dévalorisation sociale ressentie par la victime.

Lors du rapport d'expertise amiable puis lors du rapport d'expertise judiciaire, Mme [T] a déclaré qu'elle aimerait s'orienter vers une profession dans le domaine de l'animation socioculturelle qui correspondrait à ses compétences. Sa perte de revenus est néanmoins réparée sur la base d’une absence de possibilité de travail.

Madame [Y] [T] sollicite une somme de 200 000 € à ce titre, rappelant qu'elle était âgée de 46 ans moment de l'accident.

La GMF propre à ce titre une somme de 100 000 € et rappelle que Madame [Y] [T] n'a communiqué aucun document relatif à son activité professionnelle antérieure et à ses éventuelles tentatives de retrouver du travail.

Il convient d'allouer à Madame [Y] [T] la somme de 100.000 € au titre de l'incidence professionnelle, comme proposé par la GMF.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 11 124 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 412 jours selon le calcul de la requérante
- 15 651,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 85 % d’une durée totale de 682 jours selon le calcul commun des parties

soit un total de 26 775,90 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 6/7 en raison notamment des traumatismes très importants ayant intéressé l'extrémité céphalique, le thorax, le rachis lombaire, les deux interventions chirurgicales, le séjour en service de neurochirurgie et en centre de rééducation, ainsi que la fracture de la jambe lors d'un transfert.

Madame [T] indique qu'au-delà des souffrances liées aux éléments retenus par l'expert, elle a été privée de ses deux enfants âgés de 6 ans 13 ans au jour de l'accident, lesquels demeuraient chez leurs pères respectifs, ce qui constitue une source de détresse morale majorée au vu de la longueur de son hospitalisation.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 50.000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Le rapport d'expertise du docteur [K] ne retient pas de préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, elle a retenu un préjudice esthétique définitif de 4/7 pour les cicatrices et l'usage continu du fauteuil roulant. En réponse à un dire, l'expert judiciaire a précisé que si la mission ne précisait pas explicitement ce poste, il existait un préjudice esthétique temporaire justifiant d'une cotation de 4,5/7 pour prendre en considération la présentation sociale en fauteuil roulant mais également l'évolution de la cicatrice dorsale chirurgicale et le port de l'atele pendant deux mois.

Madame [T] sollicite à ce titre une somme de 10 000 €.
La GMF ne s'oppose pas au principe de ce poste de préjudice et offre une somme de 1 000 €.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité

anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 80 % pour les raisons ci-avant exposées.

Madame [T] sollicite à ce titre une somme de 450 800 € correspondant à 390 800 € au titre des limitations fonctionnelles sur la base d'une valeur de 4 885 € du point d'incapacité, ainsi que les sommes complémentaires de 35 000 € au titre des souffrances endurées post consolidation,, lesquelles sont décrites par le rapport d'expertise, ainsi que 25 000 € au titre de la perte de qualité de vie.

La GMF offre une somme de 320 000 € correspondant à 3 500 € du point d'incapacité. Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent chiffré par l'expert judiciaire inclut les souffrances habituelles et les troubles dans les conditions d'existence. Elle ajoute que le docteur [K] a accepté de porter à 80 % le déficit fonctionnel permanent au lieu des 75 % retenu dans le rapport des docteurs [G] et [E] suite à un dire du médecin-conseil de Madame [T], précisément pour intégrer les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques résultant de la paraplégie de Madame [T].

Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [K] précise, en réponse à un dire du médecin-conseil de la GMF, que si le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 75 % en expertise amiable contradictoire, il convient de le fixer à 80 % compte tenu des séquelles fonctionnelles et psychologiques et des phénomènes douloureux très importants.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de fixer ce poste de préjudice sur la base de trois sommes distinctes correspondant aux limitations fonctionnelles, aux douleurs permanentes et aux troubles dans les conditions d'existence.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à la somme globale de 390 800 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :

L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 4/7 en raison des cicatrices et de la station en fauteuil roulant.

Madame [T] sollicite à ce titre une somme de 30 000 €. La GMF offre 15 000 €.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 25.000 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le rapport d'expertise du docteur [K] retient que même en l'absence de justificatifs il est possible de retenir un préjudice d'agrément.

Madame [T] sollicite une somme de 20 000 € à ce titre faisant valoir que le docteur [K] retient le principe de ce préjudice pour la pratique du vélo, le jardinage et toute activité de loisir sollicitant les membres inférieurs.

La GMF s'oppose à cette demande soutenant qu'elle ne justifie aucunement les activités pratiquées antérieurement à l'accident.

Madame [Y] [T] ne verse effectivement aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait avant l’accident des activités spécifiques dont elle serait privée. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

Le rapport d'expertise judiciaire retient un préjudice sexuel lié au handicap avec troubles sphinctériens, gêne très importante pour les rapports sexuels.

Madame [T] sollicite une somme de 30 000 €, la GMF offre 10 000 €.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10.000 €.

Préjudice d'établissement

il s'agit du préjudice lié à l'impossibilité de nouer des relations sentimentales durables ont de fonder une famille.

Madame [T] sollicite une somme de 20 000 € à ce titre, faisant valoir que comme l'a souligné l'expert l'accident a pu entraîner une gêne dans un projet de grossesse ainsi qu'au niveau de l'éducation des enfants, Madame [T] n'ayant pu s'occuper normalement de ses enfants et participer à leur activité suite à l'accident.

La GMF conclut au rejet de sa demande. Elle soutient qu'au moment de l'accident, les deux enfants de Madame [T] étaient âgés de 11 ans et 17 ans, que le cadet vivait chez son père, que l'aîné était scolarisé en pension et qu'il rendait visite à Madame [T] une fois par mois.

Elle soutient qu'à l'âge de 46 ans, rien ne permet d'établir qu'elle aurait eu un nouveau projet d'enfant avec son nouveau compagnon.
Elle ajoute que les modalités d'exercice de l'autorité parentale découlant de la séparation des parents ne sont pas en lien avec l'accident.

Lors de l'expertise amiable réalisée par les docteurs [G] et [E], Madame [T] avait déclaré être mère de deux enfants de 7 ans et 14 ans, scolarisés, l'aîné prenant le bus scolaire et le cadet se rendant à l'école à pied. Elle précisait habiter un duplex avec la chambre des enfants à l'étage. Elle indiquait que suite à l'accident, ses deux enfants avaient été recueillis jusqu'au mois de mai 2017 chez une amie puis que son ex époux avait pu accueillir le plus jeune des deux enfants, l'aîné ayant à son tour rejoint le domicile de son père à la rentrée 2017.
Lors des opérations d'expertise avec le docteur [K], Madame [T] déclarait ne plus avoir la garde de ses enfants et regretter de ne plus pouvoir leur proposer des alternatives aux jeux vidéo. Elle déclarait par ailleurs vivre avec son compagnon qui l’aidait.

La perte définitive de la résidence habituelle des deux enfants, issus de deux pères différents, constitue un préjudice s'ajoutant à celui des souffrances endurées majorées avant la consolidation. Néanmoins, l'imputabilité à l'accident de l'absence de prise en charge de ses enfants à son retour à domicile est insuffisamment documentée alors que des demandes au titre du préjudice d'affection sont formées par sa mère et sa sœur mais pas au nom de ses deux enfants.
De la même manière, le projet d'un nouvel enfant avec son nouveau compagnon avant l'accident est insuffisamment documenté.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir de préjudice d'établissement.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :


Evaluation du préjudice
Créance victime Capital
Victime rente
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
179 476,02 €
9,50 €

179 466,52 €
-FD frais divers hors ATP
18 776,12 €
17 207,79 €

1 568,33 €
- ATP assistance tiers personne
31 613,15 €
31 613,15 €

-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €


permanents

- DSF dépenses de santé futures
427 315,94 €
93 699,63 €

333 616,31 €
- frais de logement adapté
150 000,00 €
150 000,00 €

- frais de véhicule adapté
99 221,10 €
99 221,10 €

- ATP assistance tiers personne
77 297,14 €
77 297,14 €
1 680,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
10 272,36 €
10 272,36 €

- IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
26 775,90 €
26 775,90 €

- SE souffrances endurées
50 000,00 €
50 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
390 800,00 €
390 800,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €

- préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €

- préjudice d'établissement
0
0

- TOTAL
1 602 547,73 €
1 087 896,57 €

514 651,16 €
Provision

440 000,00 €

TOTAL aprés provision

647 896,57 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [Y] [T] et à la charge de la compagnie d'assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES), s’élève à la somme de 647 896,57 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur la demande des proches de Madame [T]

Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.

[C] [T], mère de Madame [T], sollicite le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à plusieurs reprises en voiture au chevet de sa fille durant son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 16] puis au centre de rééducation de la Tour de Gassies à compter du 16 novembre 2016. Elle précise ne pas avoir gardé de factures correspondant à ses frais d'hébergement en hôtel.

Elle sollicite en revanche d'être remboursée de sa location un gîte pour recevoir sa fille et ses deux petits-enfants, son propre logement étant inadapté.

La GMF conclu au rejet des demandes au titre des frais de déplacement à défaut de pièces justificatives correspondant au déplacement, ainsi que des demandes au titre de la location d’un logement dans le Gers alors que [C] [T] réside à [Localité 9] et Madame [T] à [Localité 7].

Concernant les frais de déplacement, il convient de retenir un déplacement de la mère de Madame [T] depuis [Localité 9] au centre hospitalier de [Localité 16] où elle a été hospitalisée après son accident puis, conformément à la demande, 6 allers-retours depuis [Localité 9] pour se rendre en région bordelaise où Madame [T] a été longuement hospitalisé.

En l'absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par [C] [T] pour ces déplacements, il convient de retenir un barème fiscal des frais kilométriques ne dépassant pas le barème actualisé pour un véhicule 4 ch, soit une somme de 5 947,62 € (0.595 x 1 700 + 1 666 ×6 km).
En revanche, à défaut de tout document autre que des factures justifiant de l'imputabilité à l'accident de la location d'un gîte dans le Gers pour une semaine en 2020 et en 2021, il n'y a pas lieu de retenir cette dépense comme imputable à l’accident.

Concernant le préjudice matériel de la sœur de Madame [T], [P] [T] au titre des frais de déplacement, il convient de retenir à hauteur de 402,81 €, conformément à la proposition de la GMF, ce qui correspond bien au total des justificatifs de frais de déplacement versés (137,97 € de frais d'avions + 140 € de frais de train + 119 € de frais de train + 97,82 €).

Concernant le préjudice d'affection, au vu des liens de parenté et des sommes proposées par la GMF, il convient de le fixer à la somme de:
-10 000 € pour Madame [T], mère de Madame [T]
- 4 000 € pour [P] [T], sœur de Madame [T]

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [T] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Accueille l’intervention volontaire Madame [P] [T] ;

Dit que le droit à indemnisation de Madame [Y] [T] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Madame [Y] [T], suite à l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2016 à la somme totale de 1 602 547,73 € suivant le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance victime Capital
Victime rente
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
179 476,02 €
9,50 €

179 466,52 €
-FD frais divers hors ATP
18 776,12 €
17 207,79 €

1 568,33 €
- ATP assistance tiers personne
31 613,15 €
31 613,15 €

-PGPA perte de gains actuels
0,00 €
0,00 €


permanents

- DSF dépenses de santé futures
427 315,94 €
93 699,63 €

333 616,31 €
- frais de logement adapté
150 000,00 €
150 000,00 €

- frais de véhicule adapté
99 221,10 €
99 221,10 €

- ATP assistance tiers personne
77 297,14 €
77 297,14 €
1 680,00 €

- PGPF perte de gains professionnels futurs
10 272,36 €
10 272,36 €

- IP incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
26 775,90 €
26 775,90 €

- SE souffrances endurées
50 000,00 €
50 000,00 €

- PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €

permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
390 800,00 €
390 800,00 €

- PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €

- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €

- préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €

- préjudice d'établissement
à
à

- TOTAL
1 602 547,73 €
1 087 896,57 €

514 651,16 €
Provision

440 000,00 €

TOTAL aprés provision

647 896,57 €

Condamne la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) à payer à Madame [Y] [T] la somme de 647 896,57 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

Condamne la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) à payer à Madame [Y] [T] une rente mensuelle de 1 680 € au titre des frais d’assistance tierce personne payable avant le 30 de chaque mois à compter du mois de mai 2024, indemnité suspendue prorata temporis en cas d'hospitalisation à partir du 30 ème jour

Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;

Dit que Madame [T] devra fournir à la GMF avant le 15 décembre de chaque année un justificatif d’absence d’hospitalisation pour l’année écoulée ;

Condamne en outre la GMF à payer :
- 10 000 € à Madame [C] [J] veuve [T] au titre du préjudice d'affection
- 4000 € à Madame [P] [T] au titre du préjudice d'affection
- 5 947,62 € à Madame [C] [J] veuve [T] au titre de ses frais de transport
- 402,81 € à Madame [P] [T] au titre de ses frais de transport ;

Condamne la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) à payer 3 000 € à Madame [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie d’assurance GMF (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/09568
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;21.09568 ?
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