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15/05/2024 | FRANCE | N°21/08899

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 15 mai 2024, 21/08899


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
58E

RG n° N° RG 21/08899

Minute n°


AFFAIRE :

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISE, S.C.I. AUGUSTIMO
C/
Syndic. de copro. DU [Adresse 5], SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GROUPAMA CENTRE-MANCHE, S.A.R.L. CABINET TOURNY GESTION, FRANCE PIERRE PATRIMOINE, S.A. SMACL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
INTER VOLONT
S.A. SMA



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Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL
Me...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Mai 2024
58E

RG n° N° RG 21/08899

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISE, S.C.I. AUGUSTIMO
C/
Syndic. de copro. DU [Adresse 5], SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GROUPAMA CENTRE-MANCHE, S.A.R.L. CABINET TOURNY GESTION, FRANCE PIERRE PATRIMOINE, S.A. SMACL, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
INTER VOLONT
S.A. SMA

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL
Me Thomas DE BOYSSON
la SELARL DGD AVOCATS
la SELAS ELIGE BORDEAUX
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame [W] [F],

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Mars 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de PARIS

S.C.I. AUGUSTIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. du [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SASU COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 20]
[Localité 19]

représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Thomas DE BOYSSON, avocat au barreau de PARIS

S.A. GROUPAMA CENTRE-MANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Parc Tertiaire du jardin d’entreprises
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. CABINET TOURNY GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]

défaillante

S.A. SMACL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]

représentée par Maître Xavier BOISSY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 mai 2019 un incendie s’est déclaré dans un îlot immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 9].

L’incendie a endommagé plusieurs immeubles dont celui situé au [Adresse 7] appartenant à la SCI AUGUSTIMO. Les immeubles du [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 5] ont également été endommagés. L’immeuble de [Adresse 5] faisait, au moment de l’incendie, l’objet de travaux.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] aux fins de rechercher les causes et lieux de naissance de l’incendie. L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2021.

Par exploit d’huissier des 14, 18, 20 et 21 octobre, la SCI AUGUSTIMO et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE ont fait délivrer assignation devant le Tribunal judiciaire de [Localité 9] :
- au [Adresse 5] et son assureur la Compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE,
- au CABINET TOURNY GESTION, syndic de l’immeuble situé [Adresse 5]
- à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, un des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur la SMACL
- à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, entreprise chargée des travaux au [Adresse 5] et son assureur la SMABTP
et ce aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à verser :
* la somme de 4. 214.023,08 euros à la société INTER MUTUELLE ENTREPRISE au titre du recours subrogatoire de l’assureur
* la somme de 482.433,23 à la SCI AUGUSTIMO au titre du reste à charge.

Par exploit d’huissier du 5 mai 2022, le CABINET TOURNY GESTION a assigné son assureur la SA ALLIANZ IARD en garantie. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.

Par ordonnance du 23/11/2022, le juge de la mise en état a écarté les fins de non recevoir soulevées par les défendeur au titre de l’absence de preuve du paiement d’une indemnité réalisé en exécution d’un contrat d’assurance régulier par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et a déclaré les demandes de cette dernière recevables.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

La société FRANCE PIERRE PATRIMOINE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12/02/2023, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la SCI AUGUSTIMO demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
- CONDAMNER In Solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], GROUPAMA CENTRE-MANCHE assureur du Syndicat des copropriétaires, le Syndic cabinet TOURNY GESTION, la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, la SMACL assureur de la société France Pierre Patrimoine, la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SMABTP assureur de la Compagnie Immobilière de restauration à payer à INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 4.111.340,18 € et à la SCI AUGUSTIMO une somme de 585.003,81 euros en réparation de leur préjudice à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], GROUPAMA CENTRE-MANCHE assureur du Syndicat des copropriétaires, le Cabinet TOURNY GESTION, la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, la SMACL assureur de la société France Pierre Patrimoine, la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et la SMABTP assureur de la Compagnie Immobilière de restauration à payer à INTER MUTUELLES ENTREPRISES et à la SCI AUGUSTIMO la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant la somme de 10.832,40 € correspondant aux frais d’expertise, y compris les dépens de la procédure de référé.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21/06/2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
- JUGER que l’origine du sinistre trouve son siège dans des parties privatives en chantier au moment de l’incendie.
- JUGER que quelle que soit l’hypothèse retenue par les Experts, la responsabilité de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION est engagée, ainsi que celle de son sous-traitant ;
- JUGER que le préjudice allégué par les demandeurs ne présente strictement aucun lien avec une faute qui aurait été commise par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].
- DEBOUTER la SCI AUGUSTIMO ainsi que la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité su syndic serait retenue,
- CONDAMNER le syndic TOURNY GESTION à garantir et relever indemne le syndicat des
copropriétaires de toute condamnation
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI AUGUSTIMO et la Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10/10/2023, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE, assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants et 1353 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10.07.1965,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
- Débouter les sociétés INTER MUTUELLES ENTREPRISES et AUGUSTIMO et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA CENTRE MANCHE,
- Condamner les sociétés INTER MUTUELLES ENTREPRISES et AUGUSTIMO et le cas échéant tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à GROUPAMA CENTRE MANCHE,
- Condamner les sociétés INTER MUTUELLES ENTREPRISES et AUGUSTIMO, et le cas échéant tout succombant, aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25/05/2023, la société TOURNY GESTION, syndic de la co-propriété, demande au tribunal de :
- DEBOUTER les requérantes de leurs demandes à l’encontre du cabinet TOURNY GESTION A titre subsidiaire
- CONDAMNER son assureur la société ALLIANZ à la garantir de toute condamnation
“Les CONDAMNER” au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société TOURNY GESTION, demande au tribunal de :
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER les parties adverses de leur demande de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ dans l’hypothèse où la responsabilité FRANCE PIERRE PATRIMOINE, de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION serait engagée au titre des conséquences
préjudiciables de l’incendie.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que le Cabinet TOURNY GESTION a commandé les travaux de déblaiement des vestiges de la zone de départ de feu en violation des instructions de l’expert judicaire ;
- JUGER que la destruction délibérée des vestiges de la zone de départ de feu eu pour conséquence inéluctable la survenance d’un sinistre au sens du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par le Cabinet TOURNY GESTION auprès d’ALLIANZ ;
JUGER que le Cabinet TOURNY GESTION ne pouvait pas ignorer que la destruction des vestiges sans information préalable de l’expert judiciaire était de nature à engager sa responsabilité et donc à générer un sinistre au sens de son contrat d’assurance ;
- JUGER que la responsabilité civile professionnelle du Cabinet TOURNY GESTION est engagée par la suite d’une faute dolosive au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances
- DEBOUTER les parties adverses de leur demande de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- JUGER que par avenant du 27 octobre 2014 au contrat d’assurance souscrit par le cabinet TOURNY GESTION auprès de la société ALLIANZ, il a été convenu que le plafond de la garantie de responsabilité professionnelle serait porté à compter du 1er novembre 2014 à un montant de 1.500.000 € sous déduction d’une franchise par sinistre de 4000 € ;
- JUGER que la condamnation prononcer à l’encontre de la société ALLIANZ est limitée à un montant de 1.496.000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER le Cabinet TOURNY GESTION à payer à la société ALLIANZ la somme de
8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
de l’instance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4/10/2023, la SA SMACL ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER la SCI AUGUSTIMO et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et SMACL ASSURANCES SA.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER QUE LA SOCIETE France PIERRE PATRIMOINE sera relevée et garantie par la Cie
IMMOBILIERE DE RESTAURATION et son assureur la SMA dès lors que les travaux entrepris au sein de l’immeuble ont été confiés à la CIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- LIMITER le recours de la SCI AUGUSTIMO et de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES a l’égard de SMACL ASSURANCES SA à la somme de 3 082 950 € ;
En toute hypothèse
- Les CONDAMNER à régler à SMACL ASSURANCES SA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30/08/2023, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, la SMABTP et la SA la SMA demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242, alinéa 2, du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Vu la jurisprudence citée,
- DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire ès qualité d’assureur de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP ;
A titre principal,
- JUGER que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION n’était pas le détenteur de l’immeuble où l’incendie a pris naissance au moment du sinistre ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI AUGUSTIMO et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et de son assureur la SMA SA ;

A titre subsidiaire,
- JUGER qu’il n’est pas démontré que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ou l’une des personnes dont elle est responsable a commis une faute ayant permis la naissance ou l’aggravation de l’incendie ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI AUGUSTIMO et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et de son assureur la SMA SA ;
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION n’est pas responsable des fautes commises par la société ULUCAY et Messieurs [V] ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SCI AUGUSTIMO et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et de son assureur la SMA SA
En tout état de cause,
- CONDAMNER toute partie succombante à verser respectivement à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et à son assureur la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
- RAMENER à de plus justes proportions la demande de la SCI AUGUSTIMO et de la
société INTER MUTUELLES ENTREPRISES au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de la SMA et la mise hors de cause de la SMABTP

La SMA indique être l’assureur de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de sorte qu’elle intervient volontairement à l’instance en cette qualité.

Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de la SA SMA et de mettre hors de cause la SMABTP.

Sur la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]

La SCI AUGUSTIMO et son assureur la compagnie GROUPAMA sollicitent une condamnation in solidum du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et de son assureur, la compagnie GROUPAMA, du syndic TOURNY GESTION, de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE et de son assureur la SMACL ainsi que de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION et de son assureur en visant, dans son dispositif, les articles 1240 et suivant du code civil et, dans ses motifs, les dispositions de l’article 1242 al 2 du code civil et celles de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sans préciser quel fondement ils retiennent pour chacun des défendeurs.

Au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil,
“ On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”

Au terme des dispositions de l’article 14 de la loi du 10/17/1965 dans sa rédaction en vigueur avant le 1/06/2020, le syndicat de co propriété a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. “Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.

Le rapport d’expertise de Monsieur [L] expose que lors de la première réunion sur place tenue le 25/10/2019, la zone de départ de feu a été déterminée mais que, en raison de l’impossibilité d’entrer dans le bâtiment pour examnier de prés les lieux au vu du risque d’écroulement, il a demandé que la zone de départ de feu ne soit pas déblayée. Monsieur [L] expose dans son rapport que lors de la 2d réunion sur place le 12/12/2020, il a constaté que cette zone avait été déblayée et indique que l’impossibilité d’examniser les lieux l’a empêché de répondre à la mission. Il précise que 2 causes d’incendie étaient possibles, à savoir l’origine éléctrique où celle des des travaux par points chauds réalisés au chalumeau dans le lot appartenant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE. Il affirme que “par la méthode des éliminations” il aurait pu examiner tous les vestiges électriques pour infirmer ou confirmer cette cause.

Aucune des parties au litige ne conteste que la zone de départ de feu déterminée par Monsieur [L] figurant dans les plans du rapport d’expertise relève des parties privatives appartenant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE. L’enquête de police menée suite à l’incendie comme le rapport d’intervention du SDIS figurant dans cette enquête concluent de la même manière à un départ de feu au niveau du lot de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE qui faisait l’objet des travaux confiés à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION.

Dans ces circonstances, la responsabilité du [Adresse 5] ne saurait être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1242 al 2 du code civil alors que l’incendie n’a pas pris naissance dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 5].

De la même manière, rien ne permet de rattacher l’incendie à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des parties communes au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 10/17/1965 dans sa rédaction en vigueur avant le 1/06/2020.

La SCI AUGUSTIMO, qui vise dans son dispositif les dispositions des “articles 1240 et suivants” du code civil , considère que le Cabinet TOURNY GESTION a commis une faute en organisant le déblaiement de la zone d’incendie, malgré les consignes de Monsieur [L] données à toutes les parties à l’expertise dans le cadre d’une note du 2/10/19, faute qui lui a fait perdre 99% de chances de voir l’origine du feu identifiée par l’expert judiciaire et d’obtenir une indemnisation de la part des responsables de l’incendie.

Le [Adresse 5] se défend de toute faute quant au déblaiement de la zone d’incendie alors que l’immeuble faisait l’objet d’une procédure de péril imminent et d’un arrêté d’interdicition d’accès aux lieux pris par la mairie de [Localité 9] le 26 mai 2019 et qu’un expert avait été désigné par le tribunal administratif sur les suites à donner à cet arrêté.

Néanmoins, la SCI AUGUSTIMO et son assureur reprochent explicitement une telle faute au cabinet TOURNY GESTION en tant que syndic de l’immeuble mais non au [Adresse 5].

Dès lors, les demandes formées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et son assureur GROUPAMA seront rejetées.

Sur la responsabilité de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE

La SCI AUGUSTIMO et son assureur exposent que l’incendie a pris naissance dans la partie de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] appartenant à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE.

La SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE n’a pas constitué avocat. Son assureur, la SMACL, soutient que la responsabilité de son assurée ne saurait être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1242 al 2 du code civil dès lors que ce texte prévoit une responsabilité pour faute prouvée et qu’aucune faute d’une quelconque nature n’est établie à l’encontre de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE. Elle affirme qu’en tout état de cause, la garde de l’immeuble avait été transférée à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, entreprise générale de travaux avec laquelle la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE avait contracté à titre principal.

La SMACL ajoute qu’aucun lien causal unique ne peut justifier une condamnation in solidum à l’encontre des différents défendeurs dont la responsabilité est recherchée sur des fondements distincts.

Les dispositions de l’article 1242 al 2 du code civil, ci avant rappelées, édictent bien un régime de responsabilité dérogatoire pour faute prouvée de “celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance”. La SCI AUGUSTIMO et son assureur n’invoquent pas de faute précise de la part de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE ou des personnes dont elle serait responsable. Si l’enquête de police dont certains éléments sont repris dans le rapport d’expertise de Monsieur [L] évoque de recents travaux au chalumeau réalisés par des ouvriers d’une entreprise sous traitante missionnée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, les requérants ne prétendent pas qu’une faute de ces ouvriers serait de manière directe et certaine à l’origine de l’incendie. Il est constant que l’enquête ne police n’a retenu aucune responsabilité et a donné lieu à un classement sans suite de la part du Procureur de la République, et que Monsieur [L] a indiqué dans son rapport d’expertise ne pas pouvoir déterminer la cause de l’incendie, lequel pouvait à son sens avoir 2 origines.

A défaut de faute établie de la part de la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE ou des personnes dont elle était responsable, il convient d’écarter sa responsabilité, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si elle justifie d’un transfert de la garde de l’immeuble à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION comme elle l’affirme.

Sur la responsabilité de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION

La responsabilité de la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION recherchée par la SCI AUGUSTIMO et son assureur ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1242 al 2 en tant que société chargée du chantier et gardienne des lieux où l’incendie a pris naissance dès lors que, comme exposé ci avant, aucune faute de sa part ou de la part des personnes dont elle serait responsable n’est établie, ni l’enquête pénale ni le rapport d’expertise de Monsieur [L] n’ayant permis d’établir une faute en lien de causalité direct et certain avec l’incendie.

Dans ces circonstances, les demandes de la SCI AUGUSTIMO et son assureur seront également rejetées.

Sur la responsabilité du cabinet TOURNY GESTION

La SCI AUGUSTIMO et son assureur exposent qu’aprés une première réunion d’expertise sur place le 24/10/2019, Monsieur [L] a adressé le lendemain une note à l’ensemble des parties en les invitant à ne pas modifier la zone de départ de feu pour que des constations sur place soient faites dès que l’accès au bâtiment serait à nouveau possible. Les requérants considèrent qu’en organisant le déblaiement des vestiges de l’incendie, le cabinet TOURNY GESTION a méconnu les instructions de l’expert en toute connaissance de cause. Ils considèrent que cette faute leur a fait perdre 99% de chances de voir établie la responsabilité des fautifs, Monsieur [L] ayant indiqué dans son rapport d’expertise qu’à défaut de déblaiement de la zone, il aurait pu examiner les vestiges de l’incendie et déterminer laquelle des causes possibles de l’incendie en était à l’origine, qu’il s’agisse d’une origine électrique ou de celle des trauvaux au chalumeau réalisés par les ouvriers de la société missionnée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION.

Le Cabinet TOURNY GESTION soutient avoir commandé les opérations d’évacuation de l’immeuble de manière transparente à l’issue de plusieurs réunions d’expertises tenues en présence des assureurs de l’ensemble de parties. Il souligne que l’arrêté d’interdiction d’accès aux lieux pris par le maire de [Localité 9] dès les 16 mai 2019 et la désignation d’un expert judiciaire concernant les travaux de sécurisation de l’ immeuble par le tribunal administratif lui imposaient de procéder aux plus vite auxdits travaux qui impliquaient nécessairement une modification des lieux. Le cabinet TOURNY GESTION ajoute que ces travaux ont été commandés aprés validation par le [Adresse 5] en toute transparence à l’égard de l’ensemble des parties au présents dossier, et notamment Monsieur [L] que l’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], la compagnie GROUPAMA, avait directement informé par courrier adressé par son avocat.

Le cabinet TOURNY GESTION produit le courrier adressé le 9 juillet 2020 par son avocat à M. [L], lequel précise le nom du bureau d’étude et celui de l’architecte auxquels ont été confiés les travaux de sécurisation de l’immeuble. Le dire à expert de la société GROUPAMA du 15/06/2021 rappelle à M. [L] que la procédure de péril imminent mise en oeuvre par la commune de [Localité 9] a donné lieu à un rapport d’expertise de M. [H] du 17/07/19 précisant les travaux à réaliser, rapport suivi d’un arrêté de péril imminent du 24 juillet 2019 prescrivant des travaux conservatoires.

L’avocat de la société Groupama rapellait à M. [L] qu’il avait alors adressé le 31/07/2020 une convocation pour une 2de réunion d’expertise, réunion programmée en septembre 2020 et repoussée par M. [L] en raison de la crise sanitaire.

Le cabinet TOURNY GESTION produit également le courrier de la Mairie du [Localité 9] en date du 16 décembre 2019 adressé au cabinet TOURNY GESTION lui demandant de consolider les accés à l’immeuble en attendant les travaux de sécurisation.

Il en ressort qu’aucune faute délictuelle du cabinet TOURNY GESTION ne peut être retenue à l’encontre de la SCI AUGUSTIMMO et de son assureur, le syndic de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] n’ayant eu d’autre choix que de procéder aux travaux de sécurisation préconisés par l’expert désigné par le Tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril imminent. Il est par ailleurs établi que la compagnie GROUPAMA, assureur du [Adresse 5] a, par la voix de son avocat, informé M. [L] de l’avancement de ces travaux commencés debut juillet 2020 par courrier du 29 juillet 2020 et que M. [L] a alors eu comme seule réaction de convoquer une réunion en septembre sur place selon convocation adressée aux parties le 29 juillet 2020.

En tout état de cause, la SCI AUGUSTIMMO et son assureur ne peuvent soutenir que la prétendue faute du cabinet TOURNY GESTION liée à l’organisation des travaux de déblaiement leur aurait fait perdre 99% de chances de voir identifier l’origine de l’incendie et solliciter l’entière réparation de leurs préjudices alors que M. [L] indique simplement dans son rapport qu’il aurait pu infirmer ou confirmer la thèse de l’origine éléctrique “en examinant les vestiges electriques” et identifier l’origine de l’incendie “par la méthode des éliminations”, sans autre précision quant à la probabilité que les vestiges électriques soient exploitables et suffisamment éclairants.

Dans ces circonstances, la responsabilité délictuelle du cabinet TOURNY GESTION ne saurait être retenue et convient d’écarter les demandes formées à son encontre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de relevé indemne formée contre son assureur la société ALLIANZ.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la SCI AUGUSTIMO et son assureurs seront condamnés aux dépens.

En revanche, il serait inéquitable faire droit aux demandes des parties défenderesses formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Accueille l’intervention volontaire de la SA SMA ;

Met hors de cause la SMABTP ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SCI AUGUSTIMO et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la SCI AUGUSTIMO et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISE aux dépens ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/08899
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-15;21.08899 ?
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