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14/05/2024 | FRANCE | N°19/10448

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 14 mai 2024, 19/10448


N° RG 19/10448 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3SK

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54C

N° RG 19/10448
N° Portalis DBX6-W-B7D-T3SK

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

E.U.R.L. BRUZAILLE TP
C/
S.A.S.U. COLAS SUD OUEST,
S.C.I. ACTI CONSEILS,
S.E.L.A.R.L. EKIP’










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Jean-Marc DUCOURAU
Me Thierry FIRINO

MARTELL
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madam...

N° RG 19/10448 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3SK

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54C

N° RG 19/10448
N° Portalis DBX6-W-B7D-T3SK

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

E.U.R.L. BRUZAILLE TP
C/
S.A.S.U. COLAS SUD OUEST,
S.C.I. ACTI CONSEILS,
S.E.L.A.R.L. EKIP’

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Jean-Marc DUCOURAU
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 05 Mars 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

E.U.R.L. BRUZAILLE TP aux droits de laquelle vient la Société TP A.U.B par AGE du 20 Mars 2021 actant le changement de dénomination sociale, elle-même représentée par la SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur (défenderesse au RG 22/02267 joint le 01/04/2022)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S.U. COLAS FRANCE venant aux droits de COLAS SUD OUEST
Siège social :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.C.I. ACTI CONSEILS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TP A.U.B venant aux droits de l’EURL ETS J. BRUZAILLE par AGE du 20 Mars 2021 actant le changement de dénomination sociale (assignation d’appel en cause du 24/03/2022, RG 22/02267, jonction du 01/04/2022)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’édification d’un immeuble à usage de bureaux, la société ACTI CONSEILS, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à l'EURL ETABLISSEMENTS J.BRUZAILLE devenue TP A.U.B. le lot VRD selon marché du 4 mai 2015, ce marché comprenant notamment la réalisation d’un parking.
La société TP A.U.B., selon contrat du 30 mai 2015, a sous-traité à la SA COLAS SUD OUEST la réalisation des enrobés du parking.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 24 juin 2015 et a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal assorti de différentes réserves dont l'existence de rayures affectant le bardage, le procès-verbal précisant que l'entreprise chargée du lot VRD devrait prendre en charge intégralement le montant de la réfection de la façade Nord.

Par acte du 1er décembre 2015, la société TP A.U.B a fait assigner en référé la SCI ACTI CONSEILSen paiement du solde de sa facture et parallèlement, par acte du 9 mai 2016, la société TP A.U.B a fait assigner en garantie la SASU COLAS SUD OUEST s'agissant des désordres allégués par la SCI ACTI CONSEILS, et sollicité l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance du 29 août 2016, le juge des référés, après avoir joint les deux affaires, a débouté la société TP A.U.B de sa demande de provision et désigné monsieur [K] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2017.

Par acte du 20 novembre 2019, la société TP A.U.B a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de sa facture à l'encontre de la SCI ACTI CONSEIL et par acte du 24 avril 2020, la société TP A.U.B a fait assigner la SASU COLAS SUD OUEST.

Les deux affaires ont été jointes.

Par un jugement en date du 28 Juillet 2021, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société TP A.U.B et a nommé la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur.

Tant la SASU COLAS SUD OUEST que la SCI ACTI CONSEILS ont déclaré leurs créances.

Par acte du 24 mars 2022, la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SASU COLAS SUD OUEST a fait assigner la SELARL EKIP’, es-qualité de liquidateur de la société TP A.U.B. en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Les affaires ont été jointes selon avis du 5 avril 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la SELARL EKIP’ demande au tribunal, au visa de l’article L137-2 du Code civil, de l’article 1184 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L622-28 et L641-3 du Code de commerce, de l’article 12, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, de l’article liminaire et l’article L. 218-2 du Code de la consommation de :
- "JUGER que la demande de l’EURL TP AUB n’est pas prescrite,
- DEBOUTER la SCI ACTI CONSEILS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la SCI ACTI CONSEILS à régler à l’EURL TP A.U.B la somme de 22 479,84 € HT (26.975,81€ TTC) qu’elle lui retient sur ses factures au titre de ce marché
- DEBOUTER la société COLAS SUD OUEST de l’ensemble de ses prétentions.
- CONDAMNER la SASU COLAS OUEST à supporter les frais de reprise des désordres d’un montant de 8.490 € TTC conformément au rapport de l’expert judiciaire,
- CONDAMNER la SAS COLAS OUEST à relever de garantie l’EURL TP AUB de toute condamnation prononcée à son égard,
- CONDAMNER respectivement la SCI ACTI CONSEILS et la SASU COLAS SUD OUEST à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC ; "

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la SCI ACTI CONSEILS demande au tribunal, au visa de l’article L137-2 du Code civil, de l’article 1184 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles L622-28 et L641-3 du Code de commerce,de :
A titre principal :
JUGER prescrite la demande en paiement formulée par la SARL TP A.U.B. au visa des factures n° 15–02 du 20 avril 2015 et n° 15–21 du 20 juin 2015 à l'attention de la SCI ACTI CONSEILS pour un montant total de 26.975,81 € TTC ;
En tout état de cause : DEBOUTER la société TP A.U.B. de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Sur la demande de paiement de la société COLAS FRANCE :
A titre principal : JUGER prescrite la demande en paiement formulée par la SASU COLAS SUD-OUEST du solde de son marché pour un montant de 5.780 € HT assorti des frais de recouvrement de 40 € et des pénalités de retard au taux majoré de 10 points, à compter du 25 février 2016, avec capitalisation ;
Reconventionnellement :
A titre principal :
- CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL TP A.U.B. et la société COLAS FRANCE à verser à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 32.841,64€ HT soit 39.409,97€ TTC au titre des frais de remise en état du bardage ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ à la somme de 32.841,64€ HT soit 39.409,97€ TTC au titre des frais de remise en état du bardage ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL TP A.U.B. et la société COLAS FRANCE à verser à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 8.490 € hors-taxes au titre des frais de remise en état du bardage ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ à la somme de 8.490 € hors-taxes au titre des frais de remise en état du bardage ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL TP A.U.B. et la société COLAS FRANCE à verser à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 2.646€ HT soit 3.175€TTC au titre des frais de démontage et remontage de la signalétique ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ à la somme de 2.646€ HT soit 3.175 € TTC au titre des frais de démontage et remontage de la signalétique ;
- ORDONNER l’indexation des condamnations sur l’indice BT01 applicable au 2 septembre 2017 ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL TP A.U.B. et la société COLAS FRANCE à verser à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 7.000 € en indemnisation du préjudice esthétique ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ à la somme de 7.000 € en indemnisation du préjudice esthétique ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL TP A.U.B. et la société COLAS FRANCE à verser à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ à la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- ORDONNER la condamnation in solidum de la société TP A.U.B. et de la société COLAS FRANCE aux intérêts sur la somme principale à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2015 jusqu’au 28 juillet 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ au titre des intérêts à valoir sur la somme en principal ;
- CONDAMNER in solidum la SARL TP A.U.B. et la SASU COLAS FRANCE à verser à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [K] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2017 ;
- FIXER la créance de la SCI ACTI CONSEILS au passif de la société S.A.R.L. TP A.U.B. représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EKIP’ à la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [K] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2017. "

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SAS COLAS FRANCE demande au tribunal au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile 1013 et suivants, 1341-1 et 1353 nouveau du code civil de :
"A titre principal,
- DONNER ACTE à la société COLAS FRANCE, venant au droit de la société COLAS SUD OUEST, de son intervention volontaire ;
- FAIRE DROIT à la demande d’appel en cause de la société EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TP A.U.B, à la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enregistrée sous le n° RG : 19/10448 ;
- DEBOUTER l’EURL TP A.U.B prise en la personne de son liquidateur, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la SASU COLAS SUD OUEST/COLAS FRANCE ;
- DEBOUTER la société ACTI CONSEILS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
- CONDAMNER reconventionnellement la société TP A.U.B prise en la personne de son liquidateur à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 5.780 € HT, au titre du paiement du solde de sa facture, assortie de 40 € au titre de frais de recouvrement, et des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 25 février 2016, avec capitalisation (article 1343-2 du code civil) ;
- ORDONNER en conséquence, l’inscription au passif de la liquidation de la société TP A.U.B, les créances suivantes de la société COLAS :
- 5780 € au titre du solde de la facture du 11.01.2016
- 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture du 11.01.2016
- 4 566,66 €, au titre des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce à compter du 25.02.2016 et de la capitalisation (article 1343-2 du code civil)
- 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- 13€ à parfaire : au titre des dépens (droit de plaidoirie
- CONDAMNER reconventionnellement la société ACTI CONSEILS à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 5.780€ HT, au titre du paiement du solde de sa facture, assortie de 40€ au titre de frais de recouvrement, et des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 25 février 2016, avec capitalisation (article 1343-2 du code civil) ;
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société COLAS FRANCE, venant au droit de la société COLAS SUD OUEST, de son intervention volontaire ;
FAIRE DROIT à la demande d’appel en cause de la société EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TP A.U.B, à la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enregistrée sous le n° RG : 19/10448 ;
DECLARER la société TP A.U.B, prise en la personne de son liquidateur responsable du dommage allégué par la société ACTI CONSEILS ;
EXONERER en conséquence la société COLAS SUD OUEST/COLAS FRANCE a minima à hauteur de 50% des sommes allouées à la société ACTI CONSEILS
CONDAMNER en tant que de besoin la société TP A.U.B, prise en la personne de son liquidateur, à garantir et relever indemne la société COLAS, au titre des montants alloués à la société ACTI CONSEILS
ORDONNER en conséquence, l’inscription au passif de la liquidation de la société TP A.U.B, les créances suivantes de la société COLAS :
5780 € au titre du solde de la facture du 11.01.201640€ au titre des frais de recouvrement de la facture du 11.01.20164 566,66 €, au titre des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce à compter du 25.02.2016 et de la capitalisation (article 1343-2 du code civil)3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile13€ à parfaire : au titre des dépens (droit de plaidoirie)28.743,82€ HT, correspondant à 50% des demandes de condamnations hors taxes solidaires formulées par ACTI CONSEILS (57487,64 €), contre TP A.U.B et COLAS ;RAMENER la demande de la société ACTI CONSEILS au titre des travaux réparatoires à la somme de 8490 € HT ;
DEBOUTER la société ACTI CONSEILS de ses plus amples demandes
LIMITER dès lors la participation de la société COLAS SUD OUEST/COLAS FRANCE à la somme de 4.245€ HT (correspondant à 50% du coût des travaux réparatoires retenu par l’expert judiciaire)
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs autres demandes à l’encontre de la société COLAS SUD OUEST/COLAS FRANCE en ce qu’elles ne sont pas justifiées ;
CONDAMNER reconventionnellement la société TP A.U.B, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 5.780€ HT, au titre du paiement du solde de sa facture, assortie de 40 € au titre de frais de recouvrement, et des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 25 février 2016, avec capitalisation (article 1343-2 du code civil) ;
N° RG 19/10448 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3SK

CONDAMNER reconventionnellement la société ACTI CONSEILS à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 5.780€ HT, au titre du paiement du solde de sa facture, assortie de 40 € au titre de frais de recouvrement, et des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 25 février 2016, avec capitalisation (article 1343-2 du code civil) ;
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; ORDONNER le cas échéant la compensation entre les créances respectives des parties."

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2023.

MOTIFS

Il n'est pas nécessaire de recevoir l'intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SASU COLAS SUD OUEST, la SAS COLAS FRANCE étant déjà partie à la procédure, pour avoir fait délivrer assignation à la SELARL EKIP’, les affaires ayant ensuite été jointes.

Il sera également rappelé, en application des dispositions d'ordre public de l’article L622-21 du code de commerce, qu'aucune demande de condamnation ne peut prospérer à l'encontre de la société TP A.U.B, en liquidation judiciaire, seule une fixation de créance au passif de cette société peut être admise, à condition d'avoir préalablement, et dans les délais, déclaré sa créance auprès du liquidateur, ce qui en l'espèce est le cas pour la SCI ACTI CONSEILS et la SAS COLAS FRANCE;

I/ Sur la demande en paiement de la SELARL EKIP’

A/ Sur la recevabilité de la demande

La SCI ACTI CONSEILS soulève une fin de non recevoir de l'action en paiement de la SELARL EKIP tirée de la prescription biennale, sur le fondement de l'article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Il est constant, en application de ce texte, qu'une SCI ne peut être considérée comme un consommateur, au regard de ce texte.

Or, ainsi que le souligne à juste titre la SELARL EKIP’, la SCI ACTI CONSEILS, en sa qualité de personne morale, ne peut être qualifiée de consommateur, et ne peut bénéficier des dispositions de l'article précité.

La jurisprudence, visée à tort par la SCI ACTI CONSEILS, est inapplicable au présent litige comme portant sur la question de l'application éventuelle de clauses abusives à des professionnels n'agissant pas dans leur domaine de spécialité.

La fin de non recevoir tirée de la prescription biennale sera donc rejetée et la demande en paiement sera déclarée recevable.
B/ Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est constant qu'en raison des désordres allégués sur le bardage, la SCI ACTI CONSEILS a retenu une somme de 22 479,84 € HT (26.975,81€ TTC) au titre du marché conclu avec l’EURL TP A.U.B.

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d'expertise judiciaire que les travaux pour lesquels la SELARL EKIP réclame paiement, ont été effectivement réalisés par l’EURL TP A.U.B.

La somme réclamée a d'ailleurs été retenue comme due par l'expert judiciaire dans le cadre de l'apurement des comptes entre les parties. L’existence d’un éventuel désordre ne dispense pas le maître d'ouvrage de régler une somme qui trouve son origine dans une prestation effectuée.

La SCI ACTI CONSEILS sera donc condamnée à payer à la SELARL EKIP es-qualité de liquidateur de l’EURL TP A.U.B. la somme de 22 479,84 € HT (26.975,81 € TTC) au titre du solde du marché conclu avec l’EURL TP A.U.B.

II/ Sur les demandes reconventionnelles de la SCI ACTI CONSEILS

A/ Sur les désordres et les responsabilités

L'entrepreneur principal est contractuellement tenu vis-à-vis du maître d’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant à son égard peut, quant à elle, être recherchée sur le fondement délictuel, lequel impose la preuve d’une faute de sa part en lien direct et certain avec le dommage, la dite faute pouvant résulter de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.

En l'espèce, monsieur [K], expert judiciaire, a confirmé l'existence d'un désordre consistant en des « rayures superficielles, sur le long de la façade jouxtant le parking en enrobé. […] Ces rayures semblent avoir été créées par un frottement régulier le long du bardage. Elles sont de nature superficielle, mais nuisent à l'esthétique du bâtiment. Elles sont apparues au moment de la réalisation des enrobés, comme en témoigne le courrier des architectes à l'EURL BRUZAILLE TP du 23 juin 2015.»

L'expert précise plus loin, après examen d'une photographie de la machine utilisée devant le bardage : « La cause du désordre semble être liée au frottement sur le parement de bardage du guidon d'une machine à conduite manuelle ayant servi à la bonne mise en œuvre des enrobés, pendant la réalisation des enrobés. »

Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un désordre réservé à la réception et de nature esthétique, engageant à l'égard du maître d'ouvrage la responsabilité contractuelle (ou délictuelle s'agissant des sous-traitants) des entreprises en charge de la réalisation des travaux litigieux.

En dépit du fait que l'expert utilise le verbe "sembler", il n'attribue l'origine du désordre qu'à un défaut d'exécution de la part de l'entreprise en charge de la réalisation de l'enrobé.

Il n'est pas contesté que si la SCI ACTI CONSEILS a confié à l'EURL BRUZAILLE TP devenue TP A.U.B le lot VRD, cette dernière a sous-traité à la société COLAS la réalisation du parking, incluant nécessairement la réalisation d'un enrobé.

Dès lors, compte tenu des constatations de l'expert, et à défaut de démontrer l'existence d'une cause étrangère exonératoire, l'EURL BRUZAILLE TP devenue TP A.U.B a manqué à son obligation de résultat à l'égard de la SCI ACTI CONSEILS et engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l' article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, pour les fautes commises par son sous-traitant dont elle répond.

Il est par ailleurs établi que la société COLAS a commis une faute délictuelle, engageant sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, ses explications visant à faire une distinction entre les rayures sur les baguettes en bas de bardage et celles situées à 80cm du sol n'étant pas de nature à contredire les constatations de l'expert judiciaire.

L'EURL BRUZAILLE TP devenue TP A.U.B et la société COLAS ayant contribué chacune à la réalisation du dommage subi par la société ACTI CONSEILS, elles seront, tel que cela est demandé, tenues in solidum à réparer son entier préjudice.

La société COLAS n'apporte, au-delà de ses seules affirmations, aucun élément permettant de caractériser un manquement de l'EURL BRUZAILLE TP devenue TP A.U.B à son égard, notamment au titre de son devoir de surveillance, le dommage résultant exclusivement d'une faute d'exécution imputable au sous-traitant.

En revanche, l'EURL BRUZAILLE TP, devenue TP A.U.B, tenue in solidum avec la société COLAS à l'égard du maître d'ouvrage, est fondée à être intégralement relevée indemne par son sous-traitant sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dès lors que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

B/ Sur le quantum des demandes

La SCI réclame une somme de 32.841,64€ HT soit 39.409,97€ TTC au titre des frais de remise en état du bardage (dépose/repose) que l'expert a jugé excessive, s'agissant de simples rayures.

La SCI ACTI CONSEILS critique la solution qui a été retenue par l’expert à hauteur de 8.490 € HT au motif que l’opération de dépolissage par ponçage fin allait inévitablement altérer la couche primaire et qu’elle entrainerait un désordre esthétique supplémentaire en générant un manque d’homogénéité entre les différentes façades de l’immeuble.

Or, l’expert a procédé à un travail d’enquête et de comparaison nécessaire afin de faire son choix définitif. Il a ainsi invité la SCI ACTI CONSEILS à demander à la société COBAREC de se rapprocher de la société EBAP ou du peintre de son choix, et de demander la proposition d’un devis pour la reprise des panneaux par peinture avec une description des travaux préparatoires, validée par le fournisseur de panneaux, de façon à permettre au bardage de conserver sa garantie décennale.

L’expert a également pris contact avec le service qualité du fabricant afin de recueillir son avis, et ce dernier lui a confirmé que des reprises par peinture sur les panneaux étaient réalisables.
Enfin, la société ARCELORMITAL a indiqué clairement que « les rayures étaient superficielles et qu’elles n’atteignaient pas notre primaire, et encore moins la protection par galvanisation de notre produit type panneaux sandwich ». Par conséquent, elle conclut à l'attention de l'expert que « la solution de repeindre la façade impactée, suivant le devis de la société EBAP que vous nous avez présenté, nous semble la plus adaptée sans mettre en cause la garantie que nous accordons à nos produits ».

La solution de reprise indiquée par l'expert judiciaire sera donc retenue par le tribunal, en ce qu'il a chiffré le montant des travaux de remise en état de l'ouvrage à la somme de 8.490 € HT décomposée comme suit :
- 6.990 € HT au titre de la remise complète en peinture des panneaux affectés
- 1.500 € HT pour le nettoyage et la peinture si nécessaire du profil situé en pied de bardage.

La somme allouée au titre des travaux réparatoires portera indexation sur l'indice BT01 à compter du 26 septembre 2017 jusqu'au jour du jugement.

La solution réparatoire retenue par l'expert ne justifie pas la dépose et repose de la signalétique. La SCI ACTI CONSEILS sera donc déboutée de sa demande à ce titre à hauteur de 2.646 € HT soit 3.175,20€ TTC.

Outre le fait que les rayures alléguées sur le bardage sont exprêmement superficielles, un tel désordre ne saurait caractériser un préjudice esthétique.

Enfin, il n'est pas démontré que les travaux de réparation, consistant en la remise en peinture des panneaux affectés, empêcheront l'utilisation du parking, si bien que sera également rejetée la demande de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance.

Ainsi que demandé, les sommes allouées porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2015 et il sera ordonné la capitalisation des intérêts. Cependant, s'agissant de l'EURL TP A.U.B, en liquidation judiciaire depuis le 28 juillet 2021, les intérêts s'arrêteront à cette date.

III/ Sur les demandes en paiement de la SAS COLAS FRANCE

La SAS COLAS FRANCE prétend au paiement du solde de sa facture soit la somme de 5.780€ HT, assortie de 40€ au titre de frais de recouvrement, et des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, à compter du 25 février 2016, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Elle forme cette demande tant à l'encontre du maître d'ouvrage au titre de l'action directe qu'à l'égard de l'entrepreneur principal l'EURL TP AUB.

Aux termes de l’article 12, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ».

Ainsi que l'a relevé à juste titre l'expert judiciaire, dans le cadre de l'apurement des comptes entre les parties, la somme réclamée est due en ce qu'il est établi que les travaux à l'origine de la demande en paiement, ont effectivement été réalisés.
N° RG 19/10448 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T3SK

*La société ACTI CONSEILS, maître d'ouvrage, soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale.
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l'espèce, c'est à tort que la société COLAS soutient que le point de départ de la prescription doit se situer au jour où elle a eu connaissance de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, l'obligeant ainsi à agir directement contre la SCI. En effet, l'action directe en paiement contre le maître d'ouvrage est indépendante de la solvabilité de l'entrepreneur principal et répond seulement aux conditions de l'article 12 précité, lesquelles en l'occurence n'ont pas été respectées, faute pour COLAS de produire la mise en demeure préalable exigée par le texte.

Donc, c'est à juste titre que la société ACTI CONSEILS soutient que la société COLAS ayant émis sa facture le 11 janvier 2016, elle disposait d'un délai expirant au 11 janvier 2021 pour agir en paiement au titre de son action directe. Or, n'ayant formé sa demande pour la première fois que par voie de conclusions du 18 juillet 2022, son action est prescrite.

Elle ne peut donc demander compensation avec les sommes dues à la société ACTI CONSEILS en réparation de son préjudice.

*La SELARL EKIP’, es-qualité de liquidateur de l'EURL TP AUB ne conteste pas, de son côté, devoir le solde de la facture de son sous-traitant mais demande à être exonérée du paiement des intérêts de retard au double motif d'une part que le véritable responsable de ce retard est le maître d'ouvrage qui a retenu le paiement du solde de sa propre facture et d'autre part que le sous-traitant disposait d'une action directe contre le maître d'ouvrage dont il n'a pas usé.

Or, aucun de ces moyens n'est de nature à dispenser l'entrepreneur principal de régler son sous-traitant, sans délai, dès lors qu'il est établi que les travaux sous-traités, ont été effectivement réalisés, et quand bien même ils seraient affectés de désordres.

Par conséquent, la société COLAS est fondée à demander l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL TP AUB de sa créance à hauteur des sommes suivantes :
-5780 € HT au titre du solde de la facture du 11.01.2016
-40€ au titre des frais de recouvrement de la facture du 11.01.2016
-4 566,66 €, au titre des intérêts au taux majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce à compter du 25.02.2016 et de la capitalisation (article 1343-2 du code civil), montant qui n’est pas contesté.

IV/ Sur les autres demandes

La société COLAS, qui succombe principalement à l'instance, supportera seule la charge finale des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, ne sera pas accueillie la demande tendant à "DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC" , le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce constituant au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande en paiement de la SAS COLAS FRANCE à l'encontre de la SCI ACTI CONSEILS ;

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la SAS COLAS FRANCE au paiement de sa facture à l'encontre de l'EURL TP A.U.B, en liquidation judiciaire ;

CONDAMNE la SCI ACTI CONSEILS à payer à la SARL EKIP’, es-qualité de liquidateur de l'EURL TP A.U.B la somme de 22 479,84 € HT (26.975,81 € TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015, avec majoration de 5 points, en application de l’article 313-3 du Code monétaire et financier ;

DIT que l'EURL TP A.U.B et la SAS COLAS FRANCE sont tenues in solidum à réparer le préjudice de la SCI ACTI CONSEILS ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL TP A.U.B la créance de la SCI ACTI CONSEILS à la somme de 8.490 € HT, au titre des frais de remise en état du bardage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 septembre 2017 jusqu'au jour du jugement, et intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 jusqu'au 28 juillet 2021 ;

CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE à payer à la SCI ACTI CONSEILS la somme de 8.490 € HT, au titre des frais de remise en état du bardage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 septembre 2017 jusqu'au jour du jugement, et intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 ;

DIT que dans les recours entre la SAS COLAS FRANCE et l'EURL TP A.U.B, la SAS COLAS FRANCE supportera la charge définitive de cette condamnation ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL TP AUB la créance de la SAS COLAS FRANCE aux sommes suivantes :
- 5780 € au titre du solde de la facture du 11.01.2016
- 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture du 11.01.2016
- 4 566,66 € au titre des intérêts au taux majoré de 10 points jusqu'au 28 juillet 2021 ;

REJETTE l'ensemble des autres demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS COLAS FRANCE aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/10448
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;19.10448 ?
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