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06/05/2024 | FRANCE | N°22/00470

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème chambre civile, 06 mai 2024, 22/00470


6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mai 2024
88H

RG n° N° RG 22/00470

Minute n°





AFFAIRE :

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé
POLE EMPLOI AQUITAINE
C/
[V] [R] épouse [Y]






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Alexis GARAT
la SELARL NADINE PLA AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statua

nt en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en prem...

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mai 2024
88H

RG n° N° RG 22/00470

Minute n°

AFFAIRE :

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé
POLE EMPLOI AQUITAINE
C/
[V] [R] épouse [Y]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Alexis GARAT
la SELARL NADINE PLA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI AQUITAINE prise en la personne de son directeur régional domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Madame [V] [R] épouse [Y]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 mars 2021, POLE EMPLOI a émis une contrainte à l’encontre de Mme [V] [R] épouse [Y] pour un montant de 18.132,30 € représentant un indu au titre d’une activité non déclarée du 1er juillet 2016 au 31 août 2019. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier délivré le 31 mars 2021.

Mme [V] [R] épouse [Y] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 7 avril 2021 enregistrée le 12 avril 2021 par le greffe du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le Pôle Protection et Proximité s’est déclaré incompétent au profit de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI demande au tribunal de :
- Débouter Madame [V] [R], épouse [Y] de son opposition
- Condamner Madame [V] [R] épouse [Y] à payer à France Travail, anciennement dénommé POLE EMPLOI, la somme de 18.132,30 € à titre d`allocations chômage indûment perçues entre le 1°' juillet 2016 et le 31 août 2019 conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 mai 2014, de l’article 27 Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017, ainsi qu’aux articles L 5426-8-2, R 5426-20, R 5426-21 et R 5426-22 du Code du Travail
- Condamner la même aux entiers dépens.

En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2023, Mme [V] [R] épouse [Y] demande au tribunal de :
- Débouter PÔLE EMPLOI de sa demande de condamnation de Madame [V] [R]
épouse [Y] à lui payer la somme de 18.132,30 € à titre d'allocations chômage indûment perçues entre le 1" juillet 2016 et le 31 août 2019 ;
A titre subsidiaire :
- Accorder à Madame [V] [R] épouse [Y] les plus larges délais de paiement ;
A titre reconventionnel :
- Condamner PÔLE EMPLOI à verser à Madame [Y] la somme de 18 132,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence d’information, du manque de conseil et de diligence ;
- Condamner PÔLE EMPLOI à verser à Madame [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de POLE EMPLOI

Il est constant que par courrier du 23 juin 2015, POLE EMPLOI a notifié à Mme [V] [R] épouse [Y] une ouverture de droit à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) avec effet au 19 mai 2015. Le courrier mentionne qu’afin de percevoir l’allocation, l’allocataire doit actualiser tous les mois sa situation sur le site de POLE EMPLOI.

Par courrier du 23 septembre 2015, POLE EMPLOI indique à Mme [V] [R] épouse [Y] que “POLE EMPLOI, comme tout organisme de protection sociale, a été informé par l’entreprise [5] de votre possible recrutement à compter du 1er septembre 2015. Si vous avez effectivement repris un emploi, même de courte durée, nous vous invitons à le signaler lorsque vous actualiserez votre situation”. Le même courrier a été adressé à Mme [V] [R] épouse [Y] les 22 juillet 2016, 22 septembre 2017 et 21 septembre 2018 pour la poursuite de son activité professionnelle en septembre 2016, 2017 et 2018.

Par ailleurs, le 29 septembre 2015, POLE EMPLOI indiquait “vous bénéficiez de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et vous avez repris une activité salariée. Vous pouvez percevoir une partie de vos allocations mensuelles si vous restez inscrite comme demandeur d’emploi et poursuivez activement vos recherches d’emploi. En cas de reprise d’activité salariée ou non salariée, le calcul du montant mensuel de votre allocation sera le suivant : montant de votre allocation brute mensuelle moins 70% de votre salaire brut de l’activité reprise”.

Il est par ailleurs constant que POLE EMPLOI a régulièrement versé à Mme [V] [R] épouse [Y], entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2019 le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant total de 18.127,54 €.

POLE EMPLOI aujourd’hui FRANCE TRAVAIL soutient que si dans un premier temps, Mme [V] [R] épouse [Y] a bien informé POLE EMPLOI de sa reprise d’activité, elle devait chaque mois déclarer cette activité. Or, chaque mois, lors de son actualisation, Mme [V] [R] épouse [Y] a répondu NON à la question : avez-vous exercé une activité ? Il explique que s’il connaissait la reprise d’activité de septembre 2015, il ne pouvait présager de sa durée et qu’il appartenait en conséquence à Mme [V] [R] épouse [Y] de déclarer chaque mois son activité, ce qui lui aurait permis de déclarer également le montant de sa rémunération. Il en résulte selon lui une fausse déclaration et il demande en conséquence au tribunal de condamner Mme [V] [R] épouse [Y] au paiement de la somme de 18.132,30 € représentant le montant des allocations indûment versées. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Mme [V] [R] épouse [Y] fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa nouvelle activité en septembre 2015 et que si elle a bien reçu les courriers annuels lui demandant de signaler toute modification de situation, elle n’y a pas donné suite dans la mesure où sa situation restait inchangée. Elle considère que POLE EMPLOI était parfaitement informé de sa reprise d’activité, qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration et qu’il ne ressort d’aucun des courriers reçus qu’elle devait déclarer chaque mois les montants de son salaire. Elle demande donc au tribunal de débouter POLE EMPLOI de ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement. À titre reconventionnel, elle soutient que POLE EMPLOI a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de l’étendue de ses obligations.

Il résulte du courrier de notification d’ouverture des droits à l’ARE que POLE EMPLOI a informé Mme [V] [R] épouse [Y] qu’elle devait tous les mois actualiser sa situation. S’il ne peut être contesté que Mme [V] [R] épouse [Y] a effectivement déclaré sa reprise d’activité en septembre 2015, elle n’établit pas qu’elle a chaque mois déclaré la poursuite de cette activité et notamment dans les suites des courriers des 22 juillet 2016, 22 septembre 2017 et 21 septembre 2018, reconnaissant d’ailleurs ne pas avoir donné suite à ces courriers l’informant de la nécessité de déclarer la reprise d’activité. Elle n’a donc pas satisfait à ses obligations déclaratives et, dans la mesure où elle ne conteste pas avoir répondu NON à la question de sa reprise d’activité, il doit être considéré, comme le fait le demandeur, qu’elle a fait une déclaration inexacte au sens de l’article 25 du Règlement générale annexé à la convention du 14 mai 2014 qui dispose que “le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle : a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocation intégralement indues est détectée”.

Il résulte de ce qui précède que POLE EMPLOI aujourd’hui FRANCE TRAVAIL était bien fondée à délivrer une contrainte pour obtenir le recouvrement de la somme de 18.132?30 € représentant le montant des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2019.

Il y a lieu en conséquence d’écarter la demande de nullité de la contrainte qui retrouve son plein effet et de condamner, en tant que de besoin, Mme [V] [R] épouse [Y] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 18.132,30 €.

L’article 1345-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de délais de paiements selon les modalités prévues au dispositif, soit le versement mensuel d’une somme de 200 euros et le versement du solde de la somme due au 24ème mois.

Sur la demande reconventionnelle

Mme [V] [R] épouse [Y] soutient que POLE EMPLOI a manqué à son obligation d’information, de conseil et de diligence et sollicite le paiement de la somme de 18.132,30 € à titre de dommages et intérêts.

Il ressort du courrier que POLE EMPLOI a adressé le 23 juin 2015 à Mme [V] [R] épouse [Y] que celle-ci a été très précisément et complètement informée de ses obligations déclaratives et notamment de la nécessité d’actualiser tous les mois sa situation. Cette obligation lui a été rappelée dans les courriers que POLE EMPLOI lui a adressés par la suite au regard de sa reprise d’activité. Mme [V] [R] épouse [Y] ne justifie pas du manquement de POLE EMPLOI et sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Succombant à la procédure, Mme [V] [R] épouse [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Reçoit Mme [V] [R] épouse [Y] en son opposition à la contrainte du 23 mars 2021 mais la déclare non fondée ;

Dit que cette contrainte retrouve son effet exécutoire et, en tant que de besoin, condamne Mme [V] [R] épouse [Y] à payer à FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI la somme de 18.132,30 € au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2019 ;

Accorde à Mme [V] [R] épouse [Y] des délais de paiement et dit qu’elle pourra s’acquitter de cette somme sur 23 mois par des versements mensuels à hauteur de 200 euros, outre une dernière mensualité correspondant au solde restant dû ;

Rejette la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par Mme [V] [R] épouse [Y]

Condamne Mme [V] [R] épouse [Y] aux dépens.

Rejette les autres demandes

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 6ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00470
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.00470 ?
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